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II. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) À l’article 750 bis C, le mot : « immeubles » est remplacé par le mot : « biens » ;
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1° bis (nouveau) L’article 1043 B est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– les mots : « le Département‑Région de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
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– l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;
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b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte, et au service de la publicité foncière, pour les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et pour les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
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c) Le 2° du même II est ainsi modifié :
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– les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;
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– après la seconde occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour Mayotte, » ;
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– après la seconde occurrence du mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « ou au service de la publicité foncière, pour les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et pour les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;
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1° ter (nouveau) Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie, il est inséré un 14° bis A ainsi rédigé :
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« 14° bis A : Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
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« Art. 1135 bis A. – I. – Sous réserve du II, et jusqu’au 31 décembre 2038, les successions ouvertes depuis plus de dix ans à la date de publication de la loi n° du visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre‑mer sont exonérées de droits de mutation par décès sur les immeubles et droits immobiliers mentionnés au I de l’article 1er de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer.
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« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt‑quatre mois suivant la date de publication de la loi n° du visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre‑mer. » ;
Amdt n° 11
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2° Le 14° ter de la même section IX est ainsi modifié :
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a) À la fin de l’intitulé, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
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b) L’article 1135 ter est ainsi modifié :
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– les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
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– à la fin, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;
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3° (nouveau) Après le même 14° ter, sont insérés des 14° quater et 14° quinquies ainsi rédigés :
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« 14° quater : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des biens recueillis par cantonnement dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
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« Art. 1135 quater. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens recueillis en application du III de l’article 3 de la loi n° du visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre‑mer, sous réserve que ces transmissions aient été constatées par un acte régulièrement transcrit ou publié entre la date de publication de la même loi et le 31 décembre 2038.
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« 14° quinquies : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des donations dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
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« Art. 1135 quinquies. – I. – Sous réserve du II, jusqu’au 31 décembre 2038, les donations portant sur les immeubles et droits immobiliers situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon[ ] sont, à concurrence de la moitié de leur valeur, exonérées de droits de mutation, lorsque le montant de la part nette taxable, déterminé avant application du présent article, est inférieur aux montants mentionnés aux deuxième à cinquième lignes des tableaux I et II de l’article 777 du présent code.
Amdt n° 11
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« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du donateur n’a pas été constaté antérieurement à la donation par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que l’acte constatant ce droit soit publié dans les vingt‑quatre mois suivant la date de publication de la loi n° du visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre‑mer.
Amdt n° 11
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« III (nouveau). – Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 1135 ter. » ;
Amdt n° 11
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4° (nouveau) Le I de l’article 1388 sexies est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, les mots : « À Mayotte » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
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b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;
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5° (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article 1396 bis est ainsi modifié :
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a) Au début, les mots : « À Mayotte » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
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b) L’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;
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6° (nouveau) La section VII bis du chapitre premier du titre III de la deuxième partie est complétée par un article 1607 quater ainsi rédigé :
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« Art. 1607 quater. – Jusqu’au 31 décembre 2038, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural y est constituée, le plafond mentionné au cinquième alinéa de l’article 1607 bis et à l’avant‑dernier alinéa de l’article 1607 ter du présent code est porté à 22 euros par habitant. »
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III (nouveau). – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, jusqu’au 31 décembre 2038, le légataire mentionné à l’article 1002‑1 du code civil peut s’entendre, sans préjudice de l’article 912 du même code, de tout héritier aux successions mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer.
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L’article 1135 quater du code général des impôts est applicable.
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