N° 22

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2026‑2027

28 octobre 2026

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 952 (2025‑2026), 86 et 87 (2026‑2027).



Projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts


TITRE Ier

DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE SOLIDAIRE À RAISON DES DOMMAGES RÉSULTANT D’ATTEINTES AUX PERSONNES OU AUX BIENS DANS LE CADRE DE VIOLENCES URBAINES


Article 1er


Après l’article L. 211‑9 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑9‑1. – I. – Toute personne ayant participé sciemment à un groupement mentionné à l’article 222‑14‑2 du code pénal, dans les temps et sur les lieux où ont été commis, par tout participant à ce groupement, des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens, est tenue solidairement, dans la limite de 10 000 euros, à la réparation des dommages résultant de ceux‑ci.

« II. – Toute personne ayant continué volontairement à participer à un attroupement défini à l’article 431‑3 du code pénal, malgré les sommations prévues à l’article L. 211‑9 du présent code et alors qu’elle avait connaissance du fait que des membres de ce dernier étaient en train de commettre des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens, est tenue solidairement, dans la limite de 10 000 euros, à la réparation des dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par tout participant à cet attroupement, postérieurement aux sommations et dans les circonstances de temps et de lieu ayant entraîné la dispersion.

« Ne peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement du présent II les personnes qui se sont maintenues au sein de l’attroupement pour un motif légitime. »

Article 1er bis A (nouveau)


La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire à toute personne qui, en marge d’une manifestation sur la voie publique mentionnée à l’article L. 211‑1 ou d’un attroupement mentionné à l’article 431‑3 du code pénal ou d’un mouvement insurrectionnel mentionné à l’article 412‑3 du même code, a commis des actes violents contre des personnes ou des biens de manière répétée, ou un acte violent d’une particulière gravité et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces actes, de paraître en tout lieu ouvert au public dans lequel des troubles graves sont susceptibles de se produire à l’occasion d’une nouvelle manifestation ou attroupement de même nature.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois années précédant cette manifestation.

« L’arrêté précise les lieux auxquels s’applique l’interdiction, à l’exclusion du domicile et du lieu de travail de la personne. Il détermine également sa durée, qui est strictement proportionnée aux circonstances et ne peut excéder vingt‑quatre heures.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de l’interdiction prévue au même premier alinéa de répondre, au moment de la manifestation, à la convocation de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée audit premier alinéa.

« Hors les cas d’urgence, l’arrêté pris sur le fondement des premier et quatrième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée, au plus tard soixante‑douze heures avant la date de son entrée en vigueur.

« Le fait pour une personne de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application du présent article est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Amdt n° 92

Article 1er bis B (nouveau)


La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté motivé, faire interdiction à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique susceptible de donner lieu à des troubles graves à l’ordre public, lorsque cette personne a commis de manière récurrente, à l’occasion de manifestations précédentes, des agissements violents contre des personnes ou des biens ou un acte violent d’une particulière gravité, à l’occasion de l’une d’entre elles, et qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces agissements.

« Pour l’application du premier alinéa, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois dernières années.

« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui est proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.

« Le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut également imposer à la personne faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace définie au premier alinéa.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même premier alinéa est susceptible de faire échec à l’interdiction prononcée en participant à toute autre manifestation, ayant le même objet, se tenant le même jour sur le territoire national et également susceptible de causer des troubles graves à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut également lui faire interdiction, par arrêté motivé, de prendre part à ces manifestations.

« Hors les cas d’urgence, l’arrêté pris sur le fondement des premier, quatrième et cinquième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée dès que l’autorité administrative a connaissance de l’organisation de la manifestation mentionnée au premier alinéa et au plus tard soixante‑douze heures avant la date de celle‑ci.

« Lorsque l’arrêté pris sur le fondement du même premier alinéa fait l’objet du recours prévu à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’est pas requise.

« Le fait pour une personne de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application du présent article est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Amdts n° 93 rect., n° 101

Article 1er bis C (nouveau)


L’article 131‑26‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Les délits prévus aux articles 222‑11, 222‑12, 222‑14, 222‑14‑4, 222‑15 et 222‑27 à 222‑33‑2‑2 du présent code ; »

2° Après le même II, il est inséré II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les peines complémentaires d’interdiction du droit de vote et d’inéligibilité mentionnées aux 1° et 2° de l’article 131‑26 sont obligatoirement prononcées à l’encontre de toute personne déclarée coupable :

« 1° Des infractions définies aux articles 222‑7 à 222‑10, à l’avant‑dernier alinéa de l’article 222‑12, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 222‑13, aux articles 222‑14‑1 et 222‑14‑5 et au dernier alinéa de l’article 222‑15‑1 ;

« 2° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 311‑4 et aux articles 311‑5 à 311‑10 ;

« 3° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 322‑3, à l’avant‑dernier alinéa de l’article 322‑3‑1, aux articles 322‑6 à 322‑10 et aux deux premiers alinéas de l’article 322‑11‑1 ;

« 4° De l’infraction définie à l’article L. 2353‑4 du code de la défense, lorsqu’elle est commise en bande organisée.

« La condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, prévu à l’article 775 du code de procédure pénale, pendant toute la durée des interdictions. »

Amdt n° 9 rect. quater



Article 1er bis D (nouveau)


La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’article 6‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes, contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs, contre la cession ou l’offre de stupéfiants, contre la provocation, même non suivie d’effet, à la commission d’infractions le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement aux articles 421‑2‑5, 227‑23, 222‑39 du code pénal et, lorsqu’ils sont susceptibles de créer un trouble grave à l’ordre public, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à internet. » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « contrevenant auxdits articles 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 » sont remplacés par le mot : « concernés » ;

– la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas du présent article à une personnalité qualifiée. » ;

– à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « dont les contenus contreviennent aux articles 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 du code pénal » sont remplacés par le mot : « concernées » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « l’injonction » sont remplacés par les mots : « la demande » ;

2° L’article 6‑2 est ainsi modifié :



a) Au I, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou un contenu contrevenant manifestement aux premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;



b) Le III est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou un contenu contrevenant manifestement aux premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;



– au deuxième alinéa, les mots : « l’injonction » sont remplacés par les mots : « la demande » ;



– le troisième alinéa est complété par les mots : « et aux premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;



3° L’article 6‑2‑2 est ainsi rétabli :



« Art. 6‑2‑2. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer un contenu relevant manifestement des premier à troisième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue au premier alinéa du I de l’article 6‑1 de la présente loi est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.



« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 2 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.



« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

Amdts n° 94 rect. bis, n° 50 rect. sexies



Article 1er bis (nouveau)


I. – Le VII de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

II. – Après l’article 78‑2‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 78‑2‑5‑1. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent procéder, sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats ou sur les lieux où sont constatés des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins de recherche et de poursuite des infractions prévues aux articles 222‑7, 222‑9, 222‑11, 222‑13, 222‑14‑1, 222‑14‑2, 311‑4 à 311‑9, 311‑10, 322‑1, 322‑6, 431‑4, 431‑5, 431‑9 à 431‑10 et 433‑6 du code pénal.

Amdts n° 53, n° 52

« Le fait que les opérations prévues au premier alinéa du présent article révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 1er ter A (nouveau)


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l’article L. 241‑1 et à la deuxième phrase de l’article L. 252‑3, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 252‑5, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux ».

Amdt n° 99

Article 1er ter B (nouveau)


L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques de troubles à l’ordre public, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats ou sur tout autre lieu, dès lors qu’y sont constatés des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au premier alinéa du présent I bis et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

2° Au II et au premier alinéa du IV, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis » ;

b) Au 1°, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis » ;

4° Le VII est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :



– après le mot : « visé », sont insérés les mots : « au I bis ou » ;



– à la fin, les mots : « de la finalité mentionnée au même I » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées aux I et I bis » ;



b) À la fin du 3°, les mots : « au même I » sont remplacés par les mots : « aux mêmes I et I bis » ;



c) Au a du 5°, après les mots : « du I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;



5° Le XI est ainsi modifié :



a) Après le mot : « œuvre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des expérimentations mentionnées aux I et I bis du présent article. » ;



b) Aux deuxième, troisième et sixième phrases, les mots : « de l’expérimentation » sont remplacés par les mots : « des expérimentations » ;



c) À la troisième phrase, le mot : « celle‑ci » est remplacé par le mot : « celles‑ci ».

Amdts n° 40 rect. ter, n° 100



Article 1er ter (nouveau)


Après l’article 131‑30‑3 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :

« Art. 131‑30‑4. – Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement, dans les conditions prévues à l’article 131‑30, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger majeur au moment des faits déclaré coupable :

Amdt n° 102

« 1° Des infractions définies aux articles 222‑7 à 222‑10, à l’avant‑dernier alinéa de l’article 222‑12, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 222‑13, aux articles 222‑14‑1 et 222‑14‑5 et au dernier alinéa de l’article 222‑15‑1 ;

« 2° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 311‑4 et aux articles 311‑5 à 311‑10 ;

« 3° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 322‑3, à l’avant‑dernier alinéa de l’article 322‑3‑1, aux articles 322‑6 à 322‑10 et aux deux premiers alinéas de l’article 322‑11‑1 ;

« 4° De l’infraction définie à l’article L. 2353‑4 du code de la défense, lorsqu’elle est commise en bande organisée.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale. »

Article 1er quater (nouveau)


Le II de l’article 131‑35‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 6°, après la référence : « 227‑21 », la fin est ainsi rédigée : « , 412‑8 et 431‑6 ; »

2° Au 9°, après la référence : « 433‑3 », la fin est ainsi rédigée : « , 433‑3‑1 et 433‑10 ; »

3° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Les délits prévus aux articles 431‑9, 431‑15, 431‑16 et 431‑17 ; ».

Article 1er quinquies A (nouveau)


Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 222‑47 est ainsi modifié :

a) Les mots : « 222‑14‑2 et 222‑14‑5 » sont remplacées par les mots : « 222‑14‑1, 222‑14‑2, 222‑14‑5 et 222‑15‑1 » ;

b) Les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est obligatoirement » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° L’article 311‑14 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque les faits ont été commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique. » ;

b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 311‑4 et 311‑5 à 311‑10, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 6° du I du présent article est obligatoire. » ;



3° L’article 322‑15 est ainsi modifié :



a) Le 7° du I est abrogé ;



b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Lorsque les faits punis par le I de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3, 322‑6 à 322‑10 et 322‑11‑1 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, est obligatoirement prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1.



« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;



4° Après le 2° du II de l’article 431‑7, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ;



5° Après le 2° du II de l’article 431‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431‑10, est obligatoirement prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ;



6° À l’article 434‑38‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».

Amdt n° 103



Article 1er quinquies (nouveau)


À l’article 222‑14‑2 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».


Article 1er sexies (nouveau)


Au premier alinéa de l’article 431‑6 du code pénal, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ».

Amdt n° 104


Article 1er septies (nouveau)


L’article 431‑9 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait : » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « fixées par la loi » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait d’avoir participé à une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions prévues au même article L. 211‑4.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

Amdt n° 105

Article 1er octies (nouveau)


À l’article 431‑9‑1 du code pénal, les mots : « , au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis » sont supprimés.

Amdt n° 10 rect. quinquies


Article 2


La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article L. 211‑10 est ainsi modifé :

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque sa responsabilité a été engagée sur le fondement du premier alinéa, l’État peut exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable et contre les personnes solidairement responsables en application de l’article L. 211‑9‑1, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil. Il peut également exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle‑ci se trouve engagée.

« L’État peut également exercer une action récursoire à l’encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I, lorsqu’il a été amené à réparer les dommages résultant de l’attroupement à un autre titre que celui prévu au premier alinéa.

« II. – Aux fins de lui permettre de se constituer partie civile ou d’exercer une action récursoire, l’autorité compétente de l’État est informée lorsque des poursuites sont engagées à l’encontre de toute personne à raison d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa du I ou des infractions mentionnées à l’article L. 211‑9‑1.

« Aux fins de permettre à l’autorité compétente de l’État d’engager une action civile sur le fondement du même article L. 211‑9‑1 ou d’exercer une action récursoire, le représentant de l’État dans le département se fait communiquer, à sa demande, par le procureur de la République, même en l’absence de poursuites, l’identité des personnes mises en cause à raison d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa du I du présent article ou des infractions mentionnées à l’article L. 211‑9‑1.

« III. – Dans le cadre d’une action récursoire exercée sur l’un des fondements prévus au présent article, l’État peut recouvrer sa créance sur un ou plusieurs débiteurs solidaires. L’État peut transiger avec ces débiteurs, y compris s’ils sont mineurs avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, afin qu’ils soient tenus à des obligations restauratives d’intérêt général consistant à participer à la réalisation d’actions d’intérêt général au profit de l’État. Le choix de ces actions tient compte, dans la mesure du possible, de la nature des dommages à l’origine de la créance de l’État. Cette transaction peut porter sur tout ou partie du montant de la créance de l’État. Lorsqu’elles sont exécutées par plusieurs débiteurs au titre de la solidarité à laquelle ils sont tenus, l’État veille à ce que la valorisation de ces obligations n’excède pas ce qui est strictement nécessaire au recouvrement par l’État de sa créance. Les modalités d’application du présent III sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt n° 16 rect. sexies

2° (nouveau) Il est ajouté un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :

Amdts n° 2 rect. quater, n° 31 rect. quinquies



« Art. L. 211‑10‑1. – Aux fins de leur permettre d’engager une action civile sur le fondement de l’article L. 211‑9‑1 ou de se constituer partie civile, lorsqu’elles ont déposé plainte après avoir subi des dommages résultant d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 211‑10 ou des délits mentionnés à l’article L. 211‑9‑1, les collectivités territoriales se font communiquer, à leur demande, par le procureur de la République, même en l’absence de poursuites, l’identité des personnes mises en cause à raison de ces infractions. »

Amdts n° 2 rect. quater, n° 31 rect. quinquies



TITRE II

FACILITER LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE


Article 3


L’article 391 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « a été adressé à la victime mais » sont remplacés par les mots : « n’a pas été adressé à la victime ou » [ ] ;

Amdt n° 108

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 421 du présent code et à l’article L. 512‑1 du code de la justice pénale des mineurs, sa déclaration de partie civile reste recevable. » ;

2° (Supprimé)

Article 3 bis (nouveau)


I. – Le second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal est supprimé ;

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 2‑25, il est inséré un article 2 ‑26 ainsi rédigé :

« Art. 2‑26. – Lorsque, à raison d’une infraction intentionnelle commise au préjudice d’une personne participant à l’exécution d’une mission de service public, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, le tribunal correctionnel est saisi selon la procédure de comparution immédiate prévue à l’article 395 ou selon la procédure de comparution à délai différé prévue à l’article 397‑1‑1, l’employeur de cette personne ou son représentant peut exercer, au nom et pour le compte de celle‑ci, et à titre conservatoire, les droits reconnus à la partie civile, sous réserve de confirmation par la victime avant qu’il soit statué définitivement sur les intérêts civils.

« Cet accord peut être recueilli par tout moyen. La constitution de partie civile précise que l’employeur agit au nom et pour le compte de la victime. Celle‑ci conserve le droit de se constituer partie civile personnellement et de mettre fin à cette représentation.

« Le présent article ne confère pas à l’employeur la qualité de victime ni le droit de demander en son nom et pour son propre compte la réparation du préjudice subi par la personne concernée. Il n’est pas applicable lorsque les faits reprochés sont imputés à l’employeur ou à une personne agissant pour son compte. » ;

2° Après l’article 15‑3‑4, il est inséré un article 15‑3‑5 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑5. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction intentionnelle commise au préjudice de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur de cette personne peut déposer plainte pour le compte de la victime après avoir recueilli par tout moyen son consentement ou, si elle est décédée, celui de ses ayants droit.

« Le présent article ne confère pas à l’employeur la qualité de victime. »

Amdt n° 20 rect. bis

TITRE III

SAISIE DES PRESTATIONS SOCIALES POUR LE RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS


Article 4


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 553‑4 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3°) pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus au titre d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 521‑2 ou de l’enfant dont elle est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé : les allocations familiales, la prestation d’accueil du jeune enfant, le complément familial, l’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire. » ;

Amdts n° 96 rect. bis, n° A‑1

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les saisies effectuées pour les recouvrements et les paiements prévus aux 1° et 2° du présent I ainsi que le recouvrement des éventuels indus mentionnés à l’article L. 553‑2 sont opérés par priorité sur celui des dommages et intérêts mentionné au 3° du présent I. » ;

Amdts n° 96 rect. bis, n° A‑1

2° (nouveau) L’article L. 845‑5 est ainsi rédigé :

Amdt n° A‑1

« Art. L. 845‑5. – La prime d’activité est incessible et insaisissable sauf, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2, pour :

Amdt n° A‑1

« 1° Le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3 ;

Amdt n° A‑1

« 2° Le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de leur bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé. »

Amdt n° A‑1

II. – L’article L. 821‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts n° 96 rect. bis, n° A‑1



« 4° Pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de leur bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé. La saisie est réalisée dans les conditions prévues au même troisième alinéa et ne peut intervenir en cas de signalement effectué en application de l’article L. 824‑1 du présent code.

Amdt n° A‑1



« Les recouvrements prévus aux 1° et 3° du présent article et les versements mentionnés au 2° sont opérés par priorité sur le recouvrement des dommages et intérêts mentionné au 4°. »

Amdt n° A‑1



III (nouveau). – L’article L. 262‑48 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts n° 96 rect. bis, n° A‑1



« Toutefois, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale, des saisies peuvent être réalisées pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus au titre d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de son bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé. »

Amdt n° A‑1



IV (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 5423‑5 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt n° A‑1



« L’allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable, sauf :

Amdt n° A‑1



« 1° Pour la répétition des indus, dans les conditions prévues aux articles L. 5426‑8‑1 à L. 5426‑8‑3 ;

Amdt n° A‑1



« 2° Pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de leur bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé. La saisie est réalisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale. »

Amdt n° A‑1



Article 4 bis (nouveau)


I. – L’article L. 113‑2 du code de justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le juge des enfants peut maintenir le versement des allocations familiales à la famille lorsque celle‑ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.

« Sauf décision spécialement motivée, le juge ne peut faire usage de la faculté ouverte au troisième alinéa lorsque l’enfant est placé en centre éducatif fermé[ ] , au sens de l’article L. 113‑7. »

Amdt n° 107

II (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 107

« En cas d’incarcération du mineur, il est mis fin au versement des allocations pendant la durée de cette incarcération. »

Amdt n° 107

Article 4 ter (nouveau)


Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution d’un logement locatif social peut être refusée lorsqu’une personne majeure appelée à occuper le logement a été définitivement condamnée, au cours des trois années précédant la décision d’attribution, pour des atteintes graves aux personnes ou aux biens, lorsque ces faits, commis au sein ou aux abords immédiats d’un immeuble à usage d’habitation dans le cadre d’attroupements ou de rassemblements, ont porté atteinte à la sécurité ou à la tranquillité de ses occupants, et qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces agissements. » ;

2° Après l’article L. 442‑4‑3, il est inséré un article L. 442‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑4‑4. – Lorsqu’il constate que l’occupant habituel d’un logement a porté atteinte de manière grave et répétée à l’ordre public en commettant, aux abords immédiats de l’immeuble à usage d’habitation, dans le cadre d’attroupements ou de rassemblements, des agissements violents contre des personnes ou les biens, et qu’il a méconnu les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »

Amdt n° 29 rect. quater

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER


Article 5


I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 285‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts, les dispositions suivantes : » ;

b) Au 1°, les mots : « L. 211‑1 à L. 211‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 211‑1 à L. 211‑9, L. 211‑10 à L. 211‑12 » ;

2° Après le 4° bis de l’article L. 285‑2, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter La référence à l’article L. 211‑9‑1 du présent code et, à l’article L. 211‑10, la référence au chapitre Ier du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; »

3° L’article L. 286‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts, les dispositions suivantes : » ;

b) Au 1°, les mots : « L. 211‑1 à L. 211‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 211‑1 à L. 211‑9, L. 211‑10 à L. 211‑12 » ;

4° Après le 5° de l’article L. 286‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis La référence à l’article L. 211‑9‑1 du présent code et, à l’article L. 211‑10, la référence au chapitre Ier du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; »



5° L’article L. 287‑1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts, les dispositions suivantes : » ;



b) Au 1°, la référence : « L. 211‑9 » est remplacée par la référence : « L. 211‑9‑1 ».



II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, après les mots : « en Nouvelle‑Calédonie », sont insérés les mots : « et, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts, ».



III. – Au début du dernier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de l’ordonnance n° 2026‑647 du 22 juillet 2026 relative à l’extension et à l’adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l’accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux, les mots : « les cinquième, sixième et septième » sont remplacés par les mots : « la première phrase du sixième alinéa et les septième et huitième ».



IV. – Le 3° de l’article L. 759‑23 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de l’ordonnance n° 2026‑647 du 22 juillet 2026 précitée, est ainsi modifié :



1° Au début du dernier alinéa du a, les mots : « le cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « la première phrase du sixième alinéa et le septième » ;



2° Au dernier alinéa du b, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».



V (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal et ainsi rédigée : « n°       du       relative à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdt n° 110



VI (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du III de l’article 29 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts. »

Amdt n° 110



Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 octobre 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER