1. La nécessité d'objectifs et d'indicateurs cohérents avec la loi du 1er août 2003
Tout
d'abord, ces objectifs et indicateurs devront être cohérents avec
ceux figurant dans la loi n° 2003-710 du 1
er
août 2003
précitée.
En particulier, à l'initiative de votre rapporteur spécial, la
loi précitée prévoit, dans son annexe 1 :
«
La politique de la ville se justifie par
l'objectif de
réduction progressive des écarts constatés avec les autres
villes ou quartiers, et de « retour au droit commun ».
«
Ainsi,
chacun des indicateurs
mentionnés dans la
présente annexe est accompagné de son évaluation pour les
zones urbaines dans leur ensemble.
«
Un ou plusieurs
indicateurs globaux
permettent
d'évaluer la situation socio-économique globale des zones
urbaines sensibles (ZUS), ainsi que des zones urbaines dans leur ensemble.
«
Ces indicateurs figurent dans le rapport au Parlement
(...)
».
Il semble essentiel à votre rapporteur spécial que le futur
programme retienne les indicateurs définis ci-avant.
En particulier,
l'objectif de «
réduction progressive des écarts
constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour au
droit commun »
» pourrait faire l'objet d'une «
finalité d'intérêt général
», au
sens de la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de
finances.
La hiérarchisation des objectifs des programmes, selon la Cour des comptes
« L'article 7 de la LOLF distingue (...), dans sa
définition des programmes, des niveaux distincts : les «
finalités d'intérêt général » ; les
« objectifs précis », qui peuvent traduire, selon les cas, des
objectifs stratégiques de moyen terme ou des objectifs
opérationnels de plus court terme ; enfin les « résultats
attendus et faisant l'objet d'une évaluation », indicateurs
présentant des cibles et des résultats
».
Source : Cour des comptes, rapport sur l'exécution des lois de
finances en vue du règlement du budget de l'exercice 2002, juin 2003