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A compter de l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, le titre XV de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : | A compter de l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, le titre XV de la Constitution est ainsi rédigé : | | A compter de l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, le titre XV de la Constitution est ainsi rédigé : | |
| | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. 88‑1. – Dans les conditions fixées par le traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004, la France participe à l’Union européenne, constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences. | « Art. 88‑1. – Dans les conditions fixées par le traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004, la République française participe à l’Union européenne, constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences. Amdt n° 202200023 rect. | | « Art. 88‑1. – Dans les conditions fixées par le traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004, la République française participe à l’Union européenne, constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences. | |
« Art. 88‑2. – La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne. | « Art. 88‑2. – (Alinéa sans modification) | | « Art. 88‑2. – La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne. | |
« Art. 88‑3. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article. | « Art. 88‑3. – (Alinéa sans modification) | | « Art. 88‑3. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article. | |
« Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des institutions européennes comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution européenne. | « Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution européenne. Amdts n° 202200022 rect. bis, n° 202200029 rect., n° 202200009 | | « Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution européenne. | |
« Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l’alinéa précédent. | (Alinéa sans modification) | | « Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l’alinéa précédent. | |
« Art. 88‑5. – L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent voter, le cas échéant en dehors des sessions, selon les modalités fixées par leur règlement, une résolution portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. La résolution est adressée par le Président de l’assemblée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de l’Union européenne. Le Gouvernement en est tenu informé. | « Art. 88‑5. – L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de l’Union européenne. Le Gouvernement en est informé. Amdt n° 202200010 | | « Art. 88‑5. – L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de l’Union européenne. Le Gouvernement en est informé. | |
« Chaque assemblée peut, dans les mêmes conditions, former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement. | « Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement. Amdt n° 202200010 | | « Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement. | |
| | « A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. Amdt n° 202200010 | | « A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. | |
« Art. 88‑6. – Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l’Europe. | « Art. 88‑6. – (Alinéa sans modification) | | « Art. 88‑6. – Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l’Europe. | |
« Art. 88‑7. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. » | « Art. 88‑7. – (Alinéa sans modification) » | | « Art. 88‑7. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. » | |