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Sécurite sociale (PJLC)

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Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
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Texte du projet de loi constitutionnelle
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté en termes identiques par le Sénat en première lecture et soumis au Parlement convoqué en Congrès le 19 février 1996
Texte approuvé par le Parlement réuni en Congrès et promulgué par le Président de la République
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Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d’équilibre de la sécurité sociale

Projet de loi constitutionnelle instituant les lois de financement de la sécurité sociale

Projet de loi constitutionnelle instituant les lois de financement de la sécurité sociale

Loi constitutionnelle  96‑138 du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale


Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er


Il est inséré dans la Constitution, avant le dernier alinéa de l’article 34, un alinéa ainsi rédigé:

Avant l’avant‑dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


Avant l’avant‑dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi d’équilibre de la sécurité sociale détermine les conditions générales de l’équilibre financier prévisionnel de la sécurité sociale et fixe, en fonction de celles‑ci, les objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. »

« Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. »


« Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. »

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2


La dernière phrase de l’article 39 de la Constitution est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)


La dernière phrase de l’article 39 de la Constitution est ainsi rédigée :

« Les projets de loi de finances et de loi d’équilibre de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. »

« Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. »


« Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. »

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3


Il est inséré après l’article 47 de la Constitution un article 47‑1 ainsi rédigé :

Il est inséré, après l’article 47 de la Constitution, un article 47‑1 ainsi rédigé :


Il est inséré, après l’article 47 de la Constitution, un article 47‑1 ainsi rédigé :

« Art. 47‑1. Le Parlement vote chaque année le projet de loi d’équilibre de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

« Art47‑1 Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.


« Art. 47‑1– Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

« Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt du projet de loi, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

« Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.


« Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

« Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. »

« Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.


« Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.


« Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.


« Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.


« La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale. »


« La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale. »