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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, telle qu’elle résulte des articles 2 à 14 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
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« Art. L. 1111‑12‑13. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :
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« 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9, du respect, pour chaque procédure d’assistance médicale à mourir, des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section ;
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« 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l’exploitation de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d’une approche sociologique et éthique ;
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« 3° L’enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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« Pour l’exercice du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire.
Amdt n° 356
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« Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au même 1°, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des procédures prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit l’instance ordinale compétente.
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« Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale.
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« II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9 du présent code.
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« Nonobstant l’article L. 1110‑4, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues à la présente section.
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« III. – Nonobstant l’article L. 1110‑4, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, les médecins membres de la commission peuvent accéder au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale, notamment pour l’exercice d’un contrôle approfondi.
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« IV. – La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’assistance médicale à mourir, du respect des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d’État. La commission comprend au moins :
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« 2° Un conseiller d’État ;
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« 3° Un conseiller à la Cour de cassation ;
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« 4° Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique ;
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« 5° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales.
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« Les membres mentionnés au 1° du présent IV sont nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.
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« Les membres mentionnés aux 1° à 5° du présent IV sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.
Amdt n° 357
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« Ils ne peuvent être liés par aucun engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté.
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« L’un des membres de la commission assure les fonctions de président. Il est nommé par le ministre chargé de la santé, après avoir été auditionné par le Parlement dans les conditions définies au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451‑1. » ;
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2° (nouveau) Au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451‑1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1111‑12‑13, » ;
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3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4124‑2, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, ».
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