N° 152

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025‑2026

3 juillet 2026

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2632, 2765 et T.A. 295.

Sénat : 689, 762, 763 et 746 (2025‑2026).



Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles


TITRE Ier

BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ française


Article 1er


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 611‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d’agriculture, reconnaissent des projets d’avenir agricole[ ] qui respectent les priorités définies au livre préliminaire. Les représentants des communes et des groupements concernés par l’implantation d’un projet d’avenir agricole sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. En particulier, ces projets d’avenir agricole concourent à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A, notamment par la poursuite des objectifs définis aux 1° à 3°, 6° et 17° du I de l’article L. 1. Les comités de pilotage régionaux s’assurent de la mise en œuvre des projets d’avenir agricole dans les meilleurs délais. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage régionaux tiennent compte de ces projets. Les projets d’avenir agricole contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Ils ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire. Des engagements réciproques entre les participants au projet d’avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle. Les projets d’avenir agricole peuvent concerner une ou plusieurs régions. Ils peuvent inclure la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d’alimentation durable. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales.

Amdts  317,  273 rect.,  316 rect. bis,  223 rect. bis,  296 rect. bis,  304 rect.

« Les projets d’avenir agricole peuvent porter sur l’innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée. » ;

2° Après l’article L. 691‑2, il est inséré un article L. 691‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 691‑2‑1. – I. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane.

« II. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Martinique.



« III. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte. » ;



3° Après l’article L. 692‑2, il est inséré un article L. 692‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 692‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Barthélemy. » ;



4° Après l’article L. 693‑2, il est inséré un article L. 693‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 693‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Martin. » ;



5° Après l’article L. 694‑2, il est inséré un article L. 694‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 694‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »



TITRE II

MOBILISER L’ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES


Article 2


Le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum, dans les territoires concernés, les productions de bananes, de canne à sucre ainsi que de fruits tropicaux. »

Amdts  92 rect.,  160 rect. bis,  259 rect.

Article 2 bis A (nouveau)


La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2. – Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement fixé à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »

Amdts  365 rect.,  657 rect. bis,  953 rect.,  981 rect.,  1019 rect. bis

Article 2 bis B (nouveau)


L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a accusé réception d’un dossier complet, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conduit l’évaluation dans les conditions prévues aux articles 33, 36 et 37 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Au cours de cette évaluation, lorsqu’elle identifie des points critiques susceptibles de conduire à une décision défavorable d’autorisation de mise sur le marché, elle en informe le demandeur et l’invite à produire des données ou des informations complémentaires permettant d’y répondre. L’Agence fixe à cet effet un délai raisonnable, dans la limite du délai supplémentaire prévu à l’article 37 du même règlement, et tient compte des éléments transmis par le demandeur avant la finalisation de ses conclusions d’évaluation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, en cas de refus de la délivrance de l’autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application du paragraphe 3 de l’article 36 du même règlement, l’Agence motive son refus. »

Amdts  199 rect. quinquies,  361 rect.,  93 rect. bis

Article 2 bis C (nouveau)


Au début de l’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail intervient comme État membre concerné, elle fonde son évaluation sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande. Elle accorde l’autorisation qui peut être complétée par des conditions d’utilisation spécifiques et des mesures d’atténuation des risques.

« Par dérogation au premier alinéa, l’Agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutique en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national ou lorsqu’elle justifie que l’État membre examinant la demande n’a pas pris en compte lors de son évaluation les nouveaux documents guides d’évaluation scientifiquement validés permettant d’identifier, dans ces deux cas, un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par la mise en place de conditions d’utilisation ou de mesures d’atténuation des risques.

« Avant de procéder au refus de l’autorisation du produit, l’Agence informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai au demandeur pour apporter ces informations. En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’Agence refuse l’autorisation du produit sur le territoire national. »

Amdts  198 rect. quinquies,  656 rect.,  980

Article 2 bis

(Supprimé)


Article 2 ter

(Supprimé)


Article 2 quater (nouveau)


I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des II ter à II quinquies ainsi rédigés :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité à la substance flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;

« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation de la substance concernée, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.

« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec la substance flupyradifurone. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.

« Le conseil de surveillance remet, chaque année avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1.



« II quater. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an non renouvelable, lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« 1° La dérogation vise à faire face à une situation d’impasse technique avérée consécutive à une indisponibilité nouvelle d’un produit phytopharmaceutique constituant une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;



« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation des produits contenant ces substances sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;



« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;



« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;



« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quater est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quater. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive.



« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, pour une culture non pérenne, après l’emploi de produits contenant les substances acétamipride ou flupyradifurone. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.



« Le conseil de surveillance remet, avant le terme de la dérogation, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1.



« II quinquies. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises, de pommes ou de noisettes ;



« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;



« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;



« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;



« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quinquies est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quinquies. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive.



« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.



« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n’est plus remplie.



« Le conseil de surveillance remet, chaque année avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »



II. – Le I du présent article est abrogé trois ans après la promulgation de la présente loi.



Article 3

(Conforme)


Article 4


I. – L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ;

– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ;

– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % » ;

Amdts  15 rect.,  243 rect.

a bis) (Supprimé)

b) Le 3° bis devient le 3° ter ;

c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; »



c bis) [ ] (Supprimé)

Amdts  267 rect.,  1 rect. septies,  19 rect. ter,  78 rect.,  244 rect.,  326,  565 rect.



c ter) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Amdts  956 rect.,  1021 rect. bis,  614 rect. bis



« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée. » ;

Amdts  956 rect.,  1021 rect. bis,  614 rect. bis



d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;



e) Au 7°, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;



e bis A) (nouveau) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :

Amdts  320 rect. bis,  1049,  67 rect. bis,  148 rect. ter,  212 rect. septies,  929 rect. ter



« 7° bis Ou des produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales définies au règlement (UE)  1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)  1954/2003 et (CE)  1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE)  2371/2002 et (CE)  639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, et conformes aux exigences de l’accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche de l’Organisation maritime internationale, de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et ayant ratifié la convention 188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans le secteur de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;

Amdts  320 rect. bis,  1049,  67 rect. bis,  148 rect. ter,  212 rect. septies,  929 rect. ter



« 7° ter Ou des produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d’une démarche collective, et définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;

Amdts  320 rect. bis,  1049,  67 rect. bis,  148 rect. ter,  212 rect. septies,  929 rect. ter



e bis) Après le 8°, sont insérés des 9° à 11° ainsi rédigés :



« 9 et 10° (Supprimés)

Amdts  320 rect. bis,  1049,  67 rect. bis,  148 rect. ter,  212 rect. septies,  929 rect. ter



« 11° (nouveau) Ou bénéficiant de la marque collective nationale “Valeurs Parc naturel régional”, propriété du ministère chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que de la marque “Esprit parc national”, propriété de l’Office français de la biodiversité. » ;

Amdt  577 rect.



f) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024, » sont supprimés ;



 Aux premier et deuxième alinéas du II, les mots : « de droit public » sont supprimés ;

Amdts  322,  1050



3° Après le II, sont insérés des II bis à II ter ainsi rédigés :



« II bis. – Sauf en cas d’absence d’offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du [ ] règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou des pays et territoires d’outre‑mer relevant des articles 198 à 204 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne[ ] .

Amdts  319,  1052,  318,  1051



« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.



« II ter A. – (Supprimé)



« II ter. – Afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement auxquelles sont confrontées les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que celles de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les obligations définies au II bis du présent article ne sont pas applicables dans ces collectivités. » ;

Amdts  321,  1054



4° Le IV est abrogé ;



5° (Supprimé)



6° Le V est ainsi rédigé :



« V. – À compter de la publication de la loi        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.



« Ce bilan expose :



« 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux‑ci, ceux mentionnés au 2° du même I ;



« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, ceux originaires de France ;



« 3° [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdts  324,  1055 rect.



« 4° [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdts  324,  1055 rect.



« 5° [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdts  324,  1055 rect.



« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées audit I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »



bis. – [ ] (Supprimé)

Amdt  325



ter A[ ] . – [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdts  244 rect.,  326,  577 rect. bis



ter. – (Non modifié)



II. – L’article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :



« Art. L. 230‑6. – I. – Sont soumises aux obligations définies au présent article :



« 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations définies à l’article L. 230‑5‑1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230‑2 du code de commerce ;



« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens du 2° de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement ;



« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.



« II. – À compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur et en volume, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux‑ci, de ceux mentionnés au 2° du même I.

Amdt  1057



« À compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au 2° du I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France.

Amdt  1058



« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. »



II bis (nouveau). – Le I de l’article L. 412‑9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  943 rect. quater,  75 rect. bis



« L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est aussi obligatoire pour les produits mentionnés à l’article L. 654‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Amdts  943 rect. quater,  75 rect. bis



III (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens du 2° de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement, mettent à disposition des consommateurs une information relative à l’origine des produits agricoles principaux composant les produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce.



Elle est fournie par tout moyen approprié, accessible et lisible[ ] , notamment au moyen d’un dispositif harmonisé d’information sur l’origine des produits[ ] permettant une présentation claire et comparable[ ] .

Amdt  1059



Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret, notamment concernant l’information sur le pays d’origine des ingrédients agricoles principaux ainsi que leur lieu de transformation finale, au sens de l’article 60 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.



Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur ses effets, notamment en matière de cohérence entre les pratiques d’approvisionnement déclarées et l’information accessible au consommateur, d’évolution des comportements d’achat et d’impact sur les filières agricoles.



Article 4 bis (nouveau)


Après l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑4‑1. – La mention relative à l’origine des produits est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix, lorsque celui‑ci est mentionné, sur les emballages de fruits et de légumes, frais et secs. »

Amdt  30 rect. quater

Article 4 ter (nouveau)


Après l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑4‑2. – I. – Lorsqu’une denrée alimentaire transformée comporte, sur son emballage, son étiquetage ou dans sa présentation commerciale, des éléments de nature à évoquer une origine française, notamment le drapeau français, la carte de France ou toute autre référence visuelle ou textuelle équivalente, le pays d’origine des viandes, des fruits et des autres ingrédients agricoles primaires entrant dans sa composition est indiqué de manière visible et lisible.

« Lorsque ces ingrédients ne sont pas originaires de France, cette information est portée à la connaissance du consommateur sur les emballages des produits, sans que cette information puisse être limitée à la seule liste des ingrédients.

« II. – Lorsqu’une denrée alimentaire transformée comporte, sur son emballage, son étiquetage ou dans sa présentation commerciale, des éléments de nature à évoquer une provenance d’un autre pays de l’Union européenne, les conditions prévues au I sont également applicables. »

Amdt  920 rect.

Article 4 quater (nouveau)


I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est obligatoire pour les chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture au sens du règlement (UE)  1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)  1954/2003 et (CE)  1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE)  2371/2002 et (CE)  639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ou les mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées au sens de l’article 2 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission.

II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine des produits mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

Amdts  65 rect. bis,  146 rect. ter,  210 rect. septies,  371 rect. quater

Article 4 quinquies (nouveau)


I. – L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, au sens de l’article 2 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission, se conforme au présent article lorsque ces denrées contiennent une ou plusieurs viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et des volailles, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu’ingrédients.

L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées indique l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients. Toutefois, si ces ingrédients représentent moins de 8 % du poids total des ingrédients mis en œuvre dans la denrée alimentaire préemballée, l’étiquetage de cette denrée n’est pas soumis au présent article.

L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées bénéficiant d’une appellation d’origine, au sens du règlement (UE)  2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE)  1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE)  1151/2012, ainsi que de celles issues de la production biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE)  834/2007 du Conseil, n’est pas soumis au présent article.

II. – L’indication de l’origine des viandes mentionnées au I comprend, pour chaque catégorie de viande, les mentions suivantes :

1° « Pays de naissance : (nom du pays de naissance des animaux) » ;

2° « Pays d’élevage : (nom du pays où a eu lieu l’élevage des animaux) » ;

3° « Pays d’abattage : (nom du pays où a eu lieu l’abattage des animaux) ».

III. – Par dérogation au II, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans le même pays, l’indication de l’origine peut apparaître sous la mention : « Origine : (nom du pays) ».

IV. – Par dérogation aux II et III, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs États membres de l’Union européenne, l’indication de l’origine peut apparaître sous la mention : « Origine : UE ».

V. – Par dérogation aux II et III, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs États non membres de l’Union européenne, l’indication de l’origine peut apparaître sous la mention : « Origine : Hors UE ».



VI. – Pour l’application du II :



1° Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs États membres de l’Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE » ;



2° Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs États non membres de l’Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « Hors UE » ;



3° Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs États membres et non membres de l’Union européenne ou lorsque cette origine n’est pas déterminée, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE ou Hors UE ».



VII. – Les mentions prévues au présent article figurent soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.



VIII. – Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers ne sont pas soumis au présent article.



IX. – Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec le présent article sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq ans.



X. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :



1° Détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires préemballées contenant en tant qu’ingrédient une ou plusieurs viandes mentionnées au I, sans indication de l’origine, en violation du présent article ;



2° Ne pas respecter l’obligation prévue au IX.



XI. – Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant l’entrée en vigueur du présent article, dont l’étiquetage n’est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu’à épuisement des stocks et au plus tard le 1er juillet 2027.



XII. – Les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent article dans les conditions prévues aux articles L. 511‑15 et L. 511‑22 du même code.



XIII. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030.

Amdt  632



Article 4 sexies (nouveau)


I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 412‑6, les mots : « ou de production » sont supprimés ;

2° Au I de l’article L. 412‑9, après la dernière occurrence des mots : « viande bovine », sont insérés les mots : « ou pour les plats contenant en tant qu’ingrédient des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture lorsque ces ingrédients sont soumis à l’obligation d’affichage de l’origine conformément à l’article 35 du règlement (UE)  1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE)  1184/2006 et (CE)  1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE)  104/2000 du Conseil ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au II de l’article L. 412‑9 du code de la consommation pour son application aux plats contenant des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Amdts  66 rect. bis,  147 rect. ter,  211 rect. septies

TITRE III

SIMPLIFIER les normes applicables À l’agriculture et protÉger le potentiel productif dans le cadre d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles


Chapitre Ier

Développer et sécuriser le stockage de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers


Article 5 A (nouveau)


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 1 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès à l’eau comme facteur essentiel de la production agricole, sa valorisation et les dispositifs permettant sa mobilisation et son stockage, nécessaires à l’adaptation aux effets du changement climatique, participent à la protection de l’agriculture, à la pérennité des exploitations agricoles et au renouvellement des générations agricoles. » ;

2° Après le 14° du I de l’article L. 1, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis De garantir la disponibilité de la ressource en eau nécessaire aux activités agricoles, en privilégiant la mise en œuvre de solutions durables de gestion quantitative de l’eau, notamment par le développement d’ouvrages de stockage, la substitution de ressources en eau et l’optimisation des usages de l’eau, afin d’éviter les restrictions affectant les usages agricoles ; ».

II. – Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire, défini à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, l’État se fixe comme objectif le doublement des volumes de stockage d’eau pour les usages agricoles d’ici à 2035.

Amdt  1080

III. – Afin de promouvoir une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par dix d’ici à 2030 par rapport à 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050.

IV. – Au premier alinéa du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « ; cette gestion » sont remplacés par les mots : « . Cette gestion est mise en œuvre dans le respect du principe de non‑régression agricole, défini comme la préservation des conditions nécessaires à l’atteinte de l’objectif de souveraineté alimentaire mentionné à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Elle ».

Article 5


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa du 1°, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés soumis à la procédure d’autorisation en application de l’article L. 214‑1 » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés mentionnés au 1° du présent III » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  247 rect.

« Pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés mentionnés au présent III, le dossier mis à disposition du public comprend une notice de présentation non technique, établie par le pétitionnaire, exposant de manière claire et accessible l’objet du projet, les besoins en eau auxquels il répond, ses effets attendus sur la ressource et les milieux, les mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation prévues ainsi que les modalités permettant au public de présenter ses observations. Cette notice est rendue publique par voie électronique et mise à disposition dans les mairies des communes d’implantation du projet et des communes dont le territoire est susceptible d’être affecté par celui‑ci, au plus tard à l’ouverture de la consultation du public. » ;

Amdt  247 rect.

2° Le II de l’article L. 211‑3 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du 6°, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Cet organisme unique de gestion collective de l’irrigation est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement[ ] en tenant compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation sur ce périmètre, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire aux effets du changement climatique et à la disponibilité de la ressource en eau et d’établir chaque année, dans un objectif d’optimisation de l’usage de l’eau, le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants. Ce plan annuel de répartition assure un accès non discriminatoire à la ressource en eau sans exclure l’accès de nouveaux irrigants, supposant des volumes d’eau adaptés et suffisants et impliquant, le cas échéant, une modification de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement. En cas de défaillance de l’organisme unique et après mise en demeure restée infructueuse à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. Lorsqu’elle met en œuvre ce pouvoir de substitution, l’autorité administrative identifie les mesures nécessaires au respect des volumes prélevables et à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, en recensant notamment les possibilités de curage, d’extension ou de création d’ouvrages de stockage d’eau. » ;

Amdts  661 rect.,  963 rect.,  991 rect. bis,  195 rect. quinquies

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usage dans les sous‑bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et approuver, au terme d’une démarche concertée[ ] , des projets de territoire pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource en eau dans un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassin pour respecter ces volumes prélevables, en veillant, pour l’usage agricole, à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, notamment ceux liés aux productions végétales de cycle long dont les productions horticoles et de pépinières. Pour l’usage agricole, les volumes prélevables sont déterminés à l’échelle d’une période unique de basses eaux. Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Ces projets sont facultatifs. Un décret en Conseil d’État fixe leurs modalités et délais d’adoption ainsi que la composition et le fonctionnement de l’instance en charge de leur élaboration. Dès l’engagement formel de l’élaboration ou de la révision d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau, une feuille de route est établie sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, en lien avec le porteur de la démarche. Elle identifie notamment le calendrier prévisionnel d’élaboration du projet, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés susceptibles d’y être intégrés ainsi que les demandes administratives pouvant faire l’objet d’un dépôt et d’une instruction anticipés, sans préjuger ni de l’approbation du projet[ ] , ni de la délivrance des autorisations sollicitées.

Amdts  1060,  1061,  1062



« Lorsqu’ils prévoient la réalisation, la mobilisation ou la pérennisation d’ouvrages de stockage d’eau, les projets de territoire pour la gestion de l’eau peuvent identifier ceux qui sont susceptibles de contribuer, à titre complémentaire et dans le respect de leur vocation principale, aux besoins de défense extérieure contre l’incendie ou de sécurité civile. Lorsque cette contribution est reconnue par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, elle peut faire l’objet, après avis du service d’incendie et de secours compétent, d’une convention conclue avec les propriétaires ou les gestionnaires des ouvrages concernés, notamment les associations syndicales autorisées ou les organismes uniques de gestion collective de l’irrigation. Cette convention précise les conditions d’accès à la ressource en eau, les modalités d’entretien, d’aménagement et de maintien en condition opérationnelle des ouvrages et de leurs accès, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents aux charges strictement liées à cet usage complémentaire ainsi que les conditions de compatibilité de cet usage complémentaire avec les volumes autorisés et les autres usages de l’eau. Elle peut également prévoir les modalités d’adhésion des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents à l’association syndicale autorisée gestionnaire de l’ouvrage. » ;

Amdt  1062



2° bis (nouveau) Après le II ter de l’article L. 214‑3, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

Amdt  1063



« II quater. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les plans d’eau existants faisant l’objet d’opérations de curage destinées à restaurer leur capacité de stockage initiale, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 214‑2. » ;

Amdt  1063



3° Après l’article L. 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 214‑3‑2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de cinq ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant compte notamment de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social dont la prévention de pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux‑ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »



Article 5 bis AA (nouveau)


Le III de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt  1065

 La seconde phrase[ ] est complétée par les mots : « ainsi que du potentiel piscicole et aquacole du bassin versant des courants d’eaux, des fossés, des ruisseaux et des eaux non domaniales, en préservant l’existant et les potentialités de développement contribuant à la souveraineté alimentaire, à la préservation et au maintien de la vie biologique des cours d’eau non domaniaux en tant qu’écosystème aquatique de biodiversité et patrimoine commun de la Nation » ;

Amdts  1064,  1065

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il s’appuie sur une évaluation de ses impacts socio‑économiques sur l’agriculture et vise à les limiter de façon strictement nécessaire, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

Amdt  1064

Article 5 bis AB (nouveau)


Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑14‑1. – Lors de l’instruction d’une demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation environnementale relative à une installation de pisciculture d’eau douce existante, l’autorité administrative tient compte du potentiel piscicole et aquacole de la masse d’eau concernée, de la contribution de l’installation à la souveraineté alimentaire et du respect par l’exploitant des prescriptions applicables aux rejets.

« Lorsque la demande ne comporte pas d’augmentation du débit prélevé et n’entraîne pas d’aggravation significative des incidences sur la ressource en eau ou les milieux aquatiques, les compléments d’étude demandés au pétitionnaire sont proportionnés aux seules incidences nouvelles du projet ou celles qui sont aggravées par celui‑ci. »

Amdt  268 rect.

Article 5 bis A


Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études mentionnées au premier alinéa du présent IV prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau, dans le respect de la disponibilité de la ressource en eau et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation des effets du dérèglement climatique. Elles identifient les possibilités de curage, d’extension et de création d’ouvrages de stockage d’eau permettant de répondre aux besoins identifiés. »

Article 5 bis B


L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et ses orientations ainsi que sur les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. » ;

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

Article 5 bis (nouveau)


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 213‑8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

c) (nouveau) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordonnateur de bassin. » ;

Amdts  96 rect.,  162 rect. bis,  261 rect.,  384 rect. bis

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8‑1, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’environnement, de l’économie et de l’agriculture[ ]  ».

Amdt  370 rect. bis

Article 5 quater A


L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° du présent II détiennent au moins 50 % du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au [ ] 2° au moins 35 %. Au sein du collège de la catégorie mentionnée au même 2°, au moins la moitié des sièges est attribuée aux représentants des organisations professionnelles agricoles. » ;

Amdt  1091

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des organisations professionnelles agricoles, élu en son sein. »

Article 5 quinquies


Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑1. – I. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, des vergers et des autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.

« II. – Par dérogation à l’article L. 214‑8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques indiquant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux[ ] ainsi que des plans ou des schémas des réseaux.

Amdt  1066

« III. – Les installations et les ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues au présent chapitre.

« IV. – Le présent article s’applique sans préjudice de l’article L. 213‑10‑9. »

Article 5 sexies


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le II de l’article L. 212‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

Amdt  1067

« 4° À la détermination des orientations stratégiques relatives à l’optimisation des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211‑1. » ;

Amdt  1067

2° Le I de l’article L. 212‑5‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l’optimisation des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211‑1. » ;

Amdt  1067

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  369 rect. bis

« Les agences de l’eau, en s’appuyant notamment sur les périmètres des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, élaborent, en lien avec le préfet coordonnateur de bassin et en concertation avec les commissions locales de l’eau concernées, un document prospectif cartographié et chiffré à l’échelle de chaque département à destination du représentant de l’État dans le département. Ce document établit un état des lieux de la ressource en eau actuellement disponible dans le département, et identifie les secteurs susceptibles d’accueillir des ouvrages de stockage d’eau et de réutilisation des volumes d’eaux usées traitées. Établi prioritairement dans les départements structurellement déficitaires comprenant des communes classées en zone de répartition des eaux, ce document est assorti d’indicateurs relatifs à la mise en œuvre des orientations stratégiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application du 5° du I de l’article L. 212‑5‑1. Ce document est révisé tous les cinq ans. »

Amdt  369 rect. bis

Article 6


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires à celles prévues par la loi ou le règlement la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés lorsque ces projets sont destinés aux activités agricoles et soumis à déclaration en application de l’article L. 214‑3. » ;

Amdt  1068

2° (nouveau) Le II de l’article L. 212‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa[ ] , le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Dans le respect [ ] du troisième alinéa de l’article L. 212‑3, le » ;

Amdt  1069

b) Au 3°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article » ;

Amdt  1069

3° Après l’article L. 212‑9, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑9‑1. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau, au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, approuvé sur tout ou partie de son périmètre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« À défaut de révision dans ce délai, le représentant de l’État dans le département compétent peut, par arrêté, déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau mentionnés au premier alinéa du présent article et des projets d’ouvrages de stockage d’eau soumis à déclaration en application de l’article L. 214‑3, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Article 6 bis AA (nouveau)


L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il s’appuie sur une évaluation de ses impacts socio‑économiques sur l’agriculture et vise à limiter ces impacts de façon strictement nécessaire, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

Amdt  1070

Article 6 bis A

(Conforme)


Article 6 ter


Le 8° de l’article 1er de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Amdt  611 rect.

Article 6 quater

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  99 rect.,  113 rect. quinquies,  331,  666 rect. bis,  1037 rect. ter


Article 6 quinquies (nouveau)


I. – Le III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7


L’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis à l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. Les prescriptions relatives aux mesures de compensation prennent également en compte l’intérêt économique et social des projets à l’origine des demandes d’autorisation. »

Amdt  159 rect.

Article 7 bis A (nouveau)


L’article L. 214‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑7‑2. – Par dérogation au principe de compensation des zones humides, pour les projets de création ou d’extension de zones d’activités économiques portés par un établissement public de coopération intercommunale situés dans des zones à faible densité de population, la compensation peut être réalisée sur un périmètre géographique élargi au département, dès lors que le projet répond à un impératif de développement économique local et de création d’emplois. Cette dérogation est subordonnée à une étude d’impact démontrant l’absence d’alternative foncière satisfaisante sur le bassin versant concerné et l’impossibilité de procéder à une compensation localement à un coût soutenable pour la collectivité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application et les critères de densité de population concernés. »

Amdt  11 rect.

Article 7 bis

(Conforme)


Article 7 ter

(Supprimé)


Article 7 quater (nouveau)


Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, le mot : « , ou » est remplacé par le mot : « et ».


Article 7 quinquies (nouveau)


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 211‑1 est complété par les mots : « à l’exception des parcelles agricoles cultivées depuis au moins cinq ans, hors systèmes herbagés permanents, ainsi que des zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 214‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations hydrauliques ayant pour objet le stockage de l’eau et contribuant à la création de milieux présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes sont assimilées à des opérations de restauration de zones humides, au sens de l’article L. 214‑3. »

Amdt  158 rect. bis

Chapitre II

Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires


Article 8


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de l’exonération prévue au troisième alinéa du présent article, en tenant compte des objectifs de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation des captages, l’élaboration du plan d’action et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État, notamment pour bénéficier d’un accompagnement technique et méthodologique relatif aux missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est complétée par les mots : « identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;



– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Un décret détermine le délai dans lequel cette transmission intervient. » ;



3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.



II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :



a) Le 7° du II est abrogé ;



b) Les V et VI sont ainsi rédigés :



« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages, dont les zones les plus contributives aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.



« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales. Ne peuvent être identifiés comme points de prélèvement prioritaires les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national dans une proportion supérieure à un seuil fixé par le décret mentionné au présent V et déterminé de manière à exclure les points de prélèvement dont la dégradation résulte principalement de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.

Amdts  219 rect. ter,  706 rect.



« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau, et qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés.

Amdt  867



« Dans les zones les plus contributives aux pollutions des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le représentant de l’État dans le département arrête un programme d’actions encadrant les installations, les travaux, les activités, les dépôts, les ouvrages, les aménagements ou les occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, en ciblant les sources de pollution pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Il tient compte des incidences économiques de ces actions sur les activités concernées.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation associées à ces points de prélèvement. Il définit également les indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d’actions. Il prévoit un bilan périodique de l’efficacité du programme d’actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l’eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité.



« Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d’actions sont atteints pour un point de prélèvement mentionné au deuxième alinéa du présent V, le représentant de l’État dans le département révise la liste des points de prélèvements prioritaires en retirant le point de prélèvement concerné.



« VI. – Lorsqu’un périmètre de protection éloignée a été délimité en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation des captages associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. » ;



2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.



III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée. »



IV. – (Non modifié)



V. – (Non modifié)



VI. – (Non modifié)



Article 8 bis A

(Supprimé)

Amdt  868


Chapitre III

Préserver les terres agricoles


Article 9


I. – L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement aux obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure d’y satisfaire dans un délai raisonnable.

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures et des sanctions administratives suivantes :

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser.

« Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;



« 3° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations.



« Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.



« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements.



« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l’autorité administrative a communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder ces mesures et l’a informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.



« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions sur le site internet des services de l’État dans le département pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. » ;



3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;



4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I du présent article ne s’appliquent qu’à raison des surfaces soustraites à toute activité agricole de manière définitive ou réversible. Sont exclues du champ de la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »



II. – (Non modifié)



Article 9 bis AA (nouveau)


Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas :

« 1° Lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social ;

« 2° Lorsque le projet, l’action ou l’opération, en raison de sa nature ou de son importance, ne peut être déclaré d’utilité publique que par décret en Conseil d’État. L’exclusion s’étend aux études et aux procédures requises en vue de la réalisation du projet, de l’action ou de l’opération.

« La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis, rendu dans les conditions définies à l’article L. 112‑1‑1 du présent code et au code de l’urbanisme. »

Amdt  813 rect.

Article 9 bis A (nouveau)


Avant le dernier alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Non artificialisée, par dérogation au a, une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

Article 9 bis

(Supprimé)


Article 10


Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large dans le respect du principe d’équivalence écologique. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux. »

Article 10 bis (nouveau)


Le premier alinéa de l’article L. 181‑17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Amdt  593

Article 11


I. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre V du livre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Servitude d’utilité publique de voisinage agricole

« Art. L. 152‑24. – En vue de contribuer à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, de garantir la protection des riverains contre les risques liés à l’application des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 et de permettre le maintien des activités agricoles dans le respect des règles sanitaires et environnementales, les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions ou installations et riverains d’une parcelle agricole susceptible de faire l’objet d’une utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253‑1 peuvent être grevés d’une servitude. Celle‑ci délimite une bande, d’une largeur maximale de dix mètres à compter de la limite séparative de la parcelle agricole, où sont interdites toute construction et toute installation, à l’exception des ouvrages nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121‑4 du code de l’énergie et à l’article L. 2111‑9 du code des transports, des installations de production d’électricité à partir d’énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, des installations de stockage d’électricité ainsi que des ouvrages et des aménagements directement nécessaires à leur fonctionnement, et toute utilisation de produits phytopharmaceutiques, où l’implantation de haies définies à l’article L. 412‑21 du code de l’environnement est obligatoire sur l’ensemble de la largeur de la bande, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie définies aux articles L. 132‑1 et L. 133‑1 du code forestier, et dont l’accès est restreint dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’interdiction de toute déambulation libre et de tout usage récréatif par les occupants ou les propriétaires des constructions riveraines.

Amdts  337,  333,  438 rect.,  334

« Art. L. 152‑25. – L’arrêté instituant la servitude est pris par le représentant de l’État dans le département, après :

« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;

« 2° Consultation de la chambre d’agriculture territorialement compétente ;

Amdt  336

« 3° Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.



« La servitude ainsi instituée est annexée aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 153‑60 et L. 161‑1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, publiée au service chargé de la publicité foncière.



« Art. L. 152‑26. – [ ] (Supprimé)

Amdt  335



« Art. L. 152‑27. – [ ] (Supprimé)

Amdt  333



« Art. L. 152‑28. – L’indemnisation des servitudes instituées en application de la présente section est régie par l’article L. 105‑1 du code de l’urbanisme.



« Art. L. 152‑29. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’entretien de la bande, d’accès à la bande et d’implantation des haies mentionnées à l’article L. 152‑24 du présent code ainsi que les adaptations des modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7, à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8, afin de tenir compte de la contribution de la servitude mentionnée à l’article L. 152‑24 à la satisfaction de ces obligations.

Amdts  333,  64 rect. bis,  108 rect.,  114 rect. quinquies,  989 rect. bis



« La servitude ne s’applique pas aux propriétés supportant des projets de construction ou d’aménagement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. » ;

Amdt  335



2° (Supprimé)



Article 11 bis (nouveau)


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 412‑23, la référence : « L. 123‑19 » est remplacée par la référence : « L. 123‑19‑2 » ;

2° L’article L. 412‑26 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la période d’interdiction de travaux sur les haies prévue à l’article L. 412‑27 du présent code pour tenir compte des conséquences, sur la situation du demandeur, de circonstances exceptionnelles. »

Amdt  633

Article 12


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 141‑1‑1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque la cession mentionnée au I comporte à la fois des biens ou droits immobiliers sur lesquels une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143‑1, L. 143‑7 et L. 143‑16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n’est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité prévue au I du présent article s’exerce de manière séparée pour les deux types de biens. Lorsque les biens ou droits font l’objet de notifications distinctes, chacune des formalités comporte l’indication du prix et des conditions propres aux biens ou droits qu’elle concerne. Chacune de ces notifications constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte.

Amdts  39 rect.,  406

« Le premier alinéa du présent I bis n’est pas applicable :

« 1° Aux terrains qui font partie d’un ensemble immobilier, formé d’une ou de plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit ;

« 2° [ ] (Supprimé)

Amdts  37 rect. bis,  88 rect. quater,  138,  200 rect. quinquies,  407,  541,  647 rect. bis,  749

« 3° Aux terrains labellisés “jardin remarquable” par le ministère chargé de la culture. » ;

2° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdts  89 rect. ter,  340,  408,  539,  648 rect.,  750,  1001 rect.

– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

Amdts  89 rect. ter,  340,  408,  539,  648 rect.,  750,  1001 rect.



– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;

Amdts  89 rect. ter,  340,  408,  539,  648 rect.,  750,  1001 rect.



b) À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;



 Le second alinéa de l’article L. 143‑6 est ainsi rédigé :

Amdt  631



« Ce droit de préemption ne peut pas s’exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions mentionnées à l’article L. 412‑5 si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans et s’il justifie être titulaire d’un droit de préemption en application du même article L. 412‑5 et exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles, cette obligation étant limitée aux seules parcelles faisant l’objet de la vente et de la préemption exercée par le preneur en place. Pour l’application du présent alinéa, la condition de durée d’exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou par un ascendant de lui‑même ou d’une de ces personnes. » ;

Amdts  631,  1078(s/amdt)



 L’article L. 143‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  341,  540 rect.,  90 rect. quater,  409 rect.,  649 rect. bis,  751 rect.,  1016 rect. bis,  38 rect. bis,  201 rect. quinquies,  842 rect. bis



« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître, dès la notification de la cession, s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou des actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Amdts  341,  540 rect.,  90 rect. quater,  409 rect.,  649 rect. bis,  751 rect.,  1016 rect. bis,  38 rect. bis,  201 rect. quinquies,  842 rect. bis



Article 12 bis (nouveau)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 143‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également assimilés à des terrains nus les terrains supportant exclusivement des constructions, installations ou aménagements soumis à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme dont l’irrégularité a été constatée par l’autorité administrative compétente ou résulte d’une décision juridictionnelle devenue définitive, lorsque cette irrégularité n’a pas été régularisée à la date de notification de l’opération à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Ces constructions, installations ou aménagements sont sans incidence sur l’appréciation de la vocation agricole du bien. » ;

2° L’article L. 143‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination du prix du bien, il n’est pas tenu compte de la plus‑value résultant des constructions, installations ou aménagements mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 143‑1, lorsque cette irrégularité n’a pas été régularisée à la date de notification de l’opération à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

Amdt  180 rect.

Article 13


Après l’article L. 451‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451‑1‑1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143‑1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑1.

« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l’objet de celui‑ci, la nature, la consistance et la valeur du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai prévu au IV est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.

« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion ou à la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.

« L’exercice de ce droit d’opposition est subordonné à l’accord des commissaires du Gouvernement et est justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143‑2. Ce droit d’opposition peut s’exercer lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion[ ] ou de cession du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités.

Amdt  1073

« III. – Le droit d’opposition mentionné au II du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :

Amdts  40 rect. bis,  843 rect. ter,  1003 rect. bis,  343,  411,  673 rect.

« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;

« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163‑1‑A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163‑1 du même code ;



« 3° bis (nouveau) Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d’un projet ayant déjà fait l’objet, selon le cas, d’un permis de construire, d’une autorisation environnementale, d’une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative requise en application de la législation relative à l’urbanisme ou à l’environnement ;



« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d’une zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212‑1 et L. 212‑2‑1 du code de l’urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151‑41 du même code.



« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’information prévue au I du présent article pour faire connaître[ ] si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique. Sa réponse doit être adressée au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition.

Amdts  1074,  41 rect.,  202 rect. quater,  1004 rect.



« V. – Les contestations relatives à l’usage par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de son droit d’opposition sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »



Chapitre IV

Simplifier les procédures pour défendre les cultures et les troupeaux contre les dégâts causés par la faune sauvage

Amdts  1042 rect.,  1043 rect. bis,  1045 rect. bis


Article 14


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑1 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de plafond de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L’arrêté précise également les compétences des autorités préfectorales, notamment en permettant au représentant de l’État dans le département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés.

Amdt  36 rect. ter

« Lorsque le nombre de loups effectivement prélevés au cours d’une année civile est inférieur au plafond annuel fixé par cet arrêté, la différence est reportée et s’ajoute au plafond fixé pour l’année civile suivante, sous réserve du maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Amdt  36 rect. ter

« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative. Il prévoit les conditions dans lesquelles le régime de déclaration de tirs de défense s’applique dans toutes les communes pour les troupeaux d’ovins, de caprins, de bovins, d’équins et d’asins.

Amdt  1075

« En cas de dommages, dès que la prédation du loup est suspectée par l’éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur et transmis aux services de l’État par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l’instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup.

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département définit, après accord du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage, les communes revêtant le caractère de zones pouvant difficilement être protégées, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux qui empêchent la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins.

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, le délai de remise du récépissé ne peut excéder un jour ouvré.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation.



« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre maximal de loups pouvant être abattus à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en fonction de la population lupine et de la pression de prédation ou en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce second cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de loups.

Amdt  1076



« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être abattus est atteint, avant la fin de l’année civile, à la suite de dommages dus à la prédation des destructions de spécimens supplémentaires peuvent être autorisées, dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Amdt  870



« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce s’apprécie au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce.



« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, face à des attaques répétées et constatées d’une meute sur un troupeau, autoriser l’éleveur ou ses préposés à effectuer des tirs de prélèvement à titre préventif afin de réduire la pression de prédation.

Amdt  814 rect.



« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou tout mandataire désigné par lui participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière, de détection thermique ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide et d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité ou d’un lieutenant de louveterie ayant suivi cette même formation. Sous réserve du respect de ces conditions, l’utilisation de ces lunettes de tir est autorisée du 1er mai au 30 octobre. L’autorisation est délivrée annuellement et s’exerce dans le périmètre géographique déterminé par le représentant de l’État dans le département, en tenant compte des lieux de présence du troupeau concerné.



« Aux seules fins d’amélioration des tirs de défense, tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou tout mandataire désigné par lui peut, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser en cours de validité, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière, de détection thermique ou d’infrarouge passif, à l’exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. » ;



b) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du I bis » ;



2° Le I de l’article L. 411‑2 est ainsi modifié :



a) Au 2°, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;



b) Au premier alinéa du 4°, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis » ;



c) Au 6°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au I bis » ;



2° bis A (Supprimé)



2° bis B (nouveau) Après le septième alinéa de l’article L. 421‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Elles participent à la collecte des données d’indices de présence du loup dans le respect du protocole défini par l’Office français de la biodiversité. » ;



2° bis L’article L. 427‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427‑1‑1 à L. 427‑7[ ] .

Amdt  1077



« Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Leur nomination intervient sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer et du président de la fédération départementale des chasseurs. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont de fait des agents dépositaires d’une mission de service public de police. Ils sont consultés par l’autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.

Amdts  279 rect. ter,  604



« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les lieutenants de louveterie peuvent concourir, à la demande du représentant de l’État, à la prévention et à la lutte contre les attaques de chiens errants et divagants. » ;

Amdt  604



2° ter Après le même article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 427‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l’article L. 123‑19‑1, les conditions, les zones et les modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Les articles L. 123‑19‑1 et L. 123‑19‑2 ne s’appliquent pas aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique. » ;



2° quater Après l’article L. 427‑2, sont insérés des articles L. 427‑2‑1 à L. 427‑2‑4 ainsi rédigés :



« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne peut devenir lieutenant de louveterie si elle remplit les conditions d’engagement définies par voie réglementaire.



« Art. L. 427‑2‑2. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente.



« Art. L. 427‑2‑3. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.



« Art. L. 427‑2‑4. – (Supprimé) » ;



« Art. L. 427‑2‑4. – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l’État dans le département.

Amdt  872



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. » ;

Amdt  872



3° L’article L. 427‑6 est ainsi modifié :



a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;



b) Le dernier alinéa est supprimé.



bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense sont autorisés pour prévenir des dommages importants à l’élevage dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement dont l’acte de création autorise la chasse.



ter (nouveau). – L’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :

Amdt  604



« IV. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, si à l’issue d’opérations de capture de chiens errants et divagants prévues au I, il est constaté sur le territoire d’une commune la persistance d’attaques contre les animaux domestiques ou les personnes, le préfet peut, par arrêté motivé, ordonner pour une durée maximale de deux mois sur le territoire de cette commune et de celles adjacentes, des opérations de destruction de ces chiens par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d’un permis de chasser requises par le préfet.

Amdt  604



« Ces opérations ne peuvent être réalisées qu’après information préalable des habitants de la ou des communes concernées par tout moyen, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours francs. »

Amdt  604



II. – (Non modifié)



Article 14 bis A (nouveau)


Le b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Des moyens d’effarouchement non létaux peuvent être mis en place sans demande préalable ou autorisés par le représentant de l’État dans le département afin de prévenir ou de faire cesser les dommages causés aux troupeaux domestiques par des espèces protégées, notamment l’ours brun et le vautour. Ils peuvent être mis en œuvre, selon une procédure simplifiée, par les éleveurs, les bergers, les lieutenants de louveterie ou toute personne mandatée à cet effet par l’autorité administrative. En cas d’attaque répétée ou de risque avéré pour les troupeaux, l’autorisation mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa est délivrée dans un délai maximal de quarante‑huit heures ; »

Amdt  545


Article 14 bis B (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’aménagement de la réglementation relative à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, notamment lorsqu’un territoire change de zonage et de « cercle ».

Amdt  608


Article 14 bis


Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑5. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.

« Les moyens mentionnés au présent article peuvent être mutualisés à l’échelle départementale ou interdépartementale, afin de répondre aux besoins opérationnels constatés localement.

Amdt  848 rect.

« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, notamment en matière d’équipement, de déplacement, de sécurité et de formation.

Amdt  271 rect.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Chapitre V

Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique


Article 15


I. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation, sous l’effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :

1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non‑professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ;

2° De renforcer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, qui peut comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, ci‑après dénommés « établissements du réseau », et aux personnes agréées en application de l’article L. 212‑2 du même code, ci‑après dénommées « personnes agréées », en veillant notamment à :

a) Garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;

b) Garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;

c) Garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et de traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que celles prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;

3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;

4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203‑1 à L. 203‑11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent I ;

4° bis (nouveau) De permettre à des personnes dont le domicile professionnel est situé dans la Principauté de Monaco, qui remplissent les conditions pour exercer la profession de vétérinaire, d’exercer certaines missions de vétérinaires sanitaires ainsi que de sécuriser leur contribution à l’identification des carnivores domestiques, s’agissant d’animaux appartenant à des personnes résidentes en France ;

Amdt  344

5° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion de la disponibilité des médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ;



6° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue au présent article et d’autres dispositions législatives.



II. – (Non modifié)



III (nouveau). – L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après les mots : « professionnel de santé », sont insérés les mots : « , à un vétérinaire » et, après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires, » ;

Amdt  345 rect.



2° Au troisième alinéa, après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « du local professionnel ou du lieu de détention d’animaux où s’exerce la profession de vétérinaire, ».

Amdt  345 rect.



Article 15 bis AA (nouveau)


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette interdiction ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public défini à l’article L. 1111‑1 du même code pour l’exercice de leurs missions. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette interdiction ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public défini à l’article L. 1111‑1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  258 rect.,  110 rect.

Article 15 bis AB (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rémunération des actes de prophylaxie collective obligatoire et des opérations de police sanitaire réalisés par les vétérinaires titulaires de l’habilitation vétérinaire sanitaire mentionnée à l’article L. 203‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue l’adéquation de cette rémunération avec le maintien d’un maillage vétérinaire suffisant dans les zones rurales à faible densité d’élevage ou caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, en tenant compte notamment des temps de déplacement et de la viabilité économique de l’exercice vétérinaire en milieu rural. Il formule, le cas échéant, des propositions d’évolution tarifaire.

Amdt  598


Article 15 bis A

(Supprimé)


Article 15 bis

(Conforme)


Chapitre VI

Rapprocher l’action publique des entreprises


Article 16


La sous‑section 3 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123‑53‑1 ainsi rédigé :

Amdt  346

« Art. L. 123‑53‑1. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur du registre national des entreprises de communiquer, à tout ou partie des entreprises immatriculées à ce registre, des informations de nature administrative relatives aux droits et aux obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d’une crise. Ces communications ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises concernées.

Amdt  346

« Un rapport public annuel présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre. »

Amdt  346

Chapitre VII

Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux


Article 17


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d’animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Ces mesures définissent, en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime :

1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;

2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale ainsi que d’information et de participation du public ;

3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et les déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;

4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement ou d’infraction ;

5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris en application de ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ceux qui sont prescrits par la directive (UE) 2011/92 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée.



Dans un délai de dix‑huit mois après la publication de l’ordonnance, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositions prises, notamment concernant les exploitations piscicoles. Un débat peut être organisé au Parlement sur la base des conclusions de ce rapport.

Amdts  68 rect. bis,  18 rect. ter



Article 17 bis (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un code du pastoralisme et de l’élevage rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à ces activités.

Amdt  18 rect. ter


Chapitre VIII

Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits


Article 18


Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article 311‑4 est ainsi rétabli :

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou une activité de pêche maritime ou aquacole, au sens de l’article L. 911‑1 du même code, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité ; »

1° bis L’article 322‑3 est ainsi modifié :

a) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise sur :

« a) Tout matériel destiné à un usage agricole ou situé dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) (nouveau) Des biens affectés à des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce contribuant à la production agricole ;

« c) Dans un lieu d’abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d’aquaculture ou sylvicole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités.

« Les retenues d’eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d’eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d’une activité agricole sont regardées comme des biens affectés à cette activité. » ;



b) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 322‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »



Article 18 bis A (nouveau)


I. – L’article L. 313‑37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, sauf lorsque des éléments probants établissent l’existence d’une fraude, d’une négligence grave ou d’un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 18 bis


Le code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après l’article 315‑1 du code pénal, il est inséré un article 315‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 315‑1‑1. – L’infraction prévue au premier alinéa de l’article 315‑1 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés. »

Article 18 ter (nouveau)


Après le deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis sur un terrain à vocation agricole ou effectivement affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. »

Amdt  119 rect. bis

TITRE IV

Renforcer la place des agriculteurs dans la chaÎne économique pour amÉliorer leur revenu


Article 19


I. – (Non modifié)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié :

1° A Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ;

1° Après le II, sont insérés des II bis et II quater ainsi rédigés :

« II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois. Il peut être renouvelé une fois en cas d’accord des parties.

Amdt  1083

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre écrit dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l’article L. 631‑28.

« Sans préjudice du [ ] même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre.

Amdt  350

« Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux.

« II quater. – (Supprimé) » ;



2° Le III est ainsi modifié :



aa) Le 1° est ainsi modifié :

Amdts  353,  753,  976 rect.,  1024 rect.,  552 rect.



– les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;

Amdt  353



– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’accord‑cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord‑cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés‑coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ;

Amdts  753,  976 rect.,  1024 rect.,  552 rect.



a) Après les mots : « l’accord‑cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : « fixée dans les conditions prévues au VI. » ;

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



a bis) (Supprimé)



b) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés ;

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



c) (Supprimé)



d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :



– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ;



– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord‑cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;



e) (Supprimé)



f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– au début, il est ajouté le mot : « Dans » ;



– après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;



2° bis (nouveau) Le VI est ainsi rédigé :

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



« VI. – La durée du contrat ou de l’accord‑cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



« A. – La durée du contrat ou de l’accord‑cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent.

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement.

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions définies au présent C et détenant au moins 10 % de son capital social.

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



« D.­ – Tout contrat ou accord‑cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil.

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord‑cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ;

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



3° Le IX est abrogé ;



bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 est ainsi modifié :

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



1° À la deuxième phrase, les mots : « du 5° du III » sont remplacés par les mots : « du A du VI » ;

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



2° Les deux dernières phrases sont supprimées ;

Amdts  351,  249 rect. ter,  826 rect. quinquies,  910 rect. quater



B. – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié :



1° A (Supprimé)



1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ;



2° Après le même c, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :



« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production :

Amdt  1087



« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;



« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;



« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ;



« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ;



« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ;



« f) Le fait, pour ce producteur, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ;

Amdt  1088



« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ;



« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ;



« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ;



« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et expliciter son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631‑24 ;

Amdt  355



« 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par ledit article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631‑24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord‑cadre comportant une telle clause ;



« 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par le même article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;



bis (nouveau). – La troisième phrase du onzième alinéa de l’article L. 631‑25 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle‑ci selon les modalités définies par décret en Conseil d’État et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé qui fait l’objet de la sanction. » ;

Amdt  1048



ter (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑26, les mots : « et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue » sont supprimés ;

Amdt  1048



C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ;



bis (nouveau). ­– Au premier alinéa de l’article L. 631‑24‑1, au second alinéa du III de l’article L. 631‑24‑3, au septième alinéa de l’article L. 631‑27, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1, à la seconde phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 682‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;

Amdt  353



ter (nouveau). – L’article L. 631‑26 est ainsi modifié :

Amdt  356



1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  356



« Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631‑25 du présent code. » ;

Amdt  356



2° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé qui fait l’objet de l’injonction. » ;

Amdt  354



3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ne pouvant pas excéder trois mois » sont supprimés ;

Amdt  356



4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  354



« Lorsque l’intéressé n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ;

Amdt  354



quater (nouveau). – L’article L. 631‑28 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où la saisine du médiateur intervient pendant la période de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l’expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s’il a été saisi. » ;

Amdt  352



D. – L’article L. 631‑28‑1 est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « et des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce lorsqu’ils portent sur la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre mentionné à l’article L. 631‑24 » ;

Amdt  352



b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. » ;



2° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Amdt  352



« IV. – Ses décisions sont publiées sur un site ou une page internet dédié, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ;

Amdt  352



(nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 631‑28‑2 est ainsi modifié :

Amdt  352



1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l’article L. 631‑28‑1 sont représentées. » ;

Amdt  352



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

Amdt  352



(nouveau). – Le IV de l’article L. 631‑28‑3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives définies par décret en Conseil d’État » ;

Amdt  352



(nouveau). – À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 682‑1, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par la référence : « III ».

Amdt  353



III. – (Non modifié)



IV. – (Non modifié)



IV bis (nouveau). – L’article L. 631‑25, dans sa rédaction résultant du B bis du II du présent article, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au onzième alinéa du même article L. 631‑25, et au plus tard le 1er octobre 2027.

Amdt  1048



V. – (Non modifié)



Article 19 bis AA (nouveau)


Le second alinéa de l’article L. 665‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , lesquelles ne peuvent prévoir de dérogation à cette obligation que dans le cadre de contrats pluriannuels ».

Amdts  58 rect. quater,  430 rect. bis,  617 rect. ter,  918 rect. bis


Article 19 bis A

(Supprimé)


Article 19 bis B

(Supprimé)


Article 19 bis C

(Supprimé)


Article 19 bis


Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À l’avant‑dernier alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, la ou les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions définies au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul symétriques à la hausse comme à la baisse.

« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :

« 1° La ou les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie qui fait l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;

« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;

« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, la ou les matières premières agricoles concernées par la formule de révision automatique.

« Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443‑8. » ;



1° (Supprimé)



1° bis (nouveau) L’article L. 441‑3 est ainsi modifié :



a) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. » ;

Amdts  349 rect.,  1089,  192 rect. sexies,  136 rect.,  264 rect. bis



b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, il communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant la date limite mentionnée au IV pour la conclusion de la convention. » ;

Amdts  349 rect.,  1089,  192 rect. sexies,  136 rect.,  264 rect. bis



 [ ] (Supprimé)

Amdt  347



 L’article L. 441‑4 est ainsi modifié :

Amdts  349 rect.,  1089,  192 rect. sexies,  136 rect.,  264 rect. bis



a) (nouveau) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  349 rect.,  1089,  192 rect. sexies,  136 rect.,  264 rect. bis



« Par dérogation au premier alinéa du présent V, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, le prix convenu s’applique au plus tard le 31 janvier. » ;

Amdts  349 rect.,  1089,  192 rect. sexies,  136 rect.,  264 rect. bis



b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  349 rect.,  1089,  192 rect. sexies,  136 rect.,  264 rect. bis



« Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, l’échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au premier alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ;

Amdts  349 rect.,  1089,  192 rect. sexies,  136 rect.,  264 rect. bis



4° L’article L. 442‑1 est ainsi modifié :



a) [ ] (Supprimé)

Amdts  190 rect. quater,  348



a bis) (nouveau) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  347



« Peut également engager la responsabilité de son auteur, le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, dès lors qu’elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » ;

Amdts  347,  1081(s/amdt)



b) [ ] (Supprimé)

Amdt  347



5° L’article L. 443‑8 est ainsi modifié :



a) Le IV est ainsi rédigé :



« IV. – La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l’article L. 441‑1‑1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable et qui s’applique selon des modalités de calcul symétriques. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après l’activation de ladite clause. Dans le cas où des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données. » ;



b) Le V est ainsi modifié :



– le B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  349 rect.,  1089,  192 rect. sexies,  136 rect.,  264 rect. bis



« Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;

Amdts  349 rect.,  1089,  192 rect. sexies,  136 rect.,  264 rect. bis



– le C est ainsi rédigé :



« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.



« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il est tenu de fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. » ;

Amdt  149 rect.



6° (nouveau) La trente‑neuvième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

Amdt  1084



«

L. 443-1

la loi n°    du    d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

L. 443-2

la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche

L. 443-3

la loi n°    du    d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

L. 443-3-1

la loi n°    du    d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

»

Amdt  1084




Article 19 ter


La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 122‑27 ainsi rédigé :

Amdts  1085,  170 rect. quinquies,  890 rect. ter,  564 rect.,  838 rect.,  852 rect. ter,  708 rect. ter

« Art. 122‑27. – Les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit s’accompagnent, à titre expérimental et jusqu’en avril 2028, d’une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.

Amdts  1085,  170 rect. quinquies,  890 rect. ter,  564 rect.,  838 rect.,  852 rect. ter,  708 rect. ter

« Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou un système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus de son champ.

Amdts  1085,  170 rect. quinquies,  890 rect. ter,  564 rect.,  838 rect.,  852 rect. ter,  708 rect. ter

« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »

Amdts  1085,  170 rect. quinquies,  890 rect. ter,  564 rect.,  838 rect.,  852 rect. ter,  708 rect. ter

Article 19 quater (nouveau)


À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 441‑4 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

Amdts  140 rect.,  263 rect.,  1086

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du même code ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Article 20


I. – L’article L. 551‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 551‑4. – La durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, avec ou sans transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable.

« Par exception, le membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant son échéance :

« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;

« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

« 3° (Supprimé) »

II. – (Non modifié)

Article 21


I. – L’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord‑cadre mentionnée au 1° du III de » ;

b) Après les mots : « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ;

c) Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. En l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.

Selon les modalités définies au II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

Amdts  876 rect. quater,  251 rect.,  912 rect. ter

III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.



Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime.



IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs sur l’évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article.



Article 22

(Conforme)


TITRE V

LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS


Article 23

(Conforme)


Article 24 (nouveau)


Le titre IX du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Cristallisation des règles

« Art. L. 192‑1. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande d’autorisation ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. »

Amdt  987

Article 25

(Supprimé)


Article 27

(Supprimé)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juillet 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER