N° 32

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025‑2026

17 décembre 2025

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et à sécuriser l’action des forces de l’ordre

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 66, 196 et 197 (2025‑2026).



Proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et à sécuriser l’action des forces de l’ordre


Article 1er


L’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion réalisées par violence, effraction ou corruption ;

« 5° bis (nouveau) Les infractions d’escroquerie ;

Amdt  7

« 5° ter (nouveau) Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

Amdt  7

« 6° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues et réprimées par les articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;



« 7° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code.



« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.



« III. – La mise en œuvre de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. »



Article 2


L’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

Amdt  4 rect. ter

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  4 rect. ter

« II. – Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d’information Schengen. Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

Amdt  4 rect. ter

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

Amdt  4 rect. ter

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées et ayant fait l’objet d’un rapprochement positif avec les traitements mentionnés au II :

Amdt  4 rect. ter

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

Amdt  4 rect. ter

« 2° Après autorisation et sous le contrôle d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

Amdt  4 rect. ter

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements. »

Amdt  4 rect. ter

Article 3


Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés desdits dispositifs. Elle précise également les modalités de financement desdits dispositifs supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

Amdt  8

« Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type.

Amdt  1

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  8

Article 3 bis (nouveau)


Aux premiers alinéas des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : «  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : «        du       visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et à sécuriser l’action des forces de l’ordre ».


Article 4

(Supprimé)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER