N° 155

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025‑2026

6 juillet 2026

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

pour une montagne vivante et souveraine

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2595, 2755 et T.A. 286.

Sénat : 629, 832, 833, 815 et 830 (2025‑2026).



Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine


TITRE IeR

Adapter aux spÉcificitÉs des territoires de montagne les dispositions relatives au maillage des services essentiels, À l’urbanisme et À la gouvernance


Article 1er


Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑1. – L’État informe annuellement les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.

« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes[ ] en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que [ ] l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, au sens de l’article L. 442‑5. Cette concertation est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis émis par les communes et les collectivités territoriales concernées.

Amdt  17 rect. quater

« Pour apprécier l’évolution prévisible des effectifs scolaires, les autorités académiques compétentes prennent également en compte les projets d’aménagement et les opérations de construction de logements dont la réalisation est engagée ou suffisamment établie ainsi que leur calendrier prévisionnel, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’évolution des effectifs scolaires de la commune. La décision de fermeture indique la manière dont ont été pris en compte les éléments objectifs transmis à ce titre par la commune. » ;

Amdt  1 rect. quater

2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 212‑3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes.[ ]  »

Amdt  17 rect. quater

Article 1er bis


L’article L. 211‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État informe annuellement les collectivités territoriales compétentes des prévisions des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes, sur une période de trois à cinq ans.

« Les décisions d’ouverture et de fermeture de classe dans le second degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d’enseignement,[ ] de l’éloignement, de l’évolution démographique locale, des projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. » ;

Amdts  18 rect. quinquies,  27 rect. bis,  35 rect.,  56 rect. quinquies

2° Au second alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et pour les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

Article 2


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l’article L. 1432‑3 est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif » ;

2° (nouveau) Après l’article L. 1434‑4, il est inséré un article L. 1434‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑4‑1. – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès à un service de pharmacie, de médecine générale, à une structure de médecine d’urgence et d’urgence psychiatrique, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d’accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.

« Dans les zones de montagne très enclavées où l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne. »

bis (nouveau). – À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle située dans une zone de montagne ».

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 3


I. – (Supprimé)

II. – La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composés de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.

« Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes classées en zone de montagne membres de l’établissement. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur les communes classées en zone de montagne membres.

« La commission spécifique à la montagne est composée des membres de l’organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que de tout autre membre de l’organe délibérant désigné par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l’organe délibérant de l’établissement, détermine les modalités de son fonctionnement, sa composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine. »

Article 4


Le 8° de l’article 1er de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Article 5


Le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma veille à assurer un maillage équilibré et accessible, tenant compte des besoins des véhicules utilitaires, des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques dans les territoires comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en tenant compte des spécificités géographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge rapide. »

Amdt  32 rect.


Article 6


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) À l’article L. 122‑5, les mots : « traditionnelles ou d’habitations » sont supprimés ;

Amdt  7 rect.

2° L’article L. 122‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑5‑1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées, l’existence de voies et réseaux et l’existence de coupures physiques. »

Article 6 bis AA (nouveau)


Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑1, dans les communes soumises au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs, situés en dehors des espaces proches du rivage, où le chapitre Ier du présent titre ne s’applique pas.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes soumises au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs, situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, où le chapitre Ier du présent titre ne s’applique pas. » ;

2° La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 141‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑11‑2. – Dans les communes soumises aux chapitre Ier et au chapitre II du titre II du présent livre, le document d’orientation et d’objectifs peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs où le chapitre Ier du titre II du présent livre ne s’applique pas.

« Ces secteurs sont situés hors des espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121‑13.

« Lorsque la commune concernée est riveraine d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, ces secteurs sont situés en dehors de la bande littorale de cent mètres définie à l’article L. 121‑16 du présent code. »

Amdt  8 rect. bis

Article 6 bis AB (nouveau)


À l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme, le mot : « limitée » est remplacé par les mots : « ou de la surélévation limitées ».

Amdt  31 rect. bis


Article 6 bis A


Au IV bis de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».


Article 6 bis


L’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les abris de bergers et cabanes pastorales, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale, ainsi que les constructions et installations mentionnées au II de l’article L. 151‑11, dans les conditions prévues au même article L. 151‑11 » ;

Amdts  3 rect. quater,  63 rect. quater,  39 rect. bis

2° (nouveau) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation aux articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, les constructions nécessaires aux entreprises de travaux agricoles[ ]

Amdt  40 rect.

« Sont également regardées comme nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières les constructions et installations destinées au stockage des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole située en zone de montagne, lorsqu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »

Amdt  40 rect.

3° Le 3° est ainsi rédigé :

Amdt  101

« 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d’extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tout moyen. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Amdts  101,  102(s/amdt)

Article 7


Après le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des 25° à 27° ainsi rédigés :

« 25° D’organiser le maillage territorial et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, notamment des abattoirs adaptés à chaque filière d’élevage, en particulier dans les territoires de montagne ;

« 26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes qui leur sont applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;

« 27° De favoriser, dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d’élevage, en tenant compte des contraintes géographiques, climatiques et pastorales propres à ces zones. »

Article 7 bis A (nouveau)


À la troisième phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « et à l’utilisation des outils de production ».

Amdts  4 rect. quinquies,  24 rect.,  36 rect.,  58 rect. quinquies,  65 rect. ter


Articles 7 bis et 7 ter

(Supprimés)

Amdt  100


TITRE II

Pour une montagne rÉsiliente garante de la souverainetÉ Économique, agricole et forestiÈre


Article 8

(Conforme)


Article 9


Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :

« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;

« 5° ter et 5° quater (Supprimés) ».

Article 10


Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) À l’article L. 342‑18, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311‑3 du même code » ;

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 342‑20 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Après avis de la chambre d’agriculture, de la commune et, le cas échéant, du groupement de communes concernés, une servitude peut être instituée pour assurer :

« 1° Dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ;

« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311‑3 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne.

« Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. » ;

Article 10 bis (nouveau)


L’article L. 311‑3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce plan prend en compte les activités agricoles et pastorales afin de prévenir les conflits d’usage entre les éleveurs, les bergers et les usagers. »

Article 11


I[ ] . – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

Amdt  6 rect.

II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Amdt  6 rect.

III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement ou; à défaut, par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213‑8‑1 du même code.

Amdt  6 rect.

Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.

Amdt  6 rect.

IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II du présent article et les modalités d’application des I à III sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  6 rect.

Article 11 bis A (nouveau)


Après le II ter de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Les travaux d’entretien des installations et ouvrages non déclarés en système d’endiguement, au sens de l’article R. 562‑13 du code l’environnement, rendus nécessaires à la prévention des inondations dans les communes classées en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent, lorsqu’ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du présent code, être réalisés selon une procédure simplifiée définie par décret en Conseil d’État. »

Amdt  9 rect.

Articles 11 bis et 11 ter

(Supprimés)


Article 12

(Conforme)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juillet 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER