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I. – Le code civil est ainsi modifié :
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1° L’article 60 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français » ;
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1° bis Après le même article 60, il est inséré un article 60‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 60‑1. – Lorsque la demande mentionnée à l’article 60 concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes y sont joints.
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« Lorsque le demandeur dispose d’un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. Sur autorisation du procureur de la République, le prénom demandé peut être différent de celui qui est mentionné sur l’acte de naissance étranger si l’État étranger dépositaire de cet acte de naissance interdit ce changement de prénom et qu’il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
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« Lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 706‑47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit à l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur ou son représentant légal peut saisir le juge aux affaires familiales. » ;
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2° L’article 61‑3‑1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français » ;
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3° Après le même article 61‑3‑1, sont insérés des articles 61‑3‑2 et 61‑3‑3 ainsi rédigés :
Amdt n° 1
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« Art. 61‑3‑2. – La demande prévue au premier alinéa de l’article 61‑3‑1 comprend le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
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« Lorsque le demandeur dispose d’un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande.
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« Lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 706‑47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit à l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé.
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« Art. 61‑3‑3 (nouveau). – Le document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes mentionné aux articles 60‑1 et 61‑3‑2[ ] est communiqué au demandeur dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Amdt n° 1
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Après le 4° de l’article 706‑25‑7, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
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« 5° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ;
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2° L’article 706‑25‑10 est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques » ;
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b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
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3° Après le deuxième alinéa de l’article 706‑25‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent également procéder d’office. » ;
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4° Après le 2° de l’article 706‑53‑5, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
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« 3° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ;
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5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑53‑8 est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques » ;
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6° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706‑53‑10, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Amdt n° 1
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III. – À l’article L. 632‑5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « par le cinquième » sont remplacés par les mots : « au sixième ».
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