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Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
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A. – L’article L. 421‑1 est ainsi modifié :
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1° Après la première phrase du 3°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux trente‑deuxième à trente‑cinquième et avant‑dernier alinéas du présent article. » ;
Amdt n° 160 rect.
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2° (nouveau) Le 10° est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;
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b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
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– les mots : « , à due concurrence de leurs apports, » sont supprimés ;
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– après la première occurrence de la référence : « L. 411‑2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302‑16 » ;
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– après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;
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– après le pourcentage : « 25 % », sont insérés les mots : « du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination » ;
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– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
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c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
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« En application de la dernière phrase du premier alinéa du présent 10° :
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« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;
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« b) La participation des offices publics de l’habitat au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302‑16 et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;
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« c) Les offices publics de l’habitat, s’ils détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant lieu à remboursement.
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« Si l’office public de l’habitat est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou s’il bénéficie de l’un de ses concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, il informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 ;
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« d) Les offices publics de l’habitat peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et fait l’objet d’une convention réglementée ; »
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3° (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « vingt‑cinquième à vingt‑septième » sont remplacés par les mots : « trente‑deuxième à trente‑cinquième » ;
Amdt n° 160 rect.
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B. – L’article L. 421‑4 est ainsi modifié :
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1° Les trois premiers alinéas du 3° sont ainsi rédigés :
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« 3° Selon les cas, pour les logements mentionnés à l’article L. 253‑1 :
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« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions définies à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de la nue‑propriété à des personnes physiques ou morales ;
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« b) Conserver la nue‑propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions définies au même article L. 261‑3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou aux filiales définies aux trente‑deuxième à trente‑cinquième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑neuvième à cinquante‑deuxième alinéas de l’article L. 422‑2, aux soixante‑quatrième à soixante‑septième alinéas de l’article L. 422‑3 et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365‑1. » ;
Amdts n° 160 rect., n° 161 rect.
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2° (nouveau) Le 8° est complété par les mots : « , ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers ; »
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C. – L’article L. 422‑2 est ainsi modifié :
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1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux quarante‑neuvième à cinquante‑deuxième et soixante‑troisième alinéas du présent article. » ;
Amdt n° 161 rect.
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1° bis A (nouveau) Au cinquième alinéa, les mots : « ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d’entretien ou de rénovation notamment énergétique » ;
Amdt n° 161 rect.
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1° bis (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « professionnel », est inséré le mot : « , commercial » ;
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1° ter (nouveau) Après le trente‑quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° 161 rect.
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« – dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale, réaliser, pour le compte de tiers, y compris en tant que tiers‑financeur, toute opération ou tous travaux d’adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées. » ;
Amdt n° 161 rect.
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2° Les trente‑septième à trente‑neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
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« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l’article L. 253‑1 :
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« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions définies à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de la nue‑propriété à des personnes physiques ou morales ;
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« b) Conserver la nue‑propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions définies au même article L. 261‑3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou aux filiales définies aux trente‑deuxième à trente‑cinquième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑neuvième à cinquante‑deuxième alinéas du présent article, aux soixante‑quatrième à soixante‑septième alinéas de l’article L. 422‑3 et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365‑1. » ;
Amdts n° 160 rect., n° 161 rect.
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3° (nouveau) Le quarante‑deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers » ;
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3° bis (nouveau) Au soixante‑deuxième alinéa, les mots : « quarante‑septième à cinquantième » sont remplacés par les mots : « quarante‑neuvième à cinquante‑deuxième » ;
Amdt n° 161 rect.
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4° (nouveau) Le soixante‑quatrième alinéa est ainsi modifié :
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a) Les mots : « , à due concurrence de leurs apports, » sont supprimés ;
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b) Après la première occurrence de la référence : « L. 411‑2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302‑16 » ;
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c) Après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;
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d) Après le pourcentage : « 25 % », sont insérés les mots : « du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination » ;
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e) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
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5° (nouveau) Après le même soixante‑quatrième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
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« En application du soixante‑cinquième alinéa du présent article :
Amdt n° 161 rect.
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« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;
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« b) La participation des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302‑16 et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;
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« c) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant lieu à remboursement.
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« Si la société anonyme d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 ;
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« d) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser, pour le compte de la société civile immobilière, des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et fait l’objet d’une convention réglementée. » ;
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D. – L’article L. 422‑3 est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
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« 2° ter De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente à des personnes physiques. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’ont pas donné lieu à un avant‑contrat ou à un contrat de vente ou de location‑accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2. » ;
Amdt n° 161 rect.
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1° BA (nouveau) Au 7° bis, les mots : « ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d’entretien ou de rénovation notamment énergétique » ;
Amdt n° 161 rect.
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1° BB (nouveau) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
Amdt n° 161 rect.
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« 9° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale, réaliser, pour le compte de tiers, y compris en tant que tiers‑financeur, toute opération ou tous travaux d’adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées ; »
Amdt n° 161 rect.
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1° B (nouveau) Le quarante‑et‑unième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers » ;
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1° Le quarante‑quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux soixante‑quatrième à soixante‑septième et à l’avant‑dernier alinéas du présent article. » ;
Amdt n° 161 rect.
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2° Les quarante‑cinquième à quarante‑septième alinéas sont ainsi rédigés :
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« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l’article L. 253‑1 :
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« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions définies à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de la nue‑propriété à des personnes physiques ou morales ;
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« b) Conserver la nue‑propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions définies à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou aux filiales définies aux trente‑deuxième à trente‑cinquième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑neuvième à cinquante‑deuxième alinéas de l’article L. 422‑2, aux soixante‑quatrième à soixante‑septième alinéas du présent article et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365‑1. » ;
Amdts n° 160 rect., n° 161 rect.
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3° (nouveau) Le cinquante‑troisième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
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« À titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261‑1, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302‑16 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas vingt ans.
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« En application du cinquante‑cinquième alinéa du présent article :
Amdt n° 161 rect.
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« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;
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« b) La participation des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302‑16 et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;
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« c) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2, respectant les conditions du marché et donnant lieu à remboursement.
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« Si la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 ;
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« d) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et fait l’objet d’une convention réglementée. » ;
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E. – L’article L. 422‑4 est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 481‑1 », sont insérés les mots : « , à des filiales définies aux trente‑deuxième à trente‑cinquième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑neuvième à cinquante‑deuxième alinéas de l’article L. 422‑2, aux soixante‑quatrième à soixante‑septième alinéas de l’article L. 422‑3, aux filiales de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 » ;
Amdts n° 160 rect., n° 161 rect.
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2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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a) Le mot : « ne » est supprimé ;
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b) Les mots : « appartenant à » sont remplacés par les mots : « situés dans des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements appartenant à ou dont l’usufruit est détenu par » ;
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c) Sont ajoutés les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit de logements neufs » ;
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3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
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« Les logements qu’elle détient sont gérés par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
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E bis (nouveau). – L’article L. 433‑2 est ainsi modifié :
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1° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
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a) La deuxième occurrence du mot : « des » est remplacée par le mot : « plusieurs » ;
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b) Les mots : « personne privée » sont remplacés par les mots : « [ ] plusieurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus » ;
Amdt n° 160 rect.
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c) Le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;
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2° À la troisième phrase du même dernier alinéa, les mots : « soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et » sont supprimés ;
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3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application des articles L. 262‑1 à L. 262‑11, vendre plusieurs logements à plusieurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, dès lors que ces logements font partie d’un programme de rénovation concernant majoritairement des logements sociaux, dans la limite de 50 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre défini par les articles L. 3211‑7 ou L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 445‑1 du présent code. L’organisme d’habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 et celles qui n’en relèvent pas. » ;
Amdt n° 161 rect.
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F. – Au dernier alinéa de l’article L. 442‑9, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou aux filiales ou sociétés de logements locatifs intermédiaires mentionnées aux articles L. 421‑1, L. 422‑2 et L. 422‑3, » ;
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G. – Le premier alinéa de l’article L. 443‑7 est ainsi modifié :
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1° La deuxième phrase est supprimée ;
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2° Après la sixième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent également proposer aux bénéficiaires mentionnés à l’article L. 443‑11 d’acquérir, au moyen d’un contrat de location‑accession, des logements ou des ensembles de logements construits ou acquis depuis plus de cinq ans par un organisme d’habitation à loyer modéré. » ;
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3° Au début de l’avant‑dernière phrase, les mots : « Ces logements » sont remplacés par les mots : « Les logements aliénés en application du présent alinéa ».
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