4. Les obligations des organismes d'adoption

Le projet de loi soumet les organismes autorisés et habilités pour l'adoption à de nouvelles obligations en matière de transmission des informations qu'ils détiennent sur les enfants qui leur ont été remis .

Il convient de rappeler tout d'abord que ces organismes sont inclus dans la liste des structures tenues de communiquer au CNAOP, sur sa demande, les éléments qu'elles détiennent relatifs à l'identité de la femme ayant demandé à accoucher sous X et, éventuellement, de la personne qu'elle a désignée au moment de l'accouchement comme étant l'auteur de son enfant, de la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret lors de son accueil par l'organisme, ainsi qu'éventuellement de l'auteur de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance. De la même manière, ils sont obligés de fournir au CNAOP tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de l'identité, et concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise. On observe que ces prescriptions sont générales et qu'elles s'appliquent tant aux dossiers que les organismes possèdent déjà qu'à ceux qu'en l'état actuel du texte ils seraient amenés à ouvrir . Ils ont par conséquent, vis-à-vis du CNAOP, une obligation d'information générale et absolue qui, de surcroît, n'est pas limitée aux seuls enfants nés sous X , mais concerne également ceux qu'ils ont accueillis dans le secret de l'origine des parents , que ce soit sous l'empire de la loi de 1993 (seulement les enfants âgés de moins d'un an) ou de celui de la législation antérieure. C'est dire l'importance de ces obligations pour les personnes à la recherche de leurs origines.

En outre, les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils disposent sur l'enfant né sous X . Cette disposition semble devoir résulter de la mission conférée aux correspondants départementaux du CNAOP de communiquer à celui-ci, sur sa demande, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption : pour y parvenir, il faut à l'évidence que lesdits organismes communiquent ces informations au président du conseil général.

Enfin, les députés ont comblé un vide juridique en soumettant les organismes d'adoption aux dispositions légales de communication des dossiers administratifs personnels aux intéressés . Jusqu'à présent, en effet, les dispositions du CASF relatives à la conservation et à la communication des éléments identifiants ou non ne concernaient que les pupilles de l'Etat, c'est-à-dire les enfants remis au service de l'aide sociale à l'enfance. Les autres enfants, accueillis par un organisme d'adoption, ne bénéficiaient d'aucune disposition légale leur permettant d'accéder à leur dossier. De plus, il a été précédemment rappelé que la CADA s'est, de jurisprudence constante, déclarée incompétente pour se prononcer sur la communication de ces dossiers, considérant que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption ne sont pas des organismes privés chargés de la mission d'un service public relevant de sa compétence. Or, si les dispositions nouvellement introduite par le projet de loi dans le CASF règlent, à compter de la promulgation de la loi, la situation pour l'avenir, celle-ci serait susceptible de rester bloquée pour les dossiers pré-existants.

C'est pourquoi le texte soumet ces organismes à l'obligation de communiquer « les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal » , dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et selon les critères retenus par la jurisprudence de la CADA.

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