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II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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A. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié :
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1° A Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ;
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1° Après le II, sont insérés des II bis et II quater ainsi rédigés :
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« II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois. Il peut être renouvelé une fois en cas d’accord des parties.
Amdt n° 1083
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« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre écrit dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l’article L. 631‑28.
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« Sans préjudice du [ ] même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre.
Amdt n° 350
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« Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux.
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« II quater. – (Supprimé) » ;
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2° Le III est ainsi modifié :
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aa) Le 1° est ainsi modifié :
Amdts n° 353, n° 753, n° 976 rect., n° 1024 rect., n° 552 rect.
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– les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;
Amdt n° 353
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– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’accord‑cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord‑cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés‑coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ;
Amdts n° 753, n° 976 rect., n° 1024 rect., n° 552 rect.
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a) Après les mots : « l’accord‑cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : « fixée dans les conditions prévues au VI. » ;
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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b) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés ;
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
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– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ;
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– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord‑cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;
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f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, il est ajouté le mot : « Dans » ;
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– après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;
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2° bis (nouveau) Le VI est ainsi rédigé :
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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« VI. – La durée du contrat ou de l’accord‑cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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« A. – La durée du contrat ou de l’accord‑cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent.
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement.
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions définies au présent C et détenant au moins 10 % de son capital social.
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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« D. – Tout contrat ou accord‑cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord‑cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ;
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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A bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 est ainsi modifié :
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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1° À la deuxième phrase, les mots : « du 5° du III » sont remplacés par les mots : « du A du VI » ;
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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2° Les deux dernières phrases sont supprimées ;
Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater
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B. – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié :
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1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ;
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2° Après le même c, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :
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« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production :
Amdt n° 1087
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« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;
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« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;
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« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ;
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« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ;
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« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ;
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« f) Le fait, pour ce producteur, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ;
Amdt n° 1088
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« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ;
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« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ;
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« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ;
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« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et expliciter son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631‑24 ;
Amdt n° 355
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« 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par ledit article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631‑24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord‑cadre comportant une telle clause ;
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« 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par le même article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;
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B bis (nouveau). – La troisième phrase du onzième alinéa de l’article L. 631‑25 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle‑ci selon les modalités définies par décret en Conseil d’État et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé qui fait l’objet de la sanction. » ;
Amdt n° 1048
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B ter (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑26, les mots : « et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue » sont supprimés ;
Amdt n° 1048
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C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ;
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C bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 631‑24‑1, au second alinéa du III de l’article L. 631‑24‑3, au septième alinéa de l’article L. 631‑27, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1, à la seconde phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 682‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;
Amdt n° 353
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C ter (nouveau). – L’article L. 631‑26 est ainsi modifié :
Amdt n° 356
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1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° 356
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« Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631‑25 du présent code. » ;
Amdt n° 356
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2° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé qui fait l’objet de l’injonction. » ;
Amdt n° 354
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3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ne pouvant pas excéder trois mois » sont supprimés ;
Amdt n° 356
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4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° 354
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« Lorsque l’intéressé n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ;
Amdt n° 354
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C quater (nouveau). – L’article L. 631‑28 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où la saisine du médiateur intervient pendant la période de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l’expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s’il a été saisi. » ;
Amdt n° 352
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D. – L’article L. 631‑28‑1 est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « et des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce lorsqu’ils portent sur la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre mentionné à l’article L. 631‑24 » ;
Amdt n° 352
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b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. » ;
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2° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
Amdt n° 352
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« IV. – Ses décisions sont publiées sur un site ou une page internet dédié, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ;
Amdt n° 352
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E (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 631‑28‑2 est ainsi modifié :
Amdt n° 352
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1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l’article L. 631‑28‑1 sont représentées. » ;
Amdt n° 352
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2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
Amdt n° 352
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F (nouveau). – Le IV de l’article L. 631‑28‑3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives définies par décret en Conseil d’État » ;
Amdt n° 352
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G (nouveau). – À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 682‑1, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par la référence : « III ».
Amdt n° 353
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IV bis (nouveau). – L’article L. 631‑25, dans sa rédaction résultant du B bis du II du présent article, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au onzième alinéa du même article L. 631‑25, et au plus tard le 1er octobre 2027.
Amdt n° 1048
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