N° 13

SÉNAT

                  

2026‑2027

20 octobre 2026

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1793, 2761 rect. bis et T.A. 284.

Sénat : 619 (2025‑2026), 67 et 68 (2026‑2027).



Proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur


Chapitre Ier

Renforcer la protection effective des victimes


Article 1er


Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 10‑1 et 10‑2 et au IV de l’article 707 ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.

« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe dans les meilleurs délais la victime ou la partie civile.

« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou à la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.

« La victime ou la partie civile est informée qu’elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »

Article 1er bis A


Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »


Article 1er bis


Après le 6° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis D’être informées, sauf opposition de leur part et dans les conditions prévues par le présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de l’auteur de l’infraction ; ».

Article 2


I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 712‑16‑1‑1. – I. – Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions définies aux II à V du présent article.

« II. – Dès que possible avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de la personne condamnée, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat.

« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes.

« III. – Avant toute décision entraînant la libération ou la cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté, la juridiction de l’application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à sa convenance.

« Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n’est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, l’autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître par tout moyen à sa convenance ses observations.

« IV. – Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 ou 132‑45 du code pénal, et sauf décision contraire spécialement motivée et notifiée à la victime ou la partie civile, la juridiction de l’application des peines assortit toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de la mesure privative de liberté :



« 1° D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;



« 2° D’une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échéant, de tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ;



« 3° D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.



« La durée de ces interdictions ne peut excéder celle de la mesure privative de liberté.



« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Si une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge de l’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné.



« V. – Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.



« Les II et III et le dernier alinéa du IV ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.



« Le présent article n’est pas applicable en cas d’autorisation de sortie sous escorte. » ;



3° Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés ;



4° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »



I bis. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :



1° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :



a) La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ;



b) Après le mot : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne condamnée. » ;



2° (nouveau) La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 756‑1, L. 766‑1 et L. 776‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 511-1 à L. 511-3



L. 512-1

la loi n°       du      visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur



L. 512-2 à L. 545-1


»




II. – (Supprimé)



Article 2 bis


Après l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712‑16‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 712‑16‑1‑2. – La juridiction de l’application des peines peut, au regard du contenu des observations de la victime mentionnées au III de l’article 712‑16‑1‑1, saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques, dans les conditions prévues à l’article 41‑3‑1. »

Article 2 ter

(Conforme)


Chapitre II

Garantir la prise en charge et le suivi des victimes


Articles 3 et 4

(Supprimés)

Amdt n° 24


Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 octobre 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER