| | Article unique Amdt n° 300400001 | Article unique (Non modifié) | | |
| | L’article 77 de la Constitution est ainsi modifié : | | L’article 77 de la Constitution est ainsi modifié : | |
| | 1° Dans le troisième alinéa, après le mot : « délibérante », sont insérés les mots : « de la Nouvelle‑Calédonie » ; | | 1° Dans le troisième alinéa, après le mot : « délibérante », sont insérés les mots : « de la Nouvelle‑Calédonie » ; | |
Il est inséré, avant le dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution, un nouvel alinéa ainsi rédigé : | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Pour la définition du corps électoral aux assemblées délibérantes de la Nouvelle‑Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné au premier alinéa de l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 est le tableau des personnes non admises à participer à la consultation prévue à l’article 76. » | « Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle‑Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer. » | | « Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle‑Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer. » | |