N° 15

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025‑2026

5 novembre 2025

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 877 (2024‑2025), 94, 95 et 86 (2025‑2026).



Proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment


TITRE Ier

Lutter contre les entreprises éphémères


Article 1er


Après l’article L. 561‑15‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑2 ainsi rédigé :

Amdt  3 rect.

« Art. L. 561‑15‑2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, notamment les greffiers des tribunaux de commerce, procèdent à une déclaration de soupçon dans les conditions définies à l’article L. 561‑15 lorsqu’elles constatent, à l’occasion de l’immatriculation ou de la modification d’une personne morale, des éléments laissant présumer l’existence d’une entreprise éphémère.

Amdt  3 rect.

« Les critères permettant de qualifier une société d’éphémère, ainsi que les modalités de leur appréciation, sont fixés par décret en Conseil d’État, après avis de la mission interministérielle de coordination anti‑fraude. »

Amdt  3 rect.

Article 2


I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le 2° de l’article L. 561‑26 du code monétaire et financier est complété par les mots : « y compris, le cas échéant, les identités fictives et les prête‑noms qu’elles utilisent ou sont susceptibles d’utiliser ».

TITRE II

Rendre systématique la vérification de l’origine des fonds avant la reprise d’une entreprise


Article 3


I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après l’article L. 561‑10‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑10‑3 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑10‑3 A. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 561‑10‑2, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par une cession amiable de fonds de commerce ou [ ] de parts sociales ou d’actions entraînant le changement de contrôle d’une société commerciale au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce lui parait élevé, la personne mentionnée à l’article L. 561‑2 du présent code chargée de la rédaction de l’acte de cession se renseigne auprès du cessionnaire sur l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition. »

Amdt  6

TITRE III

Obligation pour les sociétés commerciales de déclarer auprès de l’administration fiscale l’ensemble des comptes bancaires qu’elles détiennent à l’étranger


Article 4


I. – L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « n’ayant pas la forme commerciale » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – À l’article L. 152‑2 du code monétaire et financier, les mots : « n’ayant pas la forme commerciale » sont supprimés.

III (nouveau). – Les I et II entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

TITRE IV

Dispositif de vigilance renforcée sur les comptes rebonds et sur le contrôle des néobanques


Articles 5 et 6

(Supprimés)

Amdt  8


Article 7


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 561‑36‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également, conformément à l’article L. 612‑33‑4, exiger de toute personne mentionnée au I un audit réalisé par un prestataire indépendant dont l’Autorité valide le choix. » ;

Amdt  9

3° (nouveau) Après l’article L. 612‑33‑3, il est inséré un article L. 612‑33‑4 ainsi rédigé :

« Art. 612‑33‑4. – Dans le cadre des mesures de police administrative prévues aux articles de la présente section, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne relevant de sa compétence et soumise à son contrôle, conformément à l’article L. 612‑2, un audit réalisé par un prestataire indépendant dont l’Autorité valide le choix. L’objectif et le périmètre de l’audit ainsi que les délais dans lesquels il est réalisé sont communiqués par écrit à la personne concernée. Le coût de l’audit est supporté par la personne concernée. »

Amdt  9

4° (nouveau) La quarante‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :

« 

L. 561-36-1

la loi n°     du     pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment

 »


Article 7 bis (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques liés à l’utilisation des actifs numériques et des services techniques destinés à dissimuler l’origine ou la destination des fonds, notamment les cryptomonnaies à anonymat renforcé et les portefeuilles numériques anonymisants. Ce rapport analyse la possibilité d’encadrer, de restreindre ou, le cas échéant, d’interdire leur utilisation.

Amdt  5


TITRE V

Renforcer le rôle des greffiers des tribunaux de commerce


Article 8


I. – Le second alinéa de l’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par les mots : « afin notamment de prévenir les risques de fraude ».

II. – (Supprimé)

Article 9


À titre expérimental, les greffiers de trois tribunaux de commerce peuvent, aux seules fins de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, accéder aux données cadastrales relatives aux immeubles détenus par des personnes morales immatriculées dans leur ressort.

L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2027.

Les greffiers des trois tribunaux de commerce mentionnés au premier alinéa concluent une convention avec l’administration fiscale définissant les conditions d’accès aux données cadastrales mentionnées au même premier alinéa.

L’accès aux données cadastrales est organisé de manière à garantir la traçabilité des consultations. Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers ni utilisées à des fins commerciales.

Le Gouvernement transmet au Parlement, six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur :

1° Le nombre de consultations effectuées ;

2° Les cas de fraude ou d’anomalie détectés ;

3° Les effets sur la qualité du contrôle des greffiers ;

4° Les recommandations sur une éventuelle généralisation.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.



Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 novembre 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER