SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025‑2026

                                                                                                                                             

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DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

(procédure accélérée)







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 472, 601 et 602 (2025‑2026).



Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

TITRE IER

LUTTE CONTRE LES nuisances ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

Article 1er

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

Amdt  279

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Amdt  279

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6 (nouveau). – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

Amdt  279

3° (nouveau) L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

Amdt  125 rect. bis

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° (nouveau) Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

Amdt  281

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés a fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

Amdt  281

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

Amdt  281

3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

Amdt  280

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1, L. 211‑15‑1‑1, L. 211‑15‑2 et L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire, ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné au même article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1 (nouveau). – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte [ ] ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

Amdt  280

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article[ ]  L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.[ ]

Amdt  254

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

Amdts  254,  282(s/amdt)

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

Amdt  254

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu par l’article L. 211‑15‑3 du code de la sécurité intérieure ; ».

Amdt  254

Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Amdt  283

Article 2 ter (nouveau)

La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15‑4. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211‑15, sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs solidairement responsables sont tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état des parcelles.

« Le produit des confiscations prononcées en application dudit article L. 211‑15 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Amdt  252 rect. quater

Article 2 quater (nouveau)

Après l’article 4‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, sont insérés des articles 4‑2 à 4‑4 ainsi rédigés :

« Art. 4‑2. – Le fait de troubler le déroulement d’une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux ou des biens, en pénétrant sur la piste d’un hippodrome ou du rond de présentation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

« Art. 4‑3. – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des chevaux dans l’enceinte d’un hippodrome lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. 4‑4. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur une piste d’hippodrome ou du rond de présentation est puni de 7 500 euros d’amende. »

Amdt  112 rect.

Article 3

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 224‑1 est ainsi modifié :

Amdt  242 rect.

a) Le I est complété par un 9° ainsi rédigé :

Amdt  242 rect.

« 9° En cas de délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2. » ;

Amdt  242 rect.

b) Au II, les références : « 7° et 8° » sont remplacées par les références : « 7° à 9° » ;

Amdt  242 rect.

1° B (nouveau) Le I de l’article L. 224‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

Amdt  242 rect.

« 7° Le permis de conduire a été retenu à la suite de la constatation d’une infraction prévue aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2. » ;

Amdt  242 rect.

1° L’article L. 224‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il y a infraction aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 224‑8, les mots : « ou de l’interdiction prévue » sont remplacés par les mots : « , de l’interdiction de délivrance du permis de conduire ou de l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues » ;

3° Le 5° du III de l’article L. 233‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »

3° bis (nouveau) À la fin du I des articles L. 234‑8 et L. 235‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000 » ;

Amdt  217 rect. bis

4° L’article L. 236‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » sont supprimés, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

Amdt  284

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. » ;

b) (nouveau) Au II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

4° bis (nouveau) À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 236‑3, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « , dont la charge de la preuve incombe au propriétaire du véhicule en cause, » ;

4° ter (nouveau) Le chapitre VII du titre Ier du livre III est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :

Amdt  63

« Art. L. 317‑10. – Les véhicules dont la puissance du moteur dépasse une limite fixée par voie réglementaire ne peuvent pas être vendus, cédés, loués ou mis à la disposition d’un conducteur avant l’expiration du délai probatoire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 223‑1. Par dérogation, la mise à disposition de ces véhicules est autorisée dans le cadre d’une association sportive agréée.

Amdt  63

« Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation du premier alinéa du présent article est puni d’une contravention de la cinquième classe. » ;

Amdt  63

5° L’article L. 322‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de constatation d’un délit prévu par le présent code ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d’un ou de plusieurs véhicules est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l’objet de la peine de confiscation.

« Les oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du ou des véhicules ayant fait l’objet de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. » ;

Amdt  285

6° Après le I de l’article L. 324‑2, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Nonobstant les articles 132‑2 à 132‑5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. » ;

7° (nouveau) L’article L. 325‑7 est ainsi modifié :

Amdt  4 rect. quater

a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  4 rect. quater

– aux première et seconde phrases, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux » ;

Amdt  4 rect. quater

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette réduction de délai ne s’applique qu’aux véhicules appartenant au mis en cause ou dont celui‑ci a la libre disposition. Le propriétaire du véhicule est informé sans délai, par tout moyen, de la mise en fourrière et des conséquences de l’absence de réclamation dans le délai prévu. » ;

Amdt  4 rect. quater

b) Au dernier alinéa, les mots : « , en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  4 rect. quater

« Lorsque le véhicule a été déclaré volé ou appartient à un tiers étranger à l’infraction, il ne peut être réputé abandonné dans le délai de deux jours mentionné au sixième alinéa du présent article et est restitué à son propriétaire dans les conditions de droit commun. »

Amdt  4 rect. quater

bis (nouveau). – Après le chapitre II du titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Remisage d’engins motorisés

« Art. L. 733‑1. – Est interdit le remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous‑sols des immeubles sous statut de copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet. »

ter (nouveau). – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après la sous‑section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier, est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Rassemblements de véhicules troublant l’ordre public

« Art. L. 211‑17. – Le fait d’organiser un rassemblement impliquant l’usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d’une interdiction prononcée par la police administrative à raison des troubles à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d’occasionner, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Art. L. 211‑18. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑17, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211‑17, est puni de 5 000 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;

2° Après le 1° du I de l’article L. 242‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La prévention d’infractions routières d’une particulière gravité en raison des troubles qu’elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques. Leur liste est établie par décret en Conseil d’État ; ».

Amdt  285

quater[ ] . – [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdt  257

II. – Le XI de l’article 25 de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est abrogé.

Article 3 bis (nouveau)

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 130‑9‑3. – Les agents habilités à constater les infractions aux règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  153 rect.

Article 3 ter (nouveau)

Après le 5° bis de l’article L. 225‑5 du code de la route, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495‑18, 495‑19, 529‑10 et 530 du code de procédure pénale ; ».

Amdt  271

Article 3 quater (nouveau)

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par des articles L. 317‑10 et L. 317‑11 ainsi rédigés :

« Art. L. 317‑10. – Les véhicules qui, eu égard à leurs masse, dimensions, garde au sol ou caractéristiques techniques, ou à celles des marchandises qu’ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau sont équipés, par le responsable de leur exploitation, d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.

« Lorsqu’ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule mentionné au premier alinéa, les responsables de l’exploitation de ce véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même premier alinéa soit mis à jour et en bon état de fonctionnement.

« Le conducteur du véhicule utilise le dispositif prévu audit premier alinéa à l’occasion de chaque trajet et pendant toute la durée de celui‑ci.

« Le présent article n’est pas applicable aux services de transport public collectif de personnes soumis aux obligations prévues à l’article L. 3116‑6 du code des transports.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, dont notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques minimales du dispositif et les modalités d’utilisation du dispositif par le conducteur.

« Art. L. 317‑11. – Le fait, pour un responsable de l’exploitation d’un véhicule, de contrevenir aux premier ou deuxième alinéas de l’article L. 317‑10 est puni de 3 750 euros d’amende.

« Le fait, pour un conducteur, de contrevenir au troisième alinéa du même article L. 317‑10 est puni de 3 750 euros d’amende. »

Amdt  184 rect.

Article 3 quinquies (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166 FB » ;

2° Après le 10° bis du VII de la section II du chapitre III du titre II, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter : Services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post‑stationnement ainsi que pour les demandes d’assistance mutuelle entre États membres

« Art. L. 166 FB. – Afin de fiabiliser le recueil des données relatives à l’identité et à l’adresse d’une personne mise en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre II ou au chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, ou redevable du forfait de post‑stationnement défini à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, ou afin de répondre aux demandes d’assistance mutuelle formulées par un État membre de l’Union européenne en application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations et l’assistance mutuelle concernant les infractions en matière de sécurité routière, les personnels spécialement habilités des services compétents peuvent obtenir communication auprès de l’administration fiscale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements suivants relatifs au mis en cause : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile. Ils sont tenus au secret professionnel.

« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, en vue de permettre la notification des avis d’infraction ou de paiement du forfait de post‑stationnement ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale, de l’amende forfaitaire majorée ou du forfait de post‑stationnement majoré. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à l’autorité judiciaire qui est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’information.

« Les demandes et les renseignements communiqués en réponse peuvent être transmis par l’intermédiaire de la personne morale unique prévue à l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès aux renseignements sont spécialement désignés et habilités à cet effet par celle‑ci. Ils sont tenus au secret professionnel.

« La liste des services compétents mentionnés au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  270

Article 3 sexies (nouveau)

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5531‑20 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « français », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « à bord duquel un ou des gens de mer exercent leurs fonctions ; »

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La présente section est applicable aux gens de mer tels que définis au 4° de l’article L. 5511‑1, dans l’exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navire. » ;

2° Au I de l’article L. 5531‑45, les mots : « le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote » sont remplacés par les mots : « toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531‑20 ».

Amdt  277

Article 4

I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

Amdt  286

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes [ ] d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

Amdt  258

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

[ ] a et b) (Supprimés)

Amdts  33 rect. ter,  137 rect.,  48 rect. bis

c) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

Amdts  33 rect. ter,  137 rect.,  48 rect. bis

3° bis (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt  34 rect. ter

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II (nouveau). – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.

Amdts  33 rect. ter,  137 rect.,  48 rect. bis

Article 4 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

Amdts  81,  165 rect. bis,  247 rect. bis

Article 5

I. – L’article 38 de la loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de maintien » sont remplacés par les mots : « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes » ;

b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également en cas de maintien à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, de même qu’en cas de maintien à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, dans les locaux mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

2° bis (nouveau) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

Amdt  287

3° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 226‑4 et au second alinéa de l’article 315‑1 du code pénal, après le mot : « permet, », sont insérés les mots : « de même que le maintien dans le domicile d’autrui à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, ».

Article 5 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Amdts  15 rect.,  94 rect. ter

Article 5 ter (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑24 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Lorsqu’il est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

2° L’article 222‑28 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

3° L’article 222‑30 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

4° Le III de l’article 222‑33 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

5° L’article 227‑26 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

6° L’article 227‑27 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »

Amdts  126 rect.,  226

Article 5 quater (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Amdt  127 rect.

Article 5 quinquies (nouveau)

Le I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° En diffusant, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère pornographique. »

Amdt  128 rect.

Article 5 sexies (nouveau)

L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Amdt  174 rect.

Article 5 septies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » et, à la fin, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

Amdt  175 rect.

Article 5 octies (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. 322‑4‑2. – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑4‑1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :

« 1° D’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ;

« 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l’article L. 332‑25 du code de l’environnement ;

« 3° De la destruction ou de la modification dans leur état ou dans leur aspect d’un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332‑25 ;

« 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé, au sens du 2° du III de l’article L. 341‑19 du même code ;

« 5° D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels, au sens du 1° de l’article L. 415‑3 dudit code. »

Amdt  173 rect. ter

Article 5 nonies (nouveau)

Après le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent II, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. »

Amdt  238 rect. ter

Article 5 decies (nouveau)

L’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Amdt  239 rect. bis

Article 5 undecies (nouveau)

Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle cette commune est rattachée ou du département, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. »

Amdt  176 rect.

Article 5 duodecies (nouveau)

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2241‑5 du code des transports est complétée par les mots : « ainsi que les stocks de marchandises découverts dans les emprises immobilières mentionnées à la première phrase du présent alinéa ».

Amdts  12 rect. bis,  90 rect. quater,  178 rect. bis

Article 5 terdecies (nouveau)

À l’article L. 3116‑1 du code des transports, les mots : « , à l’exception de l’article L. 2241‑5, » sont supprimés.

Amdts  17 rect. bis,  91 rect. quater,  179 rect. bis,  235 rect. ter

Article 5 quaterdecies (nouveau)

L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Amdt  169

Article 5 quindecies (nouveau)

Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Amdts  97 rect.,  142 rect.,  181 rect. ter,  218 rect.

TITRE II

LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ organisée

Article 6

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Amdt  288

2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Amdt  288

c) Le 1° est abrogé.

II (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  259

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Amdt  259

Article 6 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 446‑2 du code pénal, les mots : « ou lorsqu’elle est commise en réunion » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elle est commise en réunion ou qu’elle concerne des produits du tabac ».

Amdt  171

Article 6 ter (nouveau)

Le 2° de l’article L. 514‑1 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. »

Amdt  170

Article 6 quater (nouveau)

I. – L’article 495‑18 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 495‑18. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante‑cinq jours suivant l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, à moins que celui‑ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction.

« En cas d’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, celui‑ci peut fractionner son paiement en procédant à plusieurs versements échelonnés dans le temps. Le délai imparti pour procéder au paiement est alors porté à soixante‑quinze jours, sous réserve qu’une part supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d’État ait été versée, en une ou plusieurs fois, dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas.

« À défaut de paiement total du montant dû, le cas échéant minoré en application du même deuxième alinéa, ou d’une requête présentée dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

« En cas de fractionnement du paiement de l’amende prévue aux mêmes premier ou deuxième alinéas, le premier versement emporte reconnaissance de l’infraction et rend inapplicable la procédure de requête en exonération mentionnée au premier alinéa. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2029.

Amdt  269

Article 7

I. – Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3611‑3 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;

– les deux dernières phrases sont supprimées ;

ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « détenir, de transporter, de céder ou d’offrir » ;

Amdt  249 rect. bis

a ter) (nouveau) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à être vendu à ces professionnels ou mis à leur disposition ne peut être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs.

« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La violation des interdictions et des règlementations prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

« Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros.

Amdt  289

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

2° Le chapitre unique du titre Ier est commplété par des articles L. 3611‑4, L. 3611‑4‑1 et L. 3611‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3611‑4. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est punie de la peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121‑1 à L. 1128‑12.

« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

« Art. L. 3611‑4‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3611‑1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611‑4, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

« Art. L. 3611‑4‑2 (nouveau). – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 euros d’amende. » ;

3° (Supprimé)

3° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 3621‑2 ainsi rédigé :

Amdt  134 rect.

« Art. L. 3621‑2. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance, qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311‑2, contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ;

Amdt  134 rect.

4° (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 3631‑1 et L. 3631‑2 est supprimé.

II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.

« La fermeture ne peut être ordonnée sur le fondement du premier alinéa du présent article qu’à la condition qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai fixé par l’autorité compétente ne pouvant être inférieur à quarante‑huit heures, soit restée sans résultat au terme de ce délai. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture.

« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois. »

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° A Après le 4° du I de l’article L. 224‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 237‑1 ; »

1° B Le I A de l’article L. 224‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1. » ;

1° L’article L. 234‑1 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;

c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;

2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance

« Art. L. 237‑1. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule :

« 1° En état d’ivresse manifeste ;

« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Est puni des mêmes peines l’accompagnateur d’un élève conducteur.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque cette infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°.

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.

« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234‑2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit relève du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237‑1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement du 1° et du 3° ou du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235‑1 n’est pas applicable ;

Amdt  290

« 3° (Supprimé)

« La confiscation prévue au 8° du I de l’article L. 234‑2 ou du II de l’article L. 235‑1[ ] est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

Amdt  291

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 237‑1 du présent code encourt également :

« 1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 234‑12 ;

Amdt  292

« 2° Lorsque l’infraction relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.

Amdt  292

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑13 à L. 234‑18 sont applicables. » ;

3° Le I de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1 ; »

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis, dont celle mentionnée au 3°, ».

IV (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 2331‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑4‑2 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ».

Article 7 bis A (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation liée aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 312‑18, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les classes de cycle 2 des écoles élémentaires, » ;

3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi modifié :

a) La dix‑septième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 312-13, premier alinéa

Résultant de la loi n°    du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

» ;


b) La vingt‑huitième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 312-18

Résultant de la loi n°    du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

»


Article 7 bis B (nouveau)

Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3513‑4, il est inséré un article L. 3513‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3513‑4‑1. – Est interdite la vente de produits du vapotage en distributeurs automatiques. » ;

2° Après l’article L. 3514‑5, sont insérés des articles L. 3514‑5‑1 et L. 3514‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3514‑5‑1. – Est interdite la vente de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac en distributeurs automatiques.

« Art. L. 3514‑5‑2. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix‑huit ans, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »

Amdt  272

Article 7 bis (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

Amdt  293

1° bis (nouveau) Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1, 6‑1‑1 A, 6‑1‑1 à 6‑1‑5, 6‑2 et 6‑2‑1 ;

Amdt  293

2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

Amdt  293

« Sous‑section 2

Amdt  293

« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :

« 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

« 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.

« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

Article 8

Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. »

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le III bis de l’article 78‑2‑2, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire national ainsi qu’à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et aérodromes situés sur le territoire national. » ;

2° Après l’article 78‑2‑5, il est inséré un article 78‑2‑6 ainsi rédigé :

« Art. 78‑2‑6. – I. – Aux seules fins de lutter contre les infractions prévues aux 3°, 5°, 11°, 12°, 13°, 18° et 19° de l’article 706‑73, aux 6°, 8° et 16° de l’article 706‑73‑1 ainsi que contre les délits de blanchiment prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal, ou de recel prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code[ ] du produit, des revenus[ ] et des choses provenant de ces infractions, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 qui sont affectés dans un service spécialisé dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État peuvent, à toute heure, contrôler l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :

Amdt  273

« 1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« 2° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« 3° Dans une zone maritime comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l’article 2 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

« 4° Dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l’intérieur et chargé des douanes, et à leurs abords ;

« 5° Dans les sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent I et allant jusqu’au premier péage se situant au‑delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;

« 6° Dans les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au‑delà de la limite des zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Toutefois, sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, ces contrôles peuvent également être opérés entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l’intérieur et chargé des douanes.

« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, ainsi que des navires, à l’exception des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence dont la visite ne peut être réalisée que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et aux visites domiciliaires. La visite des navires comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« Les véhicules ou navires en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur du véhicule ou du capitaine du navire. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du capitaine ou de son représentant du navire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou le capitaine ou le représentant du navire le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et autres effets personnels ou à leur fouille.

« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les auteurs du contrôle d’identité et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« IV. – Pour les mêmes infractions et dans les mêmes zones et lieux que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire relevant des services mentionnés au même I peuvent, à toute heure, procéder à la fouille à corps de la personne contrôlée qui peut consister en la palpation ou en la fouille de ses vêtements à l’exclusion de toute fouille intégrale et investigations corporelles internes. Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne, laquelle ne peut être maintenue à disposition des officiers de police judiciaire que le temps strictement nécessaire à la réalisation de la fouille. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.

« En cas de découverte d’une infraction ou si la personne contrôlée le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille ne peuvent être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.

Amdts  273,  294(s/amdt)

« Au‑delà d’une durée d’une heure à compter du début de ces opérations de visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.

Amdts  273,  294(s/amdt)

« Il est établi un compte rendu quotidien, au procureur de la République, de la mise en œuvre des opérations prévues aux II à IV.

Amdt  273

« VI. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles prévues au I ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 10

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 21° de l’article 706‑73, sont insérés des 22° et 23° ainsi rédigés :

« 22° Délits prévus aux articles L. 5421‑13, L. 5432‑2 et L. 5438‑4 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

« 23° Délits prévus à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;

Amdt  140 rect.

2° (nouveau) L’article 706‑73‑1 est complété par des 17° et 18° ainsi rédigés :

Amdt  22 rect.

« 17° Délits prévus aux derniers alinéas des articles L. 716‑9 et L. 716‑10 du code la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

Amdt  22 rect.

« 18° Délit d’exploitation de vente à la sauvette commis en bande organisée prévu à l’article 225‑12‑10 du code pénal. »

Amdt  172 rect.

Article 11

À la première phrase du II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale, les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 706‑74‑2 et 706‑75 et » sont supprimés.

Article 11 bis (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 398 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 495‑17 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avant‑dernier alinéas, » ;

2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance  2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125‑6‑1. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 4223‑1 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029.

Amdt  99 rect. bis

Article 11 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « agissements », il est inséré le mot : « notamment ».

Amdts  37 rect. bis,  188 rect. bis

Article 12

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 720‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I. » ;

a ter) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code. » ;

2° L’article 721‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 721‑1‑1. – Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an les personnes condamnées :

« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code. » ;

3° L’article 723‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code. » ;

4° L’article 723‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224‑5 à L. 224‑11 du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir. » ;

4° bis (nouveau) L’article 723‑7 est ainsi modifié :

Amdt  295

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  295

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  295

« II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

Amdt  295

« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

Amdt  295

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code. » ;

Amdt  295

5° Le premier alinéa et les 1° et 2° de l’article 730‑2‑1 sont ainsi rédigés :

« La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter et qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, pour les personnes condamnées :

« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code. »

Article 13

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 3° de l’article 706‑1‑1, les mots : « 21° de l’article 706‑73 » sont remplacés par les mots : « 16° de l’article 706‑73‑1 » ;

1° Le 21° de l’article 706‑73 est abrogé ;

2° L’article 706‑73‑1 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Délits de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration commis en bande organisée prévus à l’article L. 513‑5 du code des douanes. » ;

Amdt  296

3° La section 3 du chapitre II du titre XXV du livre IV est ainsi modifiée :

a) Le dernier alinéa de l’article 706‑88 est supprimé ;

b) Il est ajouté un article 706‑88‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706‑88‑3. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73‑1 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.

« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès‑verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. » ;

4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 706‑105‑1, les mots : « , 13° et 21° » sont remplacés par les mots : « et 13° » et, après la référence : « 706‑73 », sont insérés les mots : « ainsi que celles mentionnées au 16° de l’article 706‑73‑1 ».

Article 13 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article L. 513‑1, les mots : « ou de produits du tabac » sont supprimés ;

2° À l’article L. 513‑2, après les mots : « l’exportation sans déclaration », sont insérés les mots : « de produits du tabac ou ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3515‑6‑12 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 716‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « 400 000 euros » sont remplacés par les mots : « 500 000 euros » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « notamment les produits du tabac manufacturé, pour » ;

– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 716‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « 300 000 euros » sont remplacés par les mots : « 400 000 euros » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « notamment les produits du tabac manufacturé, » ;

– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

Amdt  23 rect. bis

TITRE III

ADAPTATION DES MOYENS D’INTERVENTION

Article 14

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

3° (nouveau) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ».

Article 14 bis (nouveau)

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Amdts  234 rect. bis,  260 rect.

Article 15

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion [ ] ;

Amdt  67

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

Amdts  29 rect. bis,  157 rect.,  261

« I bis (nouveau). – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

Amdt  297

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétantes prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »