SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025‑2026

                                                                                                                                             

ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

relative à l’assistance médicale à mourir







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1100, 1364 et T.A. 122.

Sénat : 661 (2024‑2025), 264, 265 et 256 (2025‑2026).



Proposition de loi relative à l’assistance médicale à mourir

Chapitre Ier

Définition

Article 1er

(Conforme)

Article 2

Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt  71 rect. quater

« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.

Amdt  71 rect. quater

« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.

Amdt  71 rect. quater

« III. – En présence d’une souffrance réfractaire telle que mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.

Amdt  71 rect. quater

« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »

Amdt  71 rect. quater

Article 3

(Supprimé)

Chapitre II

Conditions requises pour la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir

Article 4

(Supprimé)

Chapitre III

Procédure

Article 5

Après l’article L. 1111‑3‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4 A ainsi rédigé :

Amdt  74 rect. ter

« Art. L. 1111‑4 A. – I. – La personne atteinte d’une affection grave et incurable peut solliciter, par tout moyen adapté à ses capacités, un ou plusieurs entretiens avec un médecin en activité portant sur son projet de soins, l’évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie.

Amdt  74 rect. ter

« La demande ne peut être recueillie lors d’une téléconsultation. Lorsque la personne est dans l’incapacité de se déplacer, le médecin se rend auprès d’elle dans le lieu où elle est prise en charge.

Amdt  74 rect. ter

« II. – Au cours de ces entretiens, le médecin :

Amdt  74 rect. ter

« 1° Délivre à la personne une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les perspectives d’évolution de celui‑ci et les options thérapeutiques disponibles ;

Amdt  74 rect. ter

« 2° Informe la personne de son droit à bénéficier de soins palliatifs et s’assure, si elle le souhaite, de l’effectivité de leur mise en œuvre ;

Amdt  74 rect. ter

« 3° Présente les possibilités de soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris le recours à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi ;

Amdt  74 rect. ter

« 4° Propose, le cas échéant, une orientation vers un accompagnement psychologique ou psychiatrique ;

Amdt  74 rect. ter

« 5° Rappelle à la personne qu’elle peut, à tout moment, modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet de soins et son accompagnement de fin de vie. »

Amdt  74 rect. ter

Article 6

Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :

Amdt  86 rect. bis

« Art. L. 1111‑4‑1. – I. – Toute personne atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, bénéficie d’une information adaptée, loyale et continue sur son état de santé, sur les options thérapeutiques envisageables et sur les modalités de son accompagnement de fin de vie.

Amdt  86 rect. bis

« II. – Cette information porte notamment sur les possibilités de soins palliatifs, de soulagement de la douleur et de la souffrance, ainsi que, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, sur la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.

Amdt  86 rect. bis

« III. – La continuité de l’accompagnement palliatif est garantie lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, dans le respect de l’organisation des soins et des ressources disponibles.

Amdt  86 rect. bis

« IV. – Les proches et la personne de confiance sont associés à l’accompagnement de la personne, dans le respect de sa volonté et des règles relatives au secret médical. »

Amdt  86 rect. bis

Article 7

(Supprimé)

Article 8

Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑2 ainsi rédigé :

Amdt  87 rect. bis

« Art. L. 1111‑4‑2. – I. – Les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.

Amdt  87 rect. bis

« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.

Amdt  87 rect. bis

« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »

Amdt  87 rect. bis

Article 9

Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑3 ainsi rédigé :

Amdt  76 rect. ter

« Art. L. 1111‑4‑3. – I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et soignant de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.

Amdt  76 rect. ter

« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.

Amdt  76 rect. ter

« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Amdt  76 rect. ter

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches. »

Amdt  76 rect. ter

Article 10

Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑4 ainsi rédigé :

Amdt  88 rect. bis

« Art. L. 1111‑4‑4. – I. – Toute personne peut, à tout moment, modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet thérapeutique et les modalités de son accompagnement de fin de vie.

Amdt  88 rect. bis

« II. – Lorsque la personne n’est plus en mesure de manifester sa volonté, les décisions médicales la concernant sont prises dans le respect des directives anticipées, du rôle de la personne de confiance et, à défaut, dans le cadre d’une procédure collégiale.

Amdt  88 rect. bis

« III. – En cas d’évolution significative de la situation médicale, le projet thérapeutique et les modalités de l’accompagnement de la fin de vie font l’objet d’une réévaluation, dans le respect du droit au soulagement de la souffrance et du refus de l’obstination déraisonnable.

Amdt  88 rect. bis

« IV. – La prise en charge médicale et palliative de la personne est poursuivie sans interruption, quelles que soient les évolutions de sa situation ou les orientations exprimées. »

Amdt  88 rect. bis

Article 11

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑9. – À chacune des étapes de la procédure d’assistance médicale à mourir, des informations dont la liste est déterminée par arrêté sont enregistrées sans délai, dans un système d’information, par les professionnels concernés afin de garantir leur traçabilité. Ces informations sont enregistrées notamment après la demande mentionnée à l’article L. 1111‑12‑3, la procédure collégiale mentionnée au II de l’article L. 1111‑12‑4, la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4 et la confirmation de la demande dans les conditions définies au IV dudit article L. 1111‑12‑4 et au 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7. La mise en œuvre du système d’information respecte les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

« Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre de la procédure d’assistance médicale à mourir sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique. Ils font l’objet d’une exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »

Article 12

Après l’article L. 1111‑4 code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑5 ainsi rédigé :

Amdt  89 rect.

« Art. L. 1111‑4‑5. – I. – En cas de désaccord portant sur une décision médicale relative à l’accompagnement de la fin de vie, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée, de sa personne de confiance, d’un proche ou d’un professionnel de santé.

Amdt  89 rect.

« II. – La médiation a pour objet de favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche d’une solution respectueuse de la volonté de la personne, de son intérêt médical et des principes éthiques applicables.

Amdt  89 rect.

« III. – La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure.

Amdt  89 rect.

« IV. – La mise en œuvre de la médiation ne peut avoir pour effet de retarder ou d’empêcher la poursuite des soins, du soulagement de la souffrance ou de l’accompagnement palliatif nécessaires à la personne.

Amdt  89 rect.

« V. – À l’issue de la médiation et à défaut d’accord, les décisions médicales prises en application de la présente section peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.

Amdt  89 rect.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  89 rect.

Article 13

La première phrase de l’article L. 1111‑9 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , notamment celles relatives à l’organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l’accompagnement de la fin de vie ».

Amdt  78 rect. ter

Chapitre IV

Clause de conscience

Article 14

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 2 à 13 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Clause de conscience

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section, les psychologues mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 et les professionnels mentionnés au même 2° ne sont jamais tenus de participer à ces procédures.

Amdt  355

« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer la personne mentionnée au I de l’article L. 1111‑12‑3 ou le professionnel le sollicitant de son refus et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de celles‑ci.

Amdt  354

« II. – A. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle‑ci est incompatible avec son projet d’établissement.

Amdts  70 rect.,  311 rect. ter,  12 rect. quater,  106 rect. ter,  63 rect.

« B. – Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.

Amdts  70 rect.,  311 rect. ter,  12 rect. quater,  106 rect. ter,  63 rect.

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits.

Amdts  70 rect.,  311 rect. ter,  12 rect. quater,  106 rect. ter,  63 rect.

« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre des procédures d’assistance médicale à mourir prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

Amdt  354

Chapitre V

Contrôle et évaluation

Article 15

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, telle qu’elle résulte des articles 2 à 14 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :

« Sous‑section 5

« Contrôle et évaluation

« Art. L. 1111‑12‑13. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :

« 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9, du respect, pour chaque procédure d’assistance médicale à mourir, des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section ;

« 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l’exploitation de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d’une approche sociologique et éthique ;

« 3° L’enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Pour l’exercice du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire.

Amdt  356

« Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au même 1°, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des procédures prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit l’instance ordinale compétente.

« Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale.

« II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9 du présent code.

« Nonobstant l’article L. 1110‑4, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues à la présente section.

« III. – Nonobstant l’article L. 1110‑4, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, les médecins membres de la commission peuvent accéder au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale, notamment pour l’exercice d’un contrôle approfondi.

« IV. – La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’assistance médicale à mourir, du respect des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d’État. La commission comprend au moins :

« 1° Deux médecins ;

« 2° Un conseiller d’État ;

« 3° Un conseiller à la Cour de cassation ;

« 4° Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique ;

« 5° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales.

« Les membres mentionnés au 1° du présent IV sont nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.

« Les membres mentionnés aux 1° à 5° du présent IV sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.

Amdt  357

« Ils ne peuvent être liés par aucun engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté.

« L’un des membres de la commission assure les fonctions de président. Il est nommé par le ministre chargé de la santé, après avoir été auditionné par le Parlement dans les conditions définies au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451‑1. » ;

2° (nouveau) Au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451‑1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1111‑12‑13, » ;

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4124‑2, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, ».

Article 16

I. – Après le 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et élaborer des recommandations de bonne pratique portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 5121‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1, qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui est délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132‑8 du présent code ; »

2° Après la référence : « L. 5121‑17 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3 est ainsi rédigée : « , de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. » ;

3° L’article L. 5126‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 peuvent transmettre les préparations magistrales létales définies au même second alinéa aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6. » ;

4° Le premier alinéa du II de l’article L. 5311‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du présent code. »

Chapitre VI

Dispositions pénales

Article 17

(Supprimé)

Article 17 bis (nouveau)

À l’article 223‑14 du code pénal, après le mot : « mort », sont insérés les mots : « ou en faveur de l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique ».

Amdt  358

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 18

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 160‑8 est ainsi rétabli :

« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la procédure d’assistance médicale à mourir prévue aux sous‑sections 2 et 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »

Amdt  359

2° et 3° (Supprimés)

4° (nouveau) Après le I bis de l’article L. 162‑5‑13, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’assistance médicale à mourir prévue aux sous‑sections 2 et 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. »

Amdt  359

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe :

1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;

2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’assistance médicale à mourir prévue aux sous‑sections 2 et 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code.

Amdt  359

III. – À l’exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir prévue aux sous‑sections 2 et 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Article 19

I. – L’article L. 132‑7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

II. – L’article L. 223‑9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de décès en cas de mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

III. – Le présent article s’applique aux contrats d’assurance en cas de décès en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  360