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I. – L’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
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– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
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– après le mot : « maïeutique », sont insérés les mots : « et de masso‑kinésithérapie » ;
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b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique » ;
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c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
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– après le mot : « maïeutique », sont insérés les mots : « et de masso‑kinésithérapie » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce parcours de formation peut consister : » ;
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d) Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
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« 1° Soit en une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensée par une université et conduisant à un diplôme national de licence ;
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« 2° Soit en une formation conduisant à un titre ou diplôme d’État d’auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d’une durée minimale de trois années. » ;
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e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
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– la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
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– après la première occurrence du mot : « maïeutique », sont insérés les mots : « ou de masso‑kinésithérapie » ;
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– la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
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– après la seconde occurrence du mot : « maïeutique », sont insérés les mots : « et de masso‑kinésithérapie » ;
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f) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « et un accès de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;
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g) Après le même avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La formation du premier cycle mentionnée au 1° du présent I comporte, en première année, une majorité d’enseignements relevant du domaine de la santé. Les autres disciplines pouvant être enseignées sont énumérées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, dans le respect de critères fixés par décret en Conseil d’État et favorisant la réussite des étudiants. » ;
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2° Le II est ainsi modifié :
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a) Le 1° est ainsi modifié :
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– la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
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– sont ajoutés les mots : « ou de masso‑kinésithérapie » ;
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b) Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
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« 1° bis Les conditions dans lesquelles les étudiants inscrits dans la formation du premier cycle mentionnée au 1° du I peuvent demander un redoublement ;
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c) Le 2° est ainsi modifié :
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– la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
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– sont ajoutés les mots : « ou de masso‑kinésithérapie, de manière à favoriser l’information et le traitement équitable des candidats » ;
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d) Le 4° est ainsi modifié :
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– la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
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– sont ajoutés les mots : « ou de masso‑kinésithérapie ».
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II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er septembre 2027.
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III (nouveau). – L’article L. 631‑1 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
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1° Après l’avant‑dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les universités organisent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année de la formation du premier cycle mentionnée au même 1°. Elles transmettent annuellement aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé un bilan de la réussite des étudiants formés dans chaque département. » ;
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2° Après le 1° bis du II, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
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« 1° ter Les modalités d’application de l’obligation, pour les universités, d’organiser dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année de la formation du premier cycle mentionnée au même 1° ; ».
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IV (nouveau). – Le III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er septembre 2030.
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