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Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité (PJL)

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Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité

Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité

Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité

Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité


TITRE Ier

Résilience des activités d’importance vitale

TITRE Ier

RÉSILIENCE DES ACTIVITÉS D’IMPORTANCE VITALE

TITRE Ier

RÉSILIENCE DES ACTIVITÉS D’IMPORTANCE VITALE

TITRE Ier

RÉSILIENCE DES ACTIVITÉS D’IMPORTANCE VITALE


Chapitre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi rédigé :

1° L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé suivant : « Résilience des activités d’importance vitale » ;

« CHAPITRE II

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE II

2° La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Résilience des activités d’importance vitale

(Alinéa sans modification)

« Résilience des activités d’importance vitale

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Dispositions générales relatives aux activités d’importance vitale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales relatives aux activités d’importance vitale

« Art. L. 1332‑1. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

« Art. L. 1332‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑1. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

« 1° Activités d’importance vitale : les activités indispensables au fonctionnement de l’économie ou de la société ainsi qu’à la défense ou à la sécurité de la Nation ;

« 1° Activités d’importance vitale : les activités indispensables au fonctionnement de la défense ou de la sécurité de la Nation ainsi qu’aux activités économiques, de la société, de la préservation de la santé publique ou de l’environnement ;

Amdt COM‑31

« 1° Activités d’importance vitale : les activités indispensables au fonctionnement de l’économie ou de la société ainsi qu’à la défense ou à la sécurité de la Nation ;

Amdt  92

« 1° Activités d’importance vitale : les activités indispensables au fonctionnement de l’économie ou de la société ainsi qu’à la défense ou à la sécurité de la Nation ;

« 2° Infrastructure critique : tout ou partie d’un bien, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système nécessaire à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou dont une perturbation pourrait mettre gravement en cause la santé de la population ou l’environnement ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Infrastructure critique : tout ou partie d’un bien, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système nécessaire à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou dont une perturbation pourrait mettre gravement en cause la santé de la population ou l’environnement ;

« Parmi les infrastructures critiques, on distingue notamment :

« Parmi les infrastructures critiques, sont notamment distingués :

Amdt COM‑81

(Alinéa sans modification)

« Parmi les infrastructures critiques, sont distingués :

Amdts  465,  448

«  les points d’importance vitale, c’est‑à‑dire les installations les plus sensibles, notamment celles qui sont difficilement substituables ;

« a) Les points d’importance vitale, c’est‑à‑dire les installations les plus sensibles, notamment celles qui sont difficilement substituables ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Les points d’importance vitale, c’est‑à‑dire les installations les plus sensibles, notamment celles qui sont difficilement substituables ;



«  les systèmes d’information d’importance vitale, c’est‑à‑dire les systèmes d’information nécessaires à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la gestion, l’utilisation ou la protection d’une ou plusieurs infrastructures critiques ;

« b) Les systèmes d’information d’importance vitale, c’est‑à‑dire les systèmes d’information nécessaires à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la gestion, l’utilisation ou la protection d’une ou plusieurs infrastructures critiques ;

Amdt COM‑82

« b) Les systèmes d’information d’importance vitale, c’est‑à‑dire les systèmes d’information nécessaires à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la gestion, à l’utilisation ou à la protection d’une ou plusieurs infrastructures critiques ;

« b) Les systèmes d’information d’importance vitale, c’est‑à‑dire les systèmes d’information nécessaires à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la gestion, à l’utilisation ou à la protection d’une ou de plusieurs infrastructures critiques ;




« 3° (nouveau) Incident : un événement qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière importante l’exercice d’une activité d’importance vitale ;

Amdt COM‑82

« 3° (nouveau) Incident : un événement qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière importante l’exercice d’une activité d’importance vitale ;

« 3° Incident : un événement qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière importante l’exercice d’une activité d’importance vitale ;




« 4° (nouveau) Résilience : la capacité d’un opérateur à prévenir et à se protéger contre tout incident, ainsi qu’à assurer la continuité de l’activité d’importance vitale qu’il exerce.

Amdt COM‑83

« 4° (nouveau) Résilience : la capacité d’un opérateur à prévenir, à se protéger et à résister contre tout type d’incident afin d’assurer la continuité de la ou des activités d’importance vitale qu’il exerce.

Amdt  95

« 4° Résilience : la capacité d’un opérateur à prévenir tout type d’incident, à s’en protéger et à y résister, afin d’assurer la continuité de la ou des activités d’importance vitale qu’il exerce.

Amdt  125



« Art. L. 1332‑2. – I. – Sont désignés opérateurs d’importance vitale par l’autorité administrative :

« Art. L. 1332‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑2. – (Non modifié) I. – Sont désignés opérateurs d’importance vitale par l’autorité administrative :



« 1° Les opérateurs publics ou privés exerçant, au moyen d’infrastructures critiques situées sur le territoire national, une activité d’importance vitale.

« 1° Les opérateurs publics ou privés exerçant, au moyen d’une ou de plusieurs infrastructures critiques situées sur le territoire national, une activité d’importance vitale.

Amdt COM‑84

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les opérateurs publics ou privés exerçant, au moyen d’une ou de plusieurs infrastructures critiques situées sur le territoire national, une activité d’importance vitale.



« L’autorité administrative précise, le cas échéant, dans l’acte de désignation de l’opérateur d’importance vitale, l’activité ou la liste des activités d’importance vitale exercées par l’opérateur qui constituent des services essentiels au fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne définis par le règlement délégué (UE) 2023/2450 de la Commission du 25 juillet 2023 complétant la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de services essentiels et qui, à ce titre, doivent être regardés comme des entités critiques au sens de cette directive ;

« L’autorité administrative précise, le cas échéant, dans l’acte de désignation de l’opérateur d’importance vitale, l’activité ou la liste des activités d’importance vitale exercées par l’opérateur qui constituent des services essentiels au fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne définis par le règlement délégué (UE) 2023/2450 de la Commission du 25 juillet 2023 complétant la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de services essentiels et qui, à ce titre, justifient que cet opérateur soit regardé comme une entité critique au sens de cette directive ;

Amdt COM‑85

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative précise, le cas échéant, dans l’acte de désignation de l’opérateur d’importance vitale, l’activité ou la liste des activités d’importance vitale exercées par l’opérateur qui constituent des services essentiels au fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne définis par le règlement délégué (UE) 2023/2450 de la Commission du 25 juillet 2023 complétant la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de services essentiels et qui, à ce titre, justifient que cet opérateur soit regardé comme une entité critique au sens de cette directive ;



« 2° Les opérateurs publics ou privés, gestionnaires, propriétaires ou exploitants d’établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement ou comprenant une installation nucléaire de base mentionnée à l’article L. 593‑2 du même code, lorsque la destruction ou l’avarie d’une ou plusieurs installations de ces établissements peut présenter un danger d’une particulière gravité pour la population ou l’environnement.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les opérateurs publics ou privés, les gestionnaires, les propriétaires ou les exploitants d’établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement ou comprenant une installation nucléaire de base mentionnée à l’article L. 593‑2 du même code, lorsque la destruction ou l’avarie d’une ou de plusieurs installations de ces établissements peut présenter un danger d’une particulière gravité pour la population ou l’environnement.



« II. – Ces opérateurs mettent en œuvre, à leurs frais, les obligations leur incombant prévues au présent chapitre.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Ces opérateurs mettent en œuvre, à leurs frais, les obligations leur incombant prévues au présent chapitre.



« Lorsqu’un opérateur d’importance vitale exerce une activité d’importance vitale ou gère une infrastructure critique pour le compte d’une personne publique, cette dernière en est informée par l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un opérateur d’importance vitale exerce une activité d’importance vitale ou gère une infrastructure critique pour le compte d’une personne publique, cette dernière en est informée par l’autorité administrative.



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1



« Dispositions applicables aux opérateurs d’importance vitale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables aux opérateurs d’importance vitale



« Art. L. 1332‑3. – Les opérateurs d’importance vitale réalisent une analyse des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l’exercice de leurs activités d’importance vitale ou la sécurité de leurs infrastructures critiques, notamment des points d’importance vitale désignés par l’autorité administrative.

« Art. L. 1332‑3. – Les opérateurs d’importance vitale réalisent une analyse des risques naturels ou d’origine humaine, accidentels ou intentionnels, y compris à caractère terroristes et ceux qui revêtent un caractère transsectoriel ou transfrontière qui pourraient perturber l’exercice de leurs activités d’importance vitale ou la sécurité de leurs infrastructures critiques, notamment des points d’importance vitale désignés par l’autorité administrative.

Amdt COM‑35

« Art. L. 1332‑3. – Les opérateurs d’importance vitale réalisent une analyse des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l’exercice de leurs activités d’importance vitale ou la sécurité de leurs infrastructures critiques, notamment des points d’importance vitale désignés par l’autorité administrative.

Amdt  93

« Art. L. 1332‑3. – (Non modifié) Les opérateurs d’importance vitale réalisent une analyse des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l’exercice de leurs activités d’importance vitale ou la sécurité de leurs infrastructures critiques, notamment des points d’importance vitale désignés par l’autorité administrative.



« Cette analyse est réalisée au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la désignation prévue au I de l’article L. 1332‑2 et réévaluée au moins tous les quatre ans.

(Alinéa sans modification)

« Cette analyse est réalisée au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la désignation prévue au I de l’article L. 1332‑2 et est réévaluée au moins tous les quatre ans.

« Cette analyse est réalisée dans un délai de neuf mois à compter de la désignation prévue au I de l’article L. 1332‑2 et est réévaluée au moins tous les quatre ans.



« Sur le fondement de cette analyse, les opérateurs d’importance vitale adoptent des mesures de résilience techniques, opérationnelles et organisationnelles, et proportionnées, afin d’assurer la continuité des activités d’importance vitale qu’ils exercent et de sauvegarder leurs infrastructures critiques.

« Sur le fondement de cette analyse, les opérateurs d’importance vitale adoptent des mesures proportionnées de résilience techniques, opérationnelles et organisationnelles afin d’assurer la continuité des activités d’importance vitale qu’ils exercent et de sauvegarder leurs infrastructures critiques.

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)

« Sur le fondement de cette analyse, les opérateurs d’importance vitale adoptent des mesures proportionnées de résilience, techniques, opérationnelles et organisationnelles, afin d’assurer la continuité des activités d’importance vitale qu’ils exercent et de sauvegarder leurs infrastructures critiques.



« L’analyse des risques ainsi que les mesures de résilience sont détaillées dans un document dénommé “plan de résilience opérateur” élaboré par l’opérateur, au plus tard dans un délai de dix mois à compter de la désignation prévue au I de l’article L. 1332‑2, et approuvé par l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’analyse des risques ainsi que les mesures de résilience sont détaillées dans un document dénommé “plan de résilience opérateur” élaboré par l’opérateur, dans un délai de dix mois à compter de la désignation prévue au même I, et approuvé par l’autorité administrative.



« Lorsque, en application d’accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, l’opérateur a déjà décrit dans un document particulier tout ou partie des mesures prévues au troisième alinéa, l’autorité administrative peut décider que ce document tient lieu, pour tout ou partie, du “plan de résilience opérateur”.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, en application d’accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, l’opérateur a déjà décrit dans un document particulier tout ou partie des mesures prévues au troisième alinéa du présent article, l’autorité administrative peut décider que ce document tient lieu, pour tout ou partie, du “plan de résilience opérateur”.



« En cas de refus de l’opérateur d’élaborer ce plan, de le modifier afin de le rendre conforme aux exigences prévues au présent article ou de le mettre en œuvre, l’autorité administrative le met en demeure de le réaliser, de le modifier ou de le mettre en œuvre dans un délai qu’elle fixe et qui ne saurait être inférieur à un mois.

(Alinéa sans modification)

« En cas de refus de l’opérateur d’élaborer ce plan, de le modifier afin de le rendre conforme aux exigences prévues au présent article ou de le mettre en œuvre, l’autorité administrative met en demeure l’opérateur de le réaliser, de le modifier ou de le mettre en œuvre dans un délai qu’elle fixe et qui ne saurait être inférieur à un mois.

« En cas de refus de l’opérateur d’élaborer ce plan, de le modifier afin de le rendre conforme aux exigences prévues au présent article ou de le mettre en œuvre, l’autorité administrative met en demeure l’opérateur de le réaliser, de le modifier ou de le mettre en œuvre dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.



« L’autorité administrative peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 5 000 euros par jour de retard.

« L’autorité administrative peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure.

Amdt COM‑87

« L’autorité administrative peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.

« L’autorité administrative peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.



« L’astreinte peut également être prononcée à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’astreinte peut également être prononcée à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.



« Les opérateurs mentionnés au 2° du I de l’article L. 1332‑2 mettent en œuvre ces mesures de résilience sous réserve des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement et des dispositions du chapitre III du titre IX du livre V du même code.

« Les opérateurs mentionnés au 2° du I de l’article L. 1332‑2 mettent en œuvre ces mesures de résilience sous réserve des dispositions du titre Ier et du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« Les opérateurs mentionnés au 2° du I de l’article L. 1332‑2 mettent en œuvre ces mesures de résilience sous réserve des dispositions du titre Ier et du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement.



« Un décret en Conseil d’État précise la nature des mesures de résilience pour chaque catégorie d’opérateur d’importance vitale mentionnée au I de l’article L. 1332‑2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des mesures de résilience pour chaque catégorie d’opérateur d’importance vitale mentionnée au I de l’article L. 1332‑2 du présent code.



« Art. L. 1332‑4. – Les opérateurs d’importance vitale réalisent, au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la désignation prévue au I de l’article L. 1332‑2, une analyse de leurs dépendances à l’égard de tiers, y compris ceux situés en dehors du territoire national, pour l’exercice de leurs activités d’importance vitale. Celle‑ci comprend notamment une analyse des éventuelles vulnérabilités de leurs chaînes d’approvisionnement. Les mesures de résilience adoptées par les opérateurs d’importance vitale tiennent compte de cette analyse.

« Art. L. 1332‑4. – Les opérateurs d’importance vitale réalisent, au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la désignation prévue au I de l’article L. 1332‑2, une analyse de leurs dépendances à l’égard de tiers, y compris ceux situés en dehors du territoire national, pour l’exercice de leurs activités d’importance vitale. Celle‑ci comprend notamment une analyse des éventuelles vulnérabilités de leurs chaînes d’approvisionnement et de sous‑traitance. Les mesures de résilience adoptées par les opérateurs d’importance vitale tiennent compte de cette analyse.

Amdt COM‑88

« Art. L. 1332‑4. – Les opérateurs d’importance vitale réalisent, au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la désignation prévue au I de l’article L. 1332‑2, une analyse de leurs dépendances à l’égard de tiers, y compris ceux situés en dehors du territoire national, pour l’exercice de leurs activités d’importance vitale. Celle‑ci comprend notamment une analyse des éventuelles vulnérabilités de leurs chaînes d’approvisionnement. Les mesures de résilience adoptées par les opérateurs d’importance vitale tiennent compte de cette analyse.

Amdt  108

« Art. L. 1332‑4. – Les opérateurs d’importance vitale réalisent, dans un délai de neuf mois à compter de la désignation prévue au I de l’article L. 1332‑2, une analyse de leurs dépendances à l’égard de tiers, y compris ceux situés en dehors du territoire national, pour l’exercice de leurs activités d’importance vitale. Celle‑ci comprend notamment une analyse des éventuelles vulnérabilités de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs sous‑traitants. L’analyse des dépendances à l’égard des sous‑traitants est réalisée dans un délai fixé par voie réglementaire. Les mesures de résilience adoptées par les opérateurs d’importance vitale tiennent compte de cette analyse. Cette analyse évalue spécifiquement les risques liés à la dépendance envers des fournisseurs de solutions logicielles et matérielles propriétaires, notamment en termes de continuité de service, de coût à long terme et de capacité d’audit indépendant.

