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I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
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1° L’article L. 301‑3 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déléguée », sont insérés les mots : « ou transférée » ;
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b) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 301‑5‑1 ou L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 » ;
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c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « l’une des conventions prévues » ;
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d) Au cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301‑5‑1 » ;
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e) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 » ;
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2° L’article L. 301‑5‑1 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi rédigé :
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« I. – Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence et la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5215‑1, L. 5217‑1, L. 5218‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales, exercent les compétences mentionnées au IV du présent article qui leur sont transférées par l’État. Le financement des aides mentionnées au même IV leur est délégué par l’État dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit IV. Par une décision de leur organe délibérant, elles peuvent acquérir le statut d’autorités organisatrices de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, elles peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées au V.
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« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes, mentionnées respectivement aux articles L. 5216‑1 et L. 5214‑1 du code général des collectivités territoriales, dotées d’un programme local de l’habitat exécutoire, ainsi que, à titre subsidiaire, les départements, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon exerçant, le cas échéant par délégation, les compétences mentionnées au IV du présent article, peuvent se voir déléguer par l’État les compétences mentionnées au même IV dans les conditions prévues au II. Les établissements publics ou départements ainsi délégataires peuvent, par une décision de leur organe délibérant, acquérir le statut d’autorité organisatrice de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, ils peuvent également se voir déléguer les compétences mentionnées au V. Pour les départements, ce statut et ces compétences s’exercent à titre subsidiaire, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat ou étant délégataire des compétences mentionnées au même V.
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« Le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat assure les fonctions de président de cette autorité. » ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I et la métropole de Lyon » et les mots : « aux IV et » sont remplacés par le mot : « au » ;
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– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes ainsi que les départements mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent demander à conclure une telle convention avec l’État, par laquelle celui‑ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV à V. » ;
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’État une convention, alors qu’une convention signée entre l’État et le département est en cours d’exécution, cette dernière convention fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant le périmètre territorial de l’établissement public. » ;
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c) Le III est ainsi modifié :
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– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans la limite de ses compétences lorsque le délégataire est un département » ;
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– le troisième alinéa est supprimé ;
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– au quatrième alinéa, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
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d) Le IV est ainsi rédigé :
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« IV. – Les compétences transférées aux établissements publics et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I du présent article ou pouvant être exercées, par délégation, par les établissements publics et les collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du même I sont :
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« 1° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location‑accession ainsi que la notification aux bénéficiaires et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441‑2 et L. 631‑12 ;
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« 2° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321‑4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat pour les établissements publics et les collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article.
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« L’État délègue le financement de ces aides aux établissements publics et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du même I par une convention qui fixe notamment, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement et des crédits de paiement alloués et les objectifs d’attribution associés. Le contenu de cette convention est précisé par décret en Conseil d’État. » ;
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e) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
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« IV bis. – Pour favoriser la production et la rénovation du parc locatif social, les autorités organisatrices de l’habitat peuvent :
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« 1° Sous réserve du respect des objectifs mentionnés au premier alinéa du VI, réassigner les droits à engagement alloués annuellement entre la production nouvelle de logements locatifs sociaux et la rénovation du parc social, d’une part, et entre les différents types de logements sociaux éligibles à ces aides directes, d’autre part ;
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« 2° Dans des limites prévues par décret, et à l’exception des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration, inscrire, dans les conventions conclues en application de l’article L. 831‑1, lors de leur conclusion, des loyers maximaux supérieurs aux plafonds de loyers établis annuellement par l’administration ;
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« 3° Signer les avenants aux conventions mentionnés à l’article L. 353‑9‑2 ;
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« 4° Résilier les conventions mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, par dérogation au second alinéa de l’article L. 353‑12 ;
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« 5° Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré les autorisations d’aliénation de logements, prévues aux articles L. 443‑7 et L. 443‑8 ;
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« 6° Délivrer, en lieu et place du représentant de l’État dans le département, les accords préalables à la démolition de logements sociaux mentionnés à l’article L. 443‑15‑1 ;
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« 7° Délivrer les accords préalables à la mise en location de logements à usages autres que l’habitation mentionnés à l’article L. 443‑15‑1‑1, sans préjudice de la consultation de la commune d’implantation ;
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« 8° (nouveau) Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré l’autorisation de vente mentionnée à l’article L. 433‑2.
Amdt n° 378 rect. ter
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« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
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« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, que la production de logements locatifs sociaux financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302‑8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par un programme de renouvellement urbain financé par cette agence, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302‑8 située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;
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h) Le VI est ainsi modifié :
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– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;
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– à la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « alloués », sont insérés les mots : « et dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364‑1 du présent code » ;
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– à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;
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– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou de la collectivité territoriale délégataire » ;
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– à la dernière phrase du même troisième alinéa, la première occurrence des mots : « l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « le délégataire » et, à la fin, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;
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– au sixième alinéa, les mots : « de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou de la collectivité territoriale délégataire » ;
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i) Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
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« VII. – À des fins de suivi et d’évaluation de la politique publique nationale, l’autorité organisatrice de l’habitat utilise les systèmes d’information nationaux mis à disposition par l’État pour l’instruction des demandes de subvention et le suivi des versements de crédits. Un système d’information tiers peut être utilisé par l’autorité organisatrice de l’habitat, sous réserve de la mise en place d’une interface continue avec les systèmes d’information nationaux précités.
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« VIII. – En Corse, la délégation de compétence au profit des départements prévue au deuxième alinéa du I du présent article s’exerce au profit de la collectivité de Corse.
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« IX. – Le présent article, à l’exception du 2° du IV bis, est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu’aux départements de la Guadeloupe, de La Réunion, au Département‑Région de Mayotte et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique selon les mêmes modalités que celles applicables aux départements mentionnés au deuxième alinéa du I.
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« X. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire à compter du 1er janvier 2027 peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II du présent article, les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Cette délégation emporte le statut d’autorité organisatrice de l’habitat. » ;
Amdt n° 152 rect. quater
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3° Les articles L. 301‑5‑1‑3, L. 301‑5‑2, L. 301‑5‑3 et L. 301‑5‑4 sont abrogés ;
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3° bis A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 303‑1, les mots : « des articles L. 301‑5‑1 ou L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301‑5‑1 » ;
Amdt n° 426
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3° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1‑1, les mots : « des articles L. 301‑5‑1 ou L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301‑5‑1 » ;
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3° ter (nouveau) À la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10, les mots : « la convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « une convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑1 » ;
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4° L’article L. 443‑7 est ainsi modifié :
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a) Le douzième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, au début, les mots : « Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire des autorités organisatrices de l’habitat définies à l’article L. 301‑5‑1 » et, à la fin, les mots : « du conseil de la métropole où est situé le logement » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;
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– à la deuxième phrase, les mots : « du conseil de la métropole » sont supprimés ;
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– à la fin de la troisième phrase et à la dernière phrase, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;
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a bis) (nouveau) Au quatorzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;
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b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;
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5° À la première phrase de l’article L. 443‑8, les mots : « du président du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;
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6° Au premier alinéa de l’article L. 443‑15‑1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;
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7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑15‑1‑1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;
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8° (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 445‑1, la référence : « L. 301‑5‑1‑3 » est remplacée par la référence : « L. 301‑5‑1 » ;
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9° (nouveau) À la fin du II de l’article L. 615‑1, les mots : « la convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « une convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑1 ».
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I bis (nouveau). – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 301‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 ».
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I ter (nouveau). – Au septième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « les articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 301‑5‑1 ».
Amdt n° 426
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II. – Les établissements publics et la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation exercent les compétences mentionnées au IV du même article L. 301‑5‑1 au plus tard à compter du 31 décembre 2027.
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III. – Les transferts de compétences obligatoires de l’État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements prévus par le présent article qui ont pour conséquence d’accroître leurs charges ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions définies aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑11 du code général des collectivités territoriales.
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IV (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Amdt n° 152 rect. quater
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1° Après le IV de l’article L. 5219‑5, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
Amdt n° 152 rect. quater
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« IV bis. – L’établissement public territorial exerce sur l’ensemble de son périmètre, en lieu et place de ses communes membres, par délibération du conseil de territoire acquise à la majorité des deux tiers de ses membres, les compétences en matière de politique locale de l’habitat suivantes :
Amdt n° 152 rect. quater
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« 1° Programme local de l’habitat ;
Amdt n° 152 rect. quater
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« 2° Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
Amdt n° 152 rect. quater
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« 3° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. » ;
Amdt n° 152 rect. quater
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2° L’article L. 5219‑10 est ainsi modifié :
Amdt n° 152 rect. quater
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a) Le V est abrogé ;
Amdt n° 152 rect. quater
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b) Au VI, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IV ».
Amdt n° 152 rect. quater
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V (nouveau). – Le XII de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.
Amdt n° 152 rect. quater
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