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I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à un plan d’épargne salariale, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, avant le 1er janvier 2026, à l’exclusion de ceux affectés à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du a de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.
Amdts n° 17, n° 16
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Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du même code, avant le 1er janvier 2026, à l’exclusion de celles affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du a de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.
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I bis (nouveau). – Le déblocage prévu au I du présent article est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du code du travail ou à une décision unilatérale de l’employeur lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale ou de l’accord de participation, des versements ou des sommes attribuées au titre de la participation ou de l’intéressement ont été affectés :
Amdt n° 19
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1° À l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée, au sens des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 3344‑1 du même code ;
Amdt n° 19
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2° Selon les modalités prévues à l’article L. 3323‑3 dudit code ;
Amdt n° 19
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3° À l’acquisition de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier.
Amdt n° 19
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Cet accord ou cette décision peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
Amdt n° 19
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II. – Le bénéficiaire peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.
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III. – Les sommes versées au bénéficiaire en application du même I ne peuvent excéder un plafond global de 5 000 €, net de prélèvements sociaux.
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IV. – Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4, L. 3315‑2, L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.
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V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne retraite prévus aux articles L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 224‑14, L. 224‑16, L. 224‑23, au deuxième alinéa de l’article L. 224‑24 et à l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier.
Amdt n° 20
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VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les bénéficiaires de la procédure dérogatoire créée par le présent article.
Amdt n° 21
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VII. – L’organisme gestionnaire ou, à défaut, l’employeur déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.
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VIII. – [ ] (Supprimé)
Amdt n° 22
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IX. – Le Gouvernement remet au Parlement et aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au plus tard six mois après le délai mentionné au II, un rapport d’évaluation du dispositif présentant les montants des avoirs débloqués.
Amdt n° 23
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