L’article 11 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : | L’article 11 de la Constitution est ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | L’article 11 de la Constitution est ainsi rédigé : | L’article 11 de la Constitution est ainsi rédigé : | |
« Art 11. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur les orientations générales de la politique économique et sociale de la Nation, sur les règles fondamentales de l’organisation et du fonctionnement des services publics, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. | « Art. 11. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique et sociale de la Nation, sur les règles fondamentales de l’organisation et du fonctionnement des services publics, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. | « Art. 11. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées , publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum, après un débat devant chaque assemblée, tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur les réformes relatives à la politique économique, sociale ou éducative de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui , sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. | « Art. 11. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui , sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. | « Art. 11. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. | « Art. 11. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. | |
| | | | « Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui‑ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. | « Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui‑ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. | « Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui‑ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. | |
« Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.» | « Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. » | « Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. » | (Alinéa sans modification) | « Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. » | « Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. » | |
Chapitre II De la session parlementaire ordinaire unique | Chapitre II De la session parlementaire ordinaire unique | Chapitre II De la session parlementaire ordinaire unique | Chapitre II De la session parlementaire ordinaire unique | Chapitre II De la session parlementaire ordinaire unique | Chapitre II De la session parlementaire ordinaire unique | |