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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil municipal » ;
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b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
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– les mots : « élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil municipal » ;
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– sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ;
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c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l’ancien élu » ;
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– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. » ;
Amdts n° 110, n° 258
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3° L’article L. 3123‑29 est ainsi modifié :
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b) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil départemental » ;
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b bis) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
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– les mots : « vice‑présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil départemental » ;
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– sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ;
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c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l’ancien élu » ;
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– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil départemental en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2. L’élu bénéficie de la protection du département à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. Le département notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. » ;
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d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
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« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;
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4° L’article L. 4135‑29 est ainsi modifié :
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b) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil départemental » ;
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b bis) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
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– les mots : « vice‑présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil départemental » ;
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– sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ;
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c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l’ancien élu » ;
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– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil régional en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la région à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la région. La région notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. » ;
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d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
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« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;
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5° L’article L. 7125‑36 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres de l’assemblée » ;
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a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « est tenue de protéger le président de l’assemblée de Guyane, les vice‑présidents ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « accorde sa protection au président de l’assemblée de Guyane, aux autres membres de l’assemblée ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions » ;
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– après le mot : « fonctions », la fin est ainsi rédigée : « actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ;
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a ter) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
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« L’élu ou l’ancien élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Guyane, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Guyane en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Guyane.
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« L’assemblée de Guyane peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.
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« Par dérogation aux articles L. 7122‑9 et L. 7122‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président de l’assemblée de Guyane est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.
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« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice‑présidents et des conseillers ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
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« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice‑présidents et des conseillers ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;
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6° L’article L. 7227‑37 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « et les autres membres de l’assemblée » ;
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a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « est tenue de protéger le président de l’assemblée de Martinique, les vice‑présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « accorde sa protection au président de l’assemblée de Martinique, aux autres membres de l’assemblée ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions » ;
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– après le mot : « fonctions », la fin est ainsi rédigée : « actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ;
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a ter) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
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« L’élu ou ancien élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Martinique, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Martinique en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Martinique.
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« L’assemblée de Martinique peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.
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« Par dérogation aux articles L. 7222‑9 et L. 7222‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président de l’assemblée de Martinique est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.
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« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice‑présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
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« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice‑présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;
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