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I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
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« Polices municipales à compétence judiciaire élargie
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« Art. L. 512‑8. – Le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et aux gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.
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« Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 et au I de l’article L. 522‑2 du présent code, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents que ces communes ont en commun.
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« Les maires des communes mentionnées au I des articles L. 512‑1‑2 et L. 512‑2 et au III de l’article L. 522‑2, après délibération du conseil municipal, et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents mis en commun.
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« L’exercice des compétences mentionnées au même premier alinéa est soumis au respect des obligations définies au présent chapitre et à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.
Amdt n° 213
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« Art. L. 512‑9. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels exerçant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 512‑11 et aux articles 21‑2‑1 à 21‑2‑3 du code de procédure pénale, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.
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« Le fonctionnaire de police municipale exerçant la fonction de direction ou ayant la responsabilité du service de police municipale remplit les obligations de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code et satisfait aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.
Amdts n° 214, n° 58 rect. ter, n° 63 rect. quinquies, n° 215
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« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’encadrement requis.
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« Art. L. 512‑10. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée à l’article L. 512‑4 détermine, dans une section spécifique, les conditions dans lesquelles les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale permettant le respect des conditions définies à l’article L. 512‑9 du présent code.
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« La signature de la convention de coordination et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale. Lorsque les conditions définies à la même section 3 bis et au présent chapitre ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.
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« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice de ces prérogatives de police judiciaire élargies.
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« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.
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« Art. L. 512‑11. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique applicables aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, en vue de garantir qu’ils présentent les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées en application de la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code.
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« Il détermine les obligations de formation technique et déontologique applicables aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511‑6 du présent code.
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« Il détermine les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale, sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des prérogatives qui lui sont confiées par l’article 21‑2‑2 du code de procédure pénale.
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« Art. L. 512‑11‑1 (nouveau). – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions définies aux articles L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑2 et L. 522‑2 du présent code sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel exerçant des fonctions d’encadrement remplissant les conditions définies à l’article L. 512‑9 du présent code et à l’article 21‑2‑1 du code de procédure pénale.
Amdt n° 216
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« Art. L. 512‑11‑2[ ] . – [ ] (nouveau)(Supprimé)
Amdt n° 217
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« Art. L. 512‑11‑3 (nouveau). – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice définit les conditions d’emploi de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle par les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés au présent chapitre ainsi que les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les équipements qu’ils utilisent dans ce cadre.
Amdt n° 217
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« Art. L. 512‑12 à L. 512‑14. – (Supprimés)
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« Art. L. 512‑15 à L. 512‑17. – (Supprimés)
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« Art. L. 512‑18. – (Supprimé)
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« Art. L. 512‑19. – (Supprimé)
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« Art. L. 512‑20. – (Supprimé)
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II (nouveau). – Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
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« Des agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie
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« Conditions de contrôle par l’autorité judiciaire
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« Art. 21‑2‑1. – Au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie créés dans les conditions définies au chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du même code ne peuvent exercer les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Le contenu de ces prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminés par la présente section.
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« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la même présente section.
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« Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions définies aux articles 16‑1 à 16‑3.
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« Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension temporaire de l’habilitation mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
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« Art. 21‑2‑2. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du même code sont placés, pour l’exercice de leurs prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions définies aux articles 224 à 230.
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« Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives dont il dispose en application de l’article 39‑3. Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.
Amdts n° 218, n° 219
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« Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.
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« L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.
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« Art. 21‑2‑3. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 518‑9 du code de la sécurité intérieure, pour l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.
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« Prérogatives de police judiciaire et obligations des policiers municipaux les exerçant
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« Art. 21‑2‑4. – Outre les infractions qu’ils sont habilités à constater sur le fondement d’autres dispositions législatives et règlementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès‑verbal les infractions énumérées au présent article, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, sans préjudice de l’exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables.
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« Les infractions mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :
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« 1° Les infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446‑1 et 446‑2 du code pénal ;
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« 2° L’infraction de vol dans les conditions prévue à l’article 311‑3‑1 du même code ;
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« 3° L’infraction de traçage d’inscriptions, de signes ou de dessins ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322‑1 dudit code ;
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« 4° L’infraction d’entrave ou de gêne à la circulation ou de placement d’un obstacle au passage des véhicules prévue à l’article L. 412‑1 du code de la route ;
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« 5° L’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, définie au I de l’article L. 221‑2 du même code ;
Amdt n° 220
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« 6° L’infraction de très grand excès de vitesse prévue à l’article L. 413‑1 dudit code ;
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« 7° L’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles collectifs d’habitation prévue à l’article L. 272‑4 du code de la sécurité intérieure ;
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« 8° L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal ;
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« 9° L’infraction de vente de boissons alcooliques à des mineurs prévue à l’article L. 3353‑3 du code de la santé publique ;
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« 10° L’infraction d’usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du même code ;
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« 11° L’infraction de mise ou de maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance prévue à l’article L. 324‑2 du code de la route ;
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« 12° L’infraction de port ou de transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D prévue au 3° de l’article L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure ;
Amdts n° 221, n° 115 rect. ter
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« 13° L’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive prévue à l’article L. 332‑10 du code du sport ;
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« 14° L’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive prévue à l’article L. 332‑3 du même code ;
Amdts n° 221, n° 115 rect. ter
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« 15° L’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation, prévue à l’article 322‑4‑1 du code pénal.
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« 16° L’infraction de vente ou d’offre de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 dans les débits de boisson temporaires prévue à l’article L. 3352‑5 du code de la santé publique ;
Amdt n° 149 rect. sexies
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« 17° L’infraction d’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue à l’article 431‑22 du code pénal ;
Amdt n° 102
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« 18° L’infraction d’abandon ou de dépôt illicite de déchets prévue au 4° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement.
Amdts n° 169, n° 242(s/amdt)
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« Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction mentionnée au 11° du présent article, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent demander à l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451‑1 du code des assurances la communication des informations strictement nécessaires à cette constatation contenues dans le fichier mentionné au I de l’article L. 451‑1‑1 du même code.[ ]
Amdt n° 222
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« Art. 21‑2‑5. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21‑2 et à l’article 27, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l’article 21‑2‑4 simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.
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« Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
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« Art. 21‑2‑6. – Pour les infractions qu’ils sont habilités à constater, les agents de la police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent également, dans les conditions définies par les dispositions législatives régissant la répression desdites infrations, établir une amende forfaitaire délictuelle.
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« Aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale en vue de permettre l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions définies au premier alinéa du présent article pour la répression des infractions mentionnées aux 5° et 11° à 18° de l’article 21‑2‑4 du présent code, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du présent code.
Amdts n° 169, n° 242(s/amdt)
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« Lorsqu’une des infractions mentionnées aux 1°, 3°, 10°, 12° et 14° de l’article 21‑2‑4 est constatée, l’amende forfaitaire délictuelle est toutefois conditionnée à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. Les objets ainsi remis sont décrits dans le procès‑verbal.
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« Art. 21‑2‑7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dernier alinéa de l’article 21‑2‑4 et du deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels accédant aux informations ou données mentionnées par ces mêmes articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.
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« Prérogatives propres des personnels exerçant des fonctions d’encadrement
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« Art. 21‑2‑8. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure ont compétence pour exercer les attributions suivantes :
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« 1° Lorsque des objets ont été volontairement remis en vue de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle en application de l’article 21‑2‑6 du présent code, dresser le procès‑verbal, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, après accord du procureur de la République,[ ] à la destruction, ou, s’agissant de denrées périssables,[ ] à la remise à des organisations caritatives ou humanitaires. À défaut d’un tel accord, les objets sont remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent à des fins de saisie ;
Amdts n° 18 rect., n° 26 rect. bis
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« 2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger. Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route s’appliquent à ces immobilisations et mises en fourrière ;
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« 3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux dépistages et, le cas échéant, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, dans les conditions prévues aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 du même code ;
Amdts n° 181, n° 223
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« 4° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux dépistages destinés à établir l’usage de stupéfiants mentionnés aux deux premiers et au quatrième alinéas de l’article L. 235‑2 dudit code. Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de l’application des deux derniers alinéas du même article L. 235‑2, de lui présenter sur‑le‑champ la personne ou de retenir celle‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent ;
Amdts n° 72 rect., n° 224
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« 5° En cas de crime ou de délit flagrant, procéder ou faire procéder, d’initiative, par des agents placés sous leur autorité, à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission au procureur de la République et aux officiers de police judiciaires de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la commune ou le groupement, en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
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« 6° En cas de crime flagrant ou de délit flagrant, procéder, assistés, le cas échéant par des agents placés sous leur autorité, à l’inspection visuelle du véhicule, y compris de son coffre, dont l’auteur du crime flagrant ou du délit flagrant est conducteur ou passager, circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle, qui doit avoir lieu en présence de la personne intéressée. Le présent 6° n’est pas applicable aux véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.
Amdt n° 226
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« 7° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au contrôle de l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis, tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit. Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut lui ordonner sans délai, aux fins de vérification de son identité dans les conditions prévues à l’article 78‑3 du code de procédure pénale, de lui présenter sur‑le‑champ la personne ou de retenir celle‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent.
Amdt n° 225
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« La violation des obligations mentionnées à la dernière phrase du 4° et à la dernière phrase du 6° du présent article est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Amdt n° 225
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« Les conditions d’application du 1° sont déterminées par décret. »
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II bis (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 2331‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
Amdts n° 64 rect. ter, n° 106 rect., n° 155 rect.ter, n° 113 rect. ter
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« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions mentionnées aux articles L. 21‑2‑4 et L. 21‑2‑6 du code de procédure pénale ; »
Amdts n° 64 rect. ter, n° 106 rect., n° 155 rect.ter, n° 113 rect. ter
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II ter (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II bis.
Amdts n° 64 rect. ter, n° 106 rect., n° 155 rect.ter, n° 113 rect. ter
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III (nouveau). – Le 11° et le dernier alinéa de l’article 21‑2‑4, le deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 et l’article 21‑2‑7 du code de procédure pénale entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
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IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du II bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amdts n° 64 rect. ter, n° 106 rect., n° 155 rect.ter, n° 113 rect. ter
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