N° 89

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025‑2026

13 avril 2026

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2334 rect., 2405 et T.A. 235.

Sénat : 359, 498 et 499 (2025‑2026).



Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique


TITRE Ier

Résiliation des contrats de concession d’Énergie hydraulique et attribution de droits réels sur les ouvrages et les installations hydrauliques de plus de 4 500 kilowatts


Article 1er


Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, à l’exception des contrats relatifs aux installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance  2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF), dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.

Amdts  128,  48 rect. bis


Article 2


I. – Afin de permettre la production d’énergie hydraulique et d’adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée des usages et de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats de concession mentionnés à l’article 1er, associé à un droit d’occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l’article 5.

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;

2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autres affectations de celui‑ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux‑ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal.

II. – L’attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.

Le titulaire dispose librement de ce droit réel dans les conditions suivantes :

1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l’État ;

2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l’accord de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ou donner lieu à la conclusion d’un contrat de crédit‑bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d’hypothèque ou le contrat de crédit‑bail doit être approuvé par l’État ;

4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent procéder à des mesures conservatoires ou à des mesures d’exécution sur le droit réel ;



5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État ;



6° (nouveau) Le titulaire de droit réel peut, après l’accord préalable de l’État, constituer une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, afin de permettre la participation minoritaire de collectivités locales, dans les conditions prévues aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6 et L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  6



En Corse, l’accord et l’approbation de l’État mentionnés respectivement aux 2° et 5° du présent II sont subordonnés à la consultation préalable de la collectivité de Corse, afin de garantir la compatibilité de l’opération avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.

Amdt  102 rect. bis



Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II.



III. –[ ]  Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. À défaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits mentionnés au I du présent article.

Amdts  52 rect.,  108



IV à VI. – (Non modifiés)



Article 3


I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l’existence de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l’État, conformément au cahier des charges du contrat de concession ou au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d’eau et les lacs, et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 4.

Amdt  93 rect.

En l’absence de mention de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.

II. – L’acquisition par l’État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai.

Article 4


I. – L’État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaque titulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés en application de l’article 1er :

1° L’indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :

a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521‑15 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;

b) La valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’État sur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l’installation concernée.

L’indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession lorsque les investissements inscrits dans le dossier de fin de concession n’ont pas encore été réalisés.

Amdts  53 rect. bis,  121 rect.

Le montant de l’indemnité ne peut pas excéder le montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.

La résiliation des concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité à l’exception du montant des dépenses mentionnées au a du présent 1° ;

Amdts  54 rect. bis,  79 rect.,  113 rect. bis

2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi.

Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 521‑15 du code de l’énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ou sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à ces inscriptions et agréés par l’autorité administrative. L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès‑verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521‑16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.

Amdts  3,  7 rect. bis,  23 rect. bis,  31 rect. bis,  65 rect. ter

Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.



II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation[ ] , les experts indépendants remettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l’énergie. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu’ils proposent au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l’attribution des droits réels.

Amdt  129



L’avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.



La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l’énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis.



Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés par décision des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.



Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à l’issue du paiement de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.



III. – (Non modifié)



IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  3,  7 rect. bis,  23 rect. bis,  31 rect. bis,  65 rect. ter



Article 5


I. – Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :

1° Les modalités de résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l’article 4 ;

2° Les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation prévus à l’article 2, en définissant la liste des biens objet de ces droits et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l’article 4.

Amdt  122

Le projet de convention porte sur l’intégralité des ouvrages et des installations exploités par le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts.

II et III. – (Non modifiés)

III bis (nouveau). – Lorsque l’indemnité de résiliation due par l’État est supérieure à la contrepartie financière due au titre de l’attribution du droit réel et que le concessionnaire accepte de signer la convention prévue au I du présent article, aucun versement ne lui est dû.

IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l’article 1er de la présente loi et l’attribution du droit réel prévu à l’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article ou suivant la signature de la convention dans le cas mentionné au III bis.

Amdts  55 rect.,  114 rect.

V. – A. – L’indemnité de résiliation mentionnée au 1° du I de l’article 4 est exonérée d’impôt sur les sociétés.

Amdt  71

L’exonération de la fraction de cette indemnité, qui est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu, est subordonnée à la condition que ces prévisions soient calculées déduction faite de l’impôt sur les sociétés.

Amdt  71

B. – Ne sont pas déductibles du résultat imposable de l’exercice au titre duquel les contrats de concession mentionnés à l’article 1er sont résiliés, les charges correspondant aux valeurs nettes comptables :

Amdt  71



1° Des dépenses inscrites au registre mentionné à l’article L. 521‑15 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;

Amdt  71



2° Des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre mentionnés à l’article 3.

Amdt  71



C. – Les montants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles à cette inscription figurant au passif du bilan de la société concessionnaire, à la date à laquelle les contrats mentionnés à l’article 1er sont résiliés, et correspondant à des subventions et à des plus‑values de réévaluation prévues aux articles 238 bis İ et 238 bis J du code général des impôts sont rapportés au résultat imposable de l’exercice au titre duquel ces contrats sont résiliés. Il en va de même des autres postes de passifs matérialisant un différé d’imposition devant être réintégré au résultat au titre d’une sortie de l’actif du bilan des biens rattachés aux concessions résiliées.

Amdt  71



D. – Les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupation domaniale définis au I de l’article 2 de la présente loi sont inscrits, en tant qu’immobilisations corporelles, à l’actif du bilan de l’entité titulaire de ces droits pour un montant correspondant :

Amdt  71



1° Pour les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette figurant à l’actif du bilan de la société concessionnaire à leurs valeurs inscrites au bilan de l’entité dont le contrat de concession est résilié en application de l’article 1er ;

Amdt  71



2° Pour les autres ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette, à leurs valeurs déterminées en application des règles du plan comptable général.

Amdt  71



En cas de cession ultérieure de ces biens, la valeur qu’ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société concessionnaire est retenue pour la détermination de la plus ou moins‑value.

Amdt  71



Le droit réel, octroyé à la société partie à la convention prévue au I du présent article sur les ouvrages et installations hydroélectriques exploités précédemment par cette société en application d’un contrat de concession, est inscrit en tant qu’immobilisation incorporelle à l’actif de son bilan pour une valeur correspondant à la différence entre le montant de la contrepartie financière mentionnée au 2° du même I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels porte le droit réel ou le droit d’occupation domaniale définis au I de l’article 2.

Amdt  71



E. – Pour l’application du présent V, la valeur nette comptable à laquelle il est fait référence s’apprécie à la date de résiliation des concessions mentionnée au IV.

Amdt  71



F. – Les opérations mentionnées au I et la conclusion des conventions dont elles procèdent ne donnent lieu à aucun droit d’enregistrement, aucune taxe de publicité foncière, aucune contribution de sécurité immobilière.

Amdt  71



G. – La conclusion des conventions prévues au I du présent article n’est pas soumise à l’article L. 181‑15 du code de l’environnement.

Amdt  71



VI. – Les conventions prévues au présent article font l’objet d’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :

Amdt  122



1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ;



2° De la cession du droit réel prévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II du même article 2.



Article 6


I. – En l’absence de signature de la convention mentionnée au I de l’article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d’occupation prévus à l’article 2 sont attribués à l’issue d’une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. Cette procédure donne lieu à la signature d’une convention définissant la liste des biens objet des droits réels et du droit d’occupation domaniale[ ] .

Amdts  56 rect.,  64 rect. ter,  115 rect.

II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de la délivrance au titulaire sélectionné de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, à la condition que le versement de la contrepartie financière déterminée à l’issue de la procédure de sélection, due au titre de l’attribution des droits réels et du droit d’occupation domaniale, ait été effectué.

Amdts  56 rect.,  64 rect. ter,  115 rect.

III et IV. – (Non modifiés)

TITRE II

Création d’un régime d’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts


Article 7


I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;

b) L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ;

c) À l’article L. 511‑2, les mots : « du régime d’autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d’autorisation prévus » ;

d) L’article L. 511‑3 est abrogé ;

d bis) Après le mot : « dispositions », la fin du dernier alinéa de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre. » ;

e) L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :



– après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d’énergie. » ;



– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l’intensité de la pesanteur. » ;



f) L’article L. 511‑6 est ainsi rédigé :



« Art. L. 511‑6. – La puissance d’une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent livre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. » ;



g) Les articles L. 511‑6‑1, L. 511‑6‑2 et L. 511‑8 sont abrogés ;



h) À l’article L. 511‑7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ;



i) Le chapitre III est abrogé ;



2° Le titre II est abrogé ;



3° Le titre III est ainsi modifié :



a) L’intitulé est complété par les mots : « d’une puissance inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ;



b) Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 est supprimé ;



c) À l’article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ;



4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :



« Titre IV



« Les dispositions applicables aux installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées de plus de 4 500 kilowatts



« Chapitre Ier



« Dispositions particulières au régime d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique



« Art. L. 541‑1. – L’exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 et les travaux associés à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.



« L’objet principal de l’autorisation est de permettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l’article L. 181‑28‑2‑4 du code de l’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.



« L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent :



« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code ;



« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ;



« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la prévention des inondations.



« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage, d’irrigation et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.



« Art. L. 541‑2. – Les modifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 n’ouvrent droit à aucune indemnité.



« Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l’article L. 543‑1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.



« Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l’autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.



« Les conditions de modification ou d’abrogation de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 541‑3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.



« Art. L. 541‑4. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543‑1. Tous les deux ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l’énergie un rapport faisant état de l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages.

Amdts  116 rect.,  57 rect.



« Chapitre II



« L’occupation et la traversée des propriétés privées



« Art. L. 542‑1. – Pour l’exécution des travaux nécessaires notamment à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique prononcée par l’autorité administrative.



« La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l’environnement l’exigent.



« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.



« Art. L. 542‑2. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.



« Art. L. 542‑3. – La déclaration d’utilité publique confère au titulaire de l’autorisation le droit :



« 1° D’occuper, dans le périmètre défini par l’acte d’autorisation, les propriétés privées nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;



« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ;



« 3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.



« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.



« Si l’autorisation concerne une usine d’une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l’administration mentionnées dans ces lois et ces règlements.



« Art. L. 542‑4. – Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, de submersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux.



« Art. L. 542‑5. – Lorsque l’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige.



« Art. L. 542‑6. – Lorsque l’institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.



« L’indemnité qui peut être due en raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire.



« Lorsque l’occupation ou la dépossession doit être permanente, l’indemnité est préalable.



« Art. L. 542‑7. – L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative.



« Art. L. 542‑8. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l’article L. 541‑1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département.



« Art. L. 542‑9. – I. – L’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande d’autorisation.



« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation.



« II. – Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.



« Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542‑3 du présent code.



« III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l’expropriation.



« L’indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’acte d’autorisation.



« Art. L. 542‑10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. Il détermine les modalités d’établissement de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L. 542‑1. Il définit également :



« 1° Les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation ;



« 2° Les conditions d’exécution des travaux déclarés d’utilité publique ;



« 3° Les modalités d’occupation temporaire pour ces travaux. »



II à VI. – (Non modifiés)



Article 8


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5. » ;

2° L’article L. 134‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 du présent code :

« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543‑1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ;

« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;

3° L’article L. 134‑3 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1. » ;

4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :



« Chapitre III



« Redevances



« Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement sur le périmètre desquels est situé au moins une installation concernée par l’article L. 511‑5 du présent code.

Amdts  15 rect. quinquies,  46 rect. ter



« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes :



« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;



« 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;



« 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;



« 4° Plus de 100 € par mégawattheure.



« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée.



« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant.



« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.



« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation des installations relevant du même premier alinéa, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées audit premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.



« Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du même premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie.



« L’exploitant communique cette comptabilité à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134‑1 et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.



« La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.



« Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.



« L’État perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 3 % de cette redevance aux établissements publics territoriaux de bassin concernés dans leur périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5.

Amdts  15 rect. quinquies,  138(s/amdt)



« La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin concerné ne peut pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d’expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques. L’État garde les sommes supérieures au plafond de dépenses le cas échéant.

Amdt  15 rect. quinquies



« Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin concerné sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  15 rect. quinquies



« Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du présent code :



«ObjetTarif
Puissance installée2 000 euros par mégawatt installé




« Cette redevance est exclusive de toute autre redevance pour occupation des domaines de l’État ou des domaines confiés à ses établissements publics. Le cas échéant, lorsqu’une installation soumise à l’autorisation mentionnée au même article L. 541‑1 occupe le domaine confié à l’établissement public propriétaire ou gestionnaire du domaine de l’État, tout ou partie de cette redevance peut lui être reversée, dans des conditions fixées par décret.

Amdts  85,  118 rect.



« Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, la redevance due au titre de l’occupation du domaine peut être réduite ou supprimée pendant la durée de ce financement.

Amdts  83,  117 rect.



« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche.



« Art. L. 543‑3. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :



« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;



« 2° Les principes de comptabilisation des revenus et des coûts de l’exploitant ;



« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie. »



II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :



a) Le 11° est ainsi modifié :

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



– à la première phrase, les mots : « ou hydraulique,[ ]  » sont supprimés ;

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



– la seconde phrase est supprimée ;

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



b) Après le même 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



« 11° bis Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique[ ] , prévue à l’article 1519 F[ ] . Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées par le même article 1475.

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à un tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511‑5, cette fraction est égale à la moitié ; »

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



c) (nouveau) Au 12°, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



2° Le V bis de l’article 1379‑0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° 15 % de la fraction perçue par les communes membres de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie[ ] . » ;

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



3° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, à 7,6 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ;

Amdt  126



b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ;



4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :



a) Au 4°, les mots : « des composantes » sont remplacés par les mots : « de la composante »[ ] et, à la fin, les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1519 E » ;

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



« 4° bis Une fraction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à deux tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511‑5, cette fraction est égale à la moitié ; »

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :



a) Le c du 1 est ainsi modifié :

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



– au premier alinéa, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L.[ ]  511‑5 du code de l’énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



« Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis du présent code sont substitués aux communes membres, à hauteur de 85 % du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. » ;

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :



« 1 quater. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; ».



III. – (Supprimé)



IV. – L’article L. 4316‑3 du code des transports est ainsi rétabli :



« Art. L. 4316‑3. – Ne sont pas soumis à la redevance mentionnée au 1° de l’article L. 4316‑1 les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie pour lesquels l’article L. 543‑2 du même code est applicable. »

Amdt  84



(nouveau). – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, après les mots : « de subventions et de prêts », sont insérés les mots : « , des sommes perçues par l’État pour le compte de l’établissement public territorial de bassin au titre de l’article L. 543‑1 du code de l’énergie, ».

Amdt  15 rect. quinquies



VI (nouveau). – Le II bis du 3 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



1° Le A est ainsi modifié :

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



« À compter de 2029, ce prélèvement permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent, d’une année à l’autre, une perte de recettes importante, du fait de l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, au regard, d’une part, du produit de ces ressources constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales. Cette perte de recettes correspond à la différence entre, d’une part, le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts et, d’autre part, les produits cumulés des réserves d’énergie mentionnées aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, des redevances mentionnées aux articles L. 523‑1 à L. 523‑3 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, ainsi que de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts l’année précédente. » ;

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



2° Le B est ainsi modifié :

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » sont remplacés par les mots : « cette perte de produit ».

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



VII (nouveau). – Le II du présent article s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie à compter des impositions établies au titre de l’année qui suit la résiliation de leur contrat de concession.

Amdts  47,  131,  17 rect. bis



Article 9


Le titre IV du livre V du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Participation des collectivités territoriales riveraines

« Art. L. 544‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique par des ouvrages ou des installations autorisés en application de l’article L. 541‑1.

Amdt  132

« Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des riverains sur les ouvrages et les installations autorisés à exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisation avant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces ouvrages et de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, notamment en cas de création d’ouvrages ou d’installations, ou de réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

Amdt  132

« Le comité comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l’autorisation.

« Chaque année, le titulaire de l’autorisation rend compte au comité des conditions d’exploitation des ouvrages et des installations autorisés.

« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541‑1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire.

« III. – La commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l’eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des ouvrages et des installations autorisés, même si ces derniers sont situés en dehors du périmètre de l’autorisation.

Amdt  132

« III bis. – Pour la préparation des réunions du comité mentionné au même I, le représentant de l’État dans le département associe, le cas échéant, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement lorsque les ouvrages et les installations autorisés sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement.

Amdt  132



« Lorsque la commission locale de l’eau [ ] tient lieu de comité de suivi, d’information et de concertation en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l’établissement public territorial de bassin concerné.

Amdt  132



« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »



Article 10

(Conforme)


Article 11


I. – À l’article L. 4316‑4 du code des transports, les mots : « non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de la redevance versée en application de l’article L. 543‑1 du code de l’énergie[ ] égale à la fraction de l’énergie injectée sur le réseau pour les installations autorisées en application de l’article L. 541‑1 du même code ».

Amdts  58 rect.,  86

II. – (Non modifié)

TITRE III

Création d’un dispositif de mise À disposition du march֤é de produits représentatifs des actifs hydroélectriques


Article 12


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l’article 12 de la loi        du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;

2° L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner, sans mise en demeure préalable, les manquements d’Électricité de France aux obligations prévues aux II et III et aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du VI de l’article 12 de la loi        du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »

Amdt  127 rect. bis

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à l’article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire.[ ]

Amdt  127 rect. bis

Fixée à 6 gigawatts initialement, la capacité hydroélectrique virtuelle mise à la disposition de tiers est fixée, tous les cinq ans, par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence. Elle est fixée à un niveau assurant, à la date de l’arrêté, l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France et les sociétés qu’elle contrôle, la capacité étant le cas échéant comptabilisée au prorata de l’actionnariat d’Électricité de France.

Amdt  127 rect. bis

III. – (Non modifié)

IV. – La commercialisation de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :

1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;



2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;



3° En cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, dans des conditions précisées par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l’électricité sous la forme de produits standards pour l’année suivante, après approbation par la Commission de régulation de l’énergie.



V. – Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d’installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :



1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage des risques entre l’exploitant hydroélectrique et l’acquéreur, reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;



2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques, avec un partage des risques entre l’exploitant hydroélectrique et l’acquéreur ;



3° La moitié restante des produits mentionnés au même 2° est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits mentionnés aux 1° et 2° du présent V.



Les produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes, notamment en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage des risques, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage des risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.



VI. – Quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, au calendrier de leur mise en vente sur le marché ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels sous‑produits, dans le respect de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S’agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous‑périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison, notamment en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.



Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous‑produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence.



Avant les enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Le prix de réserve n’est pas rendu public.



Électricité de France transmet à la Commission de régulation de l’énergie les modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d’éventuelles objections relatives à l’organisation effective des enchères. La Commission de régulation de l’énergie s’assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l’acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V.



En cas de non‑respect par Électricité de France des obligations prévues aux II et III et aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent VI, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 du code de l’énergie.

Amdt  127 rect. bis



Un an puis trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères antérieurement approuvés et peut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI.



VII. – Tous les cinq ans, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif, qui propose, le cas échéant, une évolution de la répartition des capacités hydroélectriques. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité.

Amdt  127 rect. bis



Un an avant le terme de la durée de vingt ans mentionnée au même II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives.



TITRE IV

Dispositions particulières applicables à certaines installations hydro֤électriques et dispositions transitoires


Article 13

(Supprimé)


Articles 14 et 15

(Conformes)


Article 16


I. – Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession d’énergie hydraulique résiliés en application de l’article 1er est réputée autorisée au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. Cette autorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie.

Demeurent applicables au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 181‑1 du même code les prescriptions en matière d’environnement et de sécurité permettant d’assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du même code et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d’eau.

Amdt  133

Demeurent également applicables jusqu’à leur terme, sauf accord des parties, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues par les titulaires de contrats de concession hydraulique[ ] , ayant pour objet de répondre aux besoins des différents usages de l’eau et de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens du même article L. 211‑1.

Amdt  94 rect. bis

Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ou des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement entraîne l’abrogation, sans indemnité, de l’autorisation environnementale transitoire.

II. – L’État notifie aux exploitants hydroélectriques concernés, après les avoir consultés, et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, lesquels disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis consultatif, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, qui tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d’électricité décarbonée et des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.

Amdt  95 rect.

III (nouveau). – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue par l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants.

Si l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique est délivrée avant la prise d’effet de l’attribution du droit réel sur l’ouvrage au demandeur de l’autorisation prévue au IV de l’article 5 de la présente loi, elle n’entre en vigueur qu’à cette date.

Amdt  96 rect.

Article 16 bis


Les conventions conclues et en cours d’exécution à la date de la résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique mentionnés à l’article 1er entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales pour l’occupation, au sens de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu’à leur terme dans les conditions prévues au I de l’article 16 de la présente loi.

Amdt  134


Article 16 ter (nouveau)


Les conventions de superposition d’affectation mentionnées à l’article L. 2123‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, les conventions de superposition d’ouvrages publics mentionnées aux articles L. 2123‑9 à L. 2123‑12 du même code ainsi que les conventions mentionnées à l’article L. 566‑12‑1 du code de l’environnement, qui portent sur des ouvrages relevant du domaine public hydroélectrique concédé, demeurent applicables jusqu’à leur terme.

Amdts  49 rect. ter,  120 rect. ter


TITRE V

Autres mesures relatives à l’hydroélectricité


Articles 17 et 18

(Conformes)


Article 19


I. – À la troisième phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121‑12‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑12‑3. – En Corse, par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.

Amdt  135

« L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. » ;

2° L’article L. 121‑39‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– l’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, » ;

Amdt  135

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation du projet, prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie. » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux dérogations pour les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa. »



Article 20

(Suppression conforme)


TITRE VI

Dispositions finales


Article 21

(Suppression conforme)


Article 22


I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.

II. – Les concessions mentionnées à l’article 1er demeurent régies, jusqu’à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliation en application du même article 15 en cas d’accord des parties contractantes.

Les concessions mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance  2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  62 rect. bis

La concession mentionnée à l’article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession d’énergie hydraulique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu’à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  136

Article 23


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu’il met en œuvre pour soutenir l’exclusion des contrats de concession d’énergie hydraulique du champ d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession dans le cadre de la révision de celle‑ci.

Amdt  137


Article 24

(Suppression conforme)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 avril 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER