« Art. 78‑2‑5‑1. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent procéder, sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats ou sur les lieux où sont constatés des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins de recherche et de poursuite des infractions prévues aux articles 222‑7, 222‑9, 222‑11, 222‑13, 222‑14‑1, 222‑14‑2, 311‑4 à 311‑9, 311‑10, 322‑1, 322‑6, 431‑4, 431‑5, 431‑9 à 431‑10 et 433‑6 du code pénal.
Amdts n° 53, n° 52