N° 128

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025‑2026

9 juin 2026

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la neutralité financière du don d’organes et d’autres éléments et produits du corps humain par les vivants

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 458, 687 et 688 (2025‑2026).



Proposition de loi visant à garantir la neutralité financière du don d’organes et d’autres éléments et produits du corps humain par les vivants


Article 1er


I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « de toute nature » ;

2° Les mots : « au prélèvement ou à la collecte » sont remplacés par les mots : « à la préparation et à la réalisation du prélèvement ou de la collecte ainsi que les frais de suivi et de soins en résultant » ;

 [ ] (Supprimé)

Amdt  4

II[ ] . – [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdt  4

III (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de transférer aux régimes obligatoires d’assurance maladie la gestion de la prise en charge des frais mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique.

Amdt  4

Article 2


I. – Le [ ] code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdts  5,  7

1° A (nouveau) À la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13, les mots : « aux 15° et 18° » sont remplacés par les mots : « au 15° » ;

Amdts  5,  7

1° (nouveau) Le 18° de l’article L. 160‑14 est abrogé ;

Amdts  5,  7

1° bis (nouveau) Après le 4° de l’article L. 162‑1‑14‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Amdts  5,  7

« 5° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires pour les prestations, actes et consultations résultant du don mentionnés à l’article L. 169‑14 du présent code. » ;

Amdts  5,  7

 [ ] (Supprimé)

Amdts  5,  7

3° (nouveau) Après le chapitre IX du titre VI du livre 1er, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

Amdts  5,  7

« Chapitre IX bis

Amdts  5,  7

« Prise en charge des donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique

Amdts  5,  7

« Art. L. 169‑14. – I. – Ne sont pas applicables aux donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique :

Amdts  5,  7



« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174‑4 du présent code, pour les hospitalisations résultant directement du don ;

Amdts  5,  7



« 2° L’article L. 313‑1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, pour les prestations rendues nécessaires par le don ;

Amdts  5,  7



« 3° Le délai et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321‑2, pour les interruptions de travail résultant du don ;

Amdts  5,  7



« 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323‑1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par le don ;

Amdts  5,  7



« 5° La participation de l’assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 160‑13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

Amdts  5,  7



« 6° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 160‑13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

Amdts  5,  7



« 7° La franchise annuelle mentionnée au premier alinéa du III du même article L. 160‑13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

Amdts  5,  7



« 8° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article L. 732‑4, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751‑26 du même code, le délai mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 752‑5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752‑24 du même code, pour les interruptions de travail résultant d’une incapacité de travail résultant du don ;

Amdts  5,  7



« 9° Les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations réalisés au bénéfice des donneurs lorsque ces actes sont directement liés au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps humain.

Amdts  5,  7



« II. – Les personnes mentionnées au I du présent article bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Amdts  5,  7



« III. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. » ;

Amdts  5,  7



4° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 174‑4, les mots : « , ainsi que des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique » sont supprimés.

Amdts  5,  7



II[ ] . – [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdts  5,  7



II bis (nouveau). – Le II de l’article 115 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

Amdts  5,  7



« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet. »

Amdts  5,  7



III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la date de promulgation de la présente loi.

Amdts  5,  7



Article 3


I et II. – [ ] (Supprimés)

Amdt  8

II bis (nouveau). – Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1211‑4, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211‑4‑1. – Le donneur bénéficie d’une autorisation d’absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au prélèvement ou à la collecte d’ovocytes, d’organes et de cellules hématopoïétiques. Lorsque le donneur est salarié, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑16 du code du travail. » ;

Amdt  6

2° L’article L. 1244‑5 est abrogé[ ]  ;

Amdt  9

3° Au premier alinéa de l’article L. 1542‑8, la référence : « L. 1244‑5, » est supprimée.

III. – [ ] (Supprimé)

Amdt  8

Article 3 bis (nouveau)


Le code des assurances est ainsi modifié :

Amdt  10

1° L’article L. 111‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations sollicitées par l’assureur dans le cadre des questions et du formulaire de déclaration du risque mentionnés au 2° de l’article L. 113‑2 ne peuvent porter sur la réalisation d’un don d’organes, de cellules ou de gamètes. » ;

Amdt  10

2° Après le premier alinéa de l’article L. 194‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  10

« L’article L. 111‑8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à garantir la neutralité financière du don d’organes et d’autres éléments et produits du corps humain par les vivants. »

Amdt  10

Article 4


Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 juin 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER