N° 119

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025‑2026

27 mai 2026

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre la mise en place d’une enquête administrative et le contrôle des antécédents judiciaires des personnels d’encadrement des enfants







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 408, 636 et 637 (2025‑2026).



Proposition de loi visant à permettre la mise en place d’une enquête administrative et le contrôle des antécédents judiciaires des personnels d’encadrement des enfants


Article unique


I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Sans préjudice de l’application du I de l’article L. 212‑9 du code du sport, de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation et des articles L. 227‑1 à L. 227‑5, L. 227‑10 et L. 227‑11 du code de l’action sociale et des familles, les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’un accueil de mineurs en dehors du domicile parental, sont soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du même code ainsi qu’au dispositif de contrôle de l’honorabilité prévu aux II et III du même article L. 133‑6.

Il en va de même pour les personnes exerçant à domicile des fonctions d’animation, d’enseignement ou de garde de mineurs.

III (nouveau). – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdts  5 rect. bis,  7 rect. quater

1° À la seconde phrase du dernier alinéa du II, les mots : « peut également transmettre » sont remplacés par les mots : « transmet sans délai » ;

Amdt  7 rect. quater

2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque, en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale ou en application du II du présent article, le directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil mentionné au I est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il a l’obligation, afin de s’assurer que leur maintien en activité ne présente pas de risques ou de dangers pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, des pratiquants ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, de prononcer, à titre conservatoire, à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. »

Amdt  5 rect. bis

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER