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I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 131‑7. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5. » ;
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2° L’article L. 134‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé :
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« 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 du présent code :
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« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543‑1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ;
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« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;
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3° L’article L. 134‑3 est complété par un 10° ainsi rédigé :
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« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1. » ;
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4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
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« Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement sur le périmètre desquels est situé au moins une installation concernée par l’article L. 511‑5 du présent code.
Amdts n° 15 rect. quinquies, n° 46 rect. ter
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« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes :
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« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;
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« 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;
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« 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;
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« 4° Plus de 100 € par mégawattheure.
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« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée.
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« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant.
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« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.
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« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation des installations relevant du même premier alinéa, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées audit premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.
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« Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du même premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie.
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« L’exploitant communique cette comptabilité à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134‑1 et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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« La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
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« Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
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« L’État perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 3 % de cette redevance aux établissements publics territoriaux de bassin concernés dans leur périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5.
Amdts n° 15 rect. quinquies, n° 138(s/amdt)
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« La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin concerné ne peut pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d’expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques. L’État garde les sommes supérieures au plafond de dépenses le cas échéant.
Amdt n° 15 rect. quinquies
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« Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin concerné sont fixées par décret en Conseil d’État.
Amdt n° 15 rect. quinquies
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« Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du présent code :
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| « | Objet | Tarif | | | Puissance installée | 2 000 euros par mégawatt installé |
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« Cette redevance est exclusive de toute autre redevance pour occupation des domaines de l’État ou des domaines confiés à ses établissements publics. Le cas échéant, lorsqu’une installation soumise à l’autorisation mentionnée au même article L. 541‑1 occupe le domaine confié à l’établissement public propriétaire ou gestionnaire du domaine de l’État, tout ou partie de cette redevance peut lui être reversée, dans des conditions fixées par décret.
Amdts n° 85, n° 118 rect.
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« Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, la redevance due au titre de l’occupation du domaine peut être réduite ou supprimée pendant la durée de ce financement.
Amdts n° 83, n° 117 rect.
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« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche.
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« Art. L. 543‑3. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :
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« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;
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« 2° Les principes de comptabilisation des revenus et des coûts de l’exploitant ;
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« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie. »
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II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :
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a) Le 11° est ainsi modifié :
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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– à la première phrase, les mots : « ou hydraulique,[ ] » sont supprimés ;
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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– la seconde phrase est supprimée ;
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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b) Après le même 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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« 11° bis Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique[ ] , prévue à l’article 1519 F[ ] . Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées par le même article 1475.
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à un tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511‑5, cette fraction est égale à la moitié ; »
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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c) (nouveau) Au 12°, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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2° Le V bis de l’article 1379‑0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° 15 % de la fraction perçue par les communes membres de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie[ ] . » ;
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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3° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, à 7,6 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ;
Amdt n° 126
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b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ;
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4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
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a) Au 4°, les mots : « des composantes » sont remplacés par les mots : « de la composante »[ ] et, à la fin, les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1519 E » ;
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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« 4° bis Une fraction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à deux tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511‑5, cette fraction est égale à la moitié ; »
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
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a) Le c du 1 est ainsi modifié :
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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– au premier alinéa, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L.[ ] 511‑5 du code de l’énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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« Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis du présent code sont substitués aux communes membres, à hauteur de 85 % du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. » ;
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
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« 1 quater. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; ».
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IV. – L’article L. 4316‑3 du code des transports est ainsi rétabli :
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« Art. L. 4316‑3. – Ne sont pas soumis à la redevance mentionnée au 1° de l’article L. 4316‑1 les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie pour lesquels l’article L. 543‑2 du même code est applicable. »
Amdt n° 84
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V (nouveau). – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, après les mots : « de subventions et de prêts », sont insérés les mots : « , des sommes perçues par l’État pour le compte de l’établissement public territorial de bassin au titre de l’article L. 543‑1 du code de l’énergie, ».
Amdt n° 15 rect. quinquies
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VI (nouveau). – Le II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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1° Le A est ainsi modifié :
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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« À compter de 2029, ce prélèvement permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent, d’une année à l’autre, une perte de recettes importante, du fait de l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, au regard, d’une part, du produit de ces ressources constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales. Cette perte de recettes correspond à la différence entre, d’une part, le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts et, d’autre part, les produits cumulés des réserves d’énergie mentionnées aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, des redevances mentionnées aux articles L. 523‑1 à L. 523‑3 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, ainsi que de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts l’année précédente. » ;
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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2° Le B est ainsi modifié :
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » sont remplacés par les mots : « cette perte de produit ».
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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VII (nouveau). – Le II du présent article s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie à compter des impositions établies au titre de l’année qui suit la résiliation de leur contrat de concession.
Amdts n° 47, n° 131, n° 17 rect. bis
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