SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025‑2026

                                                                                                                                             

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DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

(procédure accélérée)







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 97, 315 et 316 (2025‑2026).



Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

TITRE Ier

RÔLE DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES DANS LE MAINTIEN DE LA tranquillité PUBLIQUE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE

Article 1er

L’article L. 2211‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2211‑2. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies au livre V du code de la sécurité intérieure.

« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. »

TITRE II

PRÉROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES

Chapitre Ier

Création de services de police municipale à compétence judiciaire élargie

Article 2

I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Polices municipales à compétence judiciaire élargie

« Section 1

(Division supprimée)

« Art. L. 512‑8. – Le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et aux gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

« Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 et au I de l’article L. 522‑2 du présent code, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents que ces communes ont en commun.

« Les maires des communes mentionnées au I des articles L. 512‑1‑2 et L. 512‑2 et au III de l’article L. 522‑2, après délibération du conseil municipal, et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents mis en commun.

« L’exercice des compétences mentionnées au même premier alinéa est soumis au respect des obligations définies au présent chapitre et à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

Amdt  213

« Art. L. 512‑9. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels exerçant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 512‑11 et aux articles 21‑2‑1 à 21‑2‑3 du code de procédure pénale, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.

« Le fonctionnaire de police municipale exerçant la fonction de direction ou ayant la responsabilité du service de police municipale remplit les obligations de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code et satisfait aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

Amdts  214,  58 rect. ter,  63 rect. quinquies,  215

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’encadrement requis.

« Art. L. 512‑10. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée à l’article L. 512‑4 détermine, dans une section spécifique, les conditions dans lesquelles les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale permettant le respect des conditions définies à l’article L. 512‑9 du présent code.

« La signature de la convention de coordination et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale. Lorsque les conditions définies à la même section 3 bis et au présent chapitre ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice de ces prérogatives de police judiciaire élargies.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.

« Art. L. 512‑11. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique applicables aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, en vue de garantir qu’ils présentent les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées en application de la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code.

« Il détermine les obligations de formation technique et déontologique applicables aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511‑6 du présent code.

« Il détermine les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale, sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des prérogatives qui lui sont confiées par l’article 21‑2‑2 du code de procédure pénale.

« Art. L. 512‑11‑1 (nouveau). – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions définies aux articles L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑2 et L. 522‑2 du présent code sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel exerçant des fonctions d’encadrement remplissant les conditions définies à l’article L. 512‑9 du présent code et à l’article 21‑2‑1 du code de procédure pénale.

Amdt  216

« Art. L. 512‑11‑2[ ] . – [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdt  217

« Art. L. 512‑11‑3 (nouveau). – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice définit les conditions d’emploi de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle par les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés au présent chapitre ainsi que les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les équipements qu’ils utilisent dans ce cadre.

Amdt  217

« Section 2

(Division supprimée)

« Art. L. 512‑12 à L. 512‑14. – (Supprimés)

« Section 3

(Division supprimée)

« Art. L. 512‑15 à L. 512‑17. – (Supprimés)

« Section 4

(Division supprimée)

« Art. L. 512‑18. – (Supprimé)

« Section 5

(Division supprimée)

« Art. L. 512‑19. – (Supprimé)

« Section 6

(Division supprimée)

« Art. L. 512‑20. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Des agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie

« Sous‑section 1

« Conditions de contrôle par l’autorité judiciaire

« Art. 21‑2‑1. – Au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie créés dans les conditions définies au chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du même code ne peuvent exercer les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Le contenu de ces prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminés par la présente section.

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la même présente section.

« Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions définies aux articles 16‑1 à 16‑3.

« Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension temporaire de l’habilitation mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 21‑2‑2. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du même code sont placés, pour l’exercice de leurs prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions définies aux articles 224 à 230.

« Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives dont il dispose en application de l’article 39‑3. Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.

Amdts  218,  219

« Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.

« L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.

« Art. 21‑2‑3. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 518‑9 du code de la sécurité intérieure, pour l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.

« Sous‑section 2

« Prérogatives de police judiciaire et obligations des policiers municipaux les exerçant

« Art. 21‑2‑4. – Outre les infractions qu’ils sont habilités à constater sur le fondement d’autres dispositions législatives et règlementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès‑verbal les infractions énumérées au présent article, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, sans préjudice de l’exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :

« 1° Les infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446‑1 et 446‑2 du code pénal ;

« 2° L’infraction de vol dans les conditions prévue à l’article 311‑3‑1 du même code ;

« 3° L’infraction de traçage d’inscriptions, de signes ou de dessins ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322‑1 dudit code ;

« 4° L’infraction d’entrave ou de gêne à la circulation ou de placement d’un obstacle au passage des véhicules prévue à l’article L. 412‑1 du code de la route ;

« 5° L’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, définie au I de l’article L. 221‑2 du même code ;

Amdt  220

« 6° L’infraction de très grand excès de vitesse prévue à l’article L. 413‑1 dudit code ;

« 7° L’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles collectifs d’habitation prévue à l’article L. 272‑4 du code de la sécurité intérieure ;

« 8° L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal ;

« 9° L’infraction de vente de boissons alcooliques à des mineurs prévue à l’article L. 3353‑3 du code de la santé publique ;

« 10° L’infraction d’usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du même code ;

« 11° L’infraction de mise ou de maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance prévue à l’article L. 324‑2 du code de la route ;

« 12° L’infraction de port ou de transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D prévue au 3° de l’article L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure ;

Amdts  221,  115 rect. ter

« 13° L’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive prévue à l’article L. 332‑10 du code du sport ;

« 14° L’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive prévue à l’article L. 332‑3 du même code ;

Amdts  221,  115 rect. ter

« 15° L’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation, prévue à l’article 322‑4‑1 du code pénal.

« 16° L’infraction de vente ou d’offre de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 dans les débits de boisson temporaires prévue à l’article L. 3352‑5 du code de la santé publique ;

Amdt  149 rect. sexies

« 17° L’infraction d’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue à l’article 431‑22 du code pénal ;

Amdt  102

« 18° L’infraction d’abandon ou de dépôt illicite de déchets prévue au 4° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement.

Amdts  169,  242(s/amdt)

« Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction mentionnée au 11° du présent article, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent demander à l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451‑1 du code des assurances la communication des informations strictement nécessaires à cette constatation contenues dans le fichier mentionné au I de l’article L. 451‑1‑1 du même code.[ ]

Amdt  222

« Art. 21‑2‑5. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21‑2 et à l’article 27, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l’article 21‑2‑4 simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.

« Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

« Art. 21‑2‑6. – Pour les infractions qu’ils sont habilités à constater, les agents de la police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent également, dans les conditions définies par les dispositions législatives régissant la répression desdites infrations, établir une amende forfaitaire délictuelle.

« Aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale en vue de permettre l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions définies au premier alinéa du présent article pour la répression des infractions mentionnées aux 5° et 11° à 18° de l’article 21‑2‑4 du présent code, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du présent code.

Amdts  169,  242(s/amdt)

« Lorsqu’une des infractions mentionnées aux 1°, 3°, 10°, 12° et 14° de l’article 21‑2‑4 est constatée, l’amende forfaitaire délictuelle est toutefois conditionnée à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. Les objets ainsi remis sont décrits dans le procès‑verbal.

« Art. 21‑2‑7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dernier alinéa de l’article 21‑2‑4 et du deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels accédant aux informations ou données mentionnées par ces mêmes articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.

« Sous‑section 3

« Prérogatives propres des personnels exerçant des fonctions d’encadrement

« Art. 21‑2‑8. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure ont compétence pour exercer les attributions suivantes :

« 1° Lorsque des objets ont été volontairement remis en vue de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle en application de l’article 21‑2‑6 du présent code, dresser le procès‑verbal, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, après accord du procureur de la République,[ ] à la destruction, ou, s’agissant de denrées périssables,[ ] à la remise à des organisations caritatives ou humanitaires. À défaut d’un tel accord, les objets sont remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent à des fins de saisie ;

Amdts  18 rect.,  26 rect. bis

« 2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger. Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route s’appliquent à ces immobilisations et mises en fourrière ;

« 3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux dépistages et, le cas échéant, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, dans les conditions prévues aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 du même code ;

Amdts  181,  223

« 4° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux dépistages destinés à établir l’usage de stupéfiants mentionnés aux deux premiers et au quatrième alinéas de l’article L. 235‑2 dudit code. Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de l’application des deux derniers alinéas du même article L. 235‑2, de lui présenter sur‑le‑champ la personne ou de retenir celle‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent ;

Amdts  72 rect.,  224

« 5° En cas de crime ou de délit flagrant, procéder ou faire procéder, d’initiative, par des agents placés sous leur autorité, à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission au procureur de la République et aux officiers de police judiciaires de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la commune ou le groupement, en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure ;

« 6° En cas de crime flagrant ou de délit flagrant, procéder, assistés, le cas échéant par des agents placés sous leur autorité, à l’inspection visuelle du véhicule, y compris de son coffre, dont l’auteur du crime flagrant ou du délit flagrant est conducteur ou passager, circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle, qui doit avoir lieu en présence de la personne intéressée. Le présent 6° n’est pas applicable aux véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.

Amdt  226

« 7° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au contrôle de l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis, tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit. Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut lui ordonner sans délai, aux fins de vérification de son identité dans les conditions prévues à l’article 78‑3 du code de procédure pénale, de lui présenter sur‑le‑champ la personne ou de retenir celle‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent.

Amdt  225

« La violation des obligations mentionnées à la dernière phrase du 4° et à la dernière phrase du 6° du présent article est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Amdt  225

« Les conditions d’application du 1° sont déterminées par décret. »

II bis (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 2331‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdts  64 rect. ter,  106 rect.,  155 rect.ter,  113 rect. ter

« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions mentionnées aux articles L. 21‑2‑4 et L. 21‑2‑6 du code de procédure pénale ; »

Amdts  64 rect. ter,  106 rect.,  155 rect.ter,  113 rect. ter

II ter (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II bis.

Amdts  64 rect. ter,  106 rect.,  155 rect.ter,  113 rect. ter

III (nouveau). – Le 11° et le dernier alinéa de l’article 21‑2‑4, le deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 et l’article 21‑2‑7 du code de procédure pénale entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du II bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  64 rect. ter,  106 rect.,  155 rect.ter,  113 rect. ter

Article 2 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 272‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 » et les mots : « aux fins d’intervention » sont remplacés par les mots : « aux seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions ».

Amdts  96 rect.,  55 rect. ter

Article 2 ter (nouveau)

Après l’article L. 529‑12 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 529‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 529‑13 – Dans les conditions prévues au présent article, la procédure de l’amende forfaitaire est applicable à certaines contraventions résultant de la violation d’arrêtés de police pris par le maire de la commune en application des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, lorsqu’elles résultent d’un arrêté municipal en vigueur, sont les suivantes :

« 1° La présence de chiens non tenus en laisse dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;

« 2° L’abandon de déjections canines sur la voie publique ;

« 3° L’installation ou l’usage de barbecues ou de foyers en des lieux non autorisés ;

« 4° La circulation ou la présence torse nu sur la voie publique hors des zones prévues par arrêté ;

« 5° La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique dans des conditions interdites par arrêté municipal ;

« 6° La vente de boissons alcoolisées au‑delà des horaires fixés par arrêté municipal.

« Les contraventions mentionnées au présent article ne peuvent être constatées que si le maire a pris, dans la commune un arrêté de police prescrivant l’interdiction correspondante. Elles sont constatées sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête ou à une mesure de contrainte.

« L’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire dont le montant est précisé par décret et dans les conditions prévues par le présent code. »

Amdt  42 rect. bis

Article 3

I. – L’article 78‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » et la dernière occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au même 2° de l’article 21 sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. » ;

2° Aux première à troisième phrases du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l’auteur de l’infraction ».

II. – L’article L. 522‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » ;

2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. »

Chapitre II

Rapprochement des compétences des polices municipales et des gardes champêtres

Article 4

I. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « à l’article L. 234‑3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 » et les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés.

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑24, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

2° (nouveau) À l’article L. 215‑3‑1, les mots : « et L. 212‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 212‑10 et L. 214‑3 ».

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , par les agents de police municipale, par les gardes champêtres ».

(nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique, les mots : « relatives à la propreté des voies et espaces publics » sont supprimés.

VI (nouveau). – Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet » sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».

Chapitre III

[ ] (Division supprimée)

Amdt  227

Article 5

(Supprimé)

TITRE III

LES NOUVEAUX MOYENS D’ACTION DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES

Article 6

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (nouveau) À l’article L. 242‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑4, après la référence : « L. 242‑6 », sont insérés les mots : « et L. 242‑7 » ;

2° Il est ajouté un article L. 242‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale et, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres territorialement compétents peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

Amdt  228

« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 3° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° La régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique ;

« 3° Le secours aux personnes ;

« 4° La prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 5° du même article L. 2212‑2 ;

« 5° La protection des bâtiments et des installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.

« Le recours à ces dispositifs aéroportés est proportionné à la finalité poursuivie.

« Ces dispositifs sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai, d’un signalement à l’autorité judiciaire.

« II. – L’autorisation mentionnée au I est subordonnée :

« 1° À une demande du maire, ou des maires territorialement compétents, qui mentionne les précisions définies aux 1° à 8° du IV de l’article L. 242‑5 ;

« 2° À l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée aux articles L. 512‑4 ou L. 512‑5, prévoyant cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. La convention de coordination précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.

« Par dérogation au 2° du présent article, en cas d’utilisation en commun de services de police municipale en application de l’article L. 512‑3 ou des gardes champêtres en application de l’article L. 522‑2‑1, l’arrêté mentionné au troisième alinéa de l’article L. 512‑3 ou de l’article L. 522‑2‑1 prévoit cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. Il précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.

Amdt  228

« L’autorisation est délivrée, par décision écrite et motivée, du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des obligations définies au présent article. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité mentionnée au 1° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation et dans le seul périmètre soumis aux risques de troubles à l’ordre public.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsque les conditions de mise en œuvre nuisent à l’efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l’État.

« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, conformément à l’article L. 742‑2, la mise en œuvre de caméras installées sur des aéronefs pilotés par un service de police municipale s’inscrit dans le dispositif de sécurité qu’il dirige.

« Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. Le représentant de l’État dans le département peut en exiger la transmission à tout moment.

« III. – (Supprimé)

« IV. – Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions et les modalités de la formation que les agents des services de police municipale reçoivent aux fins d’assurer les missions précitées.

« V. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation définie au présent article, les communes en ayant bénéficié remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.

« Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement. »

Article 6 bis (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Avant l’article L. 511‑1, est insérée une sous‑section 1 ainsi rédigée :

Amdt  229

« Sous‑section 1

Amdt  229

« Dispositions générales

Amdt  229

2° Le sixième alinéa de l’article L. 511‑1 est supprimé ;

3° Après l’article L. 511‑1, est insérée une sous‑section unique ainsi rédigée :

« Sous‑section 2

Amdt  229

« Modalités d’exercices de certaines missions

« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des foires et marchés ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226‑1 ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les agents de police municipale peuvent procéder :

Amdts  19 rect. bis,  30 rect. ter,  56 rect. ter,  104,  153 rect. decies

« 1° À l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ;

« 2° À des palpations de sécurité, avec le consentement exprès des personnes. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ;

« 3° À l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avec le consentement exprès des personnes et à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.

« Lorsqu’un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les personnes est découvert à l’occasion des mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent article, les agents de police municipale peuvent conserver ledit objet avec le consentement de la personne concernée. Ils établissent alors un document décrivant l’objet conservé et indiquant l’identité de la personne, à qui ils en délivrent une copie. Cet objet est alors conservé en vue de sa restitution, à la demande de la personne, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Si sa restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois et sous réserve des droits des tiers, l’objet peut être détruit.

« Si la personne concernée s’oppose aux mesures mentionnées aux mêmes 1° à 3° ou à la demande formulée en application de l’avant‑dernier alinéa, les agents de police municipale peuvent lui interdire l’accès ou la reconduire à l’extérieur du site, sans préjudice, dans le cas mentionné au 3°, pour le conducteur ou ses passagers, de la possibilité d’y accéder ou d’y retourner sans le véhicule ayant fait l’objet de la mesure. »

Amdt  229

4° Avant l’article L. 521‑1, est insérée une sous‑section 1 ainsi rédigée :

Amdts  229,  209,  231

« Sous‑section 1

Amdt  229

« Dispositions générales

Amdt  229

5° Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par une sous‑section 2 ainsi rédigée :

Amdt  229

« Sous‑section 2

Amdt  229

« Modalités d’exercice de certaines missions

Amdt  229

« Art. – L. 521‑2. – Lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des foires et marchés ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les gardes champêtres peuvent procéder, dans les conditions définies à l’article L. 511‑1‑1, aux contrôles mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 511‑1‑1 et à la demande formulée en application de son avant‑dernier alinéa. »

Amdt  229

Article 6 ter (nouveau)

Au septième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, après la seconde occurrence du mot : « transports », sont insérés les mots : « et procéder aux contrôles mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 511‑1‑1 du présent code ».

Amdt  230

Article 6 quater (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au III et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents des polices municipales, dans l’exercice de leurs missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, ainsi que les gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

II. – Les articles L. 243‑2 à L. 243‑4 du code de la sécurité intérieure sont applicables à la présente expérimentation.

III. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IV. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes qui en ont bénéficié remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.

Au plus tard six mois avant le terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de sa mise en œuvre, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.

Amdts  209,  231

Article 7

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre II est complété par un article L. 241‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑4. – Dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« À l’exception du cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout d’un mois.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire.

« Lorsque l’agent est employé dans les conditions définies à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

« Les projets d’équipements des gardes champêtres en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par des articles L. 522‑6 et L. 522‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 522‑6. – Les gardes champêtres peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l’État définie à la section 2 du chapitre II du titre Ier.

Amdt  232

« Lorsque le garde champêtre est employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions définies à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par les maires des communes où il est affecté.

« Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation de ces armes par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional ainsi que les conditions de leur utilisation par les gardes‑champêtres. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

« Art. L. 522‑7. – Les gardes champêtres autorisés à porter une arme, selon les modalités définies à l’article L. 522‑6, peuvent faire usage de leurs armes, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 435‑1 et dans les cas définis au 1° du même article L. 435‑1. »

II. – L’article 46 de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est abrogé.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant celui de la promulgation de cette loi.

Article 7 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 252‑2, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « les gardes champêtres et » ;

2° L’article L. 252‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » sont remplacés par les mots : « gardes champêtres et les agents mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 individuellement désignés et dûment habilités » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » sont remplacé par les mots : « gardes champêtres et aux agents mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 individuellement désignés et dûment habilités ».

Article 7 ter (nouveau)

L’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable en cas de mutation de l’agent de police municipale dans une autre collectivité territoriale ou dans un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’existence de la convention de coordination mentionnée au même I et pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité territoriale d’accueil ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil.

« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux agents de police municipale. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes. »

Article 8

Le titre III du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 130‑9‑3. – I. – Afin de faciliter la constatation des contraventions définies aux articles R. 635‑8 et R. 644‑2 du code pénal et par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est, en application des articles L. 121‑2 et L. 121‑3, responsable ou redevable pécuniairement ainsi que le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants peuvent être mis en œuvre, à raison de leurs attributions, par les services de police municipale et par les gardes champêtres.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions définies par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. – Aux fins de procéder à l’identification des auteurs des infractions constatées par les services mentionnés au I, les traitements automatisés mentionnés au même I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1. Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au‑delà duquel elles sont effacées, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d’une procédure pénale.

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à cette mise en œuvre. »

Article 9

Le II de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application du IV du présent article, elle peut également contribuer au financement des projets inscrits aux contrats de plan État‑régions ou aux contrats de convergence concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. »

TITRE IV

FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES