N° 35

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025‑2026

18 décembre 2025

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 823, 1004 et T.A. 63.

Sénat : 415 (2024‑2025), 194 et 195 (2025‑2026).



Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes


Article 1er A (nouveau)


Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 1123‑3 est abrogé ;

2° L’article L. 1123‑4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1123‑4. – L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition des biens mentionnés à l’article L. 1123‑1.

« Cette transmission concerne :

« 1° Les immeubles mentionnés au 1° du même article L. 1123‑1 pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire ;

« 2° Les immeubles mentionnés au 2° dudit article L. 1123‑1. »

Amdt  1 rect. quater

Article 1er

(Supprimé)


Article 1er bis


I. – Les mesures de publicité mentionnées au second alinéa de l’article 809‑1, au deuxième alinéa de l’article 809‑2, au dernier alinéa de l’article 810‑5 et au premier alinéa de l’article 810‑7 du code civil peuvent, parallèlement à la publication de presse ou de service de presse en ligne mentionnée à l’article 1er de la loi  55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, être assurées par voie numérique sur le site internet de l’autorité administrative chargée du domaine.

II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi  2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, après le mot : « affichage, », sont insérés les mots : « dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ».

Article 1er ter A (nouveau)


L’article 810‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  18,  19(s/amdt)

« Pour l’application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l’acte de vente. »

Amdts  18,  19(s/amdt)

Article 1er ter (nouveau)


Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 810‑2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « meubles ou immeubles » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article 810‑3, les mots : « commissaire‑priseur judiciaire, huissier » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice ».

Article 2


Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article 815‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. »

Article 3


I et II. – (Supprimés)

III (nouveau). – L’article 2 de la loi  2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du deuxième alinéa du I, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation ou au partage du bien indivis.

Amdt  3 rect. quinquies

« Dans le délai d’un mois suivant le recueil de cette intention, le notaire fait signifier le projet d’aliénation ou de partage aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet.

Amdts  3 rect. quinquies,  17

« Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du projet[ ] , le notaire le constate par procès‑verbal.

Amdt  3 rect. quinquies

« En cas d’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation ou le partage du bien indivis si ceux‑ci ne portent pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Amdt  3 rect. quinquies

« L’aliénation ou le partage effectués dans les conditions définies au présent article sont opposables à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités définies au deuxième alinéa du présent II. »

Amdt  3 rect. quinquies

Article 4


I. – Le code civil est ainsi modifié :

Amdt  16 rect.

1° L’article 840 est ainsi rédigé :

Amdt  16 rect.

« Art. 840. – La présente sous‑section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

Amdt  16 rect.

« Ces demandes sont faites en justice :

Amdt  16 rect.

« 1° S’agissant du partage, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;

Amdt  16 rect.

« 2° S’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou, qu’en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. » ;

Amdt  16 rect.

2° (nouveau) L’article 841 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  16 rect.

« Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent au cours de celles‑ci et pour ordonner les licitations dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  16 rect.

3° (nouveau) L’article 841‑1 est abrogé.

Amdt  16 rect.

II. – (Supprimé)



Articles 5 et 6

(Supprimés)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER