ÉTUDE D'IMPACT
concernant certaines dispositions du projet de loi
pour
l'égalité des droits des personnes handicapées
I. Les
domaines sur lesquels porte l'étude d'impact :
Le Gouvernement a choisi de réaliser une étude d'impact portant
sur quatre des principaux volets du projet de loi pour l'égalité
des droits et des personnes handicapées : la compensation et les
ressources ; la scolarité ; l'emploi et le travail
protégé ; les compétences professionnelles dans le
champ du handicap.
Les nouvelles dispositions prévues auront en effet des
conséquences importantes, tant sur le plan juridique que sur le plan
financier et social, pour les personnes handicapées, les professionnels
qui interviennent auprès d'eux ou les entreprises ou
établissements susceptibles de les accueillir.
La présente étude comporte les fiches suivantes analysant,
d'une part, l'impact juridique et administratif, d'autre part, l'impact
social, économique et financier des dispositions décrites :
- Fiche n° 1 sur la compensation des conséquences du handicap
(art. 2) ;
- Fiche n° 2 sur l'allocation aux adultes handicapés (art. 3) ;
- Fiches n° 3 et 3 bis sur le statut des travailleurs de CAT (art. 4 et
20) ;
- Fiche n° 4 sur la scolarisation des jeunes handicapés (art. 6
à 8) ;
- Fiche n° 5 sur les métiers de santé liés à
l'appareillage (art. 33 à 35) ;
- Fiche n° 6 sur la garantie de ressources en milieu ordinaire (art. 18 et
19) ;
- Fiche n° 7 sur la transcription de la directive européenne (art.
9) ;
- Fiche n° 8 sur la négociation collective (art. 10) ;
- Fiche n° 9 sur la convention d'objectifs État/AGEFIPH (art.
11) ;
- Fiche n° 10 sur le conventionnement des organismes de placement
spécialisés (art. 11) ;
- Fiche n° 11sur l'extension de la liste des bénéficiaires
de l'obligation d'emploi (art.12-I) ;
- Fiche n° 12 sur le mode de décompte des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi (art.12-II) ;
- Fiche n° 13 sur la modulation du montant et le plafond de la
contribution des employeurs (art.12-III) ;
- Fiche n° 14 sur la suppression du classement des travailleurs
handicapés (art. 12-IV) ;
- Fiche n° 15 sur les entreprises adaptées (art. 19) ;
- Fiche n° 16 sur la suppression des CDTH (art. 41)
II. Les dispositions de la loi dont l'impact devra être mesuré
en fonction également d'autres textes législatifs en
préparation ou des décrets d'application à venir :
a) Les conséquences de la création de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie
Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi pour
l'égalité des droits des personnes handicapées, le
Gouvernement indique que le financement des droits nouveaux inscrits dans ce
projet de loi sera assuré par une partie des ressources
mobilisées par la création d'un jour férié et qui
seront affectées à la future Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie. Ce nouveau dispositif de solidarité
pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées sera par conséquent mis en place dans le cadre d'un
projet de loi distinct et complémentaire.
De même, afin de ne pas préempter les décisions qui seront
prises à l'issue de la mission en cours préparatoire à la
mise en oeuvre de la Caisse nationale, le projet de loi pour
l'égalité des droits des personnes handicapées ne contient
pas, au plan institutionnel, de dispositions tendant à modifier
l'actuelle répartition de compétences entre l'État, les
organismes de protection sociale et les collectivités.
C'est pourquoi, s'agissant de l'impact financier des dispositions relatives
à la prestation de compensation, dont le montant, pour ses
différents éléments, sera fixé
réglementairement, l'étude se borne à donner, à
titre indicatif, une estimation de la part des ressources de la future Caisse
nationale de solidarité qui pourrait être consacrée
à chacun de ces éléments.
Les dispositions relatives aux maisons départementales des personnes
handicapées et à la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées (art. 27 à 33) n'appellent pas
d'étude d'impact à ce stade puisque les modalités
d'animation, d'organisation et de financement de ces instances
dépendront largement des missions, du périmètre
d'intervention et de l'articulation de la future caisse avec les
autorités et organismes exerçant aujourd'hui des
responsabilités en matière d'accueil, d'évaluation et
d'orientation des personnes handicapées au sein des CDES, COTOREP ou
sites pour la vie autonome.
b) Impact des mesures prévues dans les domaines de
l'accessibilité du cadre bâti, des transports et des nouvelles
technologies :
Les dispositions du projet de loi relatives à l'accessibilité du
cadre bâti, des transports et des nouvelles technologies
prévoient des exigences architecturales, des calendriers, des
contrôles et, parfois, des possibilités de dérogation qui
appellent, à cause de leur caractère éminemment technique
et de la nécessité d'élaborer des normes et des cahiers
des charges précis, des dispositions réglementaires nombreuses et
à concerter avec les milieux associatifs et professionnels
concernés.
Le Gouvernement estime, par conséquent, plus opportun d'attendre la mise
au point des projets de décrets pour faire réaliser les
études permettant de parfaitement en mesurer l'impact.
FICHE
D'IMPACT N° 1
SUR LA COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU HANDICAP (art. 2)
I -
Impact juridique et administratif :
I.1 -Textes applicables aujourd'hui en la matière
- Les articles L.245-1 à L.245-11 du code de l'action sociale et
des familles définissent l'allocation compensatrice pour tierce personne
et pour frais professionnels. Le régime de ces allocations est
précisé dans le décret n° 77-1547 du 31
décembre 1977.
- L'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles
précise les modalités de recours contre les décisions
prises par les conseils généraux en matière d'allocation
compensatrice.
- Les articles L.167-1 à L.167-5 du code de la
sécurité sociale relatifs à la tutelle sont applicables en
matière d'allocation compensatrice.
- Les articles L.821-1 à L.821-6 du code de la
sécurité sociale sont applicables s'agissant du calcul des
ressources.
- Le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 est
applicable s'agissant des modalités de versement de l'allocation
compensatrice en établissement.
- Le décret n° 2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la
prise en charge des produits et prestations mentionnés à
l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale doit être
mentionné s'agissant des aides techniques.
I.2 - Objectifs de la loi à partir de l'analyse de la situation
actuelle
L'objet du titre i et du chapitre I du titre II du projet de loi est de
concrétiser la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui a
introduit un droit à la compensation des conséquences du handicap
(actuel article l. 114-1 du CASF), sans donner à ce concept un
véritable contenu.
L'article 1
er
du projet de loi donne une définition
précise de ce droit. L'article 2 le concrétise notamment par la
création d'une prestation de compensation qui, non seulement se
substitue à l'actuelle allocation compensatrice pour tierce personne ou
pour frais professionnels (article L 245-1 à L.245-11 du
CASF), mais a vocation également à compenser d'autres
surcoûts liés à des besoins d'aides techniques,
d'aménagement du logement ou à des dépenses
spécifiques ou exceptionnelles (aides aux aidants, acquisition ou
entretien de produits liés au handicap, aides animalières)
auxquelles est exposée la personne handicapée adulte (les
familles des enfants et jeunes adultes handicapés
bénéficient déjà d'une compensation par le biais de
l'allocation d'éducation spéciale -AES-, dont les
compléments ont été modifiés par le décret
du 29 mars 2002.)
FICHE
D'IMPACT N° 1 (suite)
SUR LA COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU HANDICAP
(article 2)
I.3 -
Autorités concernées par la mesure et associées à
l'élaboration des textes d'application.
Ministère de la santé et secrétariat d'État aux
personnes handicapées (direction générale de l'action
sociale, direction de la sécurité sociale), ministère de
l'intérieur (direction générale des collectivités
locales), ministère du budget (direction du budget, direction de la
prévision), ministère de l'équipement, ministère de
la recherche départements (association des départements de
France) ;
Consultation de la caisse nationale d'assurance maladie, de la caisse nationale
d'allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et du
conseil national consultatif des personnes handicapées.
I.4 - Principaux points qui devront être abordés par les
décrets :
Les points suivants devront être abordés :
- conditions d'évaluation des besoins de la personne par
l'équipe pluridisciplinaire ;
- conditions d'âge pour l'accès à la prestation et
exercice du droit d'option entre la prestation de compensation et l'allocation
personnalisée d'autonomie ;
- fixation des critères donnant accès à la
prestation ;
- conditions d'affectation de la prestation en fonction de la nature des
charges auxquelles est exposée la personne handicapée ;
- modalités et durée d'attribution de la prestation ;
- fixation des taux de prise en charge et des montants des
différents éléments de la prestation ;
- modalités de suspension ou d'interruption de la prestation
liée à un besoin d'aides humaines ;
- conditions d'ouverture du droit à la prestation de compensation
aux personnes hébergées en établissement social ou
médico-social ou hospitalisées.
I.5 - Expliciter les avantages attendus pour le public de ces mesures
La nouvelle prestation vise à apporter à toute personne
handicapée adulte une réponse adaptée à ses besoins
spécifiques de compensation, faisant suite à une
évaluation pluridisciplinaire et personnalisée.
Elle doit ainsi améliorer l'autonomie des personnes handicapées
par une meilleure prise en charge légale d'aides jusqu'alors
insuffisamment couvertes (aides humaines, aides techniques, aménagement
du logement). Par ailleurs, des aides, jusqu'alors non prises en compte dans un
cadre légal, le seront désormais (ex : aides
animalières).
FICHE
D'IMPACT N° 1
SUR LA COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU HANDICAP (art. 2)
II -
Impact économique, social et budgétaire :
II.1. Cadre budgétaire à mobiliser
Le financement de cette prestation sera assuré :
- d'une part, par les départements qui ont actuellement la charge
de l'allocation compensatrice pour tierce personnes (688 M€ en 2001, dont
516 M€ concernant des bénéficiaires de moins de 60 ans, la
différence concernant les personnes de plus de 60 ans ayant choisi,
dans le cadre de leur droit d'option ACTP/APA, le maintien de l'ACTP) et qui
financeront la prestation de compensation lorsqu'elle prendra la forme d'une
aide humaine ;
- d'autre part, par la création d'une caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées qui fera l'objet de deux lois spécifiques.
II.2 - Évaluation du nombre de personnes potentiellement
concernées et coûts
II.2.1. : Prestation de compensation/aides humaines
II.2.1.1 Situation actuelle :
Nombre d'adultes handicapés bénéficiaires :
- 13 856 personnes bénéficient en 2002 d'une aide
ménagère ou d'une auxiliaire de vie ;
- 81 263 personnes (moins de 60 ans) bénéficient de l'ACTP
à domicile, 17 767 en établissements, soit au total : 99 030
personnes (source : études et résultats DRESS aide sociale).
Leur nombre a progressé d'environ 3 %, entre 2001 et 2002, moins
rapidement que les années antérieures (de l'ordre de 5 %)
Coût de l'ACTP :
Ce coût était en 2001, de 688 M€. Toutefois, cette somme
comprend l'ACTP versée aux plus de soixante ans qui représentait
un quart des effectifs. Dès lors, on estime que la somme
réellement affectée à des personnes handicapées de
moins de soixante ans était d'environ 516 M€.
II.2.1.2 Hypothèses à venir :
La prestation de compensation sera réservée, comme c'est le cas
actuellement pour l'ACTP, aux personnes présentant un taux
d'incapacité d'au moins 80%. Elle touchera donc un public comparable,
mais de manière plus individualisée. Le coût de la
réforme sera fonction de la part du financement apporté par la
future caisse nationale pour l'autonomie (850 M€) qui sera
consacrée à la prestation de compensation.
L'objectif poursuivi est d'améliorer la situation des personnes les plus
lourdement handicapées, qui ont un besoin de tierce personne
supérieur à 12 heures par jour pour effectuer les actes
essentiels de la vie courante : elles pourront, dans le cadre de la
prestation de compensation, être solvabilisées dans une limite qui
ne saurait excéder 80% du coût moyen annuel d'une maison d'accueil
spécialisée. Le nombre de personnes susceptibles de
bénéficier de cette amélioration est estimé
à près de 3 000.
Pour les autres, il est prévu d'accroître le nombre d'heures
financées, dans la limite des sommes qui seront affectées
à la prestation.
FICHE
D'IMPACT N° 1 (suite)
SUR LA COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU HANDICAP
(article 2)
II.2.2. Prestation de compensation/aides techniques
D'après le rapport de Madame le Professeur LECOMTE, (mars 2003), le
marché des aides techniques, hors optique, était de 1,432
milliard d'euros, en 2001 dont 717 millions d'euros pris en charge par la LPP.
Ce marché recouvre l'ensemble des aides disponibles. La liste sur la
base de laquelle ces évaluations ont été faites comporte
notamment les aides à l'hygiène corporelle directe ou produits
pour incontinence, les matériels sanitaires les aides à
l'habillement, les aides à la mobilité et au transfert, les aides
au repos (lits, coussins anti-escarres, matelas), les aides aux fonctions
sensorielles (ex : réveils, montres parlantes, en braille,
téléagrandisseurs, prothèses vocales), les aides à
la communication (machines à écrire, parler, synthétiseurs
vocaux, système CASATES), etc. Le rapport chiffre à
715 millions d'euros le reste à charge pour les utilisateurs. Ce
dernier montant ne tient toutefois pas compte des participations diverses
pouvant être obtenues auprès des mutuelles, de l'AGEFIPH, des
sites pour la vie autonome, des caisses de sécurité sociale au
titre de leur action sociale, etc. Il englobe les éléments de la
prestation « aides spécifiques qui compose le 4° de la
prestation de compensation (notamment les aménagements de
véhicule) à l'exception des aides animalières qui ne
figurent pas dans ce rapport.
II.2.3. Prestation de compensation/aménagement du
logement
Ainsi que l'a rappelé le 9
ème
rapport du Haut conseil
pour le logement des personnes défavorisées, les aides au
logement des personnes handicapées relèvent du droit commun avec
quelques adaptations et font apparaître un domaine dans lequel les
modalités de financement sont diverses, complexes et administrativement
lourdes à mettre en oeuvre et peuvent laisser des zones
d'inégalité.
Les financements complémentaires qui seraient accordés au titre
de la prestation de compensation viendraient combler les lacunes existantes.
Les estimations tirées de l'analyse du fonctionnement des sites pour la
vie autonome montre que le coût moyen d'un aménagement du logement
est de 9 560 euros. La mobilisation des financeurs permet de limiter la
participation de la personne à 17,4 % avec les prêts. Les
besoins exprimés le sont par un quart des personnes, leur demande en
aide technique étant la plus courante. Un montant de 30 millions d'euros
permettrait de traiter la demande de plus de 3 000 personnes par an.
En outre, il est proposé de dispenser les prestations de compensation
de tout recours sur succession sur les éléments de la prestation
de compensation à la charge du conseil général.
Actuellement, les successions au bénéfice des conjoints et
descendants ainsi que pour les personnes qui ont assumé la charge
effective de la personne handicapée décédée, font
déjà l'objet d'une exemption de recours exercé par les
départements.
FICHE
D'IMPACT N° 1 (suite)
SUR LA COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU HANDICAP
(article 2)
On sait
que la part des produits de recours sur successions, certes variable d'un
département à l'autre, reste très marginale dans les
recettes des Conseils généraux ; par conséquent,
l'exemption de quelques recours sur des successions dont le niveau reste
toujours modeste, ne représente qu'une somme infime. L'ensemble des
pertes de recettes des départements concernant l'ensemble des exemptions
de recours avait été estimé, à l'occasion de
réponses apportées au cours de débats parlementaires sur
la loi de modernisation sociale, à moins de 15 M€
1
(
*
)
.
II.2.4. Mécanisme sommaire de suivi et d'évaluation
Les maisons départementales du handicap, qui centraliseront les demandes
et seront chargées de l'évaluation des besoins de la personne,
ont vocation à faire une évaluation qualitative de la mise en
place des mesures. Elles transmettront à l'échelon central ces
données qui auront été recensées et
analysées en fonction d'indicateurs de qualité et de performance
définis par les ministères intéressés
(santé, éducation nationale, affaires sociales...).
FICHE
D'IMPACT N° 2
SUR L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS (art. 3)
I - Impact juridique et administratif :
I.1.
Objectifs de la loi
L'allocation aux adultes handicapés, créée en 1975, est un
revenu minimum garanti par l'État accordé aux personnes dont le
taux d'incapacité est au moins égal à 80 % (article
L.821-1 CSS) et à celles dont le taux d'incapacité est compris
entre 50 et 80% et qui sont, compte tenu de leur handicap, dans
l'impossibilité de se procurer un emploi (article L.821-2 CSS). L'AAH,
prestation non contributive soumise à condition de ressources, est
subsidiaire par rapport aux avantages de vieillesse, d'invalidité ou de
rente d'accident du travail.
L'allocation aux adultes handicapées est complétée, sous
certaines conditions, par un complément, aide financière
destinée à couvrir une partie des frais supplémentaires
supportés par les personnes qui ont fait le choix de vivre dans un
logement indépendant.
Le dispositif mis en place par la loi de 1975 a révélé un
certain nombre de faiblesses, notamment une prestation insuffisamment
incitative au regard de l'insertion professionnelle, et une articulation
complexe entre l'AAH et les autres avantages invalidité.
La réforme répond donc à trois objectifs majeurs :
Favoriser un meilleur cumul entre l'allocation et le revenu tiré d'une
activité professionnelle
La réforme consiste à ne prendre en considération, pour le
calcul de l'AAH, qu'une partie des revenus d'activité de la personne
handicapée bénéficiaire de l'AAH. Les possibilités
de cumul entre l'allocation et les revenus d'activité professionnelle
sont ainsi largement améliorées.
Le système actuel prévoit que les ressources prises en compte
sont constituées des revenus après abattements des 10 et 20 %
appliqués aux revenus salariés et après abattement
spécifique aux personnes invalides.
Les nouvelles dispositions visent à pratiquer un abattement
supplémentaire sur les revenus d'activité professionnelle de
l'allocataire, de façon à permettre un cumul plus favorable avec
l'AAH.
Les allocataires de l'AAH sont ainsi davantage incités à la
reprise d'une activité professionnelle.
Améliorer les conditions d'autonomie pour les personnes les plus
lourdement handicapées
Les personnes dont le taux d'incapacité est supérieur à 80
% bénéficient du complément d'AAH lorsqu'elles disposent
d'un logement indépendant pour lequel elles reçoivent une aide
personnelle au logement et qu'elles perçoivent l'AAH à taux plein
ou en complément d'un avantage de vieillesse, d'invalidité ou
d'une rente d'accident du travail.
FICHE
D'IMPACT N° 2 (suite)
SUR L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS
(art. 3)
La
réforme consiste à élargir le champ des
bénéficiaires du complément d'AAH
aux personnes qui
perçoivent une AAH à taux réduit en raison de la
perception de revenus liés à une activité professionnelle
en milieu ordinaire de travail.
Ce complément sera modulé en
fonction des revenus d'activité professionnelle de
l'intéressé.
Cette mesure est complémentaire à celle visant à favoriser
l'insertion professionnelle des personnes handicapées : elle permet
en effet d'éviter qu'une personne bénéficiant du
complément d'AAH ne perde le bénéfice de ce
complément du fait d'une reprise d'activité professionnelle, ce
qui aurait pour effet d'annihiler en tout ou partie l'effet incitatif attendu
de la réforme de l'intéressement, tout en garantissant le
maintien des avantages visant à favoriser leur autonomie.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle, ayant
un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et
titulaires de l'AAH et du complément d'AAH, la réforme se
traduira ainsi par
un double mécanisme
d'intéressement
: au travers d'une augmentation du montant de
l'allocation versée et au travers du maintien du bénéfice
du complément d'AAH.
II - Impact économique, social et budgétaire :
II. 1 Impact sur le public
Le nombre de personnes disposant actuellement d'une AAH et d'un revenu
d'activité et susceptibles de bénéficier des mesures
d'intéressement est estimé à 56 400. L'effet incitatif de
la mesure d'intéressement peut conduire à une augmentation de ce
nombre.
Le nombre de personnes bénéficiant d'un complément
d'AAH est de 152 000 au 31 décembre 2002. Le nombre de personnes
susceptibles de bénéficier de l'extension du champ du
complément est estimé à 21 000 personnes.
II.2. Incidences financières
Le coût de la mesure consistant à pratiquer un abattement sur les
revenus d'activité peut être estimé à 43,5 millions
€.
L'élargissement du champ des bénéficiaires du
complément d'AAH devrait générer un coût
supplémentaire estimé à 24 millions €.
FICHE
N° 3
SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE CAT (art. 4)
I.
Impact juridique et administratif :
I.1. La situation actuelle :
La garantie de ressources des travailleurs handicapés admis en CAT est
fondée sur les articles L.243-4 à L.243-6 du code de
l'action sociale et des familles.
Le montant de cette garantie de ressources est fixé par le décret
n° 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié par le
décret n° 90-448 du 31 mai 1990. Il est égal à
70 % du SMIC et se compose d'une rémunération directement
versée par l'établissement, compris entre 5 et 20% du SMIC, et
d'un complément de rémunération versé par
l'État, dont le montant est de 50 % du SMIC. Le complément
de rémunération est versé en même temps que la
rémunération directement versée par le CAT, avec une
distinction sur le bulletin de paie.
Un système de bonification est prévu si le travailleur de CAT
perçoit plus de 15 % du SMIC en rémunération directe
: la garantie de ressources peut alors atteindre 110 % du SMIC. Les
bonifications peuvent en outre varier en fonction de la
« productivité » du travailleur de CAT.
Enfin, sous réserve de remplir les conditions d'admission, les revenus
provenant du travail en CAT peuvent être complétés par
l'allocation aux adultes handicapés.
Ce dispositif apparaît peu lisible pour les travailleurs de CAT dont les
revenus se composent pour 78% d'entre eux des trois composantes que sont la
rémunération directement versée par
l'établissement, le complément de rémunération et
l'AAH. Par ailleurs, le mécanisme de la garantie de ressources, qui est
un droit individualisé, pose des difficultés de gestion
(interventions parallèles et parfois insuffisamment coordonnées
des DDTEFP pour le versement de la garantie de ressources des travailleurs de
CAT et des DDASS pour la subvention de fonctionnement des CAT,
interprétations différentes quant à l'éventuelle
application de la RTT à des non salariés, mesure du niveau
d'efficience des travailleurs, etc.).
I.2. La solution proposée :
Il est proposé de créer une
« rémunération garantie », ne constituant pas
un salaire au sens du code du travail, déterminée par
référence au SMIC. Elle sera versée par le CAT et se
composera d'une rémunération directe financée par le CAT
et d'un complément de rémunération financé par
l'État sous la forme d'une aide au poste variant en fonction de la
rémunération directe et du caractère à temps plein
ou à temps partiel de l'activité exercée. L'État
assurera également la compensation des charges et cotisations
afférentes à l'aide au poste, les cotisations devant être
calculées sur la base d'une assiette forfaitaire.
FICHE
N° 3 (suite)
SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE CAT (art. 4)
I.3.
Les avantages attendus :
Le nouveau dispositif sera plus lisible pour les personnes handicapées
qui percevront une rémunération unique calculée de telle
sorte qu'elle ne nécessitera généralement pas que le
travailleur handicapé ait à solliciter en outre une AAH
différentielle comme c'est actuellement le cas le plus souvent.
Il permettra en outre d'impliquer davantage les établissements dans la
rémunération des personnes handicapées qu'ils accueillent,
ceux-ci devant désormais justifier le niveau de l'aide demandée
à l'État.
I.4. L'impact sur les formalités administratives et
l'ordonnancement juridique :
En premier lieu, la mesure proposée s'inscrit dans le cadre d'une
simplification des procédures, tant pour les usagers des
établissements concernés que pour les services chargés du
contrôle de ces établissements.
En effet, alors que dans le dispositif actuel les travailleurs
handicapés admis en CAT sont tenus, pour voir leur ressources provenant
de leur travail complétées par l'AAH, d'effectuer les
démarches administratives en se sens, l'admission en CAT ouvrira
désormais droit à un niveau de ressources provenant de la seule
« rémunération garantie ».
En second lieu, le nouveau dispositif introduira une stabilité dans le
niveau de ressources des travailleurs handicapés admis en CAT alors que
les ressources provenant d'une allocation de subsistance, telle que l'AAH, sont
recalculées annuellement au vu de la situation familiale et du niveau de
ressources de chaque allocataire
II. Impact social, économique et financier :
II.1. L'impact social :
Le nouveau mode de rémunération des travailleurs
handicapés admis en CAT leur permettra de bénéficier d'une
« rémunération garantie » supérieure
à l'actuelle GRTH, puisqu'elle intégrera également
l'équivalent de l'actuelle AAH différentielle.
II.2. L'impact économique :
101 811 places de CAT sont inscrites en loi de finances pour 2003,
réparties entre 1419 structures. La réforme projetée a
ainsi vocation à concerner l'ensemble de ce dispositif. Elle sera
d'application immédiate sur l'ensemble du territoire
métropolitain et dans les DOM.
FICHE
N° 3 (suite)
SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE CAT (art. 4)
Le
financement de l'aide au poste sera assuré à la fois par le
recyclage des crédits actuellement destinés au complément
de rémunération des travailleurs de CAT (projet LF 2004 :
911 M€, la dépense effective 2002 ayant dépassé
chaque la LFI d'une vingtaine de millions)
2
(
*
)
et d'une partie des crédits correspondant au
versement de l'AAH aux travailleurs handicapés de CAT (370 M
€)
3
(
*
)
.
II.3. L'impact budgétaire :
La réforme n'a vocation, ni à augmenter ni à diminuer la
participation directe de l'État dans la détermination du niveau
de ressources des travailleurs handicapés admis en CAT.
En effet, le projet de loi a pour vocation de rénover le dispositif mis
en place en 1975 sans pour autant remettre en cause le principe d'une aide
apportée aux CAT pour la rémunération des personnes
handicapées concernées.
Afin de neutraliser les effets d'une augmentation de la
rémunération garantie sur le niveau des cotisations, le projet de
loi (art L 243-5) prévoit que les cotisations seront calculées
sur la base d'une assiette forfaitaire, l'État assurant aux CAT la
compensation des charges et des cotisations afférentes à l'aide
au poste.
FICHE
N° 3 BIS
SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE CAT (art. 20)
I.
Impact juridique et administratif :
I.1. La situation actuelle :
Aux termes de l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles,
les centres d'aide par le travail (CAT) sont des établissements
médico-sociaux offrant des activités productives et un soutien
médico-social à des adultes handicapés dont la
capacité de travail est inférieure à un tiers de celle
d'un travailleur valide.
Ces structures ont une double vocation, la mise au travail et le soutien
médico-social des personnels salariés d'encadrement et des
travailleurs handicapés, ainsi que deux budgets (un budget
principal d'activité sociale et un budget annexe de production et de
commercialisation). Ainsi, les CAT ne sont pas des entreprises mais des
établissements médico-sociaux relevant des dispositions du code
de l'action sociale et des familles.
Le statut des personnes handicapées qui travaillent en CAT est
fondé pour partie sur des règles spécifiques et, pour
partie, mais seulement lorsque la réglementation propre à ces
centres le prévoit expressément, sur des dispositions du code du
travail (hygiène, sécurité et médecine du travail).
Les personnes handicapées qui travaillent en CAT n'ont donc pas le
statut de salarié.
I.2. Objectifs de la loi et description des mesures :
L'article 20 introduit des dispositions destinées à favoriser
une plus grande autonomie et l'évolution professionnelle des
travailleurs handicapés dans les CAT et, chaque fois que possible, avec
les accompagnements adaptés, vers le milieu de travail ordinaire.
- Le contrat de séjour, qui doit être signé à
l'entrée en établissement social et médico-social, aura
une dénomination spécifique (contrat de soutien et d'aide par le
travail) lorsqu'il concernera une personne admise en CAT (complément
à l'article L 211-4 du CASF).
- Il prend en compte les évolutions introduites par la loi du 2
janvier 2002, qui reconnaît la notion de service d'aide par le travail et
fonde l'existence de prises en charge à temps partiel (article L.344-2
modifié).
- Il permet aux travailleurs handicapés des CAT de
bénéficier d'un certain nombre de droits inspirés de ceux
réservés aux salariés en créant des dispositions
relatives à la formation professionnelle, aux congés et à
certaines prestations parentales (articles L.344-2-1 à 2-3 du CASF).
Il permet au travailleur handicapé de bénéficier, de la
part d'un CAT, d'une convention d'appui pour exercer une activité
professionnelle chez un employeur, dans le cadre d'un contrat de travail
relevant du code du travail.
Il instaure un mécanisme de reconnaissance automatique de la
qualité de travailleur handicapé à toute personne
handicapée orientée en CAT.
FICHE
N° 3 BIS (suite)
SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE CAT (art. 20)
I.3.
Les avantages attendus :
Il s'agit de mettre fin aux très grandes inégalités
rencontrées dans les CAT en matière de formation professionnelle
et de congés. Ces dispositions seront ainsi de nature à
sécuriser et à clarifier la situation de l'ensemble des usagers.
La réécriture des dispositions relatives à la
« mise à disposition » de travailleurs de CAT, qui
exercent une activité à l'extérieur de
l'établissement auquel ils demeurent rattachés, doit permettre de
mettre un terme aux nombreuses divergences d'interprétation
rencontrées à travers le territoire. Mais cette clarification des
termes permettra surtout de justifier auprès des services d'inspection
du travail, la présence au sein d'entreprises, de travailleurs
handicapés demeurant soumis à un statut d'usager d'un
établissement médico-social sans pour autant que cette situation
soit requalifié de prêt illicite de main d'oeuvre. Cette solution
doit se développer et constituer l'une des réponses à
l'insertion dans le milieu ordinaire de travail, en offrant un accompagnement
dans le cadre d'une situation intermédiaire entre une prise en charge en
établissement et un emploi en entreprise.
La création d'une convention d'appui aux travailleurs issus de CAT et
embauchés sur un contrat de travail en milieu ordinaire est
destinée à parfaire la palette des dispositifs susceptible de
favoriser une insertion dans le milieu ordinaire de travail.
Afin de permettre tant à la personne handicapée concernée
qu'à l'entreprise de mesurer la faisabilité, à titre
définitif de cette insertion professionnelle dans les meilleurs
conditions, un « droit de retour » en CAT est
instauré au profit du travailleur handicapé n'ayant pas la
possibilité ou l'opportunité d'intégrer
définitivement le milieu ordinaire. Cette disposition est
destinée, en favorisant les rencontres et le travail en commun, à
lever les réticences tant des entreprises que des personnes
handicapées et à inciter celles-ci à tenter
l'expérience.
A terme, cette procédure semble de nature à accroître les
sorties « vers le haut » des CAT de tous ceux qui en ont
les capacités et par suite de libérer des places au profit de
personnes plus lourdement handicapées et en attente d'admission.
Enfin, le développement des services d'aide par le travail, qui donnent
une assise juridique aux « CAT hors les murs », doit de
même favoriser cette insertion professionnelle, en constituant la
première étape d'une sortie d'un établissement
médico-social vers le milieu ordinaire. Ces services permettront une
rencontre entre les travailleurs handicapés, accompagnés des
personnels médico-éducatifs du CAT et du milieu ordinaire.
I.4. L'impact sur les formalités administratives et
l'ordonnancement juridique :
Les nouvelles dispositions introduites à l'article L.323-10 du code du
travail (article 32 du projet de loi) simplifient les procédures
administratives, l'orientation en CAT entraînant automatiquement la
reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce qui n'est
pas le cas actuellement.
FICHE
N° 3 BIS (suite)
SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE CAT (art. 20)
II.
Impact social, économique et financier :
II.1. L'impact social :
La confirmation de l'existence d'une procédure de mise à
disposition, la création d'une convention d'appui et la reconnaissance
des services d'aide par le travail sont autant de mesures destinées
à éliminer les barrières entre le milieu ordinaire et le
milieu protégé de travail en favorisant la mobilité entre
eux.
De même, la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé à tous les travailleurs admis en CAT et la
possibilité d'exercer des activités à temps partiel en CAT
et en milieu ordinaire permettra le cas échéant, une adaptation
progressive au milieu ordinaire de travail, dans le cadre de dispositifs
sécurisés, de nature à lever les barrières
psychologiques à l'insertion en milieu ordinaire.
Le développement de l'insertion professionnelle des personnes
handicapées sera un facteur de nature à diminuer les
discriminations à l'embauche ou dans les relations de travail, dont
elles sont encore trop souvent victimes aujourd'hui.
II.2. L'impact économique :
L'ensemble des 100.000 travailleurs de CAT est concerné par les
nouvelles dispositions de l'article 20.
Le développement des mesures permettant partiellement, temporairement ou
définitivement, de sortir du milieu protégé est à
terme de nature à avoir un impact sur le nombre de personnes en liste
d'attente, l'admission, à temps plein dans un établissement
d'aide par le travail n'étant plus la seule solution offerte aux jeunes
adultes handicapés sortant notamment d'IMPRO.
Un impact direct sur l'emploi des personnes handicapées dans le milieu
ordinaire est attendu des nouvelles modalités de passage du milieu
protégé au milieu ordinaire, et tout particulièrement de
la possibilité de travailler à temps partiel en CAT et à
temps partiel en milieu ordinaire.
II.3. L'impact budgétaire :
L'impact financier des mesures législatives prévues ne pourra
être mesurée qu'en fonction des dispositions réglementaires
qui seront prises pour l'application de la loi.
En effet, concernant le droit à la formation professionnelle une
transposition in extenso, du dispositif en vigueur dans les entreprises au cas
particulier des travailleurs handicapés admis en CAT n'a pas
été retenue car elle n'aurait pas permis de prendre en
considération les caractéristiques de ces établissements
médico-sociaux et des personnes qu'ils accueillent.
FICHE
N° 4
SUR LA SCOLARISATION DES JEUNES HANDICAPÉS (art. 6 à
8)
I.
Impact juridique et administratif :
I.1. Les objectifs
La loi vise à ce que le respect du principe de l'obligation
éducative, inscrit dans la loi d'orientation sur l'éducation du
10 juillet 1989, s'appuie désormais sur une unicité de la
mission pédagogique, assurée, en premier lieu dans les
établissements situés à proximité du domicile des
enfants, par du personnel relevant du ministère chargé de
l'éducation nationale et complétée par les prestations
rendues nécessaires du fait du handicap.
Le parcours de formation devra intégrer l'ensemble de la
scolarité, de l'école élémentaire à
l'enseignement supérieur, où l'accueil des étudiants
handicapés est encouragé. La volonté de parvenir à
une complémentarité des dispositifs existants, centrés
autour de l'enfant et du projet individualisé, arrêté en
liaison avec les parents, guide cette rédaction. En conséquence,
la distinction exercée entre éducation ordinaire et
éducation spéciale disparaît.
I.2. Les modalités et le calendrier prévisionnel
:
avant fin 2004 :
Les textes réglementaires relatifs à l'éducation
spéciale (notamment les annexes au décret n°89-798 du 27
octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au
décret du 9 mars 1956) et l'allocation d'éducation
spéciale (notamment les décrets n°2002-421 et 422 relatifs
à la création de six catégories de complément
d'allocation d'éducation spéciale) seront révisés
pour tenir compte de la suppression du terme « éducation
spéciale ».
Un décret doit être pris par le ministère chargé de
l'éducation nationale pour application de l'aménagement des
examens et concours (actuellement prévu par circulaire MEN
n°2003-100 du 26.06.2003).
Courant 2005 :
Il convient de prévoir, en concertation avec les représentants
des structures et des personnels concernés, les modalités du
passage progressif des personnels enseignants des établissements
médico-sociaux (régis par le décret n°89-798 du 27
octobre 1989 et relevant des conventions collectives) vers la situation de
maître de l'enseignement privé, ainsi que de celui des personnels
enseignants des établissements médico-sociaux mentionnés
dans le décret n°88-423 du 22 avril 1988 et celui des
établissements publics nationaux régis par le décret
n°74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au
régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes
sourds et de jeunes aveugles.
FICHE
N° 4 (suite)
SUR LA SCOLARISATION DES JEUNES HANDICAPÉS (art. 6
à 8)
Dans ce
cadre, les nouveaux textes doivent préciser les conditions de la
reconnaissance des diplômes des enseignants pour jeunes sourds et jeunes
aveugles délivrés par le ministère de la santé, de
la famille et des personnes handicapées (décret n°86-1151 du
27 octobre 1986 et arrêtés du 15 décembre 1976). Un groupe
de travail rassemblant la direction générale de l'action sociale,
la direction de l'administration générale, des personnels et des
budgets (santé), la direction des enseignements scolaires et la
direction des personnels enseignants (éducation nationale) examine
déjà la situation des personnels enseignants pour
déficients sensoriels.
Les conséquences budgétaires d'un transfert du financement de ces
postes entre le budget de l'assurance maladie et celui de l'État doivent
être appréciées en loi de finances et en loi de financement
de la sécurité sociale.
II. Impact social, économique et financier :
II.1. Les populations concernées :
113.000 enfants bénéficient de l'allocation d'éducation
spéciale au 31 décembre 2002. Selon les enquêtes
menées par la direction de la recherche, des études, de
l'évaluation et des statistiques, les commissions départementales
de l'éducation spéciale ont prononcé 94.800
décisions d'orientation en 1999/2000 pour une capacité d'environ
130.000 places existantes en établissements ou services
médico-sociaux. Les enfants accueillis en établissements ou
services médico-sociaux sont majoritairement concernés par des
handicaps mentaux ou psychiques. A la rentrée scolaire 1999, environ
52.000 enfants ou adolescents sont scolarisés individuellement en milieu
ordinaire, à temps complet ou partiel, et 51.000 sont scolarisés
en intégration collective dans des dispositifs adaptés (Le
handicap en chiffres 2003 - CNTERHI - DREES). De nombreux chiffres circulent
quant au nombre d'enfants qui ne sont accueillis ni dans le secteur
médico-social, ni en milieu ordinaire sans qu'il soit possible de les
valider dans l'attente du déploiement d'un nouveau système
d'information.
Selon la direction de l'enseignement supérieur (éducation
nationale), la France compte 7.200 étudiants handicapés en 2001
(enquête annuelle DESUP - 2002/2003).
Outre les personnels enseignants de l'éducation nationale, plusieurs
catégories de personnels interviennent dans le champ de l'enseignement
des enfants et adolescents handicapés. En l'état actuel, le
nombre de personnels enseignants intervenant dans les établissements
médico-sociaux et ne relevant ni d'un statut public ni d'un contrat
mentionné au titre IV du livre IV du code de l'éducation
nationale, est estimé à 2364 postes en équivalent temps
plein. Environ 1700 interviennent dans le champ des déficients
sensoriels. En outre, 230 emplois budgétaires de personnels enseignants
figurent dans le corps des établissements régis par le
décret n°74-355 du 26 avril 1974.
FICHE
N° 4 (suite)
SUR LA SCOLARISATION DES JEUNES HANDICAPÉS (art. 6
à 8)
II.2.
Impact financier :
Il n'est pas possible de mesurer l'impact global des mesures relatives à
la réaffirmation de l'unicité du parcours de formation des
élèves handicapés. En revanche, peut être
estimée la charge globale que représentent les dépenses
d'enseignement actuellement imputées sur le budget de l'assurance
maladie ou au titre des dépenses du ministère chargé de la
santé.
Sur la base d'un salaire médian évalué à 2400
€ par mois, la masse salariale financée au titre de l'assurance
maladie pour les dépenses d'enseignements des établissements
médico-sociaux atteindrait environ 100.000.000 € par an, charges
sociales incluses. Le coût de ces salaires est intégré dans
le prix de journée des établissements et financé par la
sécurité sociale. En outre, 230 emplois budgétaires de
personnels enseignants figurent dans le corps des établissements
régis par le décret n°74-355 du 26 avril 1974. La masse
salariale correspondant à ces emplois est estimée à
11.000.000 € par an, financés sur crédits d'État.
II.3. Impact en gestion :
A terme, l'identification d'un gestionnaire unique pour la prise en charge des
dépenses liées à la formation des enseignants comme pour
celle de la mise en oeuvre des actions pédagogiques à destination
des élèves handicapés constitue un vecteur de
simplification pour les usagers ainsi que les professionnels. Elle contribue
à la réalisation de l'objectif d'unicité du parcours de
formation.
La mise en place d'un financement unique pour les dépenses
pédagogiques tire les conséquences de la suppression du terme
éducation spéciale en neutralisant le critère financier
dans le choix d'une proposition d'orientation en milieu ordinaire ou dans le
secteur médico-social.
Pour les usagers, elle répond à une volonté de
simplification et s'inscrit dans une logique d'accès au droit commun
dans la mesure où le ministère chargé de
l'éducation constitue un interlocuteur identifié et
compétent quel que soit les modalités de prise en charge
effectives.
Pour les enseignants, elle éteint progressivement les distinctions
actuelles entre, principalement, les enseignants pour déficients
sensoriels du secteur privé, les enseignants des établissements
publics relevant du ministère chargé de la santé et les
enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation
nationale. Il en résulte une simplification de la gestion des corps,
actuellement partagée entre les deux ministères.
FICHE
N° 4 (suite)
SUR LA SCOLARISATION DES JEUNES HANDICAPÉS (art. 6
à 8)
II.4.
Moyens de suivi et d'évaluation :
Mise en place d'un groupe interministériel de travail sur les
modalités de rapprochement des parcours, des formations et les
conditions de prise en charge des personnels enseignants ne relevant pas d'un
financement du ministère chargé de l'éducation nationale.
Ce groupe devra comprendre, outre les ministères chargés de la
santé et de l'éducation nationale, les ministères
chargés de la fonction publique et du budget.
Création, dans le cadre des groupes handiscol' et en cohérence
avec les missions dévolues aux maisons départementales des
personnes handicapées, d'un dispositif déconcentré
d'études et de réflexion sur la nature de la prise en charge de
la pédagogie à destination des élèves
handicapés. Celui-ci pourra s'appuyer sur les informations quantitatives
et qualitatives fournies par le système d'informations
rénové des CDES, OPALES, qui sera progressivement
déployé au cours de l'année 2004.
FICHE
N° 5
SUR LES METIERS DE SANTE LIES A L'APPAREILLAGE (art. 33 à
35)
I.
Impact juridique et administratif :
I.1. La situation actuelle
Jusqu'en juillet 2003, les professions de l'appareillage étaient
encadrées par le biais des agréments délivrés par
les Caisses de Sécurité Sociale fixant les modalités de
remboursement et de tiers payant dans le cadre du TIPS (puis depuis 2001 de la
LPP). Seuls les audioprothésistes et les opticiens lunetiers disposaient
d'une réglementation de leur profession par le biais du code de la
santé publique comme auxiliaires médicaux. Ces agréments
étaient basés sur des conditions de formation et d'exercice.
Le 5 mars 1993, le Conseil d'État a annulé un de ces
agréments en estimant qu'il était dépourvu de base
légale. Néanmoins, faute d'une autre réglementation et
pour éviter des problèmes pour les patients et des coûts
inutiles pour l'assurance maladie, les caisses de Sécurité
Sociale ont maintenu les procédures d'agrément.
Le décret du 26 mars 2001 réformant le T.I.P.S. et instaurant la
L.P.P. (Liste des Produits et Prestations) a supprimé la notion
d'agréments de professionnels adaptant des appareillages. La C.N.A.MTS
a, par circulaire du 11 juillet 2003, tiré toutes les
conséquences de la réforme ainsi introduite et a
décidé de ne plus procéder à aucun agrément,
laissant ainsi les professionnels de l'appareillage privés de tout
encadrement.
I.2. Les objectifs
L'objet de la mesure consiste, pour des raisons de santé publique et
pour éviter des coûts inutiles pour l'assurance maladie, à
encadrer les professionnels de l'appareillage, fixer les règles de
formation, d'exercice, de déontologie et des règles de bonne
pratique. Dans ce but :
- quatre professions d'auxiliaires médicaux
(orthoprothésistes, podo-orthésistes,
ocularistes-épithésistes et
orthopédistes-orthésistes) sont créées pour
compléter celles des audioprothésistes et opticiens-lunetiers
déjà inscrites dans le code de la santé publique,
- une profession regroupant les métiers délivrant des aides
techniques est créée pour les professionnels qui conseillent,
font essayer et délivrent des aides techniques.
I.3. Caractéristiques des métiers concernés
Les orthoprothésistes :
Ces professionnels fabriquent et adaptent l'appareillage après prises de
mesure, moulage en plâtre ou par modélisation par ordinateur
(CFAO).
La fabrication de l'appareillage est faite soit par moulage de matières
thermoformables haute température soit avec d'autres matériaux
(cuir, acier...) et montage de pièces détachées de
série (articulations).
Elle est suivie par des essayages, la délivrance de l'appareil et un
suivi dans le temps (adaptation et réparation).
FICHE
N° 5 (suite)
SUR LES METIERS DE SANTE LIES A L'APPAREILLAGE (art.33
à 35)
Certains
produits relèvent de la compétence exclusive des
orthoprothésistes : Grand appareillage orthopédique (GAO),
prothèses et orthèses externes sur mesure, des membres ou du
tronc (corsets de correction de la colonne vertébrale).
D'autres produits ne relèvent pas de leur compétence exclusive,
il s'agit :
- de tout le petit appareillage orthopédique (PAO) : chaussures
thérapeutiques de série, bandages herniaires, ceintures
médico-chirurgicales et corsets orthopédiques en tissus
armés, orthèses plantaires, vêtements compressifs pour
grands brûlés, orthèses de correction de série,
colliers cervicaux, bas à varices ;
- des aides techniques : fauteuils roulants, couteaux fourchettes
adaptés, ...
Ces matériels sont destinés à des amputés des
membres (prothèses) ou à des patients ayant des
déficiences osseuses, neurologiques, musculaires, isolées ou
associées.
Une mauvaise adaptation de l'appareillage entraîne pour les
orthèses et prothèses des membres des risques d'impotence
fonctionnelle, des risques d'érosion du moignon nécessitant des
soins des pansements, voire des hospitalisations et des réinterventions.
Pour les corsets de correction (traitement des scolioses), la mauvaise
adaptation du corset entraîne un risque d'inefficacité avec
risques de recours à la chirurgie entraînant des coûts
supplémentaires pour l'assurance maladie.
En terme de formation, actuellement, les professionnels doivent avoir obtenu le
BTS d'orthoprothésiste (le CAP et le DTS ne donne pas la qualification
d'orthoprothésiste mais d'ouvrier travaillant chez un
orthoprothésiste).
Il existe toutefois des cas particuliers entraînant, pour certains
professionnels, ayant une expérience professionnelle avant 1991 et avant
le 1er janvier 1998 (cf. arrêtés du TIPS) une validation des
acquis.
Pour ce qui concerne les conditions matérielles d'exercice, les locaux
doivent être adaptés pour permettre l'accueil du patient avec une
zone d'essayage individuel séparé de l'atelier.
Le matériel nécessaire est au minimum : un four haute
température soit dans l'atelier soit chez un sous traitant, des outils
d'atelier pour couper, raboter, tordre, emboutir des matériaux comme le
cuir, des matières plastiques rigides, des plaques d'acier...
Les orthopédistes orthésistes
Les orthopédistes orthésistes fabriquent et adaptent des
produits très différents après prises de mesures,
essayages, et assurent un suivi dans le temps (adaptation et réparation).
FICHE
N° 5 (suite)
SUR LES METIERS DE SANTE LIES A L'APPAREILLAGE (art. 33
à 35)
Aucun
produit ne relève de leur compétence exclusive, il s'agit :
- de tout le petit appareillage orthopédique (PAO) : chaussures
thérapeutiques de série, coques talonnières, bandages
herniaires, ceintures médico-chirurgicales et corsets
orthopédiques en tissus armés, orthèses plantaires,
vêtements compressifs pour grands brûlés, orthèses de
correction de série, colliers cervicaux, bas à varices ;
- des prothèses mammaires.
Ces produits très variés sont destinés à la
prévention de certaines affections (bas à varices pour la
prévention des phlébites, vêtements compressifs pour grands
brûlés pour la prévention des cicatrices
chéloïdes) ou à la correction de lésions (bandages
herniaires, prothèses mammaires, ceintures médico
chirurgicales...)
Une mauvaise adaptation de ces produits conduit à une
inefficacité du traitement entraînant des risques parfois graves
(phlébites), voire des hospitalisations et des interventions
chirurgicales responsables de surcoût pour l'assurance maladie.
Pour ce qui concerne la formation, actuellement plusieurs écoles
dispensent une formation en 1700 heures : ECOTEV de Lyon, Lycée
d'Alembert à Paris, école de Marseille, école de Poissy.
En matière d'exercice, les locaux doivent être adaptés pour
permettre l'accueil du patient avec une zone d'essayage individuel
séparée de l'atelier comprenant un espace suffisant de
déambulation pour l'essai des orthèses plantaires.
Le matériel nécessaire pour exercer ce métier est
essentiellement constitué d'outils d'atelier pour coudre, couper des
matériaux divers...
Les podo-orthésistes
Les podo-orthésistes fabriquent et adaptent les chaussures après
prises de mesure et moulage en plâtre. Les actes qui interviennent
après la fabrication de la chaussure sont: l'essayage, la
délivrance et le suivi (adaptation et réparation).
Certains produits relèvent de leur compétence exclusive, il
s'agit des chaussures orthopédiques et des appareils podo-jambiers, sur
mesure.
Ce n'est pas le cas des chaussures thérapeutiques de série,
montage de semelle pour tourillon ou étrier sur chaussure de
série, coques talonnières, orthèses plantaires,
orthèses de correction de série au niveau du pied.
Ces chaussures sont destinées à des amputés d'une partie
du pied, aux personnes victimes de malformations (pied bot) ou de patients
atteints de déficiences osseuses, neurologiques, musculaires,
isolées ou associées de la jambe et de la cheville
(entraînant un steppage et des troubles de la marche).
FICHE
N° 5 (suite)
SUR LES METIERS DE SANTE LIES A L'APPAREILLAGE (art.33
à 35)
Une
mauvaise adaptation des chaussures entraîne des risques d'impotence
fonctionnelle, des risques d'érosion du moignon nécessitant des
soins des pansements, voire des hospitalisations et des réinterventions
source de surcoûts pour l'assurance maladie.
En terme de formation il n'existe que le BTS de podo-orthésiste.
(Le CAP et le DTS donnent seulement la qualification d'ouvrier travaillant
chez un podo-orthésiste).
Il est mis en place toutefois pour certains cas particuliers un processus de
validation des acquis pour les personnes ayant une expérience
professionnelle avant 1991 et avant le 1er janvier 1998 (cf.
arrêtés du TIPS).
Pour ce qui concerne les conditions matérielles d'exercice :
- les locaux doivent être adaptés pour permettre l'accueil du
patient avec une zone d'essayage individuel séparé de l'atelier
prévoyant un espace suffisant de déambulation pour l'essai ;
- le matériel nécessaire pour exercer ce métier est
essentiellement constitué d'outils d'atelier pour couper, raboter,
emboutir des matériaux comme le cuir et des matières plastiques
rigides, des oeillets... ;
Les ocularistes et les épithésistes
Les ocularistes et les épithésites fabriquent et adaptent
l'appareillage après prises de mesure et moulage.
La fabrication des prothèses oculaires est faite à partir de
matières acryliques (presque jamais plus en verre) et celle des
prothèses faciales à partir de matières plastiques.
Elle est suivie par des essayages, la délivrance de l'appareil et un
suivi dans le temps (adaptation, repolissage...).
Certains produits relèvent de la compétence exclusive des
ocularistes et épithésistes : prothèses oculaires et
prothèses externes faciales sur mesure.
D'autres produits ne relèvent pas de leur compétence exclusive,
il s'agit des produits d'entretien des prothèses.
Ces matériels sont destinés à des personnes
énuclées ou victime d'une perte de substance de la face et/ou de
l'oreille.
Une mauvaise adaptation de ces prothèses peut entraîner des
allergies, des érosions nécessitant des soins, des pansements,
voire des hospitalisations et des réinterventions.
En terme de formation il n'existe actuellement aucun diplôme pour cette
profession.
FICHE
N° 5 (suite)
SUR LES METIERS DE SANTE LIES A L'APPAREILLAGE (art.33
à 35)
Dans le
cadre des conventions passées avec la Sécurité Sociale, il
était demandé un stage de 6 semaines dans un service
d'ophtalmologie et d'ORL.
Il existe toutefois des cas particuliers permettant la validation des actes
après vérification de la qualité de quelques
prothèses par une commission comprenant des représentants du
ministère chargé des anciens combattants et des médecins
conseil (cf. arrêtés du TIPS).
Pour ce qui concerne les conditions d'exercice, celui-ci peut être
réalisé soit dans le magasin du professionnel soit être
itinérant, le professionnel se rendant alors auprès du patient
pour prendre les mesures, la fabrication avec moulage étant faite dans
l'atelier, les essayages, pour leur part, étant réalisés
sur place.
En cas de nécessité de repolissage de la prothèse,
celle-ci peut être renvoyée par voie postale.
I.4. L'impact juridique
La création de ces métiers est réalisée par
intégration dans le code de la santé publique des métiers
qui adaptent les matériels au corps de la personne
(orthoprothésistes, podo-orthésistes,
ocularistes-épithésites, orthopédistes-orthésistes,
dans le titre VI du livre III de la 4
ème
partie du code de la
santé publique qui inclut déjà les
audioprothésistes et les opticiens-lunetiers.
Ces professions sont gérées par le ministère chargé
de la santé avec extension du fichier des professions de santé
tenu par les DDASS, à ces nouvelles professions.
II. Impact social, économique et financier :
Ce texte permet de garantir aux personnes handicapées qui ont besoin
pour vivre d'un appareillage et de recourir à un professionnel
compétent et disposant d'une formation et de conditions d'exercice
compatibles avec leur santé, leur confort et leur dignité.
Il permet d'encadrer l'ensemble des métiers constituant la chaîne
de rééducation et de réadaptation fonctionnelle des
personnes dépendantes, atteintes d'une ou plusieurs déficiences.
Cette réforme est très attendue et demandée par l'ensemble
des professionnels concernés. Elle a été
négociée avec leurs syndicats représentatifs et
également avec ceux des professions frontières. Elle est aussi
approuvée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie qui est
dépourvue actuellement de moyens de contrôle de la qualité
des professionnels qui adaptent et réalisent ces appareillages.
Elle constitue une mesure de santé publique et de sécurité
sanitaire.
FICHE
N° 5 (suite)
SUR LES METIERS DE SANTE LIES A L'APPAREILLAGE (art.33
à 35)
Le nombre d'entreprises concernées et les montants afférents sont précisés dans le tableau ci-dessous :
|
Métiers concernés |
Caractéristiques du marché |
CA TTC (2001) |
|
Orthoprothésistes |
193
entreprises
|
121M€ |
|
Podo-orthésistes |
160
entreprises
|
56M€ |
|
Ocularistes |
34 entreprises |
6,3M€ |
|
Epithésistes et ocularistes |
8 entreprises dont 2 d'ocularistes |
2M€ |
|
Orthopédistes orthésistes |
800
entreprises
|
500M€ |
Sur
le plan économique,
cette mesure devrait être neutre voire
source d'économies pour l'assurance maladie en limitant le risque de
fourniture aux personnes handicapées d'appareillages inadaptés.
Les caisses pourront contrôler comme elles le souhaitent, la
qualification du professionnel qui a délivré l'appareil.
Sur le plan budgétaire,
cette mesure n'a pas d'impact.
FICHE
N° 6
SUR LA GARANTIE DE RESSOURCES EN MILIEU ORDINAIRE (art. 18 et 19)
I -
Objectifs de la loi
La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975
assure actuellement à toute personne handicapée exerçant
une activité professionnelle, en milieu ordinaire, une garantie de
ressources provenant de son travail.
Différentes raisons conduisent à s'interroger sur la pertinence
de ce dispositif.
La GRTH en milieu ordinaire est peu utilisée. En 2002, elle concerne
11 250 personnes handicapées sur environ 340 000 en
entreprises (toutes tailles confondues).
Le niveau de salaire versé par l'employeur aux personnes
handicapées ne peut plus être fondé sur
l'appréciation d'un taux d'efficience dont chacun reconnaît
aujourd'hui l'impossibilité de le fonder objectivement.
Cette aide est peu lisible, notamment par les travailleurs handicapés A
titre d'illustration, l'article R. 323-59 prévoit une liste des
emplois de travail protégé en milieu ordinaire (TPMO), tenue
à jour par les services de la DDTEFP. De telles listes n'existent pas.
Enfin, il ne convient pas de maintenir ce dispositif alors qu'il est par
ailleurs proposé de supprimer la GRTH en milieu protégé.
Des dispositions transitoires seront prévues afin d'éviter toutes
situations économiquement et socialement préjudiciables aux
personnes handicapées (maintien provisoire de la GRTH pour les personnes
bénéficiaires).
Par ailleurs, une réflexion doit être menée sur le
remplacement, à brève échéance, de ce dispositif
par des aides spécifiques d'un niveau équivalent en vue de
garantir aux personnes et aux entreprises concernées l'aide
nécessaire, d'incitation tant à l'embauche qu'au maintien dans
l'emploi dans certaines activités, agricoles ou artisanales notamment,
et de viser les personnes handicapées en grande difficulté
d'accès ou de maintien dans l'emploi, réunissant à cet
égard certaines caractéristiques.
Le principe de cette réflexion et de l'aide nouvelle figureront dans le
cadre de la convention d'objectifs État-AGEFIPH en cours de
négociation.
II - Moyens juridiques et calendrier
L'aide nouvelle prévue à l'article 18 suppose un
décret en Conseil d'État en définissant les conditions.
La définition des dispositions transitoires applicables aux
bénéficiaires actuels de la mesure, prévues à
l'article 46, suppose un décret en Conseil d'État.
La mesure s'applique dès l'entrée en vigueur de la loi et les
textes réglementaires seront à prendre sans délai.
FICHE
N° 6 (suite)
SUR LA GARANTIE DE RESSOURCES EN MILIEU ORDINAIRE (art. 18
et 19)
III -
Population cible
En 2002, elle concerne 11 250 personnes handicapées sur environ
340 000 en entreprises (toutes tailles confondues).
IV - Impact financier
La suppression proposée de cette mesure et son remplacement n'ont pas
d'impact sur le budget de l'État car le financement de la GRTH en milieu
ordinaire et sa gestion ont été transférés à
l'AGEFIPH par amendement parlementaire depuis le 1
er
janvier 1997.
V - Impact en gestion
L'AGEFIPH gérera le nouveau dispositif à l'instar de ce qui
existe aujourd'hui pour la GRTH en milieu ordinaire.
VI - Moyens de suivi et d'évaluation
L'adaptation des moyens actuels de suivi et d'évaluation au nouveau
dispositif interviendra dans le cadre du suivi et des bilans réguliers
prévus par la convention triennale d'objectifs à conclure entre
l'État et l'AGEFIPH.
FICHE
N° 7
SUR LA TRANSCRIPTION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE (art. 9)
Références codifiées :
- Les références actuelles dans le code du travail :
- La directive est déjà partiellement transposée par
les dispositions suivantes :
*Article L.122-45 alinéa 1(motifs de discrimination) et alinéa 4
(charge de la preuve)
*Article L.122-49 (définition du harcèlement)
*Article L.122-50 (harcèlement)
*Article L.122-51 (harcèlement)
- Les modifications contenues dans le projet de loi :
*Article L.323-9 (aménagements raisonnables dont formation)
*Article L.136-2 au 8° (suivi de la négociation collective et bilan
annuel par la commission nationale de la négociation collective)
*Article L 133-5 (extension des conventions collectives de branche)
- Article nouveau
: Après l'article L.212-4-1 est
inséré un nouvel article L.212-4-1-1 (aménagements
d'horaires individualisés)
I - Objectifs de la loi
Le principe de non-discrimination à l'égard des personnes
handicapées figure d'ores et déjà dans la
législation française.
Le projet de loi a pour objectif d'aller plus loin en inscrivant les mesures
positives et appropriées dont est porteuse la directive communautaire du
27 novembre 2000 sur l'égalité de traitement en matière
d'emploi. Il convient notamment que les employeurs publics et privés
prennent des initiatives positives vis à vis de la personne
handicapée au travail pour la mettre en situation
d'égalité avec les autres salariés. Ainsi, la notion
« d'aménagements raisonnables » est introduite
à l'article 9 du projet de loi. Ces aménagements concernent,
d'une part, l'accès ou le maintien dans l'emploi ou encore
l'accès à une formation, d'autre part, l'aménagement
d'horaires individualisés.
II - Moyens juridiques et calendrier
Les dispositions sont applicables dès l'entrée en vigueur de la
loi. Il n'est donc pas prévu de textes d'application.
III - Population cible
Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
FICHE
N° 7 (suite)
SUR LA TRANSCRIPTION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE (art. 9)
IV -
Impact financier :
Les employeurs peuvent bénéficier, par principe, des aides
existantes de droit commun et des aides spécifiques de l'AGEFIPH.
V - Impact en gestion
Pas d'incidence pour le ministère chargé de l'emploi.
VI - Moyens de suivi et d'évaluation
La directive prévoit un rapport de la Commission au Parlement
européen au plus tard le 2 décembre 2005 et ensuite tous les cinq
ans.
FICHE
N° 8
SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE (art. 10)
Références codifiées :
*Modification de l'article L.132-12 (convention collective de branche)
*Modification de l'article L.132-27 (convention collective d'entreprise)
I - Objectifs de la loi
Le projet de loi propose une obligation de négociation collective sur
les conditions d'emploi et de travail des personnes handicapées, tant au
niveau de la branche qu'à celui de l'entreprise.
Cette mesure a pour objectif de sensibiliser les partenaires sociaux à
la thématique du handicap et permettre éventuellement dans un
deuxième temps d'aboutir à la négociation d'un accord sur
l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés conclu dans le
cadre des dispositions législatives propres aux travailleurs
handicapés et notamment l'article L.323-8-1 du code du travail.
II - Moyens juridiques et calendrier
Aucun texte réglementaire à prendre.
III - Population cible
- Les entreprises assujetties
- Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
IV - Impact financier
Aucun impact financier sur le budget de l'État.
V - Impact en gestion
Pas d'impact en gestion.
6 - Moyens de suivi et d'évaluation
L'examen annuel des résultats de la négociation collective par la
commission nationale de la négociation collective
FICHE
N° 9
SUR LA CONVENTION D'OBJECTIFS ETAT-AGEFIPH (art. 11)
Références codifiées
:
Article L 323-8-3 du code du travail, nouvel alinéa
I - Objectifs de la loi
Donner une base législative à la convention d'objectifs conclue
entre l'État et l'AGEFIPH
II - Moyens juridiques et calendrier
Perspective de signature d'une convention fin février
III - Population cible
Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les entreprises du
milieu ordinaire de travail
V - Impact financier
Pas d'impact
VI - Impact en gestion
- Création d'un comité de pilotage, pour le bilan et
l'évaluation de la convention, remplaçant l'actuel comité
de suivi
- déclinaison de la convention nationale au plan régional
avec la création de comités régionaux de pilotage,
intégrant les comités de pilotage régionaux existants dont
la compétence était limitée aux organismes de placement
spécialisés.
- contribution à l'élaboration de la convention nationale,
notamment pour ce qui relève des engagements de l'État.
VI - Moyens de suivi et d'évaluation
Les objectifs fixés dans la convention seront assortis d'indicateurs
chiffrés dont l'atteinte sera suivie et évaluée par un
comité de pilotage national composé de représentants de
l'AGEFIPH et du ministère de l'emploi, associant en tant que de besoin
les partenaires (ANPE, AFPA, services de la CNAM).
Ces éléments s'intègreront dans le rapport au parlement
sur l'évaluation de la loi tous les cinq ans.
FICHE
N° 10
SUR LE CONVENTIONNEMENT DES ORGANISMES
DE PLACEMENT
SPECIALISES (art. 11)
Références codifiées :
Article L 323-11 du code du travail
I - Objectifs de la loi
Principe du conventionnement d'organismes de placement
spécialisés et de leur financement par l'AGEFIPH
II - Moyens juridiques et calendrier
Perspective de signature des conventions locales par organisme au cours du
premier trimestre 2004 sur la base de la convention nationale, dans le cadre de
la réglementation actuelle. Il est prévu d'intégrer les
modifications induites par l'application de la présente loi.
III - Population cible
Les organismes de placement spécialisés (EPSR privées et
OIP).
Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui sont dans une
démarche active d'accès ou de retour à l'emploi en milieu
ordinaire de travail et qui ont besoin d'une expertise
spécialisée relative à leur handicap.
Les employeurs de travailleurs handicapés.
IV - Impact financier
Pas d'impact pour l'État, le financement a déjà
été confié à l'AGEFIPH depuis le 1
er
juillet 1999.
V - Impact en gestion
Contribution à l'élaboration de la convention nationale et des
conventions locales par organisme.
VI - Moyens de suivi et d'évaluation
Le pilotage du réseau Cap emploi regroupant les organismes de placement
spécialisés est assuré par l'État, l'ANPE et
l'AGEFIPH dans le cadre d'un comité de pilotage national.
Les services déconcentrés participent au suivi et à
l'évaluation au travers des comités de pilotage régionaux.
FICHE
N° 11
SUR L'EXTENSION DE LA LISTE DES BENEFICIAIRES
DE L'OBLIGATION
D'EMPLOI (art. 12-I)
Références codifiées :
Article L 323-3 du code du travail complété par un alinéa.
I - Objectifs de la loi
Ajouter à la liste des bénéficiaires de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés définies à l'article
L 323-3 du code du travail les titulaires d'une carte d'invalidité.
Actuellement, les titulaires d'une carte d'invalidité, qui ont une
incapacité permanente d'au moins 80 % ne sont pas
systématiquement décomptés comme
bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ils ne le sont que dans
la mesure où ils remplissent l'une des conditions prévues par
l'article L.323-3 du code du travail (être reconnu travailleur
handicapé par la Commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel (COTOREP), être titulaire d'une pension
d'invalidité, ou victime d'un accident du travail). Il est donc
proposé de remédier à cette situation illogique.
II - Moyens juridiques et calendrier
Aucun texte réglementaire à prendre.
Entrée en vigueur de la mesure le 1
er
janvier de
l'année suivant la date de publication de la loi (art. 46-I du projet de
loi).
III - Population cible
Les titulaires d'une carte d'invalidité,
Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés.
IV - Impact financier aucun
V - Impact en gestion
Modification de l'application informatique de gestion des déclarations
annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH),
implantée dans les directions départementales du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour effectuer le
contrôle de l'obligation d'emploi.
VI - Moyens de suivi et d'évaluation
Le suivi se fera par l'intermédiaire du contrôle par les DDTEFP
des DOETH et l'évaluation par les statistiques établies chaque
année par la DARES sur l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés.
FICHE
N° 12
SUR LE MODE DE DECOMPTE DES BENEFICIAIRES
DE L'OBLIGATION
D'EMPLOI (art. 12-II)
Références codifiées :
Article L 323-4 du code du travail remplacé.
I - Objectifs de la loi
Simplification du mode de décompte des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi et harmonisation avec la pratique en vigueur dans le
secteur public.
Aujourd'hui, le décompte est fondé sur un système
d'unités bénéficiaires qui valorise un certain nombre de
paramètres attachés à la situation du salarié
handicapé, notamment son âge, la lourdeur de son handicap, la
nature de son contrat de travail ou son parcours professionnel. Ainsi, une
personne handicapée peut correspondre jusqu'à 5,5 unités
bénéficiaires.
La loi intègre une nouvelle rédaction de l'article L.323-4 du
code du travail qui substitue à ce dispositif un décompte
conduisant simplement à comptabiliser chaque salarié
handicapé, pour une unité, dès lors qu'il a
été présent au moins six mois au cours des douze derniers
mois écoulés, quelles que soient la nature de son contrat de
travail ou sa durée de travail. Cette disposition répond
clairement à l'une des préconisations du Conseil
économique et social, elle permet d'obtenir une vision claire et
comparable entre le secteur privé et le secteur public du taux effectif
d'emploi, de simplifier et d'unifier autant que possible les modalités
de décompte des personnes handicapées au travail, quels que
soient le lieu d'exercice de leur activité et les conditions juridiques
d'exercice de celle-ci.
Par ailleurs ce nouveau mode de comptage permettra le calcul d'un taux
synthétique d'emploi donnant une photographie plus exacte de l'emploi
des travailleurs handicapés de l'ensemble et de chaque secteur
d'activité et par tailles d'entreprises.
En outre, ce nouvel article L.323-4 modifie le calcul de l'effectif global des
entreprises en supprimant les catégories d'emplois qui exigent des
conditions d'aptitude particulières et qui ne sont pas
comptabilisés dans cet effectif. Deux raisons motivent cette mesure.
D'une part, le maintien de l'exclusion de ces emplois n'est pas compatible avec
le principe de non-discrimination par ailleurs réaffirmé par la
loi. D'autre part, on observe, en pratique, que sur les 220 000 travailleurs
handicapés en milieu ordinaire, plus de 13 000 occupent
déjà des fonctions entrant dans le champ de ces catégories
d'emplois.
II - Moyens juridiques et calendrier
Entrée en vigueur de la mesure le 1
er
janvier de
l'année suivant la date de publication de la loi (art. 46-I du projet de
loi), sauf pour les emplois exclus mesure effective après un
délai de 5 ans (art. 47 du projet de loi).
Abrogation des articles D 323-2, comptage actuel de l'effectif des
bénéficiaires, au cours de l'année 2004 et D 323-3 du code
du travail, liste des emplois exclus, (après un délai de 5 ans
art. 47 du projet de loi).
FICHE
N° 12 (suite)
SUR LE MODE DE DECOMPTE DES BENEFICIAIRES
DE
L'OBLIGATION D'EMPLOI (art. 12-II)
III -
Population cible
Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés.
IV - Impact financier
L'ensemble des mesures prises tant en matière de comptage de l'effectif
qu'en matière de calcul de la contribution ne devrait pas modifier
l'impact financier au niveau global et par entreprise.
V - Impacts en gestion
Modification de l'application informatique de gestion des déclarations
annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH),
implantée dans les directions départementales du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour effectuer le
contrôle de l'obligation d'emploi.
VI - Moyens de suivi et d'évaluation
Le suivi se fera par l'intermédiaire du contrôle par les DDTEFP
des DOETH et l'évaluation par les statistiques établies chaque
année par la DARES sur l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés.
FICHE
N° 13
SUR LA MODULATION DU MONTANT ET LE PLAFOND
DE LA CONTRIBUTION
DES EMPLOYEURS (art. 12-III)
Références codifiées :
Modification de l'article L 323-8-2 du code du travail.
I - Objectifs de la loi
I - Est posé le principe d'une modulation du montant de la contribution
en fonction de l'effort que les entreprises consentent en matière de
maintien dans l'emploi ou de recrutement de personnes handicapées. A cet
égard, la loi mentionne différentes catégories de
salariés que les entreprises seront incitées à recruter au
regard de la diminution de la contribution que ces recrutements pourront
générer.
II - Le plafond de la contribution est relevé de 500 fois à 600
fois le salaire horaire minimum de croissance. Cette modification permettra de
mettre plus sévèrement à contribution les entreprises qui
n'emploient aucune personne handicapée.
III - Enfin, afin d'alléger les procédures, la loi ouvre aux
entreprises la possibilité de déduire directement du montant de
leur contribution les dépenses qu'elles ont supportées pour
favoriser l'accueil ou l'insertion professionnelle de salariés
handicapés en leur sein ou, plus généralement,
l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
II - Moyens juridiques et calendrier
Entrée en vigueur de la mesure le 1
er
janvier de
l'année suivant la date de publication de la loi (art. 46-I du projet de
loi).
Pour les points I et II : élaboration au cours de l'année
2004, d'un décret pour fixer, les modalités de calcul de la
contribution soit déterminer d'une part, la nature et le montant des
majorations dues en fonction de l'effort de l'entreprise en matière
d'embauche et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et
d'autre part la contribution en fonction de la taille de l'entreprise ;
Pour le point III : élaboration au cours de l'année 2004,
d'un décret pour fixer la nature des dépenses déductibles
de la contribution ainsi que les conditions de cette déduction,
notamment les limites.
III - Population cible
Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés.
FICHE
N° 13 (suite)
SUR LA MODULATION DU MONTANT ET LE PLAFOND
DE LA
CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS (art. 12-III)
IV -
Impact financier
Les mesures combinées des points I et II ne doivent avoir pas avoir
d'impact sur le montant de la contribution au niveau de chaque entreprise et
même au niveau global sur les ressources de l'AGEFIPH.
L'évaluation de l'impact éventuel des mesures du point III sur la
contribution que ce soit pour l'entreprise ou pour l'AGEFIPH, est difficilement
mesurable, mais fera l'objet d'une étude.
V - Impact en gestion
Modification de l'application informatique de gestion des déclarations
annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH),
implantée dans les directions départementales du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour effectuer le
contrôle de l'obligation d'emploi.
VI - Moyens de suivi et d'évaluation
Le suivi se fera par l'intermédiaire du contrôle par les DDTEFP
des DOETH et l'évaluation par les statistiques établies chaque
année par la DARES sur l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés.
FICHE
N° 14
SUR LA SUPPRESSION DU CLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
(art. 12-IV)
Références codifiées :
L'article L 323-12 du code du travail est abrogé.
I - Objectifs de la loi
La logique du nouveau comptage des bénéficiaires de l'obligation
d'emploi (art. 12-III du projet de loi), conduit de fait à vouloir
supprimer cette classification. En tout état de cause, Il est à
constater que ce classement s'effectue actuellement sans tenir
véritablement compte de la capacité de la personne à
travailler à un poste déterminé dans l'entreprise alors
que l'article L 323-12 du code du travail le prévoit expressément
en précisant que le classement doit s'apprécier notamment en
fonction de l'emploi qui est proposé au travailleur handicapé.
Par ailleurs, le classement des travailleurs handicapés dans des
catégories suivant la gravité du handicap peut présenter
pour certains un caractère stigmatisant et injustifié au regard
de l'emploi. En outre, ce classement n'étant réservé
qu'aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP, cette
mesure est discriminatoire par rapport aux victimes d'accident du travail ou de
maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité ou
aux anciens militaires titulaires d'une pension d'invalidité dont le
handicap peut également présenter différent degré
de gravité.
Enfin, l'argument quelques fois avancé, selon lequel cette
classification favoriserait l'embauche des personnes ayant un handicap lourd,
n'est pas établi, le choix d'embauche des entreprises étant
déterminé avant tout par la recherche des compétences
adaptées. Les objectifs de non-discrimination, de recherche
d'unité des règles applicables dans tous les secteurs
d'activité, et la simplification conduisent à prévoir la
suppression de la classification A, B, et C.
II - Moyens juridiques et calendrier
Suppression des articles R 323-32 et D323-12 du code du travail.
Entrée en vigueur de la mesure le 1
er
janvier de
l'année suivant la date de publication de la loi (art. 46-I du projet de
loi).
III - Population cible
Les personnes reconnues travailleurs handicapés.
Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés.
FICHE
N° 14 (suite)
SUR LA SUPPRESSION DU CLASSEMENT DES TRAVAILLEURS
HANDICAPES
(art. 12-IV)
IV -
Impact financier
Une hausse de la contribution pourrait être enregistrée ;
aussi, pour la neutraliser, est-il proposé de valoriser à
l'article 12-III du projet de loi l'effort consenti par l'entreprise en
matière de recrutement ou de maintien dans l'emploi.
V - impacts en gestion
Modification de l'application informatique de gestion des déclarations
annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH),
implantée dans les directions départementales du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour effectuer le
contrôle de l'obligation d'emploi.
VI - Moyens de suivi et d'évaluation
L'évaluation pourra éventuellement se faire dans le cadre
général de l'évaluation de la loi.
FICHE
N° 15
SUR LES ENTREPRISES ADAPTEES (art. 19)
Références codifiées :
1 - Dénomination « Entreprise adaptée » :
-
Références actuelles
: Articles L.131-2,
L.323-4, L.323-8, L.323-31, L.323-4, L.412- 5, L.421- 2 et L.431-2 du
Code du travail.
- Modifications : Aux articles L.131-2, L.323-4, L.323-8, L.323-31,
L.323-32, L.323-34, L.412-5, L.421-2 et L.431-2 du code du travail, les
mots : « atelier protégé » sont remplacés
par les mots : « entreprise adaptée ».
2 - Suppression des emplois protégés en milieu
ordinaire :
-
Références actuelles
: Article L.323 -29 du
code du Travail.
-
Modification
: l'article L.323-29 du code du travail est
abrogé.
3 - Création, conventionnement et financement des entreprises
adaptées
-
Références actuelles
: Article L.323 -31 du
code du Travail
-
Modifications
: l'article L.323-31 du code du travail est
remplacé par des dispositions nouvelles.
4- Rémunération minimale égale au SMIC en EA :
-
Références actuelles
: Article L.323 -32 du
Code du Travail
-
Modifications
: Au deuxième alinéa de
l'article L.323-32 du code du travail, les mots : « et de son rendement
» sont supprimés.
Les deuxième et troisième phrases de cet alinéa sont
supprimées.
Le troisième alinéa de l'article L.323-32 est modifié:
I - Objectifs de la loi
Les ateliers protégés ont été conçus
dès l'origine comme devant être de réelles unités de
production procédant de la logique de l'entreprise et non des
institutions médico-sociales. Ils inscrivent à ce titre
pleinement leur activité dans l'économie de marché,
à la différence des centres d'aide par le travail (CAT) qui sont
des institutions médico-sociales.
Aidés par les pouvoirs publics, les ateliers protégés ont
entrepris ces dernières années un réel effort de
modernisation qui les rapproche davantage de l'entreprise en termes de
qualification de leurs salariés et de processus de production. Cette
évolution est souhaitable. Elle renforce la diversité
nécessaire du parcours vers l'emploi ordinaire des personnes
handicapées.
Cette modernisation des ateliers protégés doit pouvoir trouver sa
confirmation et son approfondissement dans le cadre du présent
projet :
FICHE
N° 15 (suite)
SUR LES ENTREPRISES ADAPTEES (art. 19)
Les
ateliers protégés doivent, comme ils le demandent, constituer un
secteur nouveau, le travail adapté, proche de l'entreprise et distinct
du secteur protégé (CAT) ; les ateliers
protégés prendraient
l'appellation d'entreprises
adaptées
. Corrélativement, l'orientation vers le travail des
personnes handicapées par la commission en charge doit être
simplifiée et comprendre seulement une orientation marché du
travail (milieu ordinaire et E.A.), ne préjugeant pas d'une orientation
ultérieure plus fine vers l'entreprise adaptée ou l'entreprise
ordinaire. Cette orientation plus fine (que la loi n'aborde pas) devrait
revenir aux opérateurs de l'insertion professionnelle (ANPE,
Cap emploi) ; l'orientation vers une entreprise adaptée
pourrait ainsi se rapprocher de l'orientation actuelle par l'ANPE vers les
entreprises d'insertion.
Cette évolution doit s'accompagner, pour ce qui concerne les
salariés handicapés concernés, d'une reconnaissance de
salarié de droit commun, notamment en matière de
salaire
minimum -SMIC minimum, L.323.32-
.
Le financement public des entreprises adaptées doit être
rénové par la
suppression de la garantie de ressources des
travailleurs handicapés (GRTH) et l'instauration d'une aide au poste
forfaitaire
, la mise en place d'un contrat d'objectifs triennal
prévoyant, par avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste
et l'engagement de l'entreprise adaptée sur un projet d'entreprise.
II - Moyens juridiques et calendrier
Un décret en Conseil d'État sera à prendre en application
du quatrième alinéa du III de l'article 19 afin de fixer le
« montant et les modalités d'attribution » de l'aide
au poste remplaçant la GRTH pour le financement des entreprises
adaptées.
III - Population cible
En 2003, environ 19 500 travailleurs handicapés (pour environ
18 600 EQTP) sont employés dans 559 ateliers
protégés, futures entreprises adaptées. Ces personnes ont
été reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP et
orientées vers ces structures.
IV - Impact financier
L'essentiel en la matière est la transformation de la GRTH en une aide
au poste forfaitaire à préciser par décret (cf. ci-dessus)
Corrélativement à l'instauration d'une aide au poste, il est
proposé de mettre en place un contrat d'objectifs triennal
prévoyant, par avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste
et l'engagement de l'EA sur un projet d'entreprise (notamment en matière
d'effort de formation, de sortie vers le milieu ordinaire...). Ce contrat
inclurait d'autres aides comme la subvention d'accompagnement et de
développement actuellement en vigueur (LFI 2004 -42,95M d'euros).
FICHE
N° 15 (suite)
SUR LES ENTREPRISES ADAPTEES (art. 19)
Le
passage de la GRTH à l'aide au poste forfaitaire peut être
chiffré, sur la base de référence :
- d'un salaire direct moyen de 40 % du SMIC et d'une prise en charge par
l'État de 60 % du SMIC pour un salaire total de 100 % du SMIC ;
- cette base de référence devant être
complétée par le montant des accessoires de salaires dus au TH
sur l'ensemble de son salaire, accessoires de salaire dont la prise en compte
dans le cadre de la législation actuelle
(application de
l'article 132-IV de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)
fait l'objet d'un décret en Conseil d'État (plafond) en cours
d'élaboration en liaison avec le ministère du budget ;
- et l'effectif pris en compte devant être l'effectif réel
(environ 18600 EQTP à fin 2002) et non l'effectif théorique sous
estimant systématiquement chaque année les dépenses
actuelles de GRTH (15 600 en LFI 2002, 16 600 pour la LFI 2004).
V - Impact en gestion
Les Directions régionales du travail de l'emploi et de la formation
professionnelle devraient, en coordination avec les directions
départementales du travail, continuer à gérer
l'attribution de la subvention d'accompagnement et de développement et
assurer la gestion et le suivi des aides au poste.
VI - Moyens de suivi et d'évaluation
Le suivi des ateliers protégés est actuellement effectué
par les DRTEFP, spécialement par les économistes
régionaux. Les entreprises adaptées pourraient continuer
d'être suivies et évaluées par ces mêmes services,
notamment par le biais de l'enquête annuelle préalable à
l'attribution de la subvention qui pourrait intégrer un suivi de l'aide
au poste.
FICHE
N° 16
SUR LA SUPPRESSION DES CDTH (art. 41)
Références codifiées :
Modification de l'article L 323-8-1 du code du travail
Abrogation de la section 3 du chapitre II du livre III du code du travail
I - Objectifs de la loi
Dans le cadre des attributions contentieuses exercées par les
commissions Départementales des Travailleurs Handicapés,
Mutilés de Guerre et Assimilés (CDTH) instituées par
l'article L 323-35 du code du travail et qui consistent principalement à
statuer sur les contestations nées des décisions prises par les
Commissions Techniques d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP)
en matière d'emploi, le Conseil d'État est
régulièrement amené à annuler les décisions
des CDTH d'une part, pour absence ou insuffisance de motivation et d'autre part
pour non-respect du principe d'impartialité posé par l'article
6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Par ailleurs, la
présidence de cette juridiction administrative par un magistrat de
l'ordre judiciaire, peu familier du droit, de la jurisprudence et de la
procédure en matière administrative, ne s'avère pas
adaptée.
Un fonctionnement peu satisfaisant de cette commission est également
noté s'agissant de son rôle consultatif en matière d'accord
sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés conclu dans
le cadre de l'article L 323-8-1 du code du travail.
Enfin, la recherche de simplification administrative rend en tout état
de cause très souhaitable la suppression des CDTH, les recours contre
les décisions COTOREP relevant alors du droit commun (juridictions
administratives). Dans son dernier rapport annuel, l'IGAS insiste au demeurant
sur la nécessaire simplification du contentieux en matière
sociale, au bénéfice des usagers du service public.
S'agissant du rôle consultatif de la CDTH en matière d'accord
d'entreprise ou d'établissement, cette fonction peut
opportunément être confiée au comité
départemental de l'emploi institué par l'article L 910-1 du code
du travail qui est un lieu de concertation en matière de
développement économique local et d'insertion locale.
Pour ces différentes raisons, il est proposé de supprimer
l'article L 323-35 du code du travail (section 3 du chapitre II du livre III du
code du travail) instituant la CDTH et de modifier l'article L 323-8-1 du code
du travail pour préciser que les accords d'entreprise ou
d'établissement sont soumis pour avis au Comité
départemental de l'emploi.
II - Moyens juridiques et calendrier
Suppression des articles R 323-74 à R 323-78 du code du travail fixant
les règles de fonctionnement de la CDTH.
Modification de l'article R 323-5 pour remplacer la référence
à la CDTH par celle au comité départemental de
l'emploi.
FICHE
N° 16 (suite)
SUR LA SUPPRESSION DES CDTH (art. 41)
III -
Population cible
Public concerné :
Les personnes contestant une décision prise à leur encontre
concernant :
- les abattements de salaires sur la rémunération des
travailleurs handicapés (mesure abrogée par le projet de loi) ;
- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(mesure transférée par le projet de loi dans le code de l'action
sociale et des familles) ;
- le classement en catégorie A, B, C, du travailleur
handicapé (mesure abrogée par le projet de loi) ;
- le bénéfice d'avantages spéciaux attribué
à un travailleur handicapé à nouveau atteint d'une maladie
à l'origine ou non de son handicap ;
- les demandes pour occuper un emploi public par voie de concours ou un
emploi réservé (mesure abrogée par le projet de loi) ;
- l'orientation et les mesures propres à assurer le reclassement
des travailleurs handicapés (mesure transférée par le
projet de loi dans le code de l'action sociale et des familles).
Les employeurs soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés instituée par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, qui ont choisi de
remplir leur obligation en appliquant un accord d'entreprise ou
d'établissement conclu dans le cadre des dispositions de l'article L
323-8-1 du code du travail.
IV - Impact financier Aucun
V - Impact en gestion
Allégement de l'activité de la DGEFP compétente
actuellement pour traiter ce type de contentieux.
Transfert du contentieux aux Tribunaux Administratifs.
Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle devront désormais suivre ce contentieux.
VI - Moyens de suivi et d'évaluation
Néant
* 1 Cette estimation s'appuyait sur les chiffres fournis par le SESI sur le montant des recours exercés en 1995 à l'encontre des tiers dans le cadre de l'aide sociale aux personnes handicapées, soit au total 14 millions d'euros.
*
2
LFI 2002 : 789 M€ pour
une dépense effective de 812 M€
LFI 2003 : 825 M€ ; LFI 2004 : 911 M€ (source :
DGEFP, mission affaires financières)
* 3 Source : DSS