Logo du Sénat

La Constitution en construction

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de l'avant-projet de Constitution établi par le Gouvernement le 29 juillet 1958
Texte résultant des propositions du Comité consultatif constitutionnel adoptées le 14 août 1958
Texte adopté par le Conseil d’État le 28 août 1958
Texte arrêté en Conseil des ministres le 3 septembre 1958, soumis au référendum le 28 septembre 1958, adopté par le Peuple français (82,60 % des suffrages exprimés) et promulgué par le Président de la République
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Avant‑projet de Constitution

Avant‑projet de Constitution

Avant‑projet de Constitution

Constitution du 4 octobre 1958


Article Préambule

Article Préambule

Article Préambule

Article Préambule


En adoptant la présente Constitution, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.

En adoptant la présente Constitution, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 et la déclaration universelle des droits de l’homme de 1918.

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789 confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946.

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.

La République offre aux peuples des territoires d’outre‑mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.

Sur la base des principes énumérés ci‑dessus et celui de la libre détermination des Peuples, la République offre aux territoires d’outre‑mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre‑mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité, et conçues en vue de leur évolution démocratique.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’Outre‑Mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.



Article 1er A

Article 1er




La République et les peuples des territoires d’outre‑mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution, instituent entre eux une Communauté.

La République et les peuples des territoires d’Outre‑Mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent une Communauté.



La Communauté est fondée sur l’égalité et la solidarité des peuples qui la composent.

La Communauté est fondée sur l’égalité et la solidarité des peuples qui la composent.

TITRE Ier

DE LA SOUVERAINETE

TITRE Ier

DE LA SOUVERAINETE

TITRE Ier

DE LA SOUVERAINETE

TITRE Ier

DE LA SOUVERAINETE


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 2


La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

(Alinéa sans modification)

L’emblème national est le drapeau tricolore : bleu, blanc, rouge.

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne national est la « Marseillaise ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’hymne national est la « Marseillaise ».

La devise de la République est : « Liberté, Egalité, Fraternité ».

(Alinéa sans modification)

La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ».

La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.

(Alinéa sans modification)

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 3


La souveraineté nationale appartient au peuple.

(Alinéa sans modification)

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le peuple l’exerce par ses représentants et par le référendum.

(Alinéa sans modification)




Le suffrage peut être direct ou indirect selon les cas prévus par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

(Alinéa sans modification)

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

(Alinéa sans modification)

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.


Article 2 bis

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 4



Les partis et groupements politiques doivent respecter les principes démocratiques contenus dans la Constitution.


Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.



Une loi organique fixera les modalités d’application du présent article.





Article 2 ter

Article 2 ter

(Supprimé)




Tous les nationaux français et les ressortissants de la Communauté ont la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution.




TITRE II

Le President de la Republique

TITRE II

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

TITRE II

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

TITRE II

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE


Article 3

Article 3

Article 3

Article 5


Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et des accords fédéraux.

(Alinéa sans modification)

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 6


Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d’outre‑mer, ainsi que les délégués des conseils municipaux élus dans les conditions fixées par une loi organique.

Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d’outre‑mer et des pays de la Communauté, ainsi que les représentants des conseils municipaux désignés dans les conditions suivantes :

Le président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d’outre‑mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux.

Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d’Outre‑Mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux.



Ces représentants sont :

Ces représentants sont :


– les maires pour les communes de moins de 1 000 habitants ;

– le maire pour les communes de moins de 1 000 habitants ;

– le maire pour les communes de moins de 1 000 habitants ;


– les maires et adjoints pour les communes de 1 000 à 3 000 habitants ;

– le maire et le premier adjoint pour les communes de 1 000 à 2 500 habitants ;

– le maire et le premier adjoint pour les communes de 1 000 à 2 000 habitants ;




– le maire, le premier adjoint et un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau pour les communes de 2 001 à 2 500 habitants ;



– le maire, les deux premiers adjoints et trois conseillers municipaux, pris dans l’ordre du tableau, pour les communes de 2 501 à 6 000 habitants ;

– le maire et les deux premiers adjoints pour les communes de 2 501 à 3 000 habitants ;


– les maires, les adjoints et trois conseillers municipaux choisis dans l’ordre du tableau pour les communes de 3 000 à 6 000 habitants ;

(Alinéa supprimé)

– le maire, les deux premiers adjoints et trois conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau pour les communes de 3 001 à 6 000 habitants ;


– les maires, les adjoints et six conseillers, municipaux choisis dans l’ordre du tableau pour les communes de 6 000 à 9 000 habitants ;

– le maire, les deux premiers adjoints et six conseillers municipaux, pris dans l’ordre du tableau, pour les communes de 6 001 à 9 000 habitants ;

– le maire, les deux premiers adjoints et six conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau pour les communes de 6 001 à 9 000 habitants ;


– tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9 000 habitants.

– tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9 000 habitants ;

– tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9 000 habitants ;



– en outre, pour les communes de plus de 30 000 habitants, des délégués désignés par le conseil municipal à raison de un pour 1 000 habitants en sus de 30 000 dans les conditions prévues par une loi organique.

– en outre, pour les communes de plus de 30 000 habitants, des délégués désignés par le conseil municipal à raison de un pour 1 000 habitants en sus de 30 000.




Les autres représentants des territoires d’outre‑mer et des pays de la Communauté seront désignés dans les conditions fixées par une loi organique.

Au cas où un membre du Parlement, d’un conseil général ou d’une assemblée d’un territoire d’outre‑mer serait représentant de droit d’un conseil municipal, il sera remplacé en cette dernière qualité par un conseiller municipal dans l’ordre du tableau ou éventuellement par un délégué désigné par le conseil municipal.

(Alinéa supprimé)




Dans les territoires d’outre‑mer de la République, font aussi partie du collège électoral les membres élus des conseils des collectivités administratives dans les conditions déterminées par une loi organique.

Dans les territoires d’Outre‑Mer de la République, font aussi partie du collège électoral les représentants élus des conseils des collectivités administratives dans les conditions déterminées par une loi organique.





La participation des États membres de la Communauté au collège électoral du président de la République est fixée par accord entre la République et les États membres de la Communauté.

La participation des États membres de la Communauté au collège électoral du Président de la République est fixée par accord entre la République et les États membres de la Communauté.






Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.



Article 5

Article 5

Article 5

Article 7


L’élection du Président de la République a lieu sur convocation du Gouvernement. Le scrutin a lieu dans un délai de vingt jours au moins et de cinquante jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.

(Alinéa sans modification)

L’élection du président de la République a lieu à la majorité absolue au premier tour. Si celle‑ci n’est pas obtenue, le président de la République est élu au second tour à la majorité relative.

L’élection du Président de la République a lieu à la majorité absolue au premier tour. Si celle‑ci n’est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité relative.



Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.


Le Président de la République est élu à la majorité absolue. Si celle‑ci n’est pas atteinte aux deux premiers tours de scrutin, le Parlement et les présidents des conseils généraux et des assemblées des territoires d’outre‑mer réunis en congrès procèdent à l’élection.

L’élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.

L’élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 9 et 10 ci‑dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. En ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président doit avoir lieu dans les délais prévus à l’alinéa précédent.

En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant dans les trois jours, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 9 et 10 ci‑dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. En cas de vacance ou d’empêchement définitif, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure dûment constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours an moins, cinquante jours au plus après la constatation de l’empêchement.

En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant dans les trois jours, les fonctions du président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 9 et 10 ci‑dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

En cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci‑dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

Article 6

Article 6

Article 6

Article 8


Le Président de la République nomme le premier ministre.

(Alinéa sans modification)

Le président de la République nomme le premier ministre. Il ne peut mettre fin à ses fonctions que sur présentation par celui‑ci de la démission du Gouvernement.

Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui‑ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 9


Le Président de la République préside le conseil des ministres.

(Alinéa sans modification)


Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.


Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 10


Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

(Alinéa sans modification)


Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

(Alinéa sans modification)


Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 9

Article 9

Article 9

Article 11


Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi qui porte sur l’organisation des pouvoirs publics, qui tend à autoriser la ratification d’un traité touchant aux institutions ou qui comporte approbation d’un accord fédéral.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi qui porte sur l’organisation des pouvoirs publics, qui tend à autoriser la ratification d’un traité touchant aux institutions ou qui comporte approbation d’un accord de la Communauté.

Le président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des Pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord de Communauté ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution ou à une loi organique, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord de Communauté ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article 8, alinéa 1er.

(Alinéa sans modification)

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le président de la République le promulgue dans le délai prévu à l’article précédent.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l’article précédent.

Article 10

Article 10

Article 10

Article 12


Le Président de la République peut, après consultation du premier ministre et des présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, quarante jours ou plus après la dissolution.

(Alinéa sans modification)

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut, être procédé à. une nouvelle dissolution dans l’année qui suit cette élection.

(Alinéa sans modification)

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

Article 11

Article 11

Article 11

Article 13


Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.



Il nomme en Conseil des ministres les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les recteurs des académies, les préfets, les directeurs des administrations centrales, les officiers généraux, les représentants du Gouvernement dans les territoires d’outre‑mer.



Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

(Alinéa sans modification)

Il nomme aux autres emplois civils et militaires de l’État ; la loi détermine les conditions dans lesquelles ce pouvoir de nomination peut être exercé en son nom.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.




Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’Honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d’Outre‑Mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.

La loi détermine les emplois auxquels le premier ministre nomme par délégation du Président de la République.

Il peut déléguer ce droit au premier ministre dans les conditions fixées par la loi.

(Alinéa supprimé)

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 14


Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

(Alinéa sans modification)


Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.


Article 13

Article 13

Article 13

Article 15


Le Président de la République, chef suprême des armées, préside à ce titre les conseils organiques intéressant la défense nationale.

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils suprêmes de la défense nationale.

Le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.


Article 14

Article 14

Article 14

Article 16


Quand les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, le Président de la République prend les mesures exigées par les circonstances après consultation officielle du premier ministre et des présidents des Assemblées.

Lorsque, de l’avis du Conseil constitutionnel, le fonctionnement régulier des institutions de la République est interrompu, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, le Président de la République prend les mesures exigées par les circonstances après consultation officielle du premier ministre et des présidents des Assemblées.

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des Pouvoirs publics est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation du premier ministre, des présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.

Il en informe la nation par un message.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté.

(Alinéa sans modification)

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux Pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement est réuni dès que les circonstances le permettent.

Le Parlement se réunit de plein droit sauf cas de force majeure.

Le Parlement se réunit de plein droit.

Le Parlement se réunit de plein droit.


Pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels prévus par le présent article, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 17


Le Président de la République a le droit de faire grâce.

(Alinéa sans modification)


Le Président de la République a le droit de faire grâce.


Article 16

Article 16

Article 16

Article 18


Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qui ne donnent lieu à aucun débat.

Le président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.




Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

Article 17

Article 17

Article 17

Article 19


Les actes du Président de la République sont contresignés par le premier ministre et, le cas échéant, les ministres intéressés, à l’exception de ceux prévus aux articles 6, paragraphe 1, 9, 10, 14 et 16.

(Alinéa sans modification)

Les actes du président de la République, autres que ceux prévus aux articles 6, premier alinéa, 9, 10, 14, 15, 16 et 51, sont contresignés par le premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.


TITRE III

Le Gouvernement

TITRE III

LE GOUVERNEMENT

TITRE III

LE GOUVERNEMENT

TITRE III

LE GOUVERNEMENT


Article 18

Article 18

Article 18

Article 20


Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

Il dispose de l’administration et des forces armées.

(Alinéa sans modification)

Il dispose de l’Administration et de la force armée.

Il dispose de l’administration et de la force armée.

Il est responsable devant l’Assemblée nationale.

Il est responsable devant le Parlement. Cette responsabilité est mise en jeu devant l’Assemblée nationale selon la procédure déterminée par l’article 45.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues à l’article 45.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

Article 19

Article 19

Article 19

Article 21


Le premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois et des ordonnances. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires dans les conditions prévues à l’article 11.

Le premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale ; il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans l’exercice des présidences prévues à l’article 13. Il assure l’exécution des lois et des ordonnances. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires dans les conditions prévues à l’article 11.

Le premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 11, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il dirige la préparation et la mise en œuvre de la défense nationale. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans l’exercice des attributions prévues à l’article 13.





Il peut déléguer, en cas d’absence ou d’empêchement, certains de ses pouvoirs à un ministre.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs à un ministre.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.



Il supplée, le cas échéant, le président de la République dans la présidence des conseils prévue à l’article 13.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.




Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des Ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 20

Article 20

Article 20

Article 22


Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres intéressés.

(Alinéa sans modification)

Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres responsables.

Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.


Article 21

Article 21

Article 21

Article 23


Nul ne peut cumuler une fonction gouvernementale avec un mandat parlementaire.

Les ministres peuvent être choisis dans le Parlement et hors du Parlement. Ils ne doivent concourir à d’autre action politique qu’à celle du Gouvernement et ne peuvent être membres d’un parti politique. Pendant la durée de leurs fonctions ministérielles, ils sont mis en congé dans leurs assemblées respectives.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Le parlementaire nommé membre du Gouvernement est remplacé jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’Assemblée à laquelle il appartient.

(Alinéa supprimé)




Ce remplacement ne donne pas lieu à élection partielle.

(Alinéa supprimé)




Une loi organique détermine les modalités d’application du présent article.


Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.



Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 23.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25.

TITRE IV

Le Parlement

TITRE IV

LE PARLEMENT

TITRE IV

LE PARLEMENT

TITRE IV

LE PARLEMENT


Article 22

Article 22

Article 22

Article 24


Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Parlement comprend l’Assemblée Nationale et le Sénat.

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.

Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République et celle des territoires qui font partie de la fédération ; les Français résidant hors de France sont représentés au Sénat. Les élus des départements et ceux des territoires d’outre‑mer de la République délibèrent séparément sur les affaires qui leur sont propres.

Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français résidant hors de France sont représentés au Sénat.

Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

Les accords conclus en vertu de l’article 73 peuvent prévoir que les représentants des États contractants siègent au Sénat.

(Alinéa supprimé)




Article 23

Article 23

Article 23

Article 25


Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque Assemblée, le nombre de ses membres, leur mode d’élection et le calcul de leur indemnité. Elle détermine les mandats électifs et les fonctions publiques ou privées dont l’exercice est incompatible avec le mandat de député ou de sénateur.

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque Assemblée, le nombre de ses membres, leur mode d’élection, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque Assemblée, le nombre de ses membres, leur mode d’élection, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, les régimes des inéligibilités et des incompatibilités.

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.



Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’à l’expiration du mandat.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient.

Article 24

Article 24

Article 24

Article 26


Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

(Alinéa sans modification)

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé, à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.


Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée dont il fait partie, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’Assemblée dont il fait partie le requiert.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

Article 25

Article 25

Article 25

Article 27


Tout mandat impératif est nul.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel, sauf dans les cas fixés par la loi organique.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Dans les cas où la loi organique autorise exceptionnellement la délégation de vote, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.


La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 26

Article 26

Article 26

Article 28


Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session commence le premier mardi d’octobre et dure deux mois et demi.

(Alinéa sans modification)

La première session commence le premier mardi d’octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.

La première session commence le premier mardi d’octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.

La seconde session s’ouvre entre le premier mardi d’avril et le premier mardi de mai ; sa durée ne peut excéder trois mois.

La seconde session s’ouvre le dernier mardi d’avril ; sa durée ne peut excéder trois mois.

(Alinéa sans modification)

La seconde session s’ouvre le dernier mardi d’avril ; sa durée ne peut excéder trois mois.

Article 27

Article 27

Article 27

Article 29


Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande du premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale.

Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande du premier ministre, de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale ou du bureau de cette assemblée.

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

(Alinéa sans modification)

(Déplacé à l’article 27 bis)



Lorsque la session extraordinaire a lieu à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès l’épuisement de l’ordre du jour pour lequel le Parlement a été convoqué et au plus tard huit jours à compter de la première réunion. Une nouvelle session ne peut être demandée avant l’expiration d’un délai d’un mois après le décret de clôture.

Lorsque la session extraordinaire a lieu à la demande des membres ou du bureau de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès l’épuisement de l’ordre du jour pour lequel le Parlement a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de la première réunion, ce délai étant éventuellement prorogé du délai nécessaire à l’application de l’article 45.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès l’épuisement de l’ordre du jour pour lequel le Parlement a été convoqué, et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.


Le premier ministre peut seul demander une nouvelle session dans le délai d’un mois qui suit le décret de clôture.

Le premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.



Article 27 bis

Article 30




Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions sont ouvertes par décret du président de la République.

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.




Toutes les sessions sont closes dans la même forme.

(Alinéa supprimé)


Article 28

Article 28

Article 28

Article 31


Les membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

(Alinéa sans modification)

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées et à leurs commissions. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 29

Article 29

Article 29

Article 32


Le bureau de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le bureau du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel de ses membres.

Le bureau de chaque Assemblée est élu chaque année au début de la première session ordinaire.

Le président de l’Assemblée nationale est élu pour deux ans. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.


Lorsque les deux Assemblées se réunissent en congrès, leur bureau est celui du Sénat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)



Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)

Article 33


Les séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

(Alinéa sans modification)


Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du premier ministre ou d’un dixième de ses membres.

(Alinéa sans modification)


Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d’un dixième de ses membres.


TITRE V

DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

TITRE V

DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

TITRE V

DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT


Article 31

Article 31

Article 31

Article 34


La loi est votée par le Parlement.

(Alinéa sans modification)

La loi est votée par le Parlement, sous réserve des dispositions de l’article 9.

La loi est votée par le Parlement.

Sont réglées par la loi les questions relatives :

(Alinéa sans modification)

Elle pose des principes et fixe des règles générales dont le Gouvernement assure l’exécution.

La loi fixe les règles concernant :

– à l’organisation des pouvoirs publics ;

– à l’organisation et au régime électoral des pouvoirs publics ;

(Alinéa supprimé)

– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

– à la répartition des compétences entre l’État et les collectivités locales ainsi qu’à la création d’offices, d’établissements publics, de sociétés ou d’entreprises nationales ;

– à la répartition des compétences entre l’État et les collectivités locales et au régime électoral des organes de celles‑ci ;

(Alinéa supprimé)

– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;


– à la création d’offices, d’établissements publics, de sociétés ou d’entreprises nationales ainsi qu’aux transferts de propriété d’entreprises entre le secteur public et le secteur privé ;

(Alinéa supprimé)

– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

– à la jouissance et à l’exercice des droits civils et civiques, à la nationalité, à l’état et à la sûreté des personnes, à l’organisation de la famille, au régime des successions et au droit des obligations ;

– à la jouissance et à l’exercice des droits civils et notamment à la nationalité, à l’état, à la capacité et à la sûreté des personnes, au statut de la famille, au régime des biens, au droit des obligations, au régime des successions, aux régimes matrimoniaux et à la responsabilité civile ;

(Alinéa supprimé)

– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.

– aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et aux sujétions personnelles imposées par la défense nationale ;

– aux définitions des libertés publiques, civiques et syndicales, aux garanties accordées aux citoyens pour leur exercice et aux sujétions personnelles, notamment celles qui sont imposées par la défense nationale ;

(Alinéa supprimé)

La loi fixe également les règles concernant :


– aux principes généraux de l’enseignement ;

(Alinéa supprimé)

– le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;


– aux règles fondamentales et au régime des prestations de la sécurité sociale et des allocations familiales ainsi qu’aux principes du droit du travail ;

(Alinéa supprimé)

– la création de catégories d’établissements publics ;


– à l’organisation des forces armées ;

(Alinéa supprimé)

– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;




– au contrôle des finances publiques, de la gestion des entreprises nationales et des sociétés d’économie mixte ;

(Alinéa supprimé)

– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.



– au statut de la magistrature et à l’établissement des juridictions ;

– au statut de la magistrature, à l’établissement et à la compétence des juridictions et aux règles de la procédure civile ;

(Alinéa supprimé)



– à la procédure pénale, à la détermination des infractions et aux peines qui leur sont applicables ;

– à la procédure pénale, à la détermination des infractions et aux peines qui leur sont applicables. L’amnistie ne peut être accordée que par la loi.

(Alinéa supprimé)



– aux principes généraux de l’enseignement ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa supprimé)



– aux règles fondamentales de la sécurité sociale et aux principes du droit du travail.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa supprimé)



La loi autorise la ratification des traités, comme il est dit à l’article 48, la déclaration de guerre et la prorogation de l’état de siège. L’amnistie ne peut être accordée que par la loi.

La loi autorise la ratification des traités, comme il est dit à l’article 48. La déclaration de guerre et la prorogation de l’état de siège ne peuvent être autorisés que par la loi.

(Alinéa supprimé)



Les ressources et les charges de l’État ainsi que les taxes parafiscales sont votées ou autorisées par le Parlement.

Dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, une loi de finances détermine les ressources et les charges de l’État ainsi que les taxes parafiscales.

(Alinéa supprimé)




Le plan économique national est approuvé par le Parlement.

(Alinéa supprimé)




Une loi organique règle la présentation des comptes de l’État et des organismes qui, quelle que soit leur forme juridique, assument un service public, national.

(Alinéa supprimé)





Elle détermine les cadres généraux des régimes :

La loi détermine les principes fondamentaux :





– de la défense nationale et des sujétions imposées par elle aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

– de l’organisation générale de la Défense Nationale ;





– de la libre administration des collectivités locales et de la détermination de leurs compétences et de leurs ressources ;

– de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;





– de l’enseignement ;

– de l’enseignement ;





 de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

 du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;





– du droit du travail, du droit syndical et de la Sécurité sociale.

– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.





Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.





La loi fixe les règles concernant :





– la publication, les effets et l’application des lois ;





– le régime électoral des Assemblées parlementaires et des assemblées locales ;





– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;





– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;





– la création de nouvelles catégories de juridictions et le statut des magistrats ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ;





– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement ainsi que, le cas échéant, l’affectation des impositions de toute nature demandées aux contribuables ; le régime d’émission de la monnaie ;





– la création de catégories d’établissements publics nationaux ;





– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;





– les garanties disciplinaires des fonctionnaires civils et militaires des services publics de l’État ;




Une loi organique définit l’étendue des pouvoirs du Gouvernement en matière économique et financière et précise leurs conditions d’exercice.

(Alinéa supprimé)

Des lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État.





et toutes matières reconnues de nature législative par une loi organique.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.





Article 31 bis

Article 35




L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.

(Déplacé à l’article 36)




Sa prorogation au‑delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

(Déplacé à l’article 36)




Le Parlement autorise la déclaration de guerre.

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.


Article 32

Article 32

Article 32



L’initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux membres du Parlement.

(Alinéa sans modification)

(Déplacé à l’article 34 bis)



Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées, à l’exception des projets déterminant les ressources et les charges de l’État, qui sont présentés d’abord à l’Assemblée nationale.

(Alinéa sans modification)







Article 36





L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.




Sa prorogation au‑delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Article 33

Article 33

Article 33

Article 37


Les matières autres que celles visées à l’article 31 ont un caractère réglementaire.

(Alinéa sans modification)

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

En conséquence, les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent à tout moment être modifiés par voie réglementaire.

En conséquence, les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent à tout moment être modifiés par décrets en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État. Dans ce cas, les décrets ne peuvent être pris que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 31.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 34

Article 34

Article 34

Article 38


Le Gouvernement peut demander au Parlement, après approbation de son programme par l’Assemblée nationale, l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant une durée limitée, des dispositions dans certaines des matières mentionnées à l’article 31 ainsi que les dispositions financières nécessaires à l’exécution de ce programme.

Le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant une durée limitée, des dispositions dans certaines des matières mentionnées à l’article 31 ainsi que les dispositions financières nécessaires à l’exécution de son programme.

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, ainsi que les dispositions financières et pénales nécessaires à leur exécution.

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur immédiatement mais doivent faire l’objet d’une demande de ratification au Parlement lors de sa prochaine session.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si la ratification n’est pas demandée au Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.



À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.



Article 34 bis

Article 39




L’initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux membres du Parlement.

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.



Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées. Les projets déterminant les ressources et les charges de l’État sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l’Assemblée Nationale.

Article 35

Article 35

Article 35

Article 40


Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption serait contraire aux dispositions de l’article 33 ou à la délégation prévue à l’article 34 ou lorsqu’elle aurait pour conséquence soit une diminution des ressources, soit une aggravation des charges publiques.

(Alinéa sans modification)

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.


En cas de désaccord sur la recevabilité entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel est appelé à statuer à la demande de l’un ou de l’autre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





Article 35 bis

Article 41




S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.



En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l’assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.

Article 36

Article 36

Article 36



Le Conseil économique et social, dont la composition et la compétence sont fixées par une loi organique, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis par le Gouvernement.

Le Conseil économique, social et scientifique comprend des personnalités désignées en raison de leur compétence, notamment par les organisations syndicales, professionnelles et sociales les plus représentatives tant de la République que des autres membres de la Communauté.

(Déplacé à l’article 46 bis)




La composition et la compétence du Conseil sont fixées par une loi organique.





Le Conseil économique pourra accepter des membres associés au titre de la zone franc.





Le Conseil économique, social et scientifique donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnances ou de décrets de sa compétence, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises par le Gouvernement.





Il désigne un de ses membres pour rapporter son avis devant l’une ou l’autre Assemblée lors de la discussion des projets ou propositions de loi visés à l’alinéa ci‑dessus.




Il désigne un de ses membres pour rapporter son avis devant l’une ou l’autre Assemblée lors de la discussion des projets ou propositions de loi visés à l’alinéa ci‑dessus.





Le Conseil peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème à caractère économique ou social.

Le Conseil peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème à caractère économique et social. Il l’est obligatoirement sur l’établissement d’un plan économique et social.




Article 37

Article 37

Article 37

Article 42


La discussion des projets de loi porte devant la première Assemblée saisie sur le texte présenté par le Gouvernement. Au cours des lectures ultérieures, elle porte, devant chaque Assemblée, sur le texte transmis par l’autre Assemblée.

La discussion des projets de loi porte devant la première Assemblée saisie sur le texte présenté par le Gouvernement.

La discussion des projets de loi porte, devant la première Assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.


Une Assemblée saisie d’un texte déjà voté par l’autre Assemblée fait porter sa discussion sur ce texte.

Une Assemblée saisie d’un texte voté par l’autre Assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Une assemblée saisie d’un texte voté par l’autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 38

Article 38

Article 38

Article 43


Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions de loi sont étudiés en commission.

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque Assemblée.

Quand un projet ou une proposition n’est pas, par son objet, de la compétence exclusive d’une commission permanente, l’Assemblée peut en confier l’examen à une commission spécialement désignée à cet effet. Dans le même cas, la constitution d’une telle commission est de droit si elle est demandée par le Gouvernement.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque Assemblée.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.

Article 39

Article 39

Article 39

Article 44


Les membres du Parlement et le Gouvernement disposent du droit d’amendement.

(Alinéa sans modification)

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement étudié en commission.

(Alinéa sans modification)

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.


(Alinéa sans modification)

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 40

Article 40

Article 40

Article 45


Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de parvenir à l’adoption d’un texte identique.

(Alinéa sans modification)

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les Assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté dans le délai de deux mois à compter de son vote en première lecture, le premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte qui est soumis à chaque Assemblée pour une dernière lecture. Quand le Gouvernement estime qu’il y a urgence, la commission mixte est réunie dès que les Assemblées ont procédé à une lecture du projet.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou après une seule lecture par chacune d’elles si le Gouvernement a déclaré l’urgence avant le premier vote sur l’ensemble, le premier ministre ou chacune des Assemblées, au cours de sa deuxième lecture, a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence après une seule lecture par chacune d’entre elles, le premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.


Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement au Sénat et à l’Assemblée nationale pour approbation. Des amendements à ce texte ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée devant laquelle ils ont été déposés, sauf s’ils ont déjà été adoptés dans ces conditions par l’autre Assemblée.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement, pour approbation, aux deux Assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la procédure prévue à l’alinéa précédent n’aboutit pas, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de se prononcer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale reprend soit le texte élaboré par la commission mixte, soit tout ou partie des textes adoptés en dernier lieu par elle‑même ou par le Sénat.

Si la procédure définie aux deux alinéas précédents n’aboutit pas, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture devant chaque Assemblée, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas l’Assemblée nationale peut reprendre le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs amendements proposés par le Sénat, soit à la majorité des membres la composant, soit, si cette majorité n’est pas atteinte, à la majorité des suffrages exprimés après une dernière lecture devant le Sénat.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 41

Article 41

Article 41

Article 46


Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l’article 40 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Assemblées, le texte n’est considéré comme voté qu’au cas où l’Assemblée nationale l’a approuvé en dernière lecture à la majorité absolue de ses membres.

(Alinéa sans modification)

La procédure de l’article 40 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.

La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée Nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.



Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 42

Article 42

Article 42

Article 47


Le Parlement vote les projets de loi déterminant les ressources et les charges de l’État comme il est dit à l’article 31.

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

(Alinéa sans modification)

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai d’un mois, le Gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans le délai de quinze jours.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai d’un mois et demi, le Gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de quinze jours.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante‑cinq jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 40.

Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter du dépôt des projets, leur mise en vigueur peut être décidée par ordonnance.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans le délai de deux mois et demi, à compter du dépôt des projets, qui doit avoir lieu le premier jour de la session d’octobre, leur mise en vigueur et la répartition des crédits peuvent, après application de la procédure prévue à l’article 40, être décidées par ordonnance ayant force de loi.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante‑quinze jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante‑dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.


Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le 1er janvier, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.


Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.



Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.


Le Parlement règle les comptes de la nation.

(Alinéa supprimé)



La cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution du budget.

(Alinéa sans modification)

La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.


Le Parlement peut charger la cour des comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie.

(Alinéa supprimé)



Article 43

Article 43

Article 43



L’état de siège est décrété en conseil des ministres.

(Alinéa sans modification)

(Déplacé à l’article 31 bis)



Une autorisation du Parlement est nécessaire pour le proroger au‑delà de quinze jours.

(Alinéa sans modification)




Article 44

Article 44

Article 44

Article 48


L’ordre du jour des Assemblées comporte par priorité la discussion des projets déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui dans l’ordre qu’il a fixé.

(Alinéa sans modification)

L’ordre du jour des Assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

L’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Une séance par semaine est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Toutefois, l’ordre du jour d’une séance par semaine est laissé à la discrétion de chaque Assemblée, notamment pour les réponses du Gouvernement aux questions des membres du Parlement.

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 45

Article 45

Article 45

Article 49


Le premier ministre peut engager, après délibération en conseil des ministres, la responsabilité du Gouvernement en demandant l’approbation de son programme ou d’une déclaration de politique générale.

(Alinéa sans modification)

Le premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant le Parlement la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou, éventuellement, sur une déclaration de politique générale.

Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que deux jours francs après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la môme session, sauf dans les cas prévus à l’alinéa ci‑dessous.

(Alinéa sans modification)

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante‑huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, Saut dans le cas prévu à l’alinéa ci‑dessous.

L’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante‑huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci‑dessous.

Lorsque, après délibération du conseil des ministres, le premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte, celui‑ci est considéré comme adopté si dans les trois jours aucune motion de censure n’a été votée.

(Alinéa sans modification)

Le premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté si, dans les trois jours suivants, aucune motion de censure n’a été déposée et votée.

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt‑quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.



La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions des deux alinéas précédents.

(Déplacé à l’article 51)





Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.

Article 46

Article 46

Article 46

(Non modifié)

Article 50


L’adoption d’une motion de censure oblige le premier ministre à remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

(Alinéa sans modification)


Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.




Article 46 bis





Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

(Déplacé aux articles 69 à 71)




Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui‑ci pour exposer devant les commissions parlementaires compétentes l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.





Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social, intéressant la République ou la Communauté. Tout plan économique ou social lui est obligatoirement soumis pour avis.





La composition du Conseil économique et social, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.






Article 51





La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’article 49.


TITRE VI

Des traites et accords internationaux

TITRE VI

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

TITRE VI

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

TITRE VI

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX


Article 47

Article 47

Article 47

(Non modifié)

Article 52


Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

(Alinéa sans modification)


Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

(Alinéa sans modification)


Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 48

Article 48

Article 48

Article 53


Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient une loi sous réserve des dispositions de l’article 33, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient une loi sous réserve des dispositions de l’article 33, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 49

Article 49

Article 49

Article 54


Lorsqu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution ou à une loi organique, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution ou la modification de la loi organique.

Si le Conseil constitutionnel, saisi par l’une des autorités énumérées au 2e alinéa de l’article 57, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution ou à une loi organique, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution ou la modification de la loi organique.

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, ou par le premier ministre, ou par le président de l’une ou de l’autre Assemblée, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre ou par le Président de l’une ou l’autre assemblée, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.


Article 50

Article 50

Article 50

Article 55


Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, dans chaque cas, de réciprocité.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. La disposition qui précède ne peut être opposée par les États étrangers qui ne respectent pas ce principe.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chacun des traités ou accords, de son application par l’autre partie.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.


TITRE VII

Le Conseil constitutionnel

TITRE VII

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

TITRE VII

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

TITRE VII

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL


Article 51

Article 51

Article 51

Article 56


Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure dix ans et n’est pas renouvelable. Trois sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.

(Alinéa sans modification)

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.

Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.

Les anciens Présidents de la République font de droit partie du Conseil constitutionnel en sus des neuf membres prévus ci‑dessus.

En sus des neuf membres prévus ci‑dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République, sauf si leurs fonctions ont pris fin par suite d’empêchement constaté comme il est dit à l’article 5 ou du fait de la procédure prévue à l’alinéa 1er de l’article 64.

En sus des neuf membres prévus ci‑dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens présidents de la République.

En sus des neuf membres prévus ci‑dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 52

Article 52

Article 52

Article 57


Les fonctions de membre du conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Les fonctions de membre du conseil constitutionnel sont incompatibles avec tout mandat électif et avec l’exercice de toute fonction publique et de toute activité privée rémunérée.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.


Article 53

Article 53

Article 53

Article 58


Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République.

Il examine, le cas échéant, les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

(Alinéa sans modification)

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 54

Article 54

Article 54

(Non modifié)

Article 59


Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.

(Alinéa sans modification)


Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.


Article 55

Article 55

Article 55

(Non modifié)

Article 60


Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.

(Alinéa sans modification)


Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.


Article 56

Article 56

Article 56

(Supprimé)



Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours.

(Alinéa sans modification)




Article 57

Article 57

Article 57

Article 61


Toute loi organique, avant sa promulgation, est soumise au Conseil constitutionnel.

Les lois organiques, avant leur promulgation et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, sont soumis au Conseil constitutionnel qui apprécie leur conformité à la Constitution.

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des Assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Il en est de même pour les règlements des assemblées parlementaires, à la demande du président de l’assemblée intéressée.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le premier ministre, le président ou le tiers des membres de l’une ou l’autre Assemblée.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le premier ministre ou le président de l’une ou de l’autre Assemblée.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre ou le Président de l’une ou l’autre assemblée.

Article 58

Article 58

Article 58



Dans le délai de promulgation de la loi, le Président de la République, le premier ministre, le président de l’une ou l’autre assemblée peuvent demander au conseil d’apprécier le caractère constitutionnel d’un texte voté par le Parlement.

(Alinéa supprimé)




La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

La saisine du Conseil constitutionnel doit intervenir dans les trois jours de l’adoption définitive du texte. Elle suspend le délai de promulgation prévu à l’article 8.

(Alinéa supprimé)



Le conseil doit statuer dans le délai d’un mois.

Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois.

Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.



Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Dans le cas visé à l’article 35, le conseil statue dans un délai de huit jours.

(Alinéa supprimé)




Article 59

Article 59

(Supprimé)

Article 59

(Supprimé)



Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues à l’article précédent, eu cas de difficulté soulevée par l’application de l’article 49.





Article 60

Article 60

Article 60

Article 62


Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou mise en application.

(Alinéa sans modification)

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.



Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours, même en annulation pour excès de pouvoir ou en cassation. Elles s’imposent aux Pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.



Article 60 bis

Article 63




Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.


TITRE VIII

De la justice

TITRE VIII

DE L’INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE

TITRE VIII

DE L’AUTORITE JUDICIAIRE

TITRE VIII

DE L’AUTORITE JUDICIAIRE


Article 61

Article 61

Article 61

Article 64





Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.




Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

L’indépendance des magistrats est assurée par la loi.

L’indépendance des magistrats doit être assurée par la loi organique portant statut de la magistrature.

L’indépendance des magistrats est garantie par la loi organique portant statut de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.



Les magistrats du siège sont inamovibles.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 62

Article 62

Article 62

Article 65


Les magistrats du siège sont inamovibles.

(Alinéa sans modification)

(Déplacé à l’article 61)



Un Conseil supérieur de la magistrature veille au respect de leur statut et assure leur discipline.

Un Conseil supérieur de la magistrature assure la discipline des magistrats du siège. Il fait des propositions pour les nominations aux fonctions de conseiller à la cour de cassation et de premier président de cour d’appel. Il est consulté en matière d’organisation judiciaire.

Le Conseil supérieur de la magistrature, dont la composition est fixée par une loi organique, est présidé par le président de la République ou, en son absence et par délégation, par le ministre de la Justice, vice‑président.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice‑président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.


Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République ou, en son absence et par délégation, par le ministre de la justice, vice‑président.

(Alinéa supprimé)

Le Conseil Supérieur comprend en outre neuf membres désignés par le Président de la République dans les conditions fixées par une loi organique.



Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations de magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d’appel. Il peut être consulté en matière d’organisation judiciaire et pour les grâces concernant les peines criminelles.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature fait des propositions pour les nominations de magistrats du siège à la Cour de Cassation et pour celles de Premier Président de Cour d’Appel. Il donne son avis dans les conditions fixées par la loi organique sur les propositions du Ministre de la Justice relatives aux nominations des autres magistrats du siège. Il est consulté sur les grâces dans les conditions fixées par une loi organique.



Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le premier président de la Cour de cassation.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le Premier Président de la Cour de Cassation.

Les membres de ce conseil sont nommés pour six ans par le Président de la République et choisis pour les deux tiers au moins parmi les magistrats ou anciens magistrats. Leur mandat ne peut être renouvelé.

Le Conseil supérieur est composé pour moitié de magistrats membres de droit et pour moitié de membres nommés par le Président de la République pour un mandat de six ans oui ne peut être renouvelé.

(Alinéa supprimé)





Article 62 bis

Article 66




L’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle.





Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Nul ne peut être arbitrairement détenu.



Les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs assurent, chacun en ce qui le concerne, le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

TITRE IX

La Haute Cour de justice

TITRE IX

LA HAUTE COUR DE JUSTICE

TITRE IX

LA HAUTE COUR DE JUSTICE

TITRE IX

LA HAUTE COUR DE JUSTICE


Article 63

Article 63

Article 63

Article 67


Il est institué une Haute Cour de justice.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il est institué une Haute Cour de Justice.

Elle est composée de membres élus, pour six ans, en nombre égal par l’Assemblée nationale et par le Sénat.

(Alinéa sans modification)

Elle est composée de membres élus en leur sein et en nombre égal par l’Assemblée nationale et par le Sénat.

Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son Président parmi ses membres.

Elle est présidée par le président du Sénat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Article 64

Article 64

Article 64

Article 68


Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées statuant par un vote identique au scrutin secret et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci‑dessus leur est applicable, ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’État. La Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci‑dessus leur est applicable, ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci‑dessus peut leur être appliquée. Il en est de même pour eux et leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci‑dessus leur est applicable ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.


Toute personne faisant l’objet d’une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour fait qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, commis dans l’exercice de fonctions publiques, peut être déférée devant la Haute Cour suivant la procédure définie à l’alinéa 1er du présent article.

(Alinéa supprimé)






TITRE X

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL





Article 69





Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.




Un membre du Conseil Economique et Social peut être désigné par celui‑ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.




Article 70





Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social intéressant la République ou la Communauté. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.





Article 71





La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.


TITRE X

Des collectivites territoriales

TITRE X

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

TITRE X

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

TITRE XI

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES


Article 65

Article 65

Article 65

Article 72


Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d’outre‑mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d’outre‑mer. Toute autre collectivité est créée par la loi. Le cadre, l’étendue, le regroupement éventuel et l’organisation des communes, des départements et des territoires d’outre‑mer seront fixés par la loi.

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d’outre‑mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d’Outre‑Mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel et dans les conditions prévues par la loi, sans qu’aucune des prérogatives qui, à la date de promulgation de la présente Constitution, appartiennent aux communes et aux départements puissent être réduites ou supprimées autrement que par une loi organique.

Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus.

Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Les délégués du Gouvernement dans les départements et les territoires, ont la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Le représentant du Gouvernement dans les départements et territoires, à l’exclusion de toute autre autorité administrative, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Dans les départements et les territoires, le représentant du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, exerce le contrôle administratif et veille au respect des lois.

Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Le régime législatif et l’organisation administrative peuvent faire l’objet, en ce qui concerne les départements et les territoires d’outre‑mer, de mesures d’adaptation par voie législative ou réglementaire.

Le régime législatif et l’organisation administrative peuvent faire l’objet, en ce qui concerne les départements et les territoires d’outre‑mer, de mesures d’adaptation.

(Déplacé à l’article 65 bis)





Article 65 bis

Article 73




Le régime législatif et l’organisation administrative des départements peuvent faire l’objet, pour les départements d’outremer, de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière.

Le régime législatif et l’organisation administrative des départements d’Outre‑Mer peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière.




Article 65 ter

Article 74




Les territoires d’outre‑mer de la République ont un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République. Ce statut est défini et modifié par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.

Les territoires d’Outre‑Mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.




Article 65 quater

Article 75




Les citoyens des départements d’outre‑mer et des territoires d’outre‑mer qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 31, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.


Article 66

Article 66

Article 66

Article 76


Les peuples des territoires d’outre‑mer peuvent garder leur statut territorial au sein de la République.

Chaque assemblée territoriale délibérera dans le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 77 sur le choix du maintien du statut actuel de son territoire ou du passage à l’un des statuts de département ou d’État membre de la Communauté, statuts prévus par la présente Constitution.

Les territoires d’outre‑mer peuvent garder leur statut de territoire d’outre‑mer au sein de la République.

Les territoires d’Outre‑Mer peuvent garder leur statut au sein de la République.


Ces délibérations sont soumises à référendum.

(Alinéa supprimé)




Ces territoires peuvent, dans les mêmes conditions, se grouper ou non entre eux en fédérations primaires.

(Alinéa supprimé)



S’ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale, ils peuvent obtenir la transformation de leur territoire en département, compté tenu, le cas échéant, de dispositions particulières qui sont fixées par la loi, ou devenir, groupés ou non entre eux, membres de la Fédération dans les conditions prévues au titre XI.

Dans la dernière année de chacune des périodes quinquennales qui suivront la promulgation de la présente Constitution, les peuples des territoires d’outre‑mer pourront, s’ils en manifestent la volonté suivant la procédure prévue aux deux premiers alinéas, passer d’une catégorie à l’autre des statuts prévus dans la présente Constitution, et même former un État indépendant dans le cadre de l’association des États libres du titre XII.

S’ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 77, ils deviennent, soit départements d’outre‑mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, États membres de la Communauté.

S’ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 91, ils deviennent soit départements d’Outre‑Mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, États membres de la Communauté.


La décision des territoires ou des États membres devra être approuvée par une loi de la République, ainsi que par une résolution de l’Assemblée de la Communauté pour les États membres de cette communauté.

(Alinéa supprimé)




Le nouveau statut ne sera appliqué qu’un an après la décision devenue définitive.

(Alinéa supprimé)



TITRE XI

La Federation

TITRE XI

DE LA COMMUNAUTE

TITRE XI

DE LA COMMUNAUTE

TITRE XII

DE LA COMMUNAUTE


Article 67

Article 67

Article 67

(Supprimé)



Entre la République et les peuples des territoires d’outre‑mer qui en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale, il est créé une Fédération.

La République et les territoires d’outre‑mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution, instituent entre eux une Communauté.




Les principes de la Fédération sont définis par les articles 68 et 69.

Le choix du statut au sein de la Communauté et les principes de celle‑ci sont régis par les articles 66, 68, 69 et 71.




Article 68

Article 68

Article 68

Article 77



La solidarité totale des États membres de la Communauté est la règle de celle‑ci.

(Alinéa supprimé)



Les membres de la Fédération disposent de leur autonomie et gèrent librement leurs propres affaires.

Les États membres disposent de leur autonomie ; ils s’administrent eux‑mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires.

Dans la Communauté instituée par la présente Constitution, les États jouissent de lautonomie ; ils s’administrent eux‑mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires.

Dans la Communauté instituée par la présente Constitution, les États jouissent de l’autonomie ; ils s’administrent eux‑mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires.


Il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté.

Il n’existe qu’une citoyenneté dans la Communauté.

Il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté.


Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs quelles que soient leur origine, leur face et leur religion.

Tous les citoyens sont égaux en droit quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs. Ils doivent jouir d’une protection égale de leurs libertés fondamentales.

Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.

Article 69

Article 69

Article 69

Article 78


Le domaine de la compétence de la Fédération comprend, sauf accords particuliers, la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que l’exploitation des matières premières stratégiques, le contrôle de la justice et renseignement supérieur.

Le domaine de la compétence de la Communauté comprend nécessairement :

Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que la politique de l’énergie et des matières premières stratégiques.

Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques.


– la garantie communautaire des libertés fondamentales ;

Il comprend, en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l’enseignement supérieur, les télécommunications et l’organisation générale des transports extérieurs et communs.

Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l’enseignement supérieur, l’organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications.


– la défense et la politique étrangère dans les conditions prévues à l’article 71 ;





– la politique des matières premières stratégiques ;





– la monnaie et la politique économique commune ;





– le contrôle de la justice et le statut de la magistrature,





et, sauf accord particulier :





– la justice ;





– l’enseignement supérieur ;





– les transports communs et les télécommunications inter‑Etats et intérieures.





D’autres compétences communes peuvent être créées par accords particuliers, sur la proposition du président de la Communauté ou d’un État membre.

Des accords particuliers peuvent créer d’autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la Communauté à l’un de ses membres.

Des accords particuliers peuvent créer d’autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la Communauté à l’un de ses membres.

Article 70

Article 70

Article 70

Article 79


Les territoires d’outre‑mer qui adhèrent à la Fédération sans demander la conclusion d’un accord particulier relatif à la compétence de la Fédération bénéficient immédiatement des dispositions de l’article 68.

Les territoires d’outre‑mer qui adhèrent à la Communauté bénéficient immédiatement des dispositions de l’article 68.

Les États membres bénéficient des dispositions de l’article 68 dès qu’ils ont exercé le choix prévu à l’article 66.

Les États membres bénéficient des dispositions de l’article 77 dès qu’ils ont exercé le choix prévu à l’article 76.


Jusqu’à l’entrée en vigueur des lois organiques prises en application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République ; les territoires d’outre‑mer, membres de la Communauté, continuent à être représentés au Parlement.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à lapplication du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à l’application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.

Article 71

Article 71

Article 71

Article 80


Le Président de la République est président de la Fédération.

Le Président de la République préside et représente la Communauté, assisté du Conseil exécutif de la Communauté.

Le président de la République préside et représente la Communauté.

Le Président de la République préside et représente la Communauté.



Celle‑ci a pour organes un Conseil exécutif, un Sénat et une Cour arbitrale.

Celle‑ci a pour organes un Conseil exécutif, un Sénat et une Cour arbitrale.

Les autres organes de la Fédération sont l’exécutif, la représentation fédérale et la cour d’arbitrage. Leur composition et leur rôle sont fixés par des lois organiques, compte tenu des dispositions de l’article 22.

Le Conseil exécutif de la Communauté est constitué par les premiers ministres des États membres et les ministres chargés des affaires énumérées à l’article 69.

(Déplacé à l’article 71 ter)




Dans les conditions fixées par des lois organiques :

(Déplacé à l’article 71 quater)




a) L’Assemblée de la Communauté, qui siège périodiquement, est composée des délégués des assemblées législatives des États membres, chacun de ces États disposant à rassemblée a un nombre de délégués tenant compte de sa population et des charges qu’il assume dans la gestion des affaires de la Communauté ;

(Déplacé à l’article 71 quater)




b) L’Assemblée de la Communauté, sur la proposition du Conseil exécutif, règle l’emploi des ressources communes et se prononce sur l’application des lois à l’ensemble de la Communauté ;

(Déplacé à l’article 71 quater)




c) Le plan économique et social de la Communauté est soumis à son approbation.

(Déplacé à l’article 71 quater)




Les dispositions des traités visés à l’article 43, qui engagent la Communauté, sont soumises à l’approbation de l’assemblée commune avant le vote par le Parlement de la République de la loi autorisant leur ratification.

(Déplacé à l’article 71 quater)




La Cour suprême assure le respect de la Constitution, des traités et accords. Elle statue sur les litiges survenus entre les États membres et entre ceux‑ci et les pouvoirs de la Communauté.

(Déplacé à l’article 71 quinquies)




Sa composition et sa compétence sont fixées par une loi organique.

(Déplacé à l’article 71 quinquies)



Le Président de la République, en sa qualité de président de la Fédération, est représenté dans chaque territoire et groupe de territoires par un haut commissaire.

Le Président de la République, en sa qualité de président de la Communauté, est représenté dans chaque État membre autre que la République par un haut commissaire.

(Déplacé à l’article 71 bis)




Les accords conclus dans le domaine financier entre la République et les membres de la Communauté déterminent les modalités de l’exercice du contrôle incombant à la Cour des Comptes sur l’exécution des dépenses et des recettes desdits États membres et la gestion de leur trésorerie.

(Alinéa supprimé)





Article 71 bis

Article 81




Les États membres de la Communauté participent à l’élection du Président dans les conditions prévues à l’article 4.

Les États membres de la Communauté participent à l’élection du Président dans les conditions prévues à l’article 6.



Le président de la République, en sa qualité de président de la Communauté, est représenté dans chaque État de la Communauté.

Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque État de la Communauté.



Article 71 ter

Article 82




Le Conseil exécutif de la Communauté est présidé par le président de la Communauté. Il est constitué par le premier ministre de la République, les chefs de Gouvernement de chacun des États membres de la Communauté et par les ministres chargés, pour la Communauté, des affaires communes.

Le Conseil exécutif de la Communauté est présidé par le Président de la Communauté. Il est constitué par le Premier Ministre de la République, les chefs du Gouvernement de chacun des États membres de la Communauté et par les ministres chargés, pour la Communauté, des affaires communes.



Le Conseil exécutif organise la coopération des membres de la Communauté sur le plan gouvernemental et administratif.

Le Conseil exécutif organise la coopération des membres de la Communauté sur le plan gouvernemental et administratif.



L’organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif sont fixés par une loi organique.

L’organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif sont fixés par une loi organique.



Article 71 quater

Article 83




Le Sénat de la Communauté est composé de délégués que le Parlement de la République et les assemblées législatives des autres membres de la Communauté choisissent en leur sein. Le nombre de délégués de chaque État tient compte de sa population et des responsabilités qu’il assume dans la Communauté.

Le Sénat de la Communauté est composé de délégués que le Parlement de la République et les assemblées législatives des autres membres de la Communauté choisissent en leur sein. Le nombre de délégués de chaque État tient compte de sa population et des responsabilités qu’il assume dans la Communauté.



Il tient deux sessions annuelles d’un mois chacune qui sont ouvertes et closes par le président de la Communauté.

Il tient deux sessions annuelles qui sont ouvertes et closes par le Président de la Communauté et ne peuvent excéder chacune un mois.



Saisi par le président de la Communauté, il délibère sur la politique économique et financière commune avant le vote des lois prises en la matière par le Parlement de la République et, le cas échéant, par les assemblées législatives des autres membres de la Communauté.

Saisi par le Président de la Communauté, il délibère sur la politique économique et financière commune avant le vote des lois prises en la matière par le Parlement de la République et, le cas échéant, par les assemblées législatives des autres membres de la Communauté.



Le Sénat de la Communauté examine les traités ou accords internationaux visés à l’article 48 et qui engagent la Communauté.

Le Sénat de la Communauté examine les actes et les traités ou accords internationaux visés aux articles 35 et 53 et qui engagent la Communauté.



Il prend des décisions exécutoires dans les domaines où il a reçu délégation des assemblées législatives des membres de la Communauté. Ces décisions sont promulguées dans la même forme que la loi sur le territoire de chacun des États intéressés.

Il prend des décisions exécutoires dans les domaines où il a reçu délégation des assemblées législatives des membres de la Communauté. Ces décisions sont promulguées dans la même forme que la loi sur le territoire de chacun des États intéressés.



Une loi organique arrête sa composition et fixe ses règles de fonctionnement.

Une loi organique arrête sa composition et fixe ses règles de fonctionnement.



Article 71 quinquies

Article 84




Une Cour arbitrale de la Communauté statue sur les litiges survenus entre les membres de la Communauté.

Une Cour arbitrale de la Communauté statue sur les litiges survenus entre les membres de la Communauté.



Sa composition et sa compétence sont fixées par une loi organique.

Sa composition et sa compétence sont fixées par une loi organique.

Article 72

Article 72

Article 72

Article 85


Jusqu’à l’entrée en vigueur des lois organiques prévues à l’article précédent, les questions de compétence fédérale sont réglées par la République et les territoires d’outre‑mer, membres de la Fédération, continuent à dire représentés à l’Assemblée nationale.

En vue d’améliorer le fonctionnement des Institutions de la Communauté, les dispositions du présent titre pourront être révisées par des lois organiques votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par l’Assemblée de la Communauté.

Par dérogation à la procédure prévue à l’article 74, les dispositions du présent titre qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté, ce dernier statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Par dérogation à la procédure prévue à l’article 89, les dispositions du présent titre qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont revisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté.




Article 72 bis

Article 86




La transformation du statut d’un État membre de la Communauté peut être demandée soit par la République, soit par une résolution de l’assemblée législative de l’État intéressé, confirmée par un référendum local. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République et l’assemblée législative intéressée.

La transformation du statut d’un État membre de la Communauté peut être demandée soit par la République, soit par une résolution de l’assemblée législative de l’État intéressé confirmée par un référendum local dont l’organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la Communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République et l’assemblée législative intéressée.



Dans les mêmes conditions, un État membre de la Communauté peut la quitter.

Dans les mêmes conditions, un État membre de la Communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d’appartenir à la Communauté.



Article 72 ter

Article 87




Les accords particuliers conclus pour l’application du présent titre sont approuvés par le Parlement de la République et l’assemblée législative intéressée.

Les accords particuliers conclus pour l’application du présent titre sont approuvés par le Parlement de la République et l’assemblée législative intéressée.


TITRE XII

La Communaute des peuples libres

TITRE XII

L’ASSOCIATION DES ETATS LIBRES

TITRE XII

(Division supprimée)

TITRE XIII

DES ACCORDS D’ASSOCIATION


Article 73

Article 73

Article 73

(Supprimé)

Article 88


Il peut être formé entre la Fédération et les États qui manifestent la volonté de s’unir à elle une Communauté de peuples libres en vue d’associer et de développer leurs civilisations.

Il peut être formé entre la Communauté et les États qui manifestent la volonté de s’unir à elle une association d’États libres en vue de développer leurs civilisations.


La République ou la Communauté peuvent conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations.



Le Gouvernement offrira de nouveaux accords aux États qui avaient contractuellement accepté d’envoyer des représentants dans les organismes institués par le titre VIII de la Constitution de 1946. Jusqu’à la cessation effective des fonctions de ces organismes, lesdits États pourront, s’ils le désirent, y maintenir leurs représentants.




TITRE XIII

De la revision

TITRE XIII

DE LA REVISION

TITRE XIII

DE LA REVISION

TITRE XIV

DE LA REVISION


Article 74

Article 74

Article 74

Article 89


L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du premier ministre et aux membres du Parlement.

(Alinéa sans modification)

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, sur proposition du premier ministre, et aux membres du Parlement.

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux Assemblées en termes identiques.

(Alinéa sans modification)

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux Assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

La révision est définitive après avoir été approuvée au référendum. Toutefois, un projet de révision devient définitif sans référendum si, après le vote des deux Assemblées, le Parlement, convoqué en congrès par le Président de la République, l’approuve à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

(Alinéa sans modification)

Toutefois le projet de révision n’est pas présenté au référendum, lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement, convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée Nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas d’occupation de tout ou partie du territoire métropolitain par des forces étrangères.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

(Alinéa sans modification)

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

Article 75

Article 75

(Supprimé)

Article 75

(Supprimé)



Par dérogation aux dispositions de l’article 74, il est possible de modifier les conditions de la représentation des territoires fédérés au Sénat par la voie des lois organiques visées à l’article 71.





TITRE XIV

Dispositions transitoires

TITRE XIV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE XIV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE XV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 76

Article 76

Article 76

Article 90


L’adoption de la présente Constitution entraînant élection d’une nouvelle Assemblée, la session ordinaire du Parlement est suspendue et le pouvoir des membres de l’Assemblée nationale actuellement en fonction viendra à expiration le jour de la réunion de la nouvelle Assemblée.

La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le pouvoir des membres de l’Assemblée nationale en fonction viendra à expiration le jour de la réunion de l’Assemblée élue conformément à la nouvelle Constitution.

La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l’Assemblée nationale en fonction viendra à expiration le jour de la réunion de l’Assemblée élue, en vertu de la présente Constitution.

La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l’Assemblée Nationale en fonction viendra à expiration le jour de la réunion de l’Assemblée élue en vertu de la présente Constitution.

Le Gouvernement, jusqu’à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement, jusqu’à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.


Pendant le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 77, le Gouvernement aura la faculté de convoquer l’Assemblée de l’Union française afin de pouvoir la saisir pour avis des textes d’ordre législatif et réglementaire applicables aux pays d’outre‑mer.

Le mandat des membres de l’Assemblée de l’Union française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l’Assemblée nationale actuellement en fonction.

Le mandat des membres de l’Assemblée de l’Union Française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l’Assemblée Nationale actuellement en fonction.

Article 77

Article 77

Article 77

Article 91


Les institutions organisées par la présente Constitution seront mises en place dans le délai de quatre mois à compter de sa promulgation.

(Alinéa sans modification)

Les institutions de la République prévues par la présente Constitution seront mises en place dans le délai de six mois à compter de sa promulgation.

Les institutions de la République prévues par la présente Constitution seront mises en place dans le délai de quatre mois à compter de sa promulgation.




Ce délai est porté à six mois pour les institutions de la Communauté.

Toutefois, jusqu’à la promulgation des lois organiques permettant sa constitution définitive et au plus tard jusqu’au 31 juillet 1959, le Sénat est constitué par les membres en fonction du Conseil de la République.

(Alinéa sans modification)





Les pouvoirs du Président de la République en fonction sont prorogés jusqu’à l’élection prévue par les articles 4 et 5 de la présente Constitution.

Les pouvoirs du président de la République en fonction ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l’élection prévue par les articles 4 et 5 de la présente Constitution.

Les pouvoirs du Président de la République en fonction ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l’élection prévue par les articles 6 et 7 de la présente Constitution.




Les États membres de la Communauté participeront à cette première élection dans les conditions découlant de leur statut à la date de la promulgation de la Constitution.




Les autorités établies continueront d’exercer leurs fonctions dans ces États conformément aux lois et règlements applicables au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution jusqu’à la mise en place des autorités prévues par leur nouveau régime.



Jusqu’à sa constitution définitive, le Sénat est formé par les membres en fonction du Conseil de la République. Les lois organiques qui régleront la constitution définitive du Sénat devront intervenir avant le 31 juillet 1959.

Jusqu’à sa constitution définitive, le Sénat est formé par les membres en fonction du Conseil de la République. Les lois organiques, qui régleront la constitution définitive du Sénat devront intervenir avant le 31 juillet 1959.


Le Comité constitutionnel actuellement en fonction remplira le rôle du Conseil constitutionnel jusqu’à l’installation de celui‑ci.

Les attributions conférées au Conseil constitutionnel par les articles 53 et 54 de la Constitution seront exercées, jusqu’à la mise en place de ce Conseil, par une commission composée du vice‑président du Conseil d’État, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.

Les attributions conférées au Conseil Constitutionnel par les articles 58 et 59 de la Constitution seront exercées, jusqu’à la mise en place de ce Conseil, par une Commission composée du vice‑président du Conseil d’État, président, du Premier Président de la Cour de Cassation et du Premier Président de la Cour des Comptes.



Les peuples des États membres de la Communauté continuent à être représentés au Parlement jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à l’application du titre XI.

Les peuples des États membres de la Communauté continuent à être représentés au Parlement jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à l’application du titre XII.

Article 78

Article 78

Article 78

Article 92


Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions seront prises par ordonnances ayant force de loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’État, par ordonnances ayant force de loi.

Pendant le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 77, le Gouvernement pourra également prendre par ordonnances toutes mesures indispensables au fonctionnement des pouvoirs publics et à l’équilibre des finances.

(Alinéa sans modification)

Pendant le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 77, le Gouvernement, investi le 1er juin 1958, est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.

Pendant le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 91, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.

Pendant le même délai, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances le régime électoral des Assemblées.

Pendant le même délai, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances le régime électoral des Assemblées, après consultation populaire par voie de référendum.

Pendant le même délai, le même gouvernement pourra également prendre en toute matière, par ordonnances ayant force de loi, les mesures qu’il jugera nécessaires, sous réserve du respect des libertés publiques fondamentales.

Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu’il jugera nécessaires à la vie de la Nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.



Les ordonnances mentionnées au présent article sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)





La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République et de la Communauté.