1. La nécessité d'objectifs et d'indicateurs cohérents avec la loi du 1er août 2003

Tout d'abord, ces objectifs et indicateurs devront être cohérents avec ceux figurant dans la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée.

En particulier, à l'initiative de votre rapporteur spécial, la loi précitée prévoit, dans son annexe 1 :

« La politique de la ville se justifie par l'objectif de réduction progressive des écarts constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour au droit commun ».

« Ainsi, chacun des indicateurs mentionnés dans la présente annexe est accompagné de son évaluation pour les zones urbaines dans leur ensemble.

« Un ou plusieurs indicateurs globaux permettent d'évaluer la situation socio-économique globale des zones urbaines sensibles (ZUS), ainsi que des zones urbaines dans leur ensemble.

« Ces indicateurs figurent dans le rapport au Parlement (...) ».

Il semble essentiel à votre rapporteur spécial que le futur programme retienne les indicateurs définis ci-avant. En particulier, l'objectif de « réduction progressive des écarts constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour au droit commun » » pourrait faire l'objet d'une « finalité d'intérêt général », au sens de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

La hiérarchisation des objectifs des programmes, selon la Cour des comptes

« L'article 7 de la LOLF distingue (...), dans sa définition des programmes, des niveaux distincts : les « finalités d'intérêt général » ; les « objectifs précis », qui peuvent traduire, selon les cas, des objectifs stratégiques de moyen terme ou des objectifs opérationnels de plus court terme ; enfin les « résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation », indicateurs présentant des cibles et des résultats ».

Source : Cour des comptes, rapport sur l'exécution des lois de finances en vue du règlement du budget de l'exercice 2002, juin 2003

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