N° 79

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025‑2026

31 mars 2026

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2107, 2341 et T.A. 217.

Sénat : 304, 468 et 469 (2025‑2026).



Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux


Article 1er


I. – La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 6‑9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service, fourni par une plateforme en ligne et intégrant les fonctionnalités d’un service de réseaux sociaux en ligne lorsque, en raison des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, il est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« I bis (nouveau). – Le mineur de quinze ans ne peut accéder à un service fourni par une plateforme en ligne et intégrant les fonctionnalités d’un service de réseaux sociaux en ligne sans figurer sur la liste mentionnée au I, que s’il peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment.

« I ter (nouveau). – Sont assimilés aux services inscrits sur la liste mentionnée au I les services qui, signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent substantiellement le contenu ou les systèmes de recommandation d’un des services inscrits sur cette liste.

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés s’agissant des systèmes de vérification d’âge, veille au respect du présent article, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi.

« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseaux sociaux en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;



2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 est ainsi rédigée : «        du       visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. »



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026[ ] . Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux en ligne créés avant cette date, il s’applique à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de cette date.

Amdt  33



Article 1er bis

(Supprimé)


Article 2[ ]


I. – Au 6° du II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ».

Amdt  1

II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ».

Amdt  1

Article 3
(Suppression conforme)
(Suppression conforme)


Article 3 bis A

(Supprimé)

Amdts  23,  26


Article 3 bis BA

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  24,  28


Article 3 bis B

(Supprimé)

Amdts  25,  27


Articles 4 et 5

(Suppressions conformes)

Amdt  7


Article 6


I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Amdt  22 rect.

1°A (nouveau) L’article L. 401‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  22 rect.

« Le projet d’école ou d’établissement comporte un volet portant sur l’utilisation des technologies numériques au sein de l’école ou de l’établissement ainsi que des actions menées auprès des élèves, des personnels et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs d’une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, notamment au regard des enjeux de santé publique. » ;

Amdt  22 rect.

 L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :

Amdt  22 rect.

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  22 rect.

– les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;

Amdt  22 rect.

– à la fin, les mots : « , à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément » sont supprimés ;

Amdt  22 rect.

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les modalités d’application de cette interdiction et les exceptions à celle‑ci sont déterminées par le règlement intérieur en cohérence avec le projet d’école ou d’établissement. Dans les lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions particulières pour les étudiants. » ;

Amdt  22 rect.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Amdt  22 rect.

2° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée :

Amdt  22 rect.



«[ ]

Amdt  22 rect.



L. 511-5

Résultant de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

Amdt  22 rect.



»

Amdt  22 rect.


II. – (Non modifié)



Article 7

(Suppression conforme)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mars 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER