« Art. 6‑3‑1. – I. – Lorsque des allégations ou imputations de faits manifestement inexactes ou trompeuses, diffusées de manière délibérée, massive et artificielle ou automatisée par le biais d’un service de communication au public en ligne, et dont il existe des raisons plausibles de penser qu’elles sont diffusées par ou pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger sont de nature à porter une atteinte grave et imminente à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger ainsi qu’au fonctionnement régulier des institutions, le juge des référés peut, à la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir, prescrire aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.