N° 12

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2026‑2027

20 octobre 2026

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 913 (2025‑2026), 63, 64 et 57 (2026‑2027).



Projet de loi relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique


Article 1er


Après l’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sont insérés des articles 6‑3‑1 et 6‑3‑2 ainsi rédigés :

Amdt n° 14

« Art. 6‑3‑1. – I. – Lorsque des allégations ou imputations de faits manifestement inexactes ou trompeuses, diffusées de manière délibérée, massive et artificielle ou automatisée par le biais d’un service de communication au public en ligne, et dont il existe des raisons plausibles de penser qu’elles sont diffusées par ou pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger sont de nature à porter une atteinte grave et imminente à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger ainsi qu’au fonctionnement régulier des institutions, le juge des référés peut, à la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir, prescrire aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.

« II. – L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« II bis (nouveau). – Lorsqu’il estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d’ingérence au sens du 1° bis de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier, le juge des référés peut transmettre l’ordonnance au ministre chargé de l’économie et au ministre de l’intérieur en vue de l’application, le cas échéant, de l’article L. 562‑2‑1 du même code.

Amdt n° 15 rect.

« III. – Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant des juridictions déterminées par décret. Elles se prononcent dans un délai de quarante‑huit heures.[ ]

Amdt n° 17 rect.

« Art. 6‑3‑2 (nouveau). – I. – Constitue une intervention active conférant un contrôle sur la diffusion des contenus le fait, pour un fournisseur de plateforme en ligne, au sens du 4 du I de l’article 6, de déterminer, dans son intérêt propre ou celui de son service, au moyen d’un système automatisé de classement, de recommandation, de promotion ou de hiérarchisation, les conditions, les modalités ou l’ordre de priorité de diffusion de contenus fournis par des tiers, au‑delà des seules opérations techniques de stockage, de catégorisation ou d’indexation.

Amdt n° 14

« Cette intervention constitue un acte propre de participation à la diffusion des contenus, distinct de leur seul hébergement.

Amdt n° 14

« II. – Le fournisseur répond des dommages résultant de la diffusion de contenus illicites à laquelle il a contribué par l’intervention mentionnée au I du présent article.

Amdt n° 14

« La circonstance que les contenus aient été initialement fournis par des tiers ou que leur diffusion résulte d’un traitement automatisé ne fait pas obstacle à l’imputation de cette intervention au fournisseur.

Amdt n° 14

« Lorsque, en raison du rôle actif exercé par le fournisseur, l’exonération de responsabilité prévue à l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) n’est pas applicable, l’engagement de sa responsabilité civile n’est pas subordonné à l’existence d’une notification préalable du caractère illicite des contenus concernés.

Amdt n° 14



« III. – Lorsque l’intervention mentionnée au I du présent article contribue à une diffusion répondant aux conditions prévues au I de l’article 6‑3‑1 de la présente loi ou au I de l’article L. 48‑3 du code électoral, le juge peut, dans le cadre des procédures prévues aux mêmes articles 6‑3‑1 et L. 48‑3, prescrire toute mesure nécessaire et proportionnée propre à faire cesser l’amplification algorithmique des contenus concernés.

Amdt n° 14



« Ces mesures peuvent notamment porter sur les opérations de classement, de recommandation, de promotion ou de hiérarchisation ayant contribué à cette amplification, indépendamment du retrait des contenus concernés. »

Amdt n° 14



Article 2


I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 48‑2, il est inséré un article L. 48‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 48‑3. – I. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles‑ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations manifestement inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer manifestement la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, massive et artificielle ou automatisée par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.

« II. – L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« II bis (nouveau). – Lorsque le juge estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d’ingérence au sens du 1° bis de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier, il peut transmettre l’ordonnance au ministre chargé de l’économie et au ministre de l’intérieur en vue de l’application, le cas échéant, de l’article L. 562‑2‑1 du même code.

Amdt n° 16 rect.

« III. – Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant des juridictions déterminées par décret. Elles se prononcent dans un délai de quarante‑huit heures. » ;

2° L’article L. 163‑2 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 306, les mots : « , L. 163‑1 et L. 163‑2 » sont remplacés par les mots : « et L. 163‑1 » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 388, les mots : « n° 2026‑249 du 7 avril 2026 visant à permettre le remboursement des frais d’expertise comptable aux candidats » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique » ;

5° À l’article L. 395 et à la fin de l’article L. 439, les mots : « n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique » ;



6° Le 1° bis de l’article L. 558‑46 est ainsi rédigé :



« 1° bis L’article L. 163‑1 ; ».



II. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :



1° L’article 14‑2 est ainsi rédigé :



« Art. 14‑2. – L’article L. 163‑1 du code électoral est applicable à l’élection des représentants au Parlement européen. » ;



2° À l’article 26, les mots : « n° 2019‑1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique ».



II bis (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 48‑3, ».

Amdt n° 13 rect.



III. – Le 6° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.



Article 3


I. – À l’article L. 97 du code électoral, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et, à la fin, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ».

II et III. – (Supprimés)

Article 3 bis (nouveau)


L’article 323‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « , pour toute personne, » ;

b) Après le mot : « données », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’elle dispose du droit d’administration ou d’accès à un tel système, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette infraction est notamment constituée par le fait de porter atteinte aux contenus d’un tel système de traitement automatisé ou à ses mécanismes de classement, de hiérarchisation et de présentation de ces contenus, de sorte que le système de traitement automatisé produit des résultats différents de ceux qui résulteraient de l’application des règles qui s’imposent à lui ainsi que des règles de fonctionnement du système communiquées à l’utilisateur. »

Amdt n° 17 rect.

Article 4 (nouveau)


I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Amdt n° 26

1° L’article 411‑12 est ainsi modifié :

Amdts n° 26, n° 21 rect., n° 13 rect.

a) Au premier alinéa, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « , aux titres III et IV du présent livre, aux articles L. 97, L. 98, L. 106 à L. 108 et L. 116 du code électoral ou à l’article L. 442‑9 du code de commerce » ;

Amdts n° 21, n° 26

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 26

« Il en est de même pour les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi qu’aux articles L. 465‑3‑2 et L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier, lorsqu’ils sont commis dans le but mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt n° 26

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt n° 26

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 702, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

Amdt n° 26

2° Au premier alinéa de l’article 706‑72, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au dernier alinéa du même article 411‑12, ».

Amdt n° 26

III. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

Amdt n° 20 rect.



1° L’article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 20 rect.



« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, ils sont punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

Amdt n° 20 rect.



2° À l’article 65‑3, après la référence : « 24 bis », sont insérés les mots : « , le dernier alinéa de l’article 27 ».

Amdt n° 20 rect.



Article 5 (nouveau)


Après l’article L. 113‑1 du code électoral, il est inséré un article L. 113‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑1‑1 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de prêter à un candidat ou à un parti politique, ou de lui verser une cotisation, pour servir les intérêts d’une puissance étrangère. »

Amdt n° 11 rect.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 octobre 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER