N° 97

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025‑2026

29 avril 2026

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 637 (2024‑2025), 371, 372 et T.A. 64 (2025‑2026).
Commission mixte paritaire : 546 et 547 (2025‑2026).

Assemblée nationale (17e législature) : 1re lecture : 2511, 2577 et T.A. 259.
Commission mixte paritaire : 2643 et T.A. 276.



Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté


Article 1er


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 719 est ainsi rédigé :

« Art. 719. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Toutefois, les journalistes ne peuvent les accompagner ni dans les locaux de garde à vue, ni dans les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement, ni dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés d’un collaborateur parlementaire ou d’un fonctionnaire ou d’un agent des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Article 1er bis (Supprimé)


Article 2


L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;

1° bis Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale » ;».

2° (Supprimé)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 avril 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER