SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2026‑2027

                                                                                                                                             

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DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif à la protection des enfants

(procédure accélérée)







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2841 rect., 3018 et T.A. 338.

Sénat : 911 (2025‑2026), 88, 89 et 79 (2026‑2027).



Projet de loi relatif à la protection des enfants

TITRE Ier

SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE L’ENFANT PROTÉGÉ

Chapitre Ier

Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants

Article 1er

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 375 est ainsi modifié :

a) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La mesure prévue au 3° de l’article 375‑3 du présent code ne peut excéder une durée non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans.

« Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut renouveler cette mesure pour les mêmes durées :

« 1° Dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ;

« 2° Lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser la situation de danger mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« 3° Lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours.

« Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, et lorsqu’aucun autre statut juridique ne paraît possible ou adapté aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours et à ses liens d’attachement, la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375‑3 peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues au quatrième alinéa du présent article afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie lorsque celui‑ci est adapté à ses besoins immédiats et futurs. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° (Supprimé)

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ;

2° L’article L. 223‑5 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le suivi médical de l’enfant[ ] et mentionne, le cas échéant, les soins reçus dans un centre d’appui à [ ] l’enfance. » ;

Amdt n° 451

a) Le troisième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Au terme des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l’article 375 du même code, le rapport comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code. Il fait état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance ou, à défaut, sur l’opportunité de renouveler la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance, sur la durée de ce renouvellement et sur les modalités de celui‑ci, en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil par un assistant familial ou dans un village d’enfants. » ;

a bis) (nouveau) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport fait également état des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d’accueil.

« Les modalités d’élaboration du projet de vie intégré au projet pour l’enfant mentionné au même article L. 223‑1‑1 sont définies dans le cadre des dispositions applicables à l’élaboration de ce projet. » ;

b) (Supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 375 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sauf lorsqu’elle émane du mineur, la requête justifie, à peine d’irrecevabilité, soit de ce que l’enfant a déjà fait l’objet d’actions mentionnées aux articles L. 222‑3 et L. 222‑4‑2 et au 1° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, et que celles‑ci n’ont pas permis de remédier à la situation, soit de ce que ces actions n’ont pu être mises en place en raison du refus des deux parents ou de la personne qui assume la charge effective de l’enfant, ou de leur impossibilité à collaborer avec le service, soit de ce que le danger est grave et immédiat. » ;

b) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « même code » ;

Amdt n° 452

2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République peut modifier l’ordonnance de placement provisoire ou y mettre fin à tout moment, tant qu’il n’a pas saisi le juge des enfants dans le délai de huit jours. »

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou, le cas échéant, l’avise de ce que la demande n’est pas valablement formée en l’absence de justification de l’une des conditions prévues aux 1° à 3° du présent I, et qu’il ne peut en conséquence saisir le juge des enfants ».

Article 1er ter

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement médico‑social, les professionnels y concourant transmettent au service de l’aide sociale à l’enfance les éléments écrits relevant de leur compétence nécessaires à l’élaboration de ce rapport. »

Article 1er quater (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant prend en compte, lorsqu’ils sont identifiés, les risques d’exploitation sexuelle auxquels le mineur est exposé, notamment à des fins prostitutionnelles, ainsi que les mesures de prévention et de protection adaptées à sa situation. Ces éléments sont réévalués lors de l’actualisation du projet pour l’enfant, en tenant compte de l’évolution de la situation du mineur et de son intérêt supérieur. »

Chapitre II

Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme

Article 2

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 381‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai mentionné au premier alinéa peut être abaissé à huit mois si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, au regard notamment de ses besoins fondamentaux et de l’absence de perspective de retour au domicile parental. » ;

2° L’article 381‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents ont été proposées à ceux‑ci[ ] . Il en est de même pour la demande qui peut [ ] être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. [ ] » ;

Amdt n° 448 rect.

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » :

Amdt n° 448 rect.

– à la première phrase, après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt n° 448 rect.

– à la première phrase, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une année ou de huit mois mentionné au même article 381‑1 » :

Amdt n° 448 rect.

– à la deuxième phrase, les mots : « du délai d’un an prévu » sont remplacés par les mots : « des délais prévus » ;

Amdt n° 448 rect.

– la dernière phrase est supprimée ;

c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés au même article 381‑1 » ;

d) (Supprimé)

e) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés au même article 381‑1 ».

f) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 9

« La déclaration judiciaire de délaissement parental emporte, pour l’enfant, la dispense de l’obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire spécialement motivée du jugement. »

Amdt n° 9

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221‑2‑6, sont insérés des articles L. 221‑2‑7 et L. 221‑2‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 221‑2‑7. – L’enfant de moins de trois ans confié à l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’un bilan comprenant des éléments d’observation relatifs à son développement psychique et relationnel, au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption, ainsi qu’un repérage des troubles du neuro‑développement, lorsque le rapport prévu à l’article L. 223‑5 établit que :

Amdt n° 79

« 1° Les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, ou que la situation de l’enfant est susceptible de caractériser un délaissement parental, au sens de l’article 381‑1 du code civil ;

« 2° Le retour au domicile parental n’est pas envisageable ;

« 3° L’enfant ne peut être confié à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance.

« Les conclusions de ce bilan sont prises en compte dans la définition ou l’actualisation du projet de vie de l’enfant mentionné à l’article L. 223‑5 du présent code.

« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil, ou en cas de renouvellement de la mesure.

« Art. L. 221‑2‑8. – Lorsqu’un enfant de moins de trois ans se trouve dans l’une des situations définies à l’article 381‑1 du code civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves et sévères affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, et que l’adoption est envisagée dans le cadre de son projet de vie défini en application de l’article L. 221‑2‑7 du présent code, le président du conseil départemental saisit la commission mentionnée à l’article L. 223‑1, afin qu’elle rende un avis sur l’opportunité de mettre en place un accueil de suppléance parentale de l’enfant auprès d’une famille agréée pour l’adoption en application de l’article L. 225‑2.

« Lorsque la commission rend un avis favorable à la mise en place d’un accueil de suppléance parentale, le président du conseil départemental peut décider de sa mise en œuvre. Il saisit à cette fin la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État mentionnée à l’article L. 224‑2‑1 et lui présente la liste des personnes agréées en vue de l’adoption en application de l’article L. 225‑2 qu’il estime susceptibles d’offrir les conditions d’accueil les plus favorables au regard des besoins et de l’intérêt de l’enfant.

« La formation spécialisée désigne, parmi les personnes qui lui sont présentées, la famille à laquelle l’enfant peut être confié dans le cadre de l’accueil de suppléance parentale.

« Pour l’identification des personnes susceptibles d’accueillir l’enfant, le président du conseil départemental peut faire appel à des associations, afin qu’elles lui présentent, parmi les personnes agréées en vue de l’adoption qu’elles accompagnent, des candidats dont le projet paraît adapté aux besoins de l’enfant.

« Après accord du juge des enfants, le président du conseil départemental confie l’enfant à la famille agréée désignée par la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État. » ;

2° (nouveau) Après l’article L. 224‑2, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑2‑1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission définie à l’article L. 221‑2‑8.

« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l’adoption susceptible d’accueillir un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l’enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – L’article 348‑7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité, les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, en cas de refus abusif des parents de consentir à l’adoption, lorsque ceux‑ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale. »

III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1225‑37 du code du travail, après les mots : « en vue de son adoption », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221‑2‑8 du code de l’action sociale et des familles, ».

Amdt n° 290 rect.

III ter (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt n° 290 rect.

1° L’article L. 161‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 290 rect.

« Elles s’appliquent également aux assurés titulaires de l’agrément mentionné au même article L. 225‑2 à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221‑2‑8 du même code. » ;

Amdt n° 290 rect.

2° Au premier alinéa de l’article L. 331‑7, après les mots : « au deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième ».

Amdt n° 290 rect.

III quater (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 631‑8 du code général de la fonction publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt n° 290 rect.

« Le droit à ce congé est également ouvert au fonctionnaire à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221‑2‑8 du code de l’action sociale et des familles. Le droit au congé est alors ouvert à compter de la date à laquelle l’enfant est effectivement accueilli au foyer du fonctionnaire en activité.

Amdt n° 290 rect.

« Le fonctionnaire ne peut cumuler, pour un même enfant, un congé accordé au titre de la suppléance parentale et au titre de l’adoption. »

Amdt n° 290 rect.

IV (nouveau). – Les II et III du présent article entrent en vigueur le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi.

TITRE II

FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL À DIMENSION FAMILIALE

Chapitre Ier

Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance et à l’accueil durable et bénévole

Article 3

I. – L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intérêt et la protection de l’enfant le permettent, le juge examine prioritairement la possibilité de le confier à l’autre parent, puis à un autre membre de la famille et, à défaut, à un tiers digne de confiance. Le recours aux solutions mentionnées aux 3° à 5° est subsidiaire et spécialement motivé lorsque ces possibilités ont été écartées. » ;

Amdts n° 88 rect. bis, n° 140 rect. quater, n° 155 rect. quater

« Lorsque le mineur bénéficie d’une décision d’orientation prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, le juge examine prioritairement, avant de le confier au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, la possibilité de le confier à un établissement ou à un service médico‑social correspondant à cette orientation, lorsque cette solution est conforme à son intérêt et à ses besoins. » ;

2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le rapport d’évaluation transmis au juge des enfants expose l’ensemble des démarches accomplies et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles aucun membre de l’entourage de l’enfant n’a pu être proposé pour l’accueillir. Lorsque la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée dans un délai de trois mois à compter de la décision de placement. » ;

Amdt n° 453

3° (Supprimé)

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑2‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite, dans des conditions déterminées par décret.

« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers en application du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » ;

2° Après l’article L. 228‑3, il est inséré un article L. 228‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228‑3‑1. – L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite prévue à l’article L. 221‑2‑1 est à la charge du département qui a confié l’enfant à un tiers en application du même article L. 221‑2‑1. »

III. – L’accroissement de charges résultant du II du présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

Article 3 bis

L’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tiers auquel l’enfant est confié réside hors du département qui assure la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, une convention, signée entre les présidents des conseils départementaux concernés, peut déterminer que l’information, l’accompagnement et le contrôle du tiers sont effectués, par dérogation au cinquième alinéa, par le service de l’aide sociale à l’enfance relevant du département de résidence du tiers. Cette convention définit les modalités de financement de ces missions. Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance responsable de la prise en charge est tenu informé des contrôles réalisés auprès du tiers. »

Chapitre II

Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement

Article 4

I. – L’article L. 2112‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département, auquel cas il demande l’avis du service de protection maternelle et infantile. Ce service comprend des professionnels qualifiés dans le champ de la protection de l’enfance et du secteur médico‑social disposant des compétences nécessaires à l’évaluation des conditions d’agrément, notamment celles définies par le référentiel mentionné à l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« L’accueil peut être :

« 1° Permanent et continu :

« a) S’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire, dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1, dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ;

« b) S’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et les dimanches ;

« 2° Permanent et intermittent, si sa durée est inférieure aux durées mentionnées au 1° du présent article ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ;

« 3° Un accueil relais, s’il est complémentaire à un accueil principal. Un décret détermine les durées maximales de l’accueil relais selon que celui‑ci est organisé dans le but de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier du repos mensuel mentionné à l’article L. 423‑33‑1 ou de bénéficier de ses congés. » ;

c) [ ] (Supprimé)

Amdt n° 291

2° L’article L. 421‑3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « d’assistant maternel » et les mots : « ou d’un assistant familial » sont supprimés ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément d’assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ;

b bis) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions d’accueil mentionnées au sixième alinéa du présent article incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, adaptées aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Il détermine le délai dans lequel ces adaptations sont mises en œuvre et assure le contrôle de leur réalisation au plus tard avant l’accueil du premier enfant dans le logement. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l’accueil des enfants et des jeunes majeurs dont les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la troisième phrase, les mots : « l’un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » et, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « , inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, » ;

– la même troisième phrase est complétée par les mots : « , pour une infraction prévue à l’article 225‑2 du même code, lorsqu’elle est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou pour une infraction prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 225‑1 et 225‑2 du code pénal ou au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et, après le mot : « infantile », sont insérés les mots : « , pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil départemental, pour la profession d’assistant familial, » ;

e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’assistant familial agréé fait l’objet au moins tous les trois ans, y compris lorsque la formation mentionnée au second alinéa de l’article L. 421‑15 du présent code est sanctionnée par l’obtention d’une qualification, d’un contrôle périodique portant sur le maintien des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs accueillis.

« Les assistants familiaux sont informés, à la suite de l’agrément qui leur est accordé en application du présent article, de l’objet et des modalités des contrôles qui sont conduits en application du même article. Ces contrôles peuvent être annoncés préalablement à l’assistant familial ou réalisés de manière inopinée.

« Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, l’assistant familial est informé du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances auxquelles il convient de remédier ainsi que de la possibilité de présenter ses observations. Il est également avisé des sanctions dont il peut faire l’objet, au terme de la procédure prévue à l’article L. 421‑6.

« Lorsque l’assistant familial a refusé, sans motif légitime, d’autoriser les agents habilités par le président du conseil départemental à pénétrer dans son domicile aux fins de réaliser le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent article, il est informé qu’en cas de second refus, sans motif légitime, le président du conseil départemental peut engager la procédure de suspension ou de retrait de l’agrément, dans les conditions prévues à l’article L. 421‑6.

Amdt n° 212 rect.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de ces contrôles. » ;

3° Après le même article L. 421‑3, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑3‑1. – Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l’article L. 421‑3, délivrer un agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Celui‑ci ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423‑30‑1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret.

« L’accueil relais est organisé en lien avec l’accueil principal de l’enfant. Il est précédé d’un temps d’adaptation progressive associant l’enfant, l’assistant familial assurant l’accueil principal et l’assistant familial assurant l’accueil relais.

« Pour un même enfant, l’accueil relais est prioritairement assuré par le même assistant familial.

« L’assistant familial autorisé à exercer exclusivement en accueil relais bénéficie du stage préparatoire préalable à l’accueil du premier enfant mentionné au premier alinéa de l’article L. 421‑15. Par dérogation au second alinéa du même article L. 421‑15, il doit suivre une formation adaptée aux besoins éducatifs, affectifs et sociaux spécifiques des enfants accueillis, dont la durée, le contenu, le délai dans lequel celle‑ci doit être réalisée et les conditions d’organisation et de validation sont déterminés par décret.

« Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa du présent article peut, s’il satisfait aux obligations de formation prévues au second alinéa de l’article L. 421‑15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3.

« L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu au même article L. 421‑3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article L. 421‑16. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais prévues par décret. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 421‑16 est ainsi rédigé :

« Le contrat précise également si l’accueil du mineur est un accueil continu, un accueil intermittent ou un accueil relais. » ;

4° bis L’article L. 421‑17‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistant familial est pleinement intégré dans les équipes éducatives et constitue, avec le professionnel référent désigné par l’employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l’enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné au premier alinéa du présent article, au soutien professionnel de l’assistant familial ainsi qu’à toute mission concourant à la protection et au développement de l’enfant. » ;

4° ter L’article L. 422‑5‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée allant jusqu’à trois ans » ;

5° L’article L. 423‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et avant‑dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial ne peut être inférieure à un montant mensuel minimal garanti, déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit, sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3‑1, ».

Article 4 bis A

L’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations mentionnées au présent article permettent à l’assistant familial d’acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge des enfants accueillis, comprenant notamment le repérage et la prévention des violences sexuelles et sexistes, la compréhension des mécanismes d’emprise et des violences intrafamiliales, y compris du lien entre les actes de cruauté envers les animaux et ces violences, ainsi que la prise en charge des enfants en situation de double vulnérabilité en raison de leur handicap. »

Amdt n° 10 rect.

Article 4 bis BA (nouveau)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 5° ter de l’article L. 221‑1, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater Veiller, en lien avec l’agence régionale de santé et les acteurs sanitaires compétents, à la mise à disposition des professionnels concourant aux missions de protection de l’enfance de protocoles de suivi spécifiques pour l’accompagnement des mineurs victimes de violences, notamment de violences sexuelles. Ces protocoles précisent notamment les modalités de repérage, d’orientation, de prise en charge et de coordination avec les professionnels de santé et les structures spécialisées ; ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 226‑3, les mots : « et 5° ter » sont remplacés par les mots : « , 5° ter et 5 quater ».

Amdt n° 211 rect.

Article 4 bis BB (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice de ses responsabilités à l’égard des assistants familiaux qu’il recrute et emploie directement, le département peut organiser les moyens d’accompagnement, d’encadrement professionnel et de suivi nécessaires à l’accomplissement de ces missions, y compris sur le territoire d’autres départements. »

Amdt n° 147 rect. ter

Article 4 bis B

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 421‑3, il est inséré un article L. 421‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑3‑3. – Le président du conseil départemental organise un dispositif d’accueil relais, dans les conditions prévues aux articles L. 421‑2, L. 421‑3 et L. 421‑3‑1, permettant aux assistants familiaux titulaires de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en accueil permanent de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant.

« Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, les modalités d’organisation des accueils relais tiennent compte des difficultés d’accès aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et de l’isolement des assistants familiaux.

Amdt n° 213 rect.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

2° (Supprimé)

Article 4 bis

Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑3‑2. – Pour les assistants familiaux, la procédure d’agrément prévue à l’article L. 421‑3 distingue, sur la base du référentiel mentionné à l’article L. 421‑3, les conditions matérielles d’accueil et de sécurité des compétences et des aptitudes, notamment éducatives, relationnelles et professionnelles, des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur capacité à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité sont contrôlées à l’issue de l’évaluation des compétences et des aptitudes des candidats.

« Le référentiel mentionné au même article L. 421‑3 fait l’objet d’une révision à une fréquence déterminée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

TITRE III

SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS

Chapitre Ier

Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires et disciplinaires des personnes au contact des mineurs ou des majeurs vulnérables

Amdts n° 68 rect. bis, n° 413 rect.

Article 5

I A à I G. – [ ] (Supprimés)

Amdt n° 230 rect. bis

I H (nouveau). – Après l’article 20 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, sont insérés des articles 20‑1 à 20‑14 ainsi rédigés :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑1. – I. – Les activités d’éducation, d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde, d’accompagnement, de transport, d’hébergement ou de prise en charge sanitaire, médico‑sociale ou sociale de personnes mineures ou de personnes vulnérables en raison de leur âge avancé, de leur état de santé, de leur situation de handicap ou d’urgence sociale, lorsqu’elles figurent sur une liste définie par décret en Conseil d’État au regard des interactions auxquelles elles conduisent avec ces personnes, ne peuvent être exercées, à titre professionnel ou dans le cadre d’une formation en milieu professionnel, par une personne qui fait l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 20‑9 en raison :

Amdts n° 230 rect. bis, n° 446 rect. bis(s/amdt)

« 1° D’une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné au III du présent article ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 2° S’agissant d’une activité exercée auprès de personnes vulnérables, d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné à l’article 20‑2 ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 3° S’agissant d’une activité exercée auprès de mineurs, d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article 20‑3.

Amdt n° 230 rect. bis

« II. – Le I est également applicable à toute personne qui dirige ou exploite un établissement, accueil, service ou organisme dont l’objet principal est d’assurer une activité mentionnée au premier alinéa du même I, ou qui exerce, en son sein, une fonction régulière dont la liste est établie par décret en Conseil d’État.

Amdt n° 230 rect. bis

« III. – Les crimes et délits mentionnés au 1° du I sont ceux mentionnés :

Amdt n° 230 rect. bis

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 2° Aux articles 222‑1 à 222‑6, 222‑7 à 222‑10, 222‑14, 222‑15 et 222‑18‑4 ainsi qu’aux paragraphes 1er à 3 de la section 3 du chapitre II du même titre II ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 3° À la section 1 bis du chapitre IV dudit titre II ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 4° Aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑5 à 225‑10, 225‑12‑1 et 225‑12‑2 du même code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 5° Au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II dudit code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 6° Au premier alinéa de l’article 521‑1‑1 du même code.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑2. – Lorsque le contrôle des incapacités mentionné à l’article 20‑1 concerne une personne exerçant une activité auprès de personnes vulnérables mentionnées au I du même article 20‑1, il est étendu aux condamnations à l’un des crimes ou délits figurant :

Amdt n° 230 rect. bis

« 1° Aux articles 223‑1‑2, 223‑3 à 223‑8, 223‑10, 223‑13, 223‑14, 223‑15‑2 et 223‑15‑3 du code pénal ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 2° Aux articles 225‑12‑5, 225‑12‑7, 225‑12‑6, 225‑13 à 225‑15, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑4‑13 et 225‑17 du même code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 3° Aux articles 227‑1, 227‑2, 227‑12, 227‑15 à 227‑16 et 227‑21 dudit code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 4° Lorsque la peine prononcée est au moins égale à deux ans d’emprisonnement :

Amdt n° 230 rect. bis

« a) À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique ;

Amdt n° 230 rect. bis

« b) Aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑33‑3, 222‑52 à 222‑59, 222‑67‑1, 222‑34 à 222‑39, 223‑1‑1, 225‑2, 225‑4‑10, 311‑5 à 311‑8, 311‑10, 312‑1 à 312‑7, 312‑10, 312‑11, 313‑1, 313‑2, 314‑1 à 314‑3, 432‑11 et 521‑1 à 521‑1‑3 du code pénal.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑3. – I. – Lorsque le contrôle des incapacités mentionné à l’article 20‑1 concerne une personne exerçant une activité auprès de mineurs, il est étendu aux condamnations à l’un des crimes ou délits figurant :

Amdt n° 230 rect. bis

« 1° Aux articles 222‑32, 222‑33, 222‑33‑2‑3, 222‑33‑3, 222‑34 à 222‑39, 222‑52 à 222‑59 et 222‑67‑1 du code pénal ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 2° Aux articles 223‑1‑1, 223‑1‑2, 223‑3 à 223‑8, 223‑10, 223‑13, 223‑14, 223‑15‑2 et 223‑15‑3 du même code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 3° Aux articles 225‑4‑10, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑4‑13, 225‑12‑5, 225‑12‑7, 225‑12‑6, 225‑13 à 225‑15, 225‑16‑1 et 225‑16‑2 dudit code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 4° Aux articles 226‑2‑1, 226‑3‑1 et 226‑8‑1 du même code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 5° Aux articles 227‑1, 227‑2, 227‑7 à 227‑10, 227‑12, 227‑15 à 227‑18‑2 et 227‑21 du même code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 6° À l’article 321‑1 du même code, lorsque le bien recelé consiste en des images provenant d’une infraction mentionnée à l’article 227‑23 du même code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 7° À l’article 312‑10 du même code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 8° Au chapitre Ier du titre II du livre IV du même code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 9° Aux articles 521‑1, 521‑1‑2 et 521‑1‑3 du même code ;

Amdts n° 230 rect. bis, n° 473 rect.(s/amdt)

« 10° À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 11° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 12° Aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du même code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 13° Lorsque la peine prononcée est au moins égale à deux ans d’emprisonnement, aux articles 222‑11, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.

Amdt n° 230 rect. bis

« II. – Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées à quelque titre que ce soit, le fait d’avoir été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal.

Amdt n° 230 rect. bis

« Entraîne également une incapacité d’exercice pour ces mêmes personnes ayant déjà exercé dans un établissement mentionné à l’alinéa précédent le fait d’avoir été révoquées, radiées des cadres ou des contrôles, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison d’atteintes graves à l’intégrité des mineurs, de faits contraires à la probité et aux mœurs et d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Amdt n° 230 rect. bis

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑4. – I. – Lorsque le contrôle des incapacités révèle qu’un salarié ou un agent public mentionné à l’article 20‑1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au III du même article 20‑1, ou aux articles 20‑2 ou 20‑3 quand il en relève, l’employeur ou le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou organisme constate l’existence d’une incapacité et met fin à la relation de travail dans les conditions suivantes :

Amdt n° 230 rect. bis

« 1° Lorsque cette incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions mentionnées par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis mentionné à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 2° Lorsque cette incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 dudit code, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article 20‑1 de la présente loi ne donne lieu à aucune indemnité.

Amdt n° 230 rect. bis

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article 20‑1 de la présente loi, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

Amdt n° 230 rect. bis

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison de cette incapacité ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 3° Lorsque l’incapacité concerne un agent public civil, l’employeur engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine aux mêmes fins.

Amdt n° 230 rect. bis

« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

Amdt n° 230 rect. bis

« 4° Lorsque l’incapacité concerne un militaire d’active ou de réserve, l’autorité dont il relève met fin à ses fonctions et peut procéder à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.

Amdt n° 230 rect. bis

« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation des fonctions, la radiation des cadres ou la résiliation du contrat intervient, est notifiée au militaire.

Amdt n° 230 rect. bis

« Avant de mettre fin à la relation de travail dans les conditions mentionnées au présent I, l’employeur peut proposer à la personne frappée par l’incapacité un poste qui n’implique pas de contact avec les personnes mentionnées au I de l’article 20‑1.

Amdt n° 230 rect. bis

« II. – Lorsque le contrôle des incapacités révèle qu’un professionnel de santé ou une personne faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ou tout autre professionnel exerçant une activité mentionnée à l’article 20‑1 de la présente loi à titre libéral ou indépendant, fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au III du même article 20‑1, à l’article 20‑2 et au I de l’article 20‑3, l’ordre professionnel compétent, le cas échéant, ou l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction définitive d’exercer au contact des personnes mentionnées au I de l’article 20‑1.

Amdt n° 230 rect. bis

« III. – Lorsqu’une personne ne relevant pas des I ou II a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du I, il est mis fin au contrat, à la convention, au mandat, à l’autorisation, à l’agrément, à l’habilitation ou à tout autre titre permettant l’exercice de son activité relevant du I de l’article 20‑1.

Amdt n° 230 rect. bis

« IV. – Lorsque le contrôle de l’incapacité préalable à un recrutement ou à l’exercice d’une activité révèle que la personne a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du I, l’employeur ou le responsable légal de l’établissement, du service ou de l’organisme met fin à la procédure de recrutement ou n’autorise pas l’exercice de l’activité.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑5 – I. – Lorsque le contrôle des incapacités révèle qu’une personne a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article 20‑9 de la présente loi pour l’une des infractions mentionnées au III de l’article 20‑1 ou aux articles 20‑2 ou 20‑3 quand elle en relève, ou d’une interdiction d’exercice recensée dans le fichier mentionné à l’article 20‑10, l’autorité administrative compétente ou, le cas échéant, l’ordre professionnel, qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact de tout ou partie des personnes mentionnées au I de l’article 20‑1 ou uniquement au contact de mineurs lorsqu’est en cause le fichier créé à l’article 20‑10, présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces personnes prononce à son encontre, par décision motivée, après l’avoir mis à même de présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales, une interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités relevant du I de l’article 20‑1. En cas d’urgence tenant à la sécurité de ces personnes, l’interdiction peut être prononcée sans le recueil préalable des observations de l’intéressé. En ce cas, ce dernier est mis à même de présenter ses observations dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision.

Amdt n° 230 rect. bis

« La durée de l’interdiction est appréciée au regard de l’activité et des fonctions de l’intéressé, de sa situation pénale le cas échéant, ainsi que des éléments figurant dans les fichiers mentionnés au premier alinéa, notamment la nature et l’ancienneté des faits justifiant l’inscription en cause. Lorsque l’interdiction temporaire d’exercer résulte d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive, sa durée ne peut se prolonger au‑delà de la date à laquelle la décision rendue par la juridiction compétente est devenue définitive. Lorsqu’elle est fondée sur une interdiction d’exercice recensée dans le fichier mentionné à l’article 20‑10, elle est prononcée pour une période maximale de six mois renouvelable, dans la limite de la durée de cette interdiction d’exercice.

Amdt n° 230 rect. bis

« Quand elle est prise sur le fondement d’une infraction mentionnée à l’article 20‑2, l’interdiction d’exercer ne concerne que les activités au contact des majeurs vulnérables. quand elle l’est sur le fondement d’une infraction mentionnée à l’article 20‑3 ou d’une interdiction d’exercice recensée dans le fichier mentionné à l’article 20‑10, elle ne concerne que les activités au contact des mineurs.

Amdt n° 230 rect. bis

« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée est notifiée à l’intéressé et communiquée par l’autorité administrative compétente ou l’ordre professionnel à l’employeur, au responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme ou du lieu d’exercice, ou, le cas échéant, à l’autorité administrative compétente ainsi qu’au responsable du traitement mentionné à l’article 20‑10. L’employeur ou le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme suspend le contrat de travail ou les fonctions de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction dans les conditions fixées aux 1° à 7° du présent article.

Amdt n° 230 rect. bis

« Lorsqu’en outre l’interdiction temporaire d’exercice concerne :

Amdt n° 230 rect. bis

« 1° Un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, autre qu’un salarié temporaire au sens de l’article L. 1251‑1 du code du travail, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas le report de son terme ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 2° Un salarié temporaire, il est mis fin à son contrat de mission, sans préjudice de l’article L. 1251‑26 du même code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 3° Un fonctionnaire en activité ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, celui‑ci est mis en disponibilité pour la durée de l’interdiction ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 4° Un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine aux fins de la mise en disponibilité mentionnée au 3° du présent I ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 5° Un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 6° Un militaire d’active ou de réserve, l’autorité dont il relève le suspend de ses fonctions ou y met fin. Le cas échéant, elle peut résilier son contrat ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 7° Une personne ne relevant ni du I ni du II de l’article 20‑4, le contrat, la convention, le mandat, l’autorisation, l’agrément, l’habilitation ou tout autre titre permettant l’exercice de son activité relevant du I de l’article 20‑1 est suspendu.

Amdt n° 230 rect. bis

« Avant d’appliquer les mesures mentionnées aux 1° à 6° du présent I, l’employeur peut proposer, à la personne frappée par l’interdiction, d’exercer un poste qui n’implique pas de contact avec les personnes mentionnées au I de l’article 20‑1.

Amdt n° 230 rect. bis

« II. – Lorsque le contrôle des incapacités préalable à un recrutement ou à l’exercice d’une activité révèle que la personne a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article 20‑9 ou d’une interdiction d’exercice recensée dans le fichier mentionné à l’article 20‑10, l’employeur ou le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme suspend la procédure de recrutement ou n’autorise pas l’exercice de l’activité afin de s’assurer auprès de l’autorité compétente mentionnée au A de l’absence d’interdiction temporaire prise à son encontre à l’issue du contrôle.

Amdt n° 230 rect. bis

« III. – Lorsque la procédure ayant justifié l’interdiction se termine par un classement sans suite, un non‑lieu, une relaxe ou un acquittement définitif, lorsque la mise en examen est annulée ou le contrôle judiciaire levé, ou que l’interdiction d’exercer recensée dans le fichier mentionné à l’article 20‑10 est abrogée ou annulée, l’autorité compétente met fin sans délai à l’interdiction d’exercice dès lors qu’elle en est informée ou que la personne concernée procède à une nouvelle demande d’attestation.

Amdt n° 230 rect. bis

« L’autorité compétente en informe l’intéressé, ainsi que l’employeur, le responsable de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme et, le cas échéant, l’ordre professionnel qui en avaient été avisés, lesquels procèdent à l’effacement de toutes les informations afférentes à cette interdiction et aux faits l’ayant justifiée.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑6. – I. – En cas de condamnation définitive prononcée par une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au III de l’article 20‑1 et aux I des articles 20‑2 et 20‑3 de la présente loi, l’incapacité d’exercice s’applique de plein droit si cette condamnation est inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Amdt n° 230 rect. bis

« En cas de condamnation définitive prononcée par une juridiction pénale d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne ou de condamnation définitive prononcée par une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne non inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle déclare, à la requête du ministère public qu’il y a lieu ou non à l’application de l’incapacité d’exercice, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Amdt n° 230 rect. bis

« II. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions mentionnées à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du I.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑7. – L’employeur, le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme informe l’ordre professionnel de santé des décisions qu’il prend en application des articles 20‑4 et 20‑5 à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle est placée sous leur contrôle ou leur autorité.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑8. – La personne qui souhaite exercer, à titre bénévole, une activité mentionnée au I de l’article 20‑1 fournit préalablement au directeur, gestionnaire ou responsable de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme une attestation délivrée en application du II de l’article 20‑9. Elle ne peut pas exercer cette activité en l’absence d’attestation ou si la consultation par l’autorité compétente des fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I du même article 20‑9 ou, s’agissant d’une activité au contact des mineurs, à l’article 20‑10 fait apparaître une incapacité ou une interdiction d’exercice auprès du public en cause.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑9. – I. – Sans préjudice des informations transmises en application des articles 11‑2, 11‑3 et 706‑47‑4 du code de procédure pénale et de l’article L. 111‑14 du code de l’organisation judiciaire, le contrôle des incapacités est assuré préalablement à l’exercice de l’activité et au minimum une fois par an, selon les modalités mentionnées au présent article.

Amdts n° 230 rect. bis, n° 468(s/amdt), n° 477 rect.(s/amdt)

« Il peut être réalisé au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation :

Amdt n° 230 rect. bis

« 1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dans les conditions mentionnées à l’article 776 du même code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions mentionnées à l’article 706‑53‑7 dudit code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions mentionnées à l’article 706‑25‑9 du même code.

Amdt n° 230 rect. bis

« Le système d’information sécurisé est mis en œuvre sous la responsabilité de l’État. Il a pour seules finalités le contrôle des incapacités, ainsi que l’exploitation statistique des informations relatives à ce contrôle.

Amdt n° 230 rect. bis

« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent I est limitée à l’interrogation des traitements mentionnés aux 1° à 3° par les agents habilités aux seules fins de délivrance de l’attestation mentionnée au II du présent article ou des vérifications par les agents habilités de l’autorité compétente mentionnées au IV. Elle n’autorise ni l’accès aux décisions ayant donné lieu à l’inscription des personnes concernées dans ces traitements, ni la conservation des données consultées.

Amdt n° 230 rect. bis

« Il permet également, le cas échéant, l’interrogation, dans les mêmes conditions, des fichiers relatifs aux interdictions administratives mentionnées à l’article L. 20‑10.

Amdt n° 230 rect. bis

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent I. Il détermine notamment l’autorité qui met en œuvre le système d’information sécurisé, les modalités d’habilitation des agents des autorités chargées du contrôle des incapacités autorisés à y recourir et à recevoir communication des informations qui en sont issues, ainsi que la durée de conservation de ces données dans ce système d’information.

Amdt n° 230 rect. bis

« II. – Toute personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article 20‑1 justifie qu’elle remplit les conditions mentionnées à cet article, ainsi que, le cas échéant, celles énoncées à l’article 20‑2 et au I de l’article 20‑3, au moyen d’une attestation qui fait état de l’absence d’incapacité. L’attestation est délivrée à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription aux fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I lorsque celle‑ci entraîne une incapacité. Lorsque l’intéressé en formule la demande auprès de l’autorité de contrôle, cette information peut lui être fournie par un autre moyen que le service en ligne.

Amdt n° 230 rect. bis

« Lorsque le contrôle fait apparaître la mention d’une condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au III de l’article 20‑1 ainsi que, le cas échéant, pour celles mentionnées à l’article 20‑2 et au I de l’article 20‑3, l’autorité de contrôle informe le demandeur que l’attestation ne peut être délivrée pour ce motif.

Amdt n° 230 rect. bis

« Lorsque le contrôle fait apparaître une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article, au titre des infractions énoncées à l’article 20‑1, à l’article 20‑2 et au I de l’article 20‑3, l’autorité de contrôle délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent II, sous réserve que l’autorité compétente estime, dans les conditions mentionnées à l’article 20‑5, que cette circonstance ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité mentionnée au I de l’article 20‑1.

Amdt n° 230 rect. bis

« Lorsque l’autorité compétente estime que l’intéressé ne peut exercer une activité mentionnée au même I, elle refuse la délivrance de l’attestation par une décision motivée notifiée à celui‑ci. Elle peut informer de ce refus l’employeur, le responsable de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme concerné, l’autorité compétente pour délivrer l’agrément, l’autorisation, l’habilitation ou tout autre titre nécessaire à l’exercice de l’activité et, le cas échéant, l’ordre professionnel dont relève le contrôle de l’activité professionnelle du demandeur, dans les conditions mentionnées à l’article 20‑5.

Amdt n° 230 rect. bis

« III. – Lorsque l’autorité compétente est saisie d’une demande d’attestation concernant une activité au contact de mineurs, elle consulte également le fichier mentionné à l’article 20‑10 en vue de l’éventuel prononcé d’une interdiction d’exercice en application de l’article 20‑5.

Amdt n° 230 rect. bis

« IV. – L’absence d’incapacité au titre du présent article peut également être vérifiée, dans des conditions mentionnées par décret en Conseil d’État, par la consultation par l’autorité compétente des fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article, de sa propre initiative ou à la demande de l’employeur, de l’autorité délivrant l’agrément ou l’habilitation, du responsable de l’établissement, de l’accueil, du service, de l’organisme ou du lieu d’exercice de l’activité ou, le cas échéant, de l’autorité compétente désignée par décret.

Amdt n° 230 rect. bis

« Lorsque le contrôle fait apparaître une incapacité, l’ordre professionnel dont relève l’intéressé peut en être informé par l’autorité compétente.

Amdt n° 230 rect. bis

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine :

Amdt n° 230 rect. bis

« 1° Les conditions, notamment le délai, dans lesquelles est délivrée l’attestation ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 2° Les autorités chargées du contrôle des incapacités et de la délivrance de l’attestation, qui peuvent notamment être des ordres professionnels.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑10. – Il est créé un fichier regroupant l’ensemble des interdictions d’exercer :

Amdt n° 230 rect. bis

« 1° Prononcées en application des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 2° Figurant dans le fichier mentionné à l’article L. 911‑5‑1 du code de l’éducation ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 3° Prononcées en application de l’article L. 212‑13 du code du sport quand l’interdiction a été prononcée en raison de l’atteinte à l’intégrité d’un mineur ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 4° Prononcées en application de l’article 20‑14 de la présente loi.

Amdt n° 230 rect. bis

« Ce fichier a pour finalité exclusive le contrôle des incapacités concernant les activités exercées au contact de mineurs. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine le responsable du traitement, les catégories de données et la durée de leur conservation. Il fixe les modalités d’application du présent alinéa.

Amdt n° 230 rect. bis

« Les données traitées dans le système d’information mentionné au présent article sont conservées pour la durée strictement nécessaire aux finalités du contrôle des incapacités, selon des modalités mentionnées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de conservation par l’employeur, le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme et le particulier employeur de l’attestation ou de l’information qui leur a été transmise en application du présent article.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑11. – Lorsque le contrôle concerne des salariés ou des travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I de l’article 20‑1, la plateforme de mise en relation demande la communication de l’attestation auprès des salariés ou des travailleurs indépendants avant la mise en relation.

Amdts n° 230 rect. bis, n° 461(s/amdt)

« Toute personne physique exerçant à titre indépendant une activité relevant du même I est tenue de communiquer l’attestation mentionnée au II de l’article 20‑9 à la demande de la personne qui souhaite recourir à elle dans le cadre d’une prestation de services.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑12. – Lorsqu’à l’occasion du contrôle des incapacités, la personne soumise au contrôle ne présente pas l’attestation mentionnée au II de l’article 20‑9 avant le terme d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer l’agrément, l’autorisation, l’habilitation ou tout autre titre nécessaire à l’exercice de l’activité notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou du titre dont il bénéficie.

Amdt n° 230 rect. bis

« Durant la période de suspension, qui ne peut excéder un mois :

Amdt n° 230 rect. bis

« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique et à l’article L. 4123‑3 du code de la défense ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 3° Pour une personne agréée, habilitée ou titulaire de tout autre titre délivré par une autorité publique ou pour son compte, l’usage de cet agrément, habilitation ou droit est suspendu dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles.

Amdt n° 230 rect. bis

« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou de l’organisme, ou l’autorité compétente pour délivrer le titre s’assure que l’intéressé n’est pas frappé par une incapacité.

Amdt n° 230 rect. bis

« La suspension prend fin :

Amdt n° 230 rect. bis

« 1° Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas frappé d’incapacité ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 2° Lorsque l’incapacité est constatée dans les conditions mentionnées aux I et III de l’article 20‑4 ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 3° Lorsque l’autorité compétente décide d’une interdiction temporaire d’exercice mentionnée à l’article 20‑5 ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 4° À l’expiration du délai de suspension, lorsque l’intéressé n’a pas produit l’attestation mentionnée au II de l’article 20‑9 alors que sa production lui incombe, sauf si l’intéressé peut démontrer que la non‑transmission de l’attestation ne résulte pas de son fait.

Amdt n° 230 rect. bis

« Dans les cas mentionnés aux 2° et 4° du présent article, il est fait application des dispositions de l’article 20‑4. Dans le cas mentionné au 3°, il est fait application de l’article 20‑5.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑13. – Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’un organisme mentionné au II de l’article 20‑1, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle des incapacités est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Amdt n° 230 rect. bis

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités mentionnées au même article 20‑1 malgré les incapacités résultant d’une condamnation ou d’une interdiction d’exercer énoncée aux articles 20‑1 et 20‑5 de la présente loi.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. 20‑14. – Par dérogation à l’article 20‑5, le ministre chargé de la culture ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État, peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans une structure exerçant une activité culturelle dont l’objet principal est d’assurer une activité mentionnée au premier alinéa de l’article 20‑1, qu’elle soit publique ou privée, et dont la présence présenterait des risques graves pour la santé et la sécurité des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces structures ou pendant toute activité en lien avec celles‑ci.

Amdt n° 230 rect. bis

« Il est mis fin à la relation de travail, en cas d’interdiction définitive, ou cette dernière est suspendue, en cas d’interdiction temporaire, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20‑4 ou au I de l’article 20‑5.

Amdt n° 230 rect. bis

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités mentionnées au premier alinéa malgré une interdiction d’exercer les activités qui y sont mentionnées. Les structures concernées sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt n° 230 rect. bis

I. – Le code civil est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

1° A [ ] (Supprimé)

Amdt n° 230 rect. bis

1° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt n° 230 rect. bis

« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires, ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de treize ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et pour les personnes majeures du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées conformément aux articles 776, 706‑53‑7 et 706‑25‑9 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure.

Amdt n° 230 rect. bis

« Le juge des enfants informe la personne à qui le mineur est susceptible d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers mentionnés au huitième alinéa du présent article, et à leur versement au dossier d’assistance éducative.

Amdt n° 230 rect. bis

« À l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne sollicitant d’accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure relatives à sa demande et la concernant.

Amdt n° 230 rect. bis

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des huitième à dixième alinéas[ ] . » ;

Amdt n° 230 rect. bis

2° [ ] (Supprimé)

Amdt n° 230 rect. bis

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

1° A et 1° B (Supprimés)

Amdt n° 230 rect. bis

1° C (nouveau) L’article 230‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts n° 230 rect. bis, n° 459(s/amdt)

« Par dérogation, les données relatives à une décision de classement sans suite peuvent être consultées dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles. » ;

Amdts n° 230 rect. bis, n° 459(s/amdt)

1° L’article 706‑25‑9 est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

a) Le 1°[ ] est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

Amdt n° 230 rect. bis

b) (nouveau) Le 3° est complété par les mots : « ou pour le contrôle de l’exercice de toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 20‑1 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants » ;

Amdt n° 230 rect. bis

c) (nouveau) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle mentionné à l’article 703‑1 du code de procédure pénale ; »

Amdt n° 230 rect. bis

2° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

Amdt n° 230 rect. bis

b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 20‑1 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ; » ;

Amdt n° 230 rect. bis

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle mentionné à l’article 703‑1 du code de procédure pénale ; »

Amdt n° 230 rect. bis

3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;

Amdt n° 230 rect. bis

4° L’article 776 est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

aa) (nouveau) Au 1°, après les mots : « tribunal de commerce, », sont insérés les mots : « de juge d’un tribunal et d’assesseurs des tribunaux pour enfants, » ;

Amdt n° 230 rect. bis

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « [ ] personne », sont insérés les mots : « ou au contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 20‑1 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ».

Amdt n° 230 rect. bis

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

1° L’article L. 221‑2‑1 est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

a) [ ] (Supprimé)

Amdt n° 230 rect. bis

b) La première phrase devient un premier alinéa ;

Amdt n° 230 rect. bis

c) (nouveau) Après la même première phrase, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt n° 230 rect. bis

« Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction prévue aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal.

Amdt n° 230 rect. bis

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.

Amdt n° 230 rect. bis

« Il ne peut être procédé au placement si le tiers à qui il entend confier l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Amdt n° 230 rect. bis

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions mentionnées à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée à l’article 20‑9 de loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, ou sur le fondement de l’article 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, en vue d’une décision d’approbation du placement d’un enfant en France ou d’une décision judiciaire de recueil légal, dénommée “kafala”, le président du conseil départemental vérifie que le tiers recueillant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction prévue aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal, et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Amdt n° 230 rect. bis

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental rend à l’autorité centrale compétente un avis sur les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant.

Amdt n° 230 rect. bis

« L’autorité centrale compétente sur le fondement de l’article 33 de la convention relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, prend ces éléments en considération pour approuver ou non le placement ou le recueil par kafala, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Amdt n° 230 rect. bis

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions mentionnées à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée à l’article 20‑9 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

3° L’article L. 225‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt n° 230 rect. bis

« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction prévue aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal.

Amdt n° 230 rect. bis

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission d’agrément.

Amdt n° 230 rect. bis

« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption et les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Amdt n° 230 rect. bis

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions mentionnées à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au II de l’article 20‑9 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

3° bis [ ] (Supprimé)

Amdt n° 230 rect. bis

3° ter L’article L. 227‑4 est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

a) [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdt n° 230 rect. bis

b) [ ] (Supprimé)

Amdt n° 230 rect. bis

c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts n° 230 rect. bis, n° 472(s/amdt)

« La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113‑1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental d’un accueil collectif sur le temps périscolaire défini à l’article L. 551‑1 A du même code[ ] entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’État, est confié au représentant de l’État dans le département. Ce décret définit pour chaque catégorie d’accueil la réglementation qui lui est applicable. » ;

Amdts n° 230 rect. bis, n° 472(s/amdt)

3° quater [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdt n° 230 rect. bis

4° L’article L. 227‑10 est ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 227‑10. – Par dérogation à l’article 20‑5 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés au même article L. 227‑4, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils.

Amdt n° 230 rect. bis

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette mesure est limitée à huit mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

Amdts n° 230 rect. bis, n° 458(s/amdt)

« Il est mis fin à la relation de travail en cas d’interdiction définitive ou celle‑ci est suspendue, en cas d’interdiction temporaire ou de suspension découlant d’une décision administrative ou d’une sanction, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20‑4 ou au I de l’article 20‑5 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 précitée.

Amdt n° 230 rect. bis

« Lorsque le représentant de l’État dans le département est saisi d’un signalement faisant état de faits susceptibles de justifier une mesure prise en application du présent article, les personnels investis de missions de police administrative qu’il a individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du code de procédure pénale, aux seules fins de vérifier si la personne concernée a fait l’objet de procédures relatives à des faits de même nature.

Amdts n° 230 rect. bis, n° 459(s/amdt)

« Les éléments ainsi recueillis ne peuvent à eux seuls fonder une mesure prise en application du présent article. Ils sont portés à la connaissance de la personne concernée, qui est mise à même de présenter ses observations. Ils ne sont pas conservés au‑delà du terme de la procédure administrative.

Amdts n° 230 rect. bis, n° 459(s/amdt)

« Les modalités de cette consultation sont fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 230‑11 du code de procédure pénale, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Amdts n° 230 rect. bis, n° 459(s/amdt)

« Hors les cas de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur mentionnés au premier alinéa de l’article 434‑3 du code pénal, le fait, pour les personnes qui organisent l’activité d’accueil de mineurs mentionnée à l’article L. 227‑4 du présent code ou qui y participent, ayant connaissance de toute autre situation présentant ou ayant présenté pour un mineur des risques graves pour sa santé et sa sécurité physique ou morale, de ne pas en informer l’autorité administrative ou de continuer à ne pas informer cette autorité tant que cette situation n’a pas cessé, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

Amdts n° 230 rect. bis, n° 460(s/amdt), n° 475 rect.(s/amdt)

5° (nouveau) Après l’article L. 227‑10, sont insérés des articles L. 227‑10‑1 et L. 227‑10‑2 ainsi rédigés :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 227‑10‑1. – Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre d’un accueil de mineurs définis à l’article L. 227‑4, le contrôle mentionné à l’article 20‑1 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants s’applique à toute personne âgée de plus de 13 ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 227‑10‑2. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article 227‑15 du présent code, L. 212‑13 du code du sport, de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou de l’article 20‑14 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

Amdts n° 230 rect. bis, n° 462(s/amdt)

« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 du présent code s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227‑10, de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou de l’article 20‑14 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 précitée.

Amdt n° 230 rect. bis

« Il est mis fin à la relation de travail en cas d’interdiction définitive ou celle‑ci est suspendue, en cas d’interdiction temporaire ou de suspension découlant d’une décision administrative ou d’une sanction, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20‑4 ou au I de l’article 20‑5 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 précitée. »

Amdt n° 230 rect. bis

IV. – [ ] (Supprimé)

Amdt n° 230 rect. bis

IV bis. – Le code de la défense est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

1° A (nouveau) Après le 4° de l’article L. 4132‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« 5° S’il est frappé d’une incapacité prononcée en application de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, pour occuper l’emploi pour lequel il est recruté. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

1° [ ] et 2° (Supprimés)

Amdt n° 230 rect. bis

2° bis (nouveau) La section 3 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la partie 4 est complétée par un article L. 4139‑15‑2 ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 4139‑15‑2. – Le militaire peut être suspendu de ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles dans les conditions mentionnées par la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

3° [ ] et 4° (Supprimés)

Amdt n° 230 rect. bis

4° bis (nouveau) L’article L. 4211‑2 est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

a) Au 5°, les mots : « qu’il occupe » sont remplacés par les mots : « à occuper » ;

Amdt n° 230 rect. bis

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« 6° Ne pas être frappé d’une incapacité prononcée en application de la loi loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants à occuper l’emploi considéré. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

5° [ ] (Supprimé)

Amdt n° 230 rect. bis

V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

1° A (nouveau)° L’article L. 362‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt n° 230 rect. bis

« Lorsque l’activité de professeur de danse s’exerce dans les conditions mentionnées au I de l’article 20‑5 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, la personne exerçant l’activité est également soumise aux incapacités et mesures d’interdiction régies par les articles 20‑1 à 20‑14 de la même loi.

Amdt n° 230 rect. bis

« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle de professeur de danse auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227‑10 ou 227‑14 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

1° [ ] et 1° bis A (Supprimés)

Amdt n° 230 rect. bis

1° bis Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 A du présent code et à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des élèves. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 911‑5. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité en application du second alinéa du II de l’article 20‑3 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.

Amdt n° 230 rect. bis

« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.

Amdt n° 230 rect. bis

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

Amdt n° 230 rect. bis

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

Amdt n° 230 rect. bis

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.

Amdt n° 230 rect. bis

« III. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des élèves en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 911‑5‑1. – Il est créé un traitement de données recensant les sanctions disciplinaires prononcées en raison de faits visés au second alinéa du II de l’article 20‑3 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et les incapacités résultant de mesures prises en application de l’article L. 911‑10 du présent code. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

4° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 911‑5‑2. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement d’enseignement, qu’il soit public ou privé, s’il fait l’objet d’une interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport, des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article 20‑14 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 911‑5‑3 [ ] à L. 911‑5‑7. – [ ] (Supprimés) » ;

Amdt n° 230 rect. bis

5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 911‑10. – Par dérogation à l’article 20‑5 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, l’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques graves pour la santé et la sécurité des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.

Amdt n° 230 rect. bis

« Il est mis fin à la relation de travail, en cas d’interdiction définitive, ou cette dernière est suspendue, en cas d’interdiction temporaire, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20‑4 ou au I de l’article 20‑5 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 précitée.

Amdt n° 230 rect. bis

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article malgré une interdiction d’exercer les activités qui y sont mentionnées.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 911‑11 [ ] et L. 911‑12. – [ ] (Supprimés) » ;

Amdt n° 230 rect. bis

b) [ ] (Supprimé)

Amdt n° 230 rect. bis

c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 914‑7. – I. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

Amdt n° 230 rect. bis

« La mise à pied conservatoire d’un employé d’un établissement d’enseignement privé qui n’a pas la qualité d’agent public est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

Amdt n° 230 rect. bis

« II. – Les informations mentionnées au I font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu, le cas échéant, à une mesure prise en application de l’article L. 911‑10 du présent code.

Amdt n° 230 rect. bis

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 914‑8. – [ ] (Supprimé) »

Amdt n° 230 rect. bis

V bis. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 911‑5, L. 911‑5‑1, L. 911‑5‑2, L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère chargé de l’agriculture.

Amdt n° 230 rect. bis

« Le ministre chargé de l’enseignement agricole est l’autorité compétente pour décider des mesures de relèvement prises en application du I de l’article L. 911‑5 du même code. »

Amdt n° 230 rect. bis

VI. – [ ] (Supprimé)

Amdt n° 230 rect. bis

VI bis. – Le code du sport est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

1° (nouveau) Au II des articles L. 131‑5‑2 et L. 132‑3 et au dernier alinéa de l’article L. 222‑11, la référence : « I bis de l’article L. 212‑9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 212‑9 » ;

Amdt n° 230 rect. bis

2° Les articles L. 212‑9 et L. 212‑10 sont ainsi rédigés :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 212‑9. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212‑1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223‑1 et L. 322‑7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné :

Amdt n° 230 rect. bis

« 1° Aux articles 20‑1 et 20‑3 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 2° Au second alinéa de l’article 221‑6 et aux articles 221‑6‑1 et 221‑6‑2 du code pénal ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 3° Aux sections 2 et 4 du chapitre II du titre II du livre II, aux articles 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑2 et 223‑1 et à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du même code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 4° Aux articles 224‑8, 225‑17, 225‑12‑8 à 225‑12‑10, 227‑3 à 227‑4‑1, 227‑4‑2 à 227‑6, 227‑13 et 227‑19 dudit code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 5° Au chapitre II du titre Ier et au chapitre IV du titre II du livre III et au chapitre Ier du titre II du livre IV du même code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 6° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code ;

Amdt n° 230 rect. bis

« 7° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

Amdt n° 230 rect. bis

« Le contrôle des incapacités découlant de ces condamnations définitives a lieu conformément aux dispositions des articles 20‑9 et 20‑10 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 précitée.

Amdt n° 230 rect. bis

« II. – Nul ne peut exercer les activités mentionnées au I s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, de l’article L. 212‑13 du code du sport, des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article 20‑14 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 précitée[ ] .

Amdt n° 230 rect. bis

« Dans les cas mentionnés aux I et II du présent article, il est mis fin à la relation de travail, en cas de condamnation ou d’interdiction définitive, ou cette dernière est suspendue, en cas d’interdiction temporaire ou de suspension, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20‑4 ou au I de l’article 20‑5 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 précitée.

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 212‑10 (nouveau). – Le fait, pour le responsable d’un établissement mentionné au premier alinéa de l’article L. 212‑9, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle des incapacités est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Amdt n° 230 rect. bis

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités mentionnées au même article L. 212‑9, malgré les incapacités résultant d’une des condamnations ou interdictions d’exercer énoncées à cet article. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

3° (nouveau) L’article L. 212‑13 est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

a) Au début, sont insérés les mots : « Par dérogation à l’article 20‑5 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, » ;

Amdt n° 230 rect. bis

b) Au premier alinéa, après la référence : « L. 223‑1 », est insérée la référence : « L. 322‑1 » ;

Amdt n° 230 rect. bis

4° (nouveau) L’article L. 212‑14 est ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 212‑14. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 d’amende le fait pour toute personne d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 212‑13. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

5° (nouveau) Après l’article L. 322‑1, il est inséré un article L. 322‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 322‑1‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait pour toute personne d’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 322‑1. » ;

Amdt n° 230 rect. bis

6° (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 322‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212‑13, l’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 322‑1 à l’encontre de toute personne : ».

Amdt n° 230 rect. bis

VI ter et VI quater. – [ ] (Supprimés)

Amdt n° 230 rect. bis

VI quinquies. – Le titre IV du livre II du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

1° (nouveau) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Du secret professionnel » ;

Amdt n° 230 rect. bis

1° bis (Supprimé)

Amdt n° 230 rect. bis

2° (nouveau) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« Chapitre II

Amdt n° 230 rect. bis

« Du contrôle d’honorabilité des familles d’accueil

Amdt n° 230 rect. bis

« Art. L. 241‑3. – Le contrôle mentionné à l’article 20‑1 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants s’applique à toute personne majeure résidant au domicile des familles d’accueil assurant la prise en charge de mineurs et de majeurs jusqu’à l’âge de vingt‑et un an au titre du présent code, à l’exception de ces derniers. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au II de l’article 20‑9 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 précitée.

Amdt n° 230 rect. bis

« S’agissant des personnes mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile, il revient à l’autorité de contrôle d’évaluer si les conditions d’accueil sont réunies sans régime d’incapacité, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions mentionnées aux articles 706‑53‑7 et 706‑25‑9 du code de procédure pénale. »

Amdt n° 230 rect. bis

VI sexies. – Le code des transports est ainsi modifié :

Amdt n° 230 rect. bis

1° [ ] (Supprimé)

Amdt n° 230 rect. bis

2° L’article L. 5547‑3 est complété par un III ainsi rédigé :

Amdt n° 230 rect. bis

« III. – Les articles [ ] L. 911‑5, L. 911‑5‑1, L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au I du présent article. »

Amdt n° 230 rect. bis

VI septies, VI octies et VII. – [ ] (Supprimés)

Amdt n° 230 rect. bis

VIII (nouveau). – Pour chaque secteur et chaque catégorie de public mentionné à l’article 20‑1 de la présente loi, le présent article s’applique à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État déterminant les modalités de leur mise en œuvre, le cas échéant de manière échelonnée. Il entre en vigueur pour l’ensemble des secteurs et publics concernés au plus tard le 1er septembre 2028.

Amdts n° 230 rect. bis, n° 457(s/amdt)

Sont abrogés à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2028 :

Amdts n° 230 rect. bis, n° 457(s/amdt)

1° L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdt n° 230 rect. bis

2° Le dernier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ;

Amdt n° 230 rect. bis

3° L’article L. 3116‑3‑1 du code des transports.

Amdt n° 230 rect. bis

Article 5 bis A (nouveau)

I. – Après le chapitre Ier du titre III du livre V du code général de la fonction publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Affectation temporaire en cas de trouble au bon fonctionnement d’un service public

« Art. L. 531‑7. – I. – Lorsqu’un agent visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou administrative prévue à l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service, l’administration peut l’affecter dans des fonctions excluant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables correspondant à son grade.

« Lorsqu’aucune autre affectation de cette nature n’est possible ou avec son accord, l’agent peut être affecté à un emploi relevant d’un autre grade compatible avec ses qualifications.

« II. – Cette affectation ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée à l’agent. Celui‑ci est informé qu’il peut présenter des observations écrites dans un délai de huit jours à compter de la notification.

« Pendant la durée de cette affectation, le fonctionnaire conserve sa rémunération, y compris le régime indemnitaire attaché à l’emploi qu’il occupait précédemment. Cette affection fait l’objet d’un renouvellement motivé tous les ans. Lorsque la situation définie au I du présent article a pris fin, l’agent est réintégré dans l’emploi occupé avant cette affectation.

« III. – Le présent article est applicable aux agents contractuels de droit public.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Affectation temporaire en cas de trouble au bon fonctionnement d’un service public

« Art. L. 1331‑3. – I. – Lorsque le maintien d’un salarié visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou administrative prévue à l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles, dans des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables, est susceptible de causer un trouble de nature à nuire au bon fonctionnement d’un service public, l’employeur peut l’affecter dans un autre emploi.

« Cet emploi est situé dans le même secteur géographique et correspond aux qualifications du salarié. Il n’entraîne ni diminution de la rémunération ni modification de la durée du travail. Dans ces conditions, la réaffectation s’impose au salarié, même lorsqu’elle modifie la nature de ses tâches telle que prévue par son contrat de travail.

« II. – Cette affectation temporaire ne constitue pas une sanction, au sens de l’article L. 1331‑1 du présent code. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, remise en main propre contre décharge ou adressée par lettre recommandée. Le salarié est informé qu’il peut présenter des observations écrites dans un délai de huit jours.

« Lorsque la situation définie au I du présent article a pris fin, le salarié est réintégré dans l’emploi occupé avant cette affectation. Lorsque la durée du changement temporaire d’affectation est supérieure à douze mois, elle fait l’objet d’un renouvellement dans les conditions définies au premier alinéa du présent II.

« III. – Lorsqu’aucun poste répondant aux conditions définies au I n’est disponible, ou lorsque le salarié refuse la réaffectation, il est mis fin au contrat. Le salarié bénéficie d’une indemnité dont le montant est déterminé selon des modalités définies en Conseil d’État.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° Les première et deuxième phrases de l’article L. 1333‑1 sont complétées par les mots : « ou une réaffectation prise en application de l’article L. 1331‑3 » ;

3° L’article L. 1333‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut annuler une réaffectation, prise en application de l’article L. 1331‑3, irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionné au regard du risque que représente le maintien du salarié dans ses fonctions au contact habituel avec des mineurs. »

Amdt n° 301 rect. ter

Article 5 bis B (nouveau)

À la dernière phrase de l’article L. 531‑1 du code général de la fonction publique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

Amdt n° 302 rect. quater

Article 5 bis C (nouveau)

Au quatrième alinéa de l’article 706‑53‑4 du code de procédure pénale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Amdt n° 303 rect. ter

Article 5 bis D (nouveau)

Après l’article L. 135‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 135‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑1‑1. – Les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants peuvent mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel destiné à recenser et à conserver les informations relatives aux procédures ou aux enquêtes diligentées pour des faits de violences sexuelles commises à l’encontre de mineurs, lorsque ces faits sont susceptibles d’avoir été commis par des agents qu’elles emploient dans le cadre de fonctions impliquant un contact avec des mineurs.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, notamment les catégories de données enregistrées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation et les garanties applicables à la protection des données. »

Amdt n° 405

Article 5 bis E (nouveau)

I. – Le sixième alinéa de l’article 1er de la loi d’Empire du 12 février 1873 sur l’enseignement est ainsi rétabli :

« 3° Pour engager un enseignant. »

II. – L’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 9 est ainsi rédigé :

« Le II de l’article L. 914‑3 du code de l’éducation est applicable. » ;

2° Le second alinéa de l’article 10 est ainsi rédigé :

« L’autorisation est subordonnée aux conditions définies par le II de l’article L. 914‑3 du code de l’éducation. »

III. – L’article L. 481‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 481‑1. – Le présent code est applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions locales particulières maintenues en vigueur dans ces départements. »

Amdt n° 146 rect. bis

Article 5 bis F (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention des violences sexuelles sur les mineurs par l’accompagnement des personnes qui sollicitent volontairement une aide afin de prévenir un éventuel passage à l’acte. Ce rapport évalue les moyens consacrés au dispositif national d’écoute et d’orientation de ces personnes et à leur prise en charge spécialisée, ainsi que la diffusion de ce dispositif auprès des personnes qui interviennent auprès de mineurs, notamment dans leurs formations. Il étudie la faisabilité et les garanties d’un dispositif permettant à une personne de demander volontairement, pour une durée déterminée ou indéterminée, à ne pas exercer d’activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, avec un accompagnement sanitaire et professionnel. Il précise à ce titre la base légale de ce dispositif, l’autorité compétente, les conditions d’inscription, de réexamen, de retrait et de levée, les garanties de protection des données personnelles, ainsi que son articulation avec le contrôle d’honorabilité et avec le secret professionnel.

Amdt n° 199 rect.

Article 5 bis

(Conforme)

Amdt n° 410

Article 5 ter

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) L’article 221‑9 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. » ;

b) Il est ajouté un article 221‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. 221‑11‑2. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 5° de l’article 221‑9 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

2° (nouveau) À la première phrase de l’article 222‑48‑4, après la première occurrence du mot : « prévue », sont insérés les mots : « aux paragraphes 1 et 2 de la section 1 et » ;

3° (Supprimé)

4° (nouveau) La section 7 du chapitre III du même titre II est complétée par un article 223‑20‑1 ainsi rédigé :

Amdt n° 305 rect. quater

« Art. 223‑20‑1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 223‑13 à 223‑15, 223‑15‑2 et 223‑15‑3 commise sur un mineur, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

Amdt n° 305 rect. quater

5° (nouveau) La section 3 du chapitre IV dudit titre II est complétée par un article 224‑10‑1 ainsi rédigé :

Amdt n° 305 rect. quater

« Art. 224‑10‑1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 commise sur un mineur, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

Amdt n° 305 rect. quater

6° (nouveau) La section 5 du chapitre V du même titre II est complétée par un article 225‑20‑1 ainsi rédigé :

Amdt n° 305 rect. quater

« Art. 225‑20‑1. – I. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9, 225‑5 à 225‑12 et 225‑12‑5 à 225‑12‑7 commise sur un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 7° de l’article 225‑20 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.

Amdt n° 305 rect. quater

« II. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 225‑16‑1 et 225‑16‑2 commise sur un mineur, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

Amdt n° 305 rect. quater

Article 5 quater

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article 706‑47‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– après le mot : « informe », sont insérés les mots : « sans délai » ;

– les mots : « d’une condamnation, même non définitive, pour » sont remplacés par les mots : « des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I ainsi que des décisions de placement sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138 lorsque ces décisions concernent » ;

– le mot : « , prononcée » est remplacé par les mots : « et qu’elles sont prises » ;

– sont ajoutés les mots : « , hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire » ;

b) Le deuxième alinéa du même I est ainsi rédigé :

« Il informe également sans délai par écrit, dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, les employeurs, les établissements, les services ou les structures, publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs ou les ordres professionnels des décisions mentionnées au premier alinéa du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale, impliquant un contact habituel avec des mineurs, est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;

Amdts n° 66 rect. quater, n° 432

c) Au 3° du III, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , personnes morales et ordres professionnels ».

Article 5 quinquies

Après l’article L. 1191‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 1191‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1191‑3‑1. – Les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code notifient sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, d’un autre professionnel de santé ou du personnel exerçant au sein d’un établissement, d’un service ou d’une structure de soins.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, les établissements, les services ou les structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et du personnel. »

Article 5 sexies

I. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I, et au plus tard le 1er septembre 2028.

Amdt n° 27 rect. sexies

Chapitre II

Renforcer la protection judiciaire de l’enfant victime de violences intrafamiliales

Article 6

I A. – (Supprimé)

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

I. – Le code civil est ainsi modifié :

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

1° Les deux premiers alinéas de l’article 375‑5 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4, en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant.

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, confier l’enfant à l’un de ses parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée maximale de douze mois à compter de leur prononcé.

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. Ce dernier, dans un délai de quinze jours, maintient, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et pour une durée maximale de douze mois à compter de sa décision.

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

« Si le procureur de la République estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit dans le délai de quinze jours le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Ce dernier peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, par décision spécialement motivée et pour une durée de douze mois, attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un logement d’urgence, et prononcer les interdictions prévues au même deuxième alinéa. Le juge aux affaires familiales doit statuer dans un délai de quinze jours.

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. » ;

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

2° [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

II. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

1° La section 2 bis est ainsi modifiée :

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

a) L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de sûreté de l’enfant et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

b) Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

« Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

2° (Supprimé)

Amdts n° 4 rect. bis, n° 288 rect., n° 60 rect. bis, n° 424 rect. bis, n° 236 rect.

Article 6 bis AA (nouveau)

L’article 227‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de représenter l’enfant n’est pas indu lorsque, eu égard à des éléments sérieux et circonstanciés, le parent est fondé à considérer que la remise de l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est susceptible de l’exposer à un risque grave pour sa sécurité, sa santé ou son intégrité physique ou psychique, et que ce parent a saisi l’autorité judiciaire ou le procureur de la République afin qu’il soit statué sur les mesures nécessaires à la protection de l’enfant. »

Amdts n° 234 rect. bis, n° 265 rect., n° 339 rect. bis

Article 6 bis A (nouveau)

L’article 388‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa justifie d’une formation portant sur les droits de l’enfant, son développement et les modalités de recueil de sa parole, sauf s’il est choisi au sein de la famille ou parmi les proches du mineur. »

Amdt n° 449

Article 6 bis

I. – (Supprimé)

Amdt n° 63 rect.

II (nouveau). – Lorsque le juge constate qu’un parent aurait exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.

Amdt n° 63 rect.

Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable ne soit nécessaire. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis.

Amdt n° 63 rect.

Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui‑ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.

Amdt n° 63 rect.

Les mesures prises en application des trois premiers alinéas du présent II peuvent être réexaminées par le juge aux affaires familiales à la suite de toute décision définitive rendue par la juridiction pénale concernant les faits de violences. Le juge statue alors au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Amdt n° 63 rect.

Article 6 ter A

Le code civil est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article 373‑2‑11 est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par les mots : « ou de l’enfant » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge motive spécialement la décision qu’il rend en considération des éléments mentionnés au présent article. »

Articles 6 ter B, 6 ter et 6 quater

(Supprimés)

Chapitre III

Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance

Article 7

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à un tiers mentionné à l’article L. 221‑2‑1, un assistant familial ou un établissement ou service autorisé au titre du présent code situés hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’accueil du mineur l’identité de ce dernier, la date de début de l’accueil, le type d’accueil, la date prévisionnelle de fin de l’accueil ainsi que toute autre information définie par décret. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur. » ;

1° L’article L. 221‑2‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 222‑5 », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 221‑2‑4 » et, après le mot : « mentionnées », la fin est ainsi rédigée : « aux articles L. 221‑2‑1 et L. 421‑2 ou dans des établissements et des services autorisés au titre du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 321‑1. » ;

b) (Supprimé)

2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Systèmes d’information, services et outils numériques

« Art. L. 229‑1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés, pour la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112‑3, par l’État, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les établissements et services sociaux et médico‑sociaux et les lieux de vie et d’accueil mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l’article L. 312‑1 doivent être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique approuvés par arrêté des ministres compétents et bénéficient de moyens adaptés.

« Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les conseils départementaux et dans des conditions déterminées par décret.

« Les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique mentionnés à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, lorsqu’ils concourent à la politique de protection de l’enfance, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d’information, aux services et aux outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

3° Le III de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « aux articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » ;

a bis) (Supprimé)

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;

c) (Supprimé)

4° À la première phrase du 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

5° Le premier alinéa des 4° et 5° de l’article L. 312‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I du même article L. 312‑1, il… (le reste sans changement). » ;

6° L’intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ;

7° Les articles L. 321‑1 à L. 321‑3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autres personnes, aux établissements et aux services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 221‑2‑3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l’article L. 222‑5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental.

« L’autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans si le projet :

« 1° Est compatible avec les objectifs et les principes définis aux articles L. 112‑3 et L. 112‑4 ainsi qu’avec les conditions définies au second alinéa de l’article L. 221‑2‑3 ;

Amdt n° 175 rect.

« 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code.

« L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies.

« Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des établissements relevant du présent article sont définis par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

Amdt n° 175 rect.

« Tout changement important relatif à l’activité, à l’installation, à l’organisation, à la direction ou au fonctionnement d’un établissement autorisé au titre du présent article est préalablement autorisé par le président du conseil départemental dans des conditions déterminées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 321‑2. – Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre.

« Art. L. 321‑3. – Les articles L. 133‑6, L. 133‑6‑1, L. 133‑6‑2 et L. 135‑2 sont applicables à l’accueil de mineurs autorisé au titre de l’article L. 321‑1. » ;

8° L’article L. 321‑4 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le fait, pour une personne physique, d’héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l’article L. 321‑1 sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; »

b) Au 2°, les mots : « , sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l’opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ;

c) Le 3° est abrogé ;

9° À l’article L. 331‑7, les mots : « vertu de l’article L. 312‑1 ou déclaré en vertu de l’article » sont remplacés par les mots : « application des articles L. 312‑1 ou » ;

10° À l’article L. 331‑8‑1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 313‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321‑1 et » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313‑1 ou L. 321‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l’article ».

II. – Les personnes qui ont effectué une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du même article L. 321‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication du décret mentionné au sixième alinéa dudit article L. 321‑1, dans sa rédaction résultatnt de la présente loi.

III. – Les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés à la date de publication de l’arrêté approuvant les référentiels mentionnés au premier alinéa de l’article L. 229‑1 du code de l’action sociale et des familles sont mis en conformité avec ces référentiels dans un délai déterminé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix‑huit mois. La mise en conformité incombe à l’éditeur du logiciel concerné. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État le met en demeure d’y procéder dans un délai qu’elle fixe.

Amdts n° 175 rect., n° 86 rect., n° 340

Article 7 bis AAA (nouveau)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 147‑14 est abrogé ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 226‑6, le mot : « groupement » est remplacé par le mot : « service » ;

3° Le chapitre III du titre II du livre V est ainsi modifié :

a) L’intitulé de la section unique est ainsi rédigé : « Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance » ;

b) L’article L. 523‑1 est abrogé.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Amdt n° 445

Article 7 bis AAB (nouveau)

I. – Après l’article L. 313‑1‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑5. – Le président du conseil départemental peut autoriser des établissements ou services relevant du 1° du I de l’article L. 312‑1 situés en dehors de son ressort territorial dans les conditions prévues au présent article.

« Il en assure la tarification mentionnée au II de l’article L. 314‑2 et le contrôle mentionné à l’article L. 313‑13. Il informe sans délai le président du conseil départemental d’implantation de l’ouverture d’un contrôle et de ses résultats.

« Le présent chapitre est applicable à ces établissements et services sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° L’autorisation ne peut être délivrée qu’après avis conforme du président du conseil départemental du département d’implantation. Le silence gardé par ce dernier pendant quatre mois suivant la demande d’avis vaut accord ;

« 2° Le président du conseil départemental invite les services placés sous l’autorité du président du conseil départemental du département d’implantation à réaliser le contrôle mentionné à l’article L. 313‑13. Les conditions de ce contrôle sont définies par décret. »

II. – Les établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et situés en dehors du ressort territorial du conseil départemental qui en assure le financement, à la date de la publication de la présente loi, sont réputés autorisés au titre de l’article L. 313‑1 du même code à compter de leur date d’ouverture sous réserve :

1° D’avoir bénéficié au titre de ces activités, par l’effet d’une décision du président du conseil départemental qui les finance ou d’une convention conclue avec lui, d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance ;

2° Que dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le président du conseil départemental ayant autorisé l’établissement ou le service diligente un contrôle auprès de celui‑ci. Il transmet les résultats de ce contrôle au président du conseil départemental d’implantation et au représentant de l’État dans le département.

Amdt n° 292

Article 7 bis AAC (nouveau)

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑21 ainsi rétabli :

Amdt n° 292

« Art. L. 313‑21. – Le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, l’autorité judiciaire et les services relevant de l’autorité du garde des sceaux présentent annuellement au comité départemental de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 221‑5 un bilan des contrôles effectués dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III de l’article L. 312‑1 et à l’article L. 321‑1. »

Amdt n° 295

Article 7 bis AA (nouveau)

L’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 221‑5. – Dans chaque département et dans la collectivité de Corse, il est institué un comité départemental de la protection de l’enfance chargé d’assurer la coordination des politiques publiques mises en œuvre en matière de protection de l’enfance et de garantir la mobilisation des services de l’État dans la prise en charge des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Ce comité, coprésidé par le président du conseil départemental ou le président du conseil exécutif de Corse, le représentant de l’État dans le département[ ] et le procureur de la République, est notamment composé de représentants du président du tribunal judiciaire, des services départementaux, des services de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’agence régionale de santé,[ ] des associations d’usagers, d’anciens usagers ou de leurs familles.[ ]

Amdt n° 210 rect.

« La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de ce comité sont déterminées par décret. »

Amdt n° 210 rect.

Article 7 bis A

Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑4‑1. – Il est créé un dossier numérique unique pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance.

« Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l’enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d’accueil successifs.

« Les professionnels des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les autorités judiciaires, les assistants familiaux, les professionnels exerçant au sein des établissements, services et lieux de vie accueillant des mineurs au titre de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, les professionnels de santé et les personnels de l’éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles.

Amdts n° 176 rect., n° 343 rect.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées, après consultation des conseils départementaux, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Articles 7 bis B à 7 bis D

(Supprimés)

Article 7 bis

Au premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « L. 312‑1 », sont insérés les mots : « et les lieux de vie et d’accueil relevant du III du même article L. 312‑1 ».

Article 7 ter

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑5. – L’activité d’organisation de séjours de remobilisation au profit de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222‑5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1 ou par des accueils autorisés au titre de l’article L. 321‑1. Le séjour de remobilisation est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur ou du majeur de moins de vingt et un ans, en l’éloignant de son cadre de vie habituel et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie. Le séjour de remobilisation est organisé dans des conditions garantissant la sécurité du mineur ou du majeur de moins de vingt et un ans, la continuité de son accompagnement social et éducatif ainsi que la préparation de son retour. La mise en place d’un séjour de remobilisation répond à des objectifs éducatifs précis, est définie, le cas échéant, dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière dans ce cadre. La structure ou l’accueil désigne en son sein au moins un référent, qui contribue à cette réévaluation régulière, chargé au cours du séjour d’assurer le suivi du mineur ou du majeur de moins de vingt et un ans et des objectifs éducatifs fixés, la coordination de son accompagnement éducatif et la coopération avec les autres professionnels impliqués dans sa prise en charge. La durée d’un séjour de remobilisation ne peut excéder quatre mois, renouvelables jusqu’à deux fois lorsque la réévaluation régulière fait apparaître un intérêt pédagogique pour le mineur ou le majeur de moins de vingt et un ans.

Amdt n° 173 rect.

« Aucun séjour de remobilisation ne peut être organisé sans l’adhésion libre et éclairée du mineur ou du majeur de moins de vingt et un ans, recueillie après une information adaptée à son âge et à sa maturité et consignée, le cas échéant, dans le projet pour l’enfant. Les titulaires de l’autorité parentale sont, le cas échéant, informés du projet de séjour, de son lieu et de sa durée prévisionnelle.

Amdt n° 173 rect.

« Pour les structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1, l’activité d’organisation de séjours de remobilisation est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale et dans le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311‑8.

« Pour les accueils autorisés en application de l’article L. 321‑1, l’activité d’organisation de séjours de remobilisation est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale.

« L’activité d’organisation de séjours de remobilisation ne peut être réalisée hors du territoire national que lorsqu’elle est organisée par une structure ou un accueil établi en France. L’activité d’organisation de séjours de remobilisation hors du territoire national est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale. Lorsque le séjour de remobilisation s’effectue hors du territoire national, l’accueil ou la structure déclare le séjour à l’autorité diplomatique ou consulaire française compétente, qui rend un avis sur la compatibilité du séjour envisagé avec la préservation de la santé et de la sécurité du mineur ou du majeur de moins de vingt et un ans dans un délai déterminé avant la date prévisionnelle de début du séjour. Cet avis est transmis au service de l’aide sociale à l’enfance, qui peut s’opposer à son départ. La structure ou l’accueil déclare également le séjour aux autorités compétentes du pays d’accueil. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le séjour de remobilisation s’effectue hors du territoire national, la structure ou l’accueil désigne au moins un référent sur le territoire national et un référent dans le pays dans lequel se déroule le séjour. L’autorité diplomatique ou consulaire française compétente est informée de tout événement grave survenant au cours du séjour de remobilisation.

Amdt n° 174 rect. bis

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

II. – Le troisième alinéa et la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 321‑5 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux établissements et aux services non autorisés à la date de promulgation de la présente loi.

Amdts n° 173 rect., n° 174 rect. bis

Les établissements et services autorisés à la date de promulgation de la présente loi font expressément figurer leur activité d’organisation de séjours de remobilisation, le cas échéant hors du territoire national, dans une demande de modification de leur autorisation, présentée dans un délai d’un an à compter de cette date. Ils peuvent continuer à exercer leur activité d’organisation de séjours de remobilisation jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande de modification de leur autorisation et, en l’absence d’une telle demande, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt n° 174 rect. bis

Les personnes mentionnées au II de l’article 7 de la présente loi exerçant une activité d’organisation de séjours de remobilisation à la date de promulgation de celle‑ci peuvent continuer à exercer cette activité dans les conditions définies à ce même II.

Amdt n° 174 rect. bis

TITRE IV

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS

Chapitre Ier

Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins

Article 8

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande ou l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les mesures prises en application du présent article, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale fasse part de son opposition. Toutefois, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut pas être mise en œuvre sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. » ;

2° L’article L. 223‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il résulte de l’évaluation de la situation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 223‑1 que les mesures d’aide à domicile mentionnées à l’article L. 222‑2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf si, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale fait part de son opposition. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 375‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « , d’éducation ou de rééducation » sont remplacés par les mots : « ou d’éducation » et, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit habilité à cet effet. » ;

a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le service désigné par le juge ou par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance peut également décider, à son initiative et dans les mêmes conditions, un tel accompagnement renforcé ou intensifié, avec, le cas échéant, un hébergement exceptionnel ou périodique. Toutefois, chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre sans nouvelle décision judiciaire, le service en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant et s’attache à recueillir leur avis. Il en informe également sans délai le juge[ ] et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, il informe l’enfant dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité. Toute modalité particulière, lorsqu’elle est décidée par le service, ne peut excéder six mois. Elle ne peut être renouvelée que par décision motivée du juge, qui statue selon des modalités déterminées par décret. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans un délai déterminé par décret.

Amdt n° 450

« Les modalités de l’accompagnement renforcé ou intensifié sont déterminées conformément à un référentiel national adopté par décret.

« La décision qui ordonne ou renouvelle la mesure prévue au premier alinéa précise les motifs justifiant l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir à la place une mesure d’accompagnement administratif. » ;

Amdt n° 450

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° L’article 375‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , d’éducation ou de rééducation » sont remplacés par les mots : « ou d’éducation » et, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

Amdt n° 454

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article 375‑3, si la situation le nécessite, le juge ou le service mentionné au premier alinéa du présent article peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 375‑2. » ;

c) (Supprimé)

d) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « sous l’article 375‑2, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « celles prévues au dernier alinéa de l’article 375‑2 ».

Article 8 bis AAA (nouveau)

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 224‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. » ;

2° Après l’article L. 224‑1‑1, il est inséré un article L. 224‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑1‑2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État, mentionnés à l’article L. 224‑1, du département d’accueil.

« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.

« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. » ;

3° Le sixième alinéa de l’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :

« Les décisions et les délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. »

Amdt n° 296

Article 8 bis AA (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 372‑1, il est rétabli un article 372‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 372‑1‑1. – Les actes usuels de l’autorité parentale sont les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant et n’affectent pas ses droits fondamentaux ou, même s’ils revêtent un caractère important, qui s’inscrivent dans une pratique antérieure non contestée par les parents. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux 2° à 5° de l’article 375‑3, la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié accomplit les actes usuels de l’autorité parentale relatifs à sa surveillance et à son éducation. »

Article 8 bis A

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – À titre expérimental pour une durée de deux ans à compter de la date déterminée par le décret mentionné au III et dans au moins cinq tribunaux pour enfants désignés par arrêté du ministre de la justice, le juge des enfants peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure d’assistance éducative qu’il ordonne dans le cadre d’un conflit familial.

III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du II, notamment les conditions de procédure relevant du code de procédure civile et les conditions de conduite et d’évaluation de l’expérimentation.

Article 8 bis

Après l’article L. 223‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1‑4. – Dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité peuvent proposer à la famille concernée la participation à une conférence familiale. Cette instance, animée par un coordinateur formé et indépendant, réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, selon des modalités de participation adaptées à son âge et à son degré de maturité, afin de rechercher de manière concertée des solutions répondant à ses besoins et assurant sa protection, dans le respect de son intérêt supérieur. Des professionnels qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112‑3 ou qui lui apportent leur concours peuvent être conviés à la conférence familiale, après concertation avec l’ensemble des participants.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Chapitre II

Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés

Article 9

Après l’article L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑5‑1‑1. – Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin, l’infirmier, la sage‑femme, le psychologue ou tout professionnel de santé peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, au titre des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf si ces derniers font part de leur opposition dans un délai déterminé, dépendant des conséquences auxquelles la santé du mineur est exposée en l’absence de soins.[ ]

Amdt n° 463

« Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin peut, au même titre, délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’absence de soins expose ce mineur à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l’accord préalable du ou des titulaires de l’autorité parentale. Le ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés.

« Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Par exception, si son âge et son degré de maturité le justifient, il peut se faire accompagner d’une personne majeure de son choix.

« Le présent article s’applique sous réserve des articles L. 1111‑5, L. 1111‑5‑1 et L. 2212‑7 et du I de l’article L. 5134‑1 du présent code. »

Article 9 bis A (nouveau)

I. – Après l’article L. 223‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1‑4. – Tout mineur âgé d’au moins quatorze ans confié au service de l’aide sociale à l’enfance, au titre de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, peut demander l’ouverture, en son nom, d’un compte bancaire de dépôt destiné à recevoir les seules rémunérations, gratifications et indemnités qui lui sont personnellement dues au titre d’un stage, d’un contrat d’apprentissage ou de toute autre activité professionnelle légalement autorisée.

Amdt n° 464 rect.(s/amdt)

« Par dérogation aux dispositions relatives à l’administration légale, l’ouverture et le fonctionnement de ce compte ne sont pas subordonnés à l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.

« Le mineur peut effectuer seul les opérations courantes nécessaires à la perception et à l’utilisation des sommes déposées sur ce compte. Aucune autorisation de découvert ni de crédit ne peut lui être consentie jusqu’à son émancipation ou sa majorité.

Amdt n° 464 rect.(s/amdt)

« Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance accompagne le mineur dans ses démarches d’ouverture de compte et lui délivre une attestation justifiant de sa prise en charge.

« Les sommes déposées sur ce compte demeurent la propriété exclusive du mineur. Elles ne peuvent être retirées ou utilisées par les titulaires de l’autorité parentale sans son accord.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ainsi que les garanties destinées à protéger les intérêts patrimoniaux du mineur. »

II. – Le I de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 464 rect.(s/amdt)

« Les mineurs âgés d’au moins quatorze ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles peuvent ouvrir et faire fonctionner un compte bancaire de dépôt dans les conditions prévues à l’article 223‑1‑4 du même code, sans l’intervention de leur représentant légal. »

Amdts n° 18 rect., n° 364 rect. quinquies, n° 464 rect.(s/amdt)

Article 9 bis

(Conforme)

TITRE V

RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS

Article 10

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le sous‑titre III du titre préliminaire est complété par un article 10‑7 ainsi rédigé :

« Art. 10‑7. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter du dépôt de plainte, le procureur de la République informe la victime de l’état d’avancement de la procédure lorsque celle‑ci concerne :

« 1° Une infraction prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par les personnes mentionnées au second alinéa de l’article 132‑80 du même code ou par un ascendant ou un descendant en ligne directe ;

« 2° Une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II dudit code.

« Cette information peut également être délivrée par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41 du présent code.

« Elle est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de six mois jusqu’à la clôture de l’enquête[ ] . » ;

Amdt n° 447

2° Après l’article 706‑47‑4, il est inséré un article 706‑47‑5 ainsi rédigé :

Amdt n° 235 rect.

« Art. 706‑47‑5. – I. – Dans toute procédure portant sur une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article 706‑47 commise sur un mineur, sur l’infraction prévue à l’article 222‑14 du code pénal lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans, ou sur celle prévue à l’article 227‑15 du même code, il est procédé dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins :

Amdt n° 235 rect.

« 1° L’audition sans délai de la victime, sauf refus de celle‑ci ou lorsque sa situation justifie de la différer ou de ne pas y procéder ; avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle‑ci le souhaite ;

Amdt n° 235 rect.

« 1° bis (Supprimé)

Amdt n° 235 rect.

« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico‑légales ;

Amdt n° 235 rect.

« 3° (nouveau) Les investigations visant à identifier d’autres victimes éventuelles ;

Amdt n° 235 rect.

« 4° La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime.

Amdt n° 235 rect.

« Les auditions de la victime sont conduites de manière à éviter leur répétition injustifiée.

Amdt n° 235 rect.

« L’officier de police judiciaire avise régulièrement par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête.

Amdt n° 235 rect.

« II. – La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime mentionné au premier alinéa du I doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée, sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.

Amdt n° 235 rect.

« II bis. – (Supprimé)

Amdt n° 235 rect.

« III. – Le non‑respect des dispositions prévues au présent article ne constitue pas une cause de nullité.

Amdt n° 235 rect.

II. – L’article 706‑47‑5 du code de procédure pénale est applicable aux procédures initiées et aux identifications de personnes soupçonnées intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt n° 235 rect.

Article 10 bis (nouveau)

Après le 1° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Sur un mineur âgé de quinze ans et plus, lorsque l’auteur des faits est majeur ; ».

Amdt n° 67 rect. bis

Article 11

Le code pénal est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 10° de l’article 222‑24 est abrogé ;

1° B (nouveau) Après le même article 222‑24, il est inséré un article 222‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑24‑1. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d’autres victimes ou lorsqu’il est commis avec plusieurs circonstances aggravantes mentionnées à l’article 222‑24. » ;

1° (Supprimé)

2° L’article 222‑26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :

« 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;

« 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « aux infractions prévues ».

Article 11 bis AAA (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié à un service ou à un établissement relevant de la protection de l’enfance ou faisant l’objet d’une mesure de protection administrative ou judiciaire ».

Amdts n° 121 rect., n° 124 rect., n° 144 rect. quater, n° 350, n° 369 rect. sexies

Article 11 bis AAB (nouveau)

Lorsqu’une procédure pénale concerne des faits dont un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance est susceptible d’être victime, le procureur de la République en informe sans délai le président du conseil départemental qui assure cette prise en charge.

Amdts n° 120 rect., n° 143 rect. quater, n° 168 rect. quater, n° 349, n° 368 rect. sexies

Article 11 bis AA (nouveau)

La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° À l’article 434‑2, après la seconde occurrence du mot : « livre », sont insérés les mots : « ou un crime commis sur un mineur » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 434‑3, après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « , ou sur un mineur en cas d’inceste, ».

Article 11 bis A[ ]

I. – (Supprimé)

II. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « code, », sont insérés les mots : « à l’exception du 3°, » ;

b) Après le mot : « derniers », la fin est supprimée ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « des crimes mentionnés aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et ».

Amdts n° 1 rect. quinquies, n° 2 rect., n° 3 rect. ter, n° 95 rect. bis, n° 273 rect. ter, n° 298 rect. sexies, n° 300

Articles 11 bis B et 11 bis

(Supprimés)

Article 11 ter

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Le second alinéa de l’article 222‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de condamnation à une réclusion criminelle à perpétuité pour l’infraction mentionnée au 1°, lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans, ou pour l’infraction mentionnée au 2°, la cour d’assises peut, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. »

Amdt n° 83 rect.

Article 11 quater (nouveau)

Au second alinéa de l’article 227‑21 du code pénal, après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « ou d’un mineur bénéficiant d’une mesure administrative ou judiciaire de protection de l’enfance ».

Amdt n° 442

Article 12

(Conforme)

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 13

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 227‑3, la référence : « L. 227‑12 » est remplacée par la référence : « L. 227‑16 » ;

3° L’article L. 227‑12 est remplacé par des articles L. 227‑12 à L. 227‑16 ainsi rédigés :

« Art. L. 227‑12. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière, aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité, leur santé et leurs besoins fondamentaux, qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité définie à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants et que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard des mineurs accueillis fait l’objet d’un affichage clair et permanent. À cette fin, il dispose des agents qui sont placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.

Amdt n° 456 rect.

« Ce contrôle administratif peut s’exercer sur pièces et sur place. Pour l’exercice de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent accéder aux locaux, aux lieux ou aux installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission. Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre de ces contrôles sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice de cette mission. Elles ne peuvent être traitées ou conservées à d’autres fins que celles justifiant le contrôle. Les agents vérifient que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s’adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Dans le cadre de leur mission, ils peuvent s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, volontaires ou librement choisis, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure et garantissant la confidentialité de leurs échanges. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de la structure.

« Les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes.

« Toute personne qui organise l’activité d’accueil d’une structure relevant du même premier alinéa, qui y participe, qui est propriétaire des locaux, des lieux ou des installations utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, aux lieux ou aux installations, de leur fournir les informations et les documents qu’ils requièrent et de communiquer son identité aux fins d’une vérification de ses antécédents judiciaires dans les conditions définies à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

Amdt n° 456 rect.

« La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités déterminées par décret.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article.

« Art. L. 227‑13. – Lorsque l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 se fait dans des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l’exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article L. 227‑12.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des locaux, des lieux ou des installations dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa du présent article.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des locaux, des lieux ou des installations ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des locaux, des lieux ou des installations ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte la mention des voies et des délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations.

« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au même premier alinéa et autorisées par l’ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées.

« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l’intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif.

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

« Art. L. 227‑14. – Lorsque les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs dans une structure mentionnée à l’article L. 227‑12 présentent des risques pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité ou leurs besoins fondamentaux, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil et, s’il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou la personne qui les met à disposition de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou pour mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu’il détermine. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la sécurité physique, psychique et affective, la santé, la moralité ou les besoins fondamentaux des mineurs accueillis. Lorsque la structure contrôlée est organisée ou gérée par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département en informe également, sans délai, le maire ou le président de l’établissement public concerné.

« S’il n’a pas été remédié à ces risques ou à ces manquements ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre dans le délai déterminé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.

« Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l’État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d’interdiction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs ou une mesure de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.

« En cas d’urgence ou en cas de refus de se soumettre à un contrôle exercé en application du même article L. 227‑12, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans mise en demeure préalable, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’accueil de mineurs ou de prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule.

« Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.

« Art. L. 227‑15. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise l’activité d’accueil d’une structure mentionnée à l’article L. 227‑12, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participer à l’organisation des accueils ou d’exploiter des locaux accueillant des mineurs.

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. La durée de cette mesure est limitée à six mois. Lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.

« Art. L. 227‑16. – Les conditions d’application des articles [ ] L. 227‑12, L. 227‑14 et L. 227‑15 sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt n° 456 rect.

II. – (Non modifié)

Article 14

Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 551‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑1 A. – Au sens du présent code, le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil de mineurs hors temps scolaire et hors samedi, dimanche et vacances scolaires lorsque ces périodes d’accueil :

« 1° Ont lieu au sein d’une école ;

« 2° Ou comportent des activités proposées aux élèves inscrits dans un établissement scolaire et prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier.

« Pour l’application de l’article L. 551‑2, sont également regardées comme relevant du temps périscolaire les périodes d’accueil de mineurs, hors temps scolaire et hors vacances scolaires, organisées par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public qui leur est rattaché, ou pour leur compte, à destination des élèves d’un ou plusieurs établissements scolaires, y compris lorsqu’elles ont lieu en dehors d’une école ou le mercredi.

« Le même article L. 551‑2 est également applicable aux accueils de mineurs que ces mêmes personnes organisent, ou qui sont organisés pour leur compte, à destination des mêmes élèves pendant les vacances scolaires, sans que ces accueils relèvent du temps périscolaire. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 551‑1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés des articles L. 551‑2 et L. 551‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l’identité et de la fonction des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités.

« Art. L. 551‑3 (nouveau). – Les temps périscolaires sont animés par des agents dont les diplômes sont reconnus par l’État dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt n° 417

Article 14 bis

(Supprimé)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

Article 15

I. – Les articles 348‑7, 372‑1‑1, 373‑2‑9, 373‑2‑11, 375, 375‑1 à 375‑4, 375‑5, 375‑7, 381‑1, 381‑2, 388‑2 et 515‑9 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Amdt n° 455

II. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la protection des enfants, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

IV. – Au VI de l’article L. 543‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 321‑1 et L. 322‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 322‑1 ».

V. – A. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1521‑2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1111‑5‑1‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

b) Le II est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° À la première phrase des premier et deuxième alinéas et au troisième alinéa de l’article L. 1111‑5‑1‑1, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa, les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement”. » ;

2° L’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « l’article L. 1111‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1111‑5‑1 et L. 1111‑5‑1‑1 » ;

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1111‑5‑1‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

b) Après le 2° bis du II, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 1111‑5‑1‑1 :

« a) À la première phrase du premier alinéa :

« – les mots : “l’infirmier, la sage‑femme” sont remplacés par les mots : “la sage‑femme ou un professionnel de santé” ;

« – après la première occurrence du mot : “santé”, sont insérés les mots : “et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l’exercice de ces professions” ;

« – le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ;

« – les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement” ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ; ».

B. – (Supprimé)

VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 401-5 et L. 401-6Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants » ;


2° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911-5 à L. 911-5-7Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants» ;


3° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911-10Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants » ;


4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 914-6 et L. 914-7Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants »


VII. – Les I à VII de l’article 5 s’appliquent en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.

VIII (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État permettant l’application en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 5 de la présente loi.

Amdt n° 471

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Amdt n° 471

Article 16

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec l’assemblée de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer l’offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance et à l’adapter aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.

Articles 17 à 19

(Supprimés)