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I. – Le [ ] code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Amdts n° 5, n° 7
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1° A (nouveau) À la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13, les mots : « aux 15° et 18° » sont remplacés par les mots : « au 15° » ;
Amdts n° 5, n° 7
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1° (nouveau) Le 18° de l’article L. 160‑14 est abrogé ;
Amdts n° 5, n° 7
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1° bis (nouveau) Après le 4° de l’article L. 162‑1‑14‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
Amdts n° 5, n° 7
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« 5° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires pour les prestations, actes et consultations résultant du don mentionnés à l’article L. 169‑14 du présent code. » ;
Amdts n° 5, n° 7
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2° [ ] (Supprimé)
Amdts n° 5, n° 7
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3° (nouveau) Après le chapitre IX du titre VI du livre 1er, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
Amdts n° 5, n° 7
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« Chapitre IX bis
Amdts n° 5, n° 7
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« Prise en charge des donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique
Amdts n° 5, n° 7
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« Art. L. 169‑14. – I. – Ne sont pas applicables aux donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique :
Amdts n° 5, n° 7
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« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174‑4 du présent code, pour les hospitalisations résultant directement du don ;
Amdts n° 5, n° 7
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« 2° L’article L. 313‑1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, pour les prestations rendues nécessaires par le don ;
Amdts n° 5, n° 7
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« 3° Le délai et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321‑2, pour les interruptions de travail résultant du don ;
Amdts n° 5, n° 7
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« 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323‑1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par le don ;
Amdts n° 5, n° 7
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« 5° La participation de l’assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 160‑13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
Amdts n° 5, n° 7
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« 6° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 160‑13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
Amdts n° 5, n° 7
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« 7° La franchise annuelle mentionnée au premier alinéa du III du même article L. 160‑13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
Amdts n° 5, n° 7
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« 8° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article L. 732‑4, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751‑26 du même code, le délai mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 752‑5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752‑24 du même code, pour les interruptions de travail résultant d’une incapacité de travail résultant du don ;
Amdts n° 5, n° 7
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« 9° Les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations réalisés au bénéfice des donneurs lorsque ces actes sont directement liés au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps humain.
Amdts n° 5, n° 7
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« II. – Les personnes mentionnées au I du présent article bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
Amdts n° 5, n° 7
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« III. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. » ;
Amdts n° 5, n° 7
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4° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 174‑4, les mots : « , ainsi que des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique » sont supprimés.
Amdts n° 5, n° 7
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II[ ] . – [ ] (nouveau)(Supprimé)
Amdts n° 5, n° 7
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II bis (nouveau). – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
Amdts n° 5, n° 7
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« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet. »
Amdts n° 5, n° 7
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III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la date de promulgation de la présente loi.
Amdts n° 5, n° 7
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