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Texte du projet de loi constitutionnelle
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture
Texte adopté en termes identiques par le Sénat en deuxième lecture et soumis au Parlement convoqué en Congrès le 31 juillet 1995
Texte approuvé par le Parlement réuni en Congrès et promulgué par le Président de la République
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Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ d’application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire

Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ d’application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires

Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ d’application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires

Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ d’application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires

Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ d’application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires

Loi constitutionnelle  95‑880 du 4 août 1995 portant extension du champ d’application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires


Chapitre Ier

Du champ d’application du référendum

Chapitre Ier

Du champ d’application du référendum

Chapitre Ier

Du champ d’application du référendum

Chapitre Ier

Du champ d’application du référendum

Chapitre Ier

Du champ d’application du référendum

Chapitre Ier

Du champ d’application du référendum


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article 11 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 11 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 11 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 11 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art 11. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur les orientations générales de la politique économique et sociale de la Nation, sur les règles fondamentales de l’organisation et du fonctionnement des services publics, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

« Art. 11 Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique et sociale de la Nation, sur les règles fondamentales de l’organisation et du fonctionnement des services publics, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

« Art. 11– Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées , publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum, après un débat devant chaque assemblée, tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur les réformes relatives à la politique économique, sociale ou éducative de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui , sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

« Art. 11– Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui , sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

« Art. 11– Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

« Art. 11– Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.




« Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui‑ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

« Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui‑ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

« Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui‑ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

« Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.»

« Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »

« Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »

« Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »

Chapitre II

De la session parlementaire ordinaire unique

Chapitre II

De la session parlementaire ordinaire unique

Chapitre II

De la session parlementaire ordinaire unique

Chapitre II

De la session parlementaire ordinaire unique

Chapitre II

De la session parlementaire ordinaire unique

Chapitre II

De la session parlementaire ordinaire unique


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


L’article 28 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 28 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 28 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 28. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

« Art28 Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

« Art. 28– Le Parlement se réunit de plein droit chaque année en une session ordinaire ouverte le premier mardi d’octobre et close le dernier jeudi de juin.

« Art. 28– Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

« Art. 28– Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

« Art. 28– Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

« Le nombre de jours de séance ne peut excéder cent cinquante. Des séances supplémentaires ont lieu de droit à la demande du Gouvernement, après avis du président de l’assemblée intéressée. »

« Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de sa session ordinaire ne peut excéder cent trente.

« Le nombre de jours de séance ne peut excéder cent trente.

« Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

« Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

« Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.


« Le Parlement est réuni pour des séances supplémentaires par décret du Président de la République pris à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres de l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

« Chaque assemblée ou le Premier ministre, après consultation du Président de l’assemblée concernée, peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance. Les semaines de séance sont arrêtées d’un commun accord par les deux assemblées. Les jours et les horaires sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. »

« Le Premier ministre, après consultation du Président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

« Le Premier ministre, après consultation du Président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

« Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.


« Le décret du Président de la République qui met un terme aux séances supplémentaires tenues à la demande des membres de l’Assemblée nationale intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été réuni et au plus tard douze jours après sa première séance supplémentaire. Le Premier ministre peut seul demander la tenue de nouvelles séances supplémentaires dans le mois qui suit. »

(Alinéa supprimé)

« Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. »

« Les jours et les horaires des séances , sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. »

« Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. »





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..




Article 3

Article 3

Article 3

(Conforme)


Article 3

Article 3


Dans le troisième alinéa de l’article 12 de la Constitution, les mots : «des périodes prévues pour les sessions ordinaires» sont remplacés par les mots : «de la période prévue pour la session ordinaire».

Dans le troisième alinéa de l’article 12 de la Constitution, les mots : « des périodes prévues pour les sessions ordinaires » sont remplacés par les mots : « de la période prévue pour la session ordinaire ».



Dans le troisième alinéa de l’article 12 de la Constitution, les mots : « des périodes prévues pour les sessions ordinaires » sont remplacés par les mots : « de la période prévue pour la session ordinaire ».

Dans le troisième alinéa de l’article 12 de la Constitution, les mots : « des périodes prévues pour les sessions ordinaires » sont remplacés par les mots : « de la période prévue pour la session ordinaire ».



Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 4

Article 4



Le dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Au début du premier alinéa de l’article 48 de la Constitution, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application du second alinéa de l’article 28 , ».

I. – Au début du premier alinéa de l’article 48 de la Constitution, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, ».

I. – Au début du premier alinéa de l’article 48 de la Constitution, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, ».

I. – Au début du premier alinéa de l’article 48 de la Constitution, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, ».


« Trois séances par semaine s’ouvrent par des questions des membres du Parlement et les réponses du Gouvernement







« Une fois par mois, le Gouvernement réserve une séance à l’examen des propositions de loi dont il accepte la discussion. »









bis (nouveau). – Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « par semaine », sont insérés les mots : « au moins ».

II– Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « par semaine », sont insérés les mots : « au moins ».

II. – Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « par semaine », sont insérés les mots : « au moins ».



II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

III. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






« Une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée. »


« Une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée. »

« Une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée. »

Article 4

Article 4

Article 4

(Conforme)


Article 5

Article 5


La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)



La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi rédigée :

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi rédigée :

« Lorsqu’une motion de censure a été rejetée, une seule autre motion peut être proposée par les mêmes signataires au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci‑dessous. »

« Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci‑dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de (dus d’une au cours d’une même session extraordinaire. »



« Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci‑dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. »

« Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci‑dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Conforme)

Article 6

Article 6



L’article 51 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article 51 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 51 de la Constitution est ainsi rédigé :

A l’article 51 de la Constitution, les mots : « des sessions ordinaires ou extraordinaires » sont remplacés par les mots : « de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires ».

« Art. 51. – L’Assemblée nationale est réunie de droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant l’application des dispositions de l’article 49. La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée aux mêmes fins. »

« Art. 51. – La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. »


« Art. 51. – La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. »

« Art. 51. – La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. »

Chapitre III

Du régime de l’inviolabilité parlementaire

Chapitre III

Du régime de l’inviolabilité parlementaire

Chapitre III

Du régime de l’inviolabilité parlementaire

Chapitre III

Du régime de l’inviolabilité parlementaire

Chapitre III

Du régime de l’inviolabilité parlementaire

Chapitre III

Du régime de l’inviolabilité parlementaire


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7


Les trois derniers alinéas de l’article 26 de la Constitution sont remplacés par les deux alinéas suivants :

Les trois derniers alinéas de l’article 26 de la Constitution sont ainsi rédigés :

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 26 de la Constitution sont ainsi rédigés :

Les trois derniers alinéas de l’article 26 de la Constitution sont ainsi rédigés :

Les trois derniers alinéas de l’article 26 de la Constitution sont ainsi rédigés :

Les trois derniers alinéas de l’article 26 de la Constitution sont ainsi rédigés :



« Pendant la durée des sessions, aucun membre du Parlement ne peut, en matière criminelle ou correctionnelle, être poursuivi ou faire l’objet d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

(Alinéa supprimé)




« Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation, pendant la durée des sessions, de l’assemblée dont il fait partie et, hors session, du bureau de cette assemblée. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

« Aucun membre du Parlement ne peut finie l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure restreignant sa liberté d’aller et venir qu’avec l’autorisation, pendant la durée des sessions, de l’assemblée dont il fait partie et, hors session, du Bureau de cette assemblée. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

« Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, faire l’objet d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. »

« Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

« Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

« Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

« La détention, les mesures restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. »

« La détention, les mesures restreignant la liberté d’aller et venir ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.


« La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

« La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

« La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.


« L’assemblée intéressée est réunie de droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application des deux alinéas ci‑dessus. »


« L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci‑dessus. »

« L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci‑dessus. »

« L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci‑dessus. »


Chapitre IV

Abrogation des dispositions relatives à la Communauté et des dispositions transitoires
(Division nouvelle)

Chapitre IV

Abrogation des dispositions relatives à la Communauté et des dispositions transitoires

Chapitre IV

Abrogation des dispositions relatives à la Communauté et des dispositions transitoires

Chapitre IV

Abrogation des dispositions relatives à la Communauté et des dispositions transitoires

Chapitre IV

Abrogation des dispositions relatives à la Communauté et des dispositions transitoires



Article 7 (nouveau)

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8



I. – L’article premier de la Constitution est abrogé.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article premier de la Constitution est abrogé.

I. – L’article 1er de la Constitution est abrogé.


II. – L’article 2 de la Constitution devient son article premier.

II. – (Supprimé)

II. – Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution est placé avant le titre premier et devient l’article premier.

II. – Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution est placé avant le titre premier et devient l’article premier.

II. – Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution est placé avant le titre Ier et devient l’article 1er.


III. – Les deux premiers alinéas de l’article 3 de la Constitution deviennent son article 2.

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





Article 8 (nouveau)

Article 8

(Conforme)


Article 9

Article 9



Dans le dernier alinéa de l’article 5 de la Constitution, les mots : «, du respect des accords de Communauté et des traités » sont remplacés par les mots : « et du respect des traités ».



Dans le dernier alinéa de l’article 5 de la Constitution, les mots : « , du respect des accords de Communauté et des traités » sont remplacés par les mots : « et du respect des traités ».

Dans le dernier alinéa de l’article 5 de la Constitution, les mots : « , du respect des accords de Communauté et des traités » sont remplacés par les mots : « et du respect des traités ».



Article 9 (nouveau)

Article 9

(Conforme)


Article 10

Article 10



Après l’article 68‑2 de la Constitution, il est inséré un article 68‑3 ainsi rédigé :



Après l’article 68‑2 de la Constitution, il est inséré un article 68‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 68‑2 de la Constitution, il est inséré un article 68‑3 ainsi rédigé :


« Art. 68‑3. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. »



« Art. 68‑3. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. »

« Art. 68‑3. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. »


Article 10 (nouveau)

Article 10

(Conforme)


Article 11

Article 11



A la fin de la première phrase de l’article 70 de la Constitution, les mots : « intéressant la République ou la Communauté » sont supprimés.



A la fin de la première phrase de l’article 70 de la Constitution, les mots : « intéressant la République ou la Communauté » sont supprimés.

A la fin de la première phrase de l’article 70 de la Constitution, les mots: « intéressant la République ou la Communauté » sont supprimés.



Article 11 (nouveau)

Article 11

(Conforme)


Article 12

Article 12



L’article 76 de la Constitution est abrogé.



L’article 76 de la Constitution est abrogé.

L’article 76 de la Constitution est abrogé.



Article 12 (nouveau)

Article 12

(Conforme)


Article 13

Article 13



Dans l’article 88 de la Constitution, les mots : « ou la Communauté peuvent » sont remplacés par le mot : « peut ».



Dans l’article 88 de la Constitution, les mots : « ou la Communauté peuvent » sont remplacés par le mot : « peut ».

Dans l’article 88 de la Constitution, les mots : « ou la Communauté peuvent » sont remplacés par le mot: « peut ».



Article 13 (nouveau)

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14



I. – Les titres XIII et XVII de la Constitution sont abrogés.

I. – L’intitulé du titre XIII de la Constitution est ainsi rédigé :

Les titres XIII et XVII de la Constitution sont abrogés.

Les titres XIII et XVII de la Constitution sont abrogés.

Les titres XIII et XVII de la Constitution sont abrogés.




« Titre XIII. – De la francophonie ».






II. – Les titres XIV à XVI de la Constitution deviennent les titres XIII à XV.

II. – L’article 77 de la Constitution est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa supprimé)






« Art. 77. – La République participe à la construction d’un espace francophone de solidarité et de coopération. »






III. – Les articles 88 à 89 de la Constitution deviennent les articles 76 à 81.

III. – Les articles 78 à 87 de la Constitution sont abrogés.

III. – (Alinéa supprimé)





IV. – Dans le dernier alinéa de l’article 7 de la Constitution, la référence : « 89 » est remplacée par la référence : « 81 ».

IV. – Le titre XVII de la Constitution est abrogé.