Amdts  446,  450



« Les opérateurs d’importance vitale prennent les mesures nécessaires pour garantir l’application des dispositions prévues au présent chapitre.

« Les opérateurs d’importance vitale prennent les mesures nécessaires pour garantir l’application du présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

« Les opérateurs d’importance vitale prennent les mesures nécessaires pour garantir l’application du présent chapitre.



« Art. L. 1332‑5. – Les opérateurs dont un ou plusieurs points d’importance vitale sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d’eux un document dénommé “plan particulier de résilience” détaillant les mesures de protection et de résilience les concernant.

« Art. L. 1332‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑5. – Les opérateurs pour lesquels un ou plusieurs points d’importance vitale sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d’eux un document dénommé “plan particulier de résilience” détaillant les mesures de protection et de résilience les concernant.

Amdt  113

« Art. L. 1332‑5. – Chaque opérateur pour lequel un ou plusieurs points d’importance vitale sont désignés en application du présent chapitre réalise pour chacun d’eux un document dénommé “plan particulier de résilience” détaillant les mesures de protection et de résilience le concernant.

Amdt  126



« Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d’alarme, de protection matérielle et de conditions d’accès. Le plan est approuvé par l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces mesures comportent notamment des dispositifs et des dispositions efficaces de surveillance, d’alarme, de protection matérielle et de conditions d’accès. Le plan est approuvé par l’autorité administrative.

Amdts  478,  9,  452



« Lorsque, en application d’accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, un point d’importance vitale fait déjà l’objet de mesures de protection suffisantes décrites dans un document particulier, l’autorité administrative peut décider que ce document tient lieu de “plan particulier de résilience”.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, en application d’accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, un point d’importance vitale fait déjà l’objet de mesures de protection suffisantes décrites dans un document particulier, l’autorité administrative peut décider que ce document tient lieu de “plan particulier de résilience”.



« En cas de refus de l’opérateur d’élaborer ce plan, de le modifier afin de le rendre conforme aux exigences prévues aux alinéas précédents ou de le mettre en œuvre, l’autorité administrative le met en demeure de le réaliser, de le modifier ou de le mettre en œuvre dans un délai qu’elle fixe et qui ne saurait être inférieur à un mois.

(Alinéa sans modification)

« En cas de refus de l’opérateur d’élaborer ce plan, de le modifier afin de le rendre conforme aux exigences prévues aux alinéas précédents ou de le mettre en œuvre, l’autorité administrative met en demeure l’opérateur de le réaliser, de le modifier ou de le mettre en œuvre dans un délai qu’elle fixe et qui ne saurait être inférieur à un mois.

« En cas de refus de l’opérateur d’élaborer ce plan, de le modifier afin de le rendre conforme aux exigences prévues aux trois premiers alinéas ou de le mettre en œuvre, l’autorité administrative met en demeure l’opérateur de le réaliser, de le modifier ou de le mettre en œuvre dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.



« L’autorité administrative peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 5 000 euros par jour de retard.

« L’autorité administrative peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure.

Amdt COM‑89

« L’autorité administrative peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.

« L’autorité administrative peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.



« L’astreinte peut également être prononcée à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’opérateur concerné a été invité à présenter ses observations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’astreinte peut également être prononcée à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’opérateur concerné a été invité à présenter ses observations.



« Art. L. 1332‑6. – Avant d’accorder une autorisation d’accès physique ou à distance à ses points d’importance vitale et systèmes d’information d’importance vitale, l’opérateur d’importance vitale peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsqu’il estime nécessaire de s’assurer que le comportement de la personne devant faire l’objet de l’autorisation d’accès n’est pas de nature à porter atteinte à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la sécurité d’une infrastructure critique.

« Art. L. 1332‑6. – Avant d’accorder une autorisation d’accès physique ou à distance à ses points d’importance vitale et systèmes d’information d’importance vitale, lorsqu’il estime nécessaire de s’assurer que le comportement de la personne devant faire l’objet de l’autorisation d’accès n’est pas de nature à porter atteinte à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la sécurité d’une infrastructure critique, l’opérateur d’importance vitale peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1332‑6. – Avant d’accorder une autorisation d’accès physique ou à distance à ses points d’importance vitale et à ses systèmes d’information d’importance vitale, lorsqu’il estime nécessaire de s’assurer que le comportement de la personne devant faire l’objet de l’autorisation d’accès n’est pas de nature à porter atteinte à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la sécurité d’une infrastructure critique, l’opérateur d’importance vitale peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1332‑6. – Avant d’accorder une autorisation d’accès physique ou à distance à ses infrastructures critiques, lorsqu’il estime nécessaire de s’assurer que le comportement de la personne devant faire l’objet de l’autorisation d’accès n’est pas de nature à porter atteinte à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la sécurité d’une infrastructure critique, l’opérateur d’importance vitale peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente à la suite d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdts  465,  448,  127,  481,  43,  140,  169



« Il peut également solliciter cet avis avant le recrutement ou l’affectation d’une personne à un poste pour l’exercice duquel il est nécessaire d’avoir accès aux points d’importance vitale ou aux systèmes d’information d’importance vitale ou qui implique l’occupation de fonctions sensibles.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il peut également solliciter cet avis avant le recrutement ou l’affectation d’une personne à un poste pour l’exercice duquel il est nécessaire d’avoir accès aux infrastructures critiques ou qui implique l’occupation de fonctions sensibles.

Amdts  465,  448



« Les fonctions sensibles sont celles qui sont indispensables à la réalisation d’une activité d’importance vitale ou dont l’occupation expose l’opérateur à des vulnérabilités. Elles sont énumérées par l’opérateur dans le plan de résilience prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1332‑3 en tenant compte, le cas échéant, de critères déterminés par l’autorité administrative en fonction du secteur d’activité de l’opérateur.

« Les fonctions sensibles sont celles qui sont indispensables à la réalisation d’une activité d’importance vitale ou dont l’occupation expose l’opérateur à des vulnérabilités. Elles sont énumérées par l’opérateur dans le plan de résilience prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1332‑3 du présent code en tenant compte, le cas échéant, de critères déterminés par l’autorité administrative en fonction du secteur d’activité de l’opérateur.

(Alinéa sans modification)

« Les fonctions sensibles sont celles qui sont indispensables à la réalisation d’une activité d’importance vitale ou dont l’occupation expose l’opérateur à des vulnérabilités. Elles sont énumérées par l’opérateur dans le plan de résilience prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1332‑3 du présent code en tenant compte, le cas échéant, de critères déterminés par l’autorité administrative en fonction du secteur d’activité de l’opérateur.



« Les cas dans lesquels les accès physiques ou à distance peuvent justifier la demande d’avis sont précisés par l’opérateur dans le plan de résilience prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1332‑3 et, le cas échéant, dans le plan particulier de résilience prévu à l’article L. 1332‑5 en tenant compte des vulnérabilités à des actes de malveillance.

« Les cas dans lesquels les accès physiques ou à distance peuvent justifier la demande d’avis sont précisés par l’opérateur dans le plan de résilience prévu au même quatrième alinéa et, le cas échéant, dans le plan particulier de résilience prévu à l’article L. 1332‑5 en tenant compte des vulnérabilités à des actes de malveillance.

(Alinéa sans modification)

« Les cas dans lesquels les accès physiques ou à distance peuvent justifier la demande d’avis sont précisés par l’opérateur dans le plan de résilience prévu au même quatrième alinéa et, le cas échéant, dans le plan particulier de résilience prévu à l’article L. 1332‑5 en tenant compte des vulnérabilités à des actes de malveillance.



« La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet.



« En cas d’avis défavorable de l’autorité administrative, l’opérateur d’importance vitale est tenu de refuser l’autorisation s’il est une personne morale de droit privé. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement de la personne ayant fait l’objet de l’enquête est de nature à porter atteinte à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la sécurité d’une infrastructure critique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas d’avis défavorable de l’autorité administrative, l’opérateur d’importance vitale est tenu de refuser l’autorisation s’il est une personne morale de droit privé. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement de la personne ayant fait l’objet de l’enquête est de nature à porter atteinte à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la sécurité d’une infrastructure critique.



« Art. L. 1332‑7. – Les opérateurs d’importance vitale désignés au titre du 1° du I de l’article L. 1332‑2 notifient à l’autorité administrative tout incident susceptible de compromettre la continuité de ses activités d’importance vitale dans un délai prévu par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1332‑7. – Les opérateurs d’importance vitale désignés au titre du 1° du I de l’article L. 1332‑2 notifient à l’autorité administrative, au plus tard vingt‑quatre heures après en avoir pris connaissance, tout incident susceptible de compromettre la continuité de leurs activités d’importance vitale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑90 rect.

« Art. L. 1332‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑7. – (Non modifié) Les opérateurs d’importance vitale désignés au titre du 1° du I de l’article L. 1332‑2 notifient à l’autorité administrative, au plus tard vingt‑quatre heures après en avoir pris connaissance, tout incident susceptible de compromettre la continuité de leurs activités d’importance vitale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« L’autorité administrative informe le public de cet incident lorsqu’elle estime qu’il est dans l’intérêt général de le faire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative informe le public de cet incident lorsqu’elle estime qu’il est dans l’intérêt général de le faire.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2



« Dispositions applicables aux entités critiques d’importance européenne particulière

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables aux entités critiques d’importance européenne particulière



« Art. L. 1332‑8. – Les opérateurs d’importance vitale qui fournissent les mêmes services essentiels ou des services essentiels similaires dans au moins six Etats membres en informent l’autorité administrative au plus tard en même temps que la présentation pour approbation du plan de résilience prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1332‑3.

« Art. L. 1332‑8. – Les opérateurs d’importance vitale qui fournissent les services essentiels ou des services essentiels similaires à ou dans au moins six Etats membres en informent l’autorité administrative au plus tard en même temps que la présentation pour approbation du plan de résilience prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1332‑3.

Amdt COM‑42

« Art. L. 1332‑8. – Les opérateurs d’importance vitale qui fournissent les services essentiels ou des services essentiels similaires à ou dans au moins six États membres en informent l’autorité administrative au plus tard en même temps que la présentation pour approbation du plan de résilience prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1332‑3.

« Art. L. 1332‑8. – Les opérateurs d’importance vitale qui fournissent les services essentiels ou des services essentiels similaires à ou dans au moins six États membres en informent l’autorité administrative au plus tard en même temps que la présentation pour approbation du plan de résilience prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1332‑3.



« Ces opérateurs sont identifiés comme entités critiques d’importance européenne particulière de l’opérateur dans les conditions prévues à l’article 17 de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil.

« Ces opérateurs sont identifiés comme entités critiques d’importance européenne particulière dans les conditions prévues à l’article 17 de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil.

Amdt COM‑91

« Ces opérateurs sont identifiés comme entités critiques d’importance européenne particulière dans les conditions prévues à l’article 17 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil.

« Ces opérateurs sont identifiés comme entités critiques d’importance européenne particulière dans les conditions prévues à l’article 17 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil.



« Les opérateurs qui exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense, du nucléaire ou de la répression pénale, ou qui fournissent des services exclusivement destinés aux entités de l’administration publique exerçant dans ces domaines, peuvent être exonérés par l’autorité administrative de tout ou partie des obligations mentionnées à la présente sous‑section, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les opérateurs qui exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense, du nucléaire ou de la répression pénale ou qui fournissent des services exclusivement destinés aux entités de l’administration publique exerçant dans ces domaines peuvent être dispensés par l’autorité administrative de tout ou partie des obligations mentionnées à la présente sous‑section, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  128



« Art. L. 1332‑9. – Lorsque l’opérateur a été désigné par la Commission européenne comme entité critique d’importance européenne particulière il peut, avec l’accord de l’autorité administrative compétente, faire l’objet d’une mission de conseil au titre de laquelle il doit garantir l’accès aux informations, systèmes et installations relatifs à la fourniture de leurs services essentiels qui sont nécessaires à l’exécution de cette mission de conseil, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« Art. L. 1332‑9. – Lorsque l’opérateur a été désigné par la Commission européenne comme entité critique d’importance européenne particulière il peut, sur demande motivée de la Commission européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni et avec l’accord de l’autorité administrative compétente, faire l’objet d’une mission de conseil au titre de laquelle il doit garantir l’accès aux informations, systèmes et installations relatifs à la fourniture de leurs services essentiels qui sont nécessaires à l’exécution de cette mission de conseil, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Amdt COM‑43

« Art. L. 1332‑9. – Lorsque l’opérateur a été désigné par la Commission européenne comme entité critique d’importance européenne particulière il peut, sur demande motivée de la Commission européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni et avec l’accord de l’autorité administrative compétente, faire l’objet d’une mission de conseil au titre de laquelle il doit garantir l’accès aux informations, systèmes et installations relatifs à la fourniture de ses services essentiels qui sont nécessaires à l’exécution de cette mission de conseil, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« Art. L. 1332‑9. – (Non modifié) Lorsque l’opérateur a été désigné par la Commission européenne comme entité critique d’importance européenne particulière, il peut, sur demande motivée de la Commission européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni et avec l’accord de l’autorité administrative compétente, faire l’objet d’une mission de conseil au titre de laquelle il doit garantir l’accès aux informations, aux systèmes et aux installations relatifs à la fourniture de ses services essentiels qui sont nécessaires à l’exécution de cette mission de conseil, dans le respect des secrets protégés par la loi.



« Sur le fondement des conclusions de la mission de conseil, l’opérateur se voit communiquer par la Commission européenne un avis sur le respect de ses obligations et, le cas échéant, sur les mesures qui pourraient être prises pour améliorer sa résilience. » ;

« Sur le fondement des conclusions de la mission de conseil, l’opérateur se voit communiquer par la Commission européenne un avis sur le respect de ses obligations et, le cas échéant, sur les mesures qui pourraient être prises pour améliorer sa résilience.

(Alinéa sans modification)

« Sur le fondement des conclusions de la mission de conseil, l’opérateur se voit communiquer par la Commission européenne un avis sur le respect de ses obligations et, le cas échéant, sur les mesures qui peuvent être prises pour améliorer sa résilience.



3° La section 1 bis devient une sous‑section 3 de la section 1 ;

« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3



4° L’article L. 1332‑6‑1 A devient l’article L. 1332‑10, et, dans cet article, les mots : « mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d’importance vitale

(Alinéa sans modification)

« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d’importance vitale



5° Les sections 2 et 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1332‑10. – À des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images dans les conditions définies aux articles L. 2364‑2 à L. 2364‑4.

« Art. L. 1332‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑10. – (Non modifié) À des fins de protection des établissements, des installations et des ouvrages d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images dans les conditions définies aux articles L. 2364‑2 à L. 2364‑4.



« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4



« Dispositions applicables aux systèmes d’information

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables aux systèmes d’information



« Art. L. 1332‑11. – I. – Pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services, les opérateurs d’importance vitale mettent en œuvre les obligations prévues aux articles 14 et 16 et au premier alinéa de l’article 17 de la loi  ….. du ….. relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité.

« Art. L. 1332‑11. – I. – Pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services, les opérateurs d’importance vitale mettent en œuvre les obligations prévues aux articles 14 à 16 et au premier alinéa de l’article 17 de la loi    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité.

Amdt COM‑92

« Art. L. 1332‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑11. – I. – Pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services, les opérateurs d’importance vitale mettent en œuvre les obligations prévues aux articles 14 à 16 et 17 de la loi    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité.






« Les opérateurs d’importance vitale ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations prévues aux articles 14 et 15 de la même loi lorsqu’ils sont soumis, en application d’un acte juridique de l’Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services ayant un effet au moins équivalent.

Amdt  466



« II. – Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d’information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 doivent mettre en œuvre.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d’information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 du présent code doivent mettre en œuvre.



« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2



« Contrôles et sanctions administratives

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrôles et sanctions administratives



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1



« Habilitation et contrôles

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Habilitation et contrôles



« Art. L. 1332‑12. – Sont habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux prescriptions du présent chapitre, à l’exception de l’article L. 1332‑11, ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour son application, en vue de la saisine de la commission prévue à l’article L. 1332‑15, les agents de l’État spécialement désignés et assermentés à cette fin dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1332‑12. – Sont habilités à rechercher et constater les manquements aux prescriptions du présent chapitre, à l’exception de l’article L. 1332‑11, ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour son application, en vue de la saisine de la commission prévue à l’article L. 1332‑15, les agents de l’État spécialement désignés et assermentés à cette fin dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑93

« Art. L. 1332‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑12. – (Non modifié) Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux prescriptions du présent chapitre, à l’exception de l’article L. 1332‑11, ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour son application, en vue de la saisine de la commission prévue à l’article L. 1332‑15, les agents de l’État spécialement désignés et assermentés à cette fin dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 1332‑13. – Les agents mentionnés à l’article L. 1332‑12 ont accès, pour l’exercice de leurs missions, aux locaux des opérateurs d’importance vitale. Ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d’exécution d’une prestation de service.

« Art. L. 1332‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑13. – (Non modifié) Les agents mentionnés à l’article L. 1332‑12 ont accès, pour l’exercice de leurs missions, aux locaux des opérateurs d’importance vitale. Ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d’exécution d’une prestation de services.



« Ils peuvent accéder à tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l’État et des collectivités territoriales ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l’État, les régions, les départements et les communes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils peuvent accéder à tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et des organismes placés sous le contrôle de l’État et des collectivités territoriales ainsi que dans les entreprises ou les services concédés par l’État, les régions, les départements et les communes.



« Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. A ce titre, ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent.

« Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. À ce titre, ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent.

(Alinéa sans modification)

« Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. À ce titre, ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent.



« Ils peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès‑verbal. Les personnes entendues procèdent elles‑mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. En cas de refus de signer le procès‑verbal, mention en est faite sur celui‑ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès‑verbal. Les personnes entendues procèdent elles‑mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. En cas de refus de signer le procès‑verbal, mention en est faite sur celui‑ci.



« Ils sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Le secret professionnel ne peut leur être opposé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils sont astreints au secret professionnel pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Le secret professionnel ne peut leur être opposé.



« Les infractions et les manquements sont constatés par des procès‑verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Il est dressé procès‑verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

« Les manquements sont constatés par des procès‑verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Il est dressé procès‑verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

Amdt COM‑93

(Alinéa sans modification)

« Les manquements sont constatés par des procès‑verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Il est dressé procès‑verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article.



« Art. L. 1332‑14. – Il est interdit de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités. L’opérateur contrôlé est tenu de coopérer avec l’autorité administrative. Les agents mentionnés à l’article L. 1332‑12 peuvent constater toute action de l’opérateur d’importance vitale de nature à faire obstacle au contrôle.

« Art. L. 1332‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑14. – (Non modifié) Il est interdit de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités. L’opérateur contrôlé est tenu de coopérer avec l’autorité administrative. Les agents mentionnés à l’article L. 1332‑12 peuvent constater toute action de l’opérateur d’importance vitale de nature à faire obstacle au contrôle.



« Le fait pour quiconque de faire obstacle aux demandes de l’autorité compétente nécessaires à la recherche des manquements et à la mise en œuvre de ses pouvoirs de contrôle prévus par la présente sous‑section, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, est puni d’une amende administrative prononcée par la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou, lorsqu’il s’agit d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, hors taxes, de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

« Le fait pour quiconque de faire obstacle aux demandes de l’autorité compétente nécessaires à la recherche des manquements et à la mise en œuvre de ses pouvoirs de contrôle prévus à la présente sous‑section, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, est puni d’une amende administrative prononcée par la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou, lorsqu’il s’agit d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

(Alinéa sans modification)

« Le fait pour quiconque de faire obstacle aux demandes de l’autorité compétente nécessaires à la recherche des manquements et à la mise en œuvre de ses pouvoirs de contrôle prévus à la présente sous‑section, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, est puni d’une amende administrative prononcée par la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou, lorsqu’il s’agit d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.



« Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’État et à ses établissements publics administratifs qui font l’objet d’un contrôle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le présent article ne s’applique pas à l’État et à ses établissements publics administratifs qui font l’objet d’un contrôle.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2



« Sanctions

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sanctions



« Art. L. 1332‑15. – Tout manquement aux dispositions du présent chapitre peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 1332‑17, prononcées par une commission des sanctions instituée à cet effet auprès du Premier ministre.

« Art. L. 1332‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑15. – (Non modifié) Tout manquement au présent chapitre peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 1332‑17, prononcées par une commission des sanctions instituée à cet effet auprès du Premier ministre.



« Cette commission est saisie par l’autorité administrative des manquements constatés lors des contrôles effectués en application de l’article L. 1332‑13. Cette autorité notifie à l’opérateur concerné les griefs susceptibles d’être retenus à son encontre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette commission est saisie par l’autorité administrative des manquements constatés lors des contrôles effectués en application de l’article L. 1332‑13. Cette autorité notifie à l’opérateur concerné les griefs susceptibles d’être retenus à son encontre.



« La commission des sanctions reçoit les rapports et procès‑verbaux des contrôles.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La commission des sanctions reçoit les rapports et les procès‑verbaux des contrôles.



« Art. L. 1332‑16. – La commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 est composée :

« Art. L. 1332‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑16. – La commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 est composée :



« 1° D’un membre du Conseil d’État, président, désigné par le vice‑président du Conseil d’État, d’un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation, d’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D’un membre du Conseil d’État, président, désigné par le vice‑président du Conseil d’État, d’un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation, d’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;



« 2° Et de trois personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité des activités d’importance vitale.

« 2° Et de trois personnalités qualifiées nommées respectivement par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité des activités d’importance vitale.

Amdt COM‑94

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Et de trois personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité des activités d’importance vitale.

Amdt  467



« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés au 1°.

(Alinéa sans modification)

« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés au 1° du présent article.

« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés au 1° du présent article.



« Les membres de la commission des sanctions exercent leurs fonctions en toute impartialité. Dans l’exercice de leurs attributions, ils ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les membres de la commission des sanctions exercent leurs fonctions en toute impartialité. Dans l’exercice de leurs attributions, ils ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.



« Le président de la commission désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui‑ci ne peut recevoir aucune instruction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président de la commission désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui‑ci ne peut recevoir aucune instruction.



« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’opérateur concerné ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. La commission peut auditionner toute personne qu’elle juge utile.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. Celle‑ci statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’opérateur concerné ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. La commission peut auditionner toute personne qu’elle juge utile.

Amdts  479,  99



« La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.



« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants respectifs sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel.

« Le président et les membres de la commission mentionnés au 1° ainsi que leurs suppléants respectifs sont nommés par décret.

Amdt COM‑94

(Alinéa sans modification)

« Le président et les membres de la commission mentionnés au 1° ainsi que leurs suppléants respectifs sont nommés par décret.




« Le mandat du président, des membres de la commission ainsi que de leurs suppléants respectifs est de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel.

Amdt COM‑94

(Alinéa sans modification)

« Le mandat du président, des membres de la commission mentionnés au même 1° ainsi que de leurs suppléants respectifs est de cinq ans non renouvelable. Les membres sont tenus au secret professionnel.

Amdts  532,  129,  461,  469



« Art. L. 1332‑17. – I. – En cas de manquement aux obligations découlant de l’application des dispositions du présent chapitre, la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre des opérateurs d’importance vitale, à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou, lorsqu’il s’agit d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, hors taxes, de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

« Art. L. 1332‑17. – I. – En cas de manquement aux obligations découlant de l’application du présent chapitre, la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre des opérateurs d’importance vitale, à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou, lorsqu’il s’agit d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

« Art. L. 1332‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑17. – (Non modifié) I. – En cas de manquement aux obligations découlant de l’application du présent chapitre, la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre des opérateurs d’importance vitale, à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou, lorsqu’il s’agit d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.



« Lorsque la commission des sanctions envisage également de prononcer la sanction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1332‑14, le montant cumulé ne peut excéder le montant maximum prévu à l’alinéa précédent.

« Lorsque la commission des sanctions envisage également de prononcer la sanction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1332‑14, le montant cumulé ne peut excéder le montant maximum prévu au premier alinéa du présent I.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la commission des sanctions envisage également de prononcer la sanction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1332‑14, le montant cumulé ne peut excéder le montant maximal prévu au premier alinéa du présent I.



« II. – En cas de manquement constaté aux obligations découlant de l’application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l’article 26 de la loi  … du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, la commission des sanctions, dans la composition prévue à l’article 36 de cette loi, peut prononcer les sanctions prévues à l’article 28 et à l’article 37 de la même loi.

« II. – En cas de manquement constaté aux obligations mentionnées à l’article 26 de la loi   du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, la commission des sanctions, dans la composition prévue à l’article 36 de la même loi, peut prononcer les sanctions prévues aux articles 28 et 37 de ladite loi.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – En cas de manquement constaté aux obligations mentionnées à l’article 26 de la loi   du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, la commission des sanctions, dans la composition prévue à l’article 36 de la même loi, peut prononcer les sanctions prévues aux articles 28 et 37 de ladite loi.



« Art. L. 1332‑18. – La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle‑ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

« Art. L. 1332‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑18. – La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle‑ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.



« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le produit des sanctions pécuniaires est versé au Trésor public et recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Amdt  130



« Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.



« Art. L. 1332‑19. – Les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment les règles de fonctionnement de la commission et les modalités de récusation de ses membres, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1332‑19. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑19. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑19. – (Non modifié) Les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment les règles de fonctionnement de la commission et les modalités de récusation de ses membres, sont définies par décret en Conseil d’État.



« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3



« Marchés publics et contrats de concession relatifs à la sécurité des activités d’importance vitale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Marchés publics et contrats de concession relatifs à la sécurité des activités d’importance vitale



« Art. L. 1332‑20. – Les marchés publics des opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 sont soumis aux règles définies au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsque :

« Art. L. 1332‑20. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑20. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑20. – (Non modifié) Les marchés publics des opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 sont soumis aux règles définies au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsque :



«  ces marchés publics concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, équipements, systèmes, matériels, composants ou logiciels nécessaires à la protection des infrastructures critiques de l’opérateur ou dont le détournement de l’usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l’État ;

«  Ces marchés publics concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, équipements, systèmes, matériels, composants ou logiciels nécessaires à la protection des infrastructures critiques de l’opérateur ou dont le détournement de l’usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l’État ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Ces marchés publics concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection des infrastructures critiques de l’opérateur ou dont le détournement de l’usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l’État ;



«  et que cette protection ou la prévention de ce détournement d’usage ne peuvent être garanties par d’autres moyens.

«  Et que cette protection ou la prévention de ce détournement d’usage ne peuvent être garanties par d’autres moyens.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Et que cette protection ou la prévention de ce détournement d’usage ne peuvent être garanties par d’autres moyens.



« Art. L. 1332‑21. – Les contrats de concession conclus par les opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 sont soumis aux règles définies au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque :

« Art. L. 1332‑21. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑21. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332‑21. – (Non modifié) Les contrats de concession conclus par les opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 sont soumis aux règles définies au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque :



«  ces contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, équipements, systèmes, matériels, composants ou logiciels nécessaires à la protection des infrastructures critiques de l’opérateur ou dont le détournement de l’usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l’État ;

«  Ces contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, équipements, systèmes, matériels, composants ou logiciels nécessaires à la protection des infrastructures critiques de l’opérateur ou dont le détournement de l’usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l’État ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Ces contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection des infrastructures critiques de l’opérateur ou dont le détournement de l’usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l’État ;



«  et que cette protection ou la prévention de ce détournement d’usage ne peuvent être garanties par d’autres moyens.

«  Et que cette protection ou la prévention de ce détournement d’usage ne peuvent être garanties par d’autres moyens.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Et cette protection ou la prévention de ce détournement d’usage ne peuvent être garanties par d’autres moyens.



« Art. L. 1332‑22. – Les opérateurs d’importance vitale qui passent un marché ou un contrat de concession en application des dispositions des articles L. 1332‑20 et L. 1332‑21 en informent l’autorité administrative dans les conditions et les délais précisés par décret. »

« Art. L. 1332‑22. – Les opérateurs d’importance vitale qui passent un marché ou un contrat de concession en application des articles L. 1332‑20 et L. 1332‑21 en informent l’autorité administrative dans des conditions et des délais précisés par décret. »

« Art. L. 1332‑22. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 1332‑22. – (Non modifié) Les opérateurs d’importance vitale qui passent un marché ou un contrat de concession en application des articles L. 1332‑20 et L. 1332‑21 en informent l’autorité administrative dans des conditions et des délais précisés par décret. »



Chapitre II

Dispositions diverses

Chapitre II

Dispositions diverses

Chapitre II

Dispositions diverses

Chapitre II

Dispositions diverses


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1333‑1, les mots : « certains établissements, installations ou ouvrages, relevant de l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « certaines infrastructures des opérateurs d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1333‑1, les mots : « certains établissements, installations ou ouvrages, relevant de l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « certaines infrastructures des opérateurs d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 » ;




1° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 1411‑2, les mots : « protection mentionnés à l’article L. 1332‑3 » sont remplacés par les mots : « résilience mentionnés à l’article L. 1332‑5 » ;

Amdt  131

2° Au premier alinéa de l’article L. 2113‑2, dans sa rédaction issue de l’article 47 de la loi  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les mots : « établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2113‑2, les mots : « établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2113‑2, les mots : « établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 2151‑1, les mots : « , visé par un plan de continuité ou de rétablissement d’activité, d’un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « identifié dans les documents de planification des opérateurs désignés au titre de l’article L. 1332‑2 visant à garantir la continuité de leur activité » ;

3° Après le mot « personnel », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2151‑1 est ainsi rédigée : « identifié dans les documents de planification des opérateurs désignés au titre de l’article L. 1332‑2 visant à garantir la continuité de leur activité. » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le mot « personnel », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2151‑1 est ainsi rédigée : « identifié dans les documents de planification des opérateurs désignés au titre de l’article L. 1332‑2 visant à garantir la continuité de leur activité. » ;

4° A l’article L. 2151‑4, les mots : « d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans » sont remplacés par les mots : « de notifier aux personnes concernées » ;

4° À l’article L. 2151‑4, les mots : « d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans » sont remplacés par les mots : « de notifier aux personnes concernées » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° À l’article L. 2151‑4, les mots : « d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans » sont remplacés par les mots : « de notifier aux personnes concernées » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑6, les mots : « publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑6, les mots : « publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑6, les mots : « publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

6° Au premier et au quatrième alinéa de l’article L. 2321‑2‑1, les mots : « mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

6° Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 2321‑2‑1, les mots : « mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 2321‑2‑1, les mots : « mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

 A l’article L. 2321‑3 :

 L’article L. 2321‑3 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° L’article L. 2321‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 du présent code » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionné au I de l’article L. 1332‑2 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « mentionné aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionné au I de l’article L. 1332‑2 » ;



8° A l’article L. 4231‑6, les mots : « publics et privés ou par des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 ».

8° À l’article L. 4231‑6, les mots : « publics ou privés ou par des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 ».

8° (Alinéa sans modification)

8° À l’article L. 4231‑6, les mots : « publics ou privés ou par des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 ».



II. – Au dernier alinéa de l’article 226‑3 du code pénal, les mots : « mentionnés à l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article 226‑3 du code pénal, les mots : « mentionnés à l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 ».



III. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :



1° Au e du I de l’article L. 33‑1, les mots : « mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au e du I de l’article L. 33‑1, les mots : « mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 33‑14 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 34‑11, les mots : « mentionnés à l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa de l’article L. 33‑14, les mots : « , mentionnés à l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 » ;






3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 34‑11, les mots : « mentionnés à l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 ».



IV. – Au 2° du II et au 2° du VI de l’article L. 1333‑9 du code de la santé publique, les mots : « certains établissements, installations ou ouvrages relevant de l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « certaines infrastructures des opérateurs d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 ».

IV. – Aux 2° des II et VI de l’article L. 1333‑9 du code de la santé publique, les mots : « certains établissements, installations ou ouvrages relevant de l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « certaines infrastructures des opérateurs d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié) Aux 2° des II et VI de l’article L. 1333‑9 du code de la santé publique, les mots : « certains établissements, installations ou ouvrages relevant de l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « certaines infrastructures des opérateurs d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 ».



V. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Au 1° de l’article L. 223‑2, les mots : « exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 1° de l’article L. 223‑2, les mots : « exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 223‑8, les mots : « établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « infrastructures des opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑8, les mots : « établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « infrastructures des opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑8, les mots : « établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « infrastructures des opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 ».



VI. – Au troisième alinéa de l’article 15 de la loi  2006‑961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, les mots : « publics ou privés gérant des installations d’importance vitale au sens des articles L. 1332‑1 à L. 1332‑7 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 ».

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié) Au troisième alinéa de l’article 15 de la loi  2006‑961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, les mots : « publics ou privés gérant des installations d’importance vitale au sens des articles L. 1332‑1 à L. 1332‑7 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 ».



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


I. – La sixième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié) La sixième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 6221‑2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 6221‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6221‑2. – En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint‑Barthélemy, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

« Art. L. 6221‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 6221‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 6221‑2. – En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint‑Barthélemy, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

2° Au chapitre II du titre II du livre II, il est inséré un article L. 6222‑1 ainsi rédigé :

2° Au chapitre II du même titre II, il est ajouté un article L. 6222‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Au chapitre II du même titre II, il est ajouté un article L. 6222‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222‑1. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la partie 1 n’est pas applicable à Saint‑Barthélemy. » ;

« Art. L. 6222‑1. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie n’est pas applicable à Saint‑Barthélemy. » ;

« Art. L. 6222‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 6222‑1. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie n’est pas applicable à Saint‑Barthélemy. » ;

3° Le chapitre II du titre IV du livre II est complété par un article L. 6242‑2 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le chapitre II du titre IV du livre II est complété par un article L. 6242‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6242‑2. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la partie 1 n’est pas applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;

« Art. L. 6242‑2. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie n’est pas applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;

« Art. L. 6242‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 6242‑2. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie n’est pas applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;

4° Le chapitre II du titre Ier du livre III est complété par un article L. 6312‑3 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le chapitre II du titre Ier du livre III est complété par un article L. 6312‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6312‑3. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la partie 1 n’est pas applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« Art. L. 6312‑3. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie n’est pas applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« Art. L. 6312‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 6312‑3. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie n’est pas applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »


II. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :



II. – A l’article 711‑1 du code pénal, les mots : « loi  2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » sont remplacés par les mots : « loi  ….. du ….. relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

« Art. 711‑1– Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du        relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 711‑1– Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du        relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »



III. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :



1° Au 1° du VII de l’article L. 33‑1, les mots : « l’ordonnance  2021‑650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » sont remplacés par les mots : « la loi  ….. du ….. relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

1° Après le mot « résultant », la fin du 1° du VII de l’article L. 33‑1 est ainsi rédigée : « de la loi        du        relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le mot « résultant », la fin du 1° du VII de l’article L. 33‑1 est ainsi rédigée : « de la loi        du        relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;



2° A l’article L. 33‑15, les mots : « loi  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi  ….. du ….. relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

2° Après le mot « résultant », la fin de l’article L. 33‑15 est ainsi rédigée : « de la loi        du        relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le mot « résultant », la fin de l’article L. 33‑15 est ainsi rédigée : « de la loi        du        relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;



3° L’article L. 34‑14 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  ….. du ….. relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

3° L’article L. 34‑14 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 34‑14 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».



IV. – Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « loi  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi  ….. du ….. relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

IV. – Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « loi  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : «  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : «    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

Amdt  132



Chapitre III

Dispositions transitoires

Chapitre III

Dispositions transitoires

Chapitre III

Dispositions transitoires

Chapitre III

Dispositions transitoires


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)



Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑95

(Alinéa sans modification)

Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Les opérateurs d’importance vitale désignés avant la date d’entrée en vigueur des dispositions du titre Ier de la présente loi sont regardés comme désignés en application du I de l’article L. 1332‑2 du code de la défense dans sa rédaction résultant du chapitre Ier de la présente loi à la date de son entrée en vigueur.

Les opérateurs d’importance vitale désignés avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la présente loi sont regardés comme désignés en application du I de l’article L. 1332‑2 du code de la défense dans sa rédaction résultant du chapitre Ier de la présente loi à la date de son entrée en vigueur.

(Alinéa sans modification)

Les opérateurs d’importance vitale désignés avant la date d’entrée en vigueur du présent titre sont regardés comme désignés en application du I de l’article L. 1332‑2 du code de la défense dans sa rédaction résultant de la présente loi à la date de cette entrée en vigueur.

Ces opérateurs restent soumis aux obligations qui leurs sont applicables avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à l’accomplissement des obligations prévues aux articles L. 1332‑2 à L. 1332‑5 et à l’article L. 1332‑11 du code de la défense dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Ces opérateurs restent soumis aux obligations qui leurs sont applicables avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la présente loi jusqu’à l’accomplissement des obligations prévues aux articles L. 1332‑2 à L. 1332‑5 et à l’article L. 1332‑11 du code de la défense dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Amdt COM‑95

Ces opérateurs restent soumis aux obligations qui leur sont applicables avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la présente loi jusqu’à l’accomplissement des obligations prévues aux articles L. 1332‑2 à L. 1332‑5 et à l’article L. 1332‑11 du code de la défense dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Ces opérateurs restent soumis aux obligations qui leur sont applicables avant l’entrée en vigueur du présent titre jusqu’à l’accomplissement des obligations prévues aux articles L. 1332‑2 à L. 1332‑5 et L. 1332‑11 du code de la défense dans leur rédaction résultant de la présente loi.

TITRE II

CYBERSÉCURITÉ

TITRE II

CYBERSÉCURITÉ

TITRE II

CYBERSÉCURITÉ

TITRE II

CYBERSÉCURITÉ


Chapitre Ier

De l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information

Chapitre Ier

De l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information

Chapitre Ier

De l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information

Chapitre Ier

De l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est chargée de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d’information régie par le présent titre et de son contrôle.

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense est chargée de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d’information régie par le présent titre et de son contrôle.

Amdt COM‑96

(Alinéa sans modification)

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense est chargée de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d’information régie par le présent titre et de son contrôle.

Le Premier ministre peut désigner un organisme autre que l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée au premier alinéa pour exercer à l’égard de certaines entités, à raison de leur activité dans le domaine de la défense, certaines des responsabilités de cette autorité prévues par le présent titre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Premier ministre peut désigner un organisme autre que l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée au premier alinéa pour exercer à l’égard de certaines entités, en raison de leur activité dans le domaine de la défense, certaines des responsabilités de cette autorité prévues au présent titre.

Les missions de l’autorité nationale et des organismes désignés par le Premier ministre ainsi que leurs conditions d’exercice sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les missions de l’autorité nationale et des organismes désignés par le Premier ministre ainsi que leurs conditions d’exercice sont précisées par décret en Conseil d’État. Ces missions comprennent notamment l’accompagnement et le soutien au développement de la filière cybersécurité en coordination avec les ministères compétents.

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)

Les missions de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et des organismes désignés par le Premier ministre ainsi que leurs conditions d’exercice sont précisées par décret en Conseil d’État. Ces missions comprennent notamment l’accompagnement et le soutien au développement de la filière cybersécurité en coordination avec les ministères compétents ainsi que la promotion de la cyberprotection de la cyberhygiène et de l’éducation aux bonnes pratiques numériques.

Amdts  267,  62




Article 5 bis A (nouveau)

Amdt  475





À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « connus, », sont insérés les mots : « y compris le risque d’incident informatique ayant un impact important sur la fourniture des services à la population, ».



Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis



Afin de parvenir à un niveau élevé de cybersécurité et de le maintenir, le Premier ministre élabore une stratégie nationale en matière de cybersécurité, qui comprend notamment :

(Alinéa sans modification)

Afin d’atteindre et de maintenir un niveau élevé de cybersécurité, le Premier ministre élabore une stratégie nationale qui comprend notamment :

Amdts  269,  270


1° Les objectifs et priorités de la Nation en matière de cybersécurité, couvrant en particulier les secteurs mentionnés à l’article 7 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Les objectifs et les priorités de la Nation en matière de cybersécurité et d’autonomie stratégique numérique, qui incluent en particulier les secteurs mentionnés à l’article 7 ;

Amdts  271,  272


2° Une liste des différents acteurs et autorités concernés par la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Une liste des différents organismes et autorités concernés par la mise en œuvre de cette stratégie nationale ;

Amdts  274,  275


 Un cadre de gouvernance visant une coordination renforcée entre les acteurs et autorités définis au 2° dans le but d’atteindre les objectifs et priorités mentionnés au 1° ;

3° (Alinéa sans modification)

 Une coordination renforcée entre les organismes et les autorités définis au 2° du présent article dans le but d’atteindre les objectifs et les priorités mentionnés au 1° ;

Amdts  277,  278


4° Un inventaire des mesures garantissant le partage d’informations par les acteurs et autorités mentionnés au 2° sur les risques, les menaces et les incidents en matière de cybersécurité ainsi que la préparation, la réaction et la récupération des services après incident ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Un inventaire des mesures garantissant le partage d’informations par les organismes et les autorités mentionnés au 2° sur les risques, les menaces et les incidents en matière de cybersécurité ainsi que la préparation, la réaction et la récupération des services après un incident ;

Amdts  280,  281



4° bis Les orientations permettant une approche intégrée des enjeux de cybersécurité et de souveraineté numérique ;

Amdt  36

4° bis Les orientations permettant une approche commune des enjeux de cybersécurité et de souveraineté numérique ;

Amdt  282


5° Un plan comprenant les mesures nécessaires en vue d’améliorer le niveau général de sensibilisation des entreprises, des administrations publiques et des citoyens à la cybersécurité ;

5° (Alinéa sans modification)

5° Un plan comprenant les mesures nécessaires pour améliorer le niveau général de sensibilisation des entreprises, des administrations publiques et des citoyens à la cybersécurité, notamment par des politiques actives de cyberprotection, de cyberhygiène et d’éducation aux bonnes pratiques numériques, annuellement mis en place dès 2026 et piloté par le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance ;

Amdts  283,  64,  477



5° bis Les modalités de soutien aux collectivités territoriales et à leurs groupements ;

Amdt  42

5° bis Les modalités de soutien, y compris financier, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ;

Amdt  181



5° ter L’identification et le renforcement des compétences et des formations nécessaires sur l’ensemble du territoire ;

Amdt  34

5° ter La promotion et le développement de l’éducation et de la formation en matière de cybersécurité, des compétences en matière de cybersécurité, des initiatives de sensibilisation de recherche et développement en matière de cybersécurité ainsi que des orientations sur les bonnes pratiques de cyberhygiène et les contrôles, à l’intention des citoyens, des parties prenantes et des entités ;

Amdt  183




5° quater (nouveau) L’offre de formation publique dans le domaine de la cybersécurité et la cyberdéfense ;

Amdt  84






5° quinquies (nouveau) Une stratégie d’aménagement du territoire en lien avec le 5° ter et comprenant :






a) Le maillage territorial des compétences, notamment par la création ou le soutien de centres régionaux de formation, d’expertise ou de réponse aux incidents ;






b) Les établissements d’enseignement supérieur, les lycées professionnels et les organismes de formation continue, en lien avec les régions ;






c) Les dispositifs de soutien aux collectivités territoriales pour leur mise en conformité, leur sécurisation numérique et leur capacité de résilience ;






d) Des objectifs de réduction des inégalités territoriales d’accès aux métiers, aux formations et aux ressources en cybersécurité ;

Amdt  68






5° sexies (nouveau) La création d’un fonds de soutien spécifiquement destiné à accompagner les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qualifiés d’entités importantes ou essentielles n’ayant pas bénéficié du « parcours de cybersécurité » du plan France relance ;

Amdt  98






5° septies (nouveau) Les orientations visant à promouvoir l’utilisation de logiciels libres et des standards ouverts comme leviers stratégiques pour la résilience, la sécurité et la souveraineté numérique de la Nation ;

Amdt  285




6° Les indicateurs clés de performance aux fins de l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité.

6° (Alinéa sans modification)

6° Les indicateurs clés de performance pour évaluer la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité.

Amdt  287




La stratégie nationale en matière de cybersécurité est mise à jour au moins tous les trois ans.

(Alinéa sans modification)

La stratégie nationale en matière de cybersécurité est mise à jour au moins tous les trois ans.




À compter de 2026 et tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre des années concernées, un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité. Ce rapport précise notamment l’évolution des indices de performance définis par ladite stratégie.

Amdt COM‑97

À compter de 2026 et tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre des années concernées, un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité. Ce rapport précise l’évolution des indices de performance définis par ladite stratégie.

À compter de 2026 puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité. Ce rapport précise l’évolution des indices de performance définis par ladite stratégie.

Amdts  289,  290



Chapitre II

De la cyber résilience

Chapitre II

De la cyber résilience

Chapitre II

De la cyber‑résilience

Chapitre II

De la cyber‑résilience


Section 1

Définitions

Section 1

Définitions

Section 1

Définitions

Section 1

Définitions


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


Au sens du présent titre, on entend par :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au sens du présent titre, on entend par :

1° Bureau d’enregistrement : une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Bureau d’enregistrement : une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine ;




1° bis (nouveau) Agent agissant pour le compte d’un bureau d’enregistrement : toute personne physique ou morale agissant pour le compte d’un bureau d’enregistrement, telle qu’un fournisseur de services d’anonymisation, un fournisseur de services d’enregistrement fiduciaire ou un revendeur de noms de domaine ;

Amdts  266,  484

2° Office d’enregistrement : une entité à laquelle un domaine de premier niveau spécifique a été délégué et qui est responsable de l’administration de ce domaine, y compris de l’enregistrement des noms de domaine en relevant et de son fonctionnement technique, notamment l’exploitation de ses serveurs de noms, la maintenance de ses bases de données et la distribution de ses fichiers de zone sur les serveurs de noms, que ces opérations soient effectuées par l’entité elle‑même ou qu’elles soient sous‑traitées, mais à l’exclusion des situations où les noms de domaine de premier niveau sont utilisés par un registre uniquement pour son propre usage ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Office d’enregistrement : une entité à laquelle un domaine de premier niveau spécifique a été délégué et qui est responsable de l’administration de ce domaine. L’administration du domaine inclut l’enregistrement des noms de domaine en relevant et de son fonctionnement technique, notamment l’exploitation de ses serveurs de noms, la maintenance de ses bases de données et la distribution de ses fichiers de zone sur les serveurs de noms, que ces opérations soient effectuées par l’entité elle‑même ou qu’elles soient sous‑traitées, mais à l’exclusion des situations où les noms de domaine de premier niveau sont utilisés par un registre uniquement pour son propre usage ;

Amdt  291


2° bis (nouveau) Incident : un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles ;

Amdt COM‑98

2° bis (nouveau) Incident : un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles ;

2° bis Incident : un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement ou des services que les réseaux et les systèmes d’information offrent ou rendent accessibles ;

3° Prestataire de services de confiance : un prestataire de services de confiance au sens du paragraphe 19 de l’article 3 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Prestataire de services de confiance : un prestataire de services de confiance au sens du paragraphe 19 de l’article 3 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

4° Prestataire de service de confiance qualifié : un prestataire de services de confiance au sens du paragraphe 20 de l’article 3 du règlement (UE)  910/2014 mentionné ci‑dessus ;

4° Prestataire de service de confiance qualifié : un prestataire de services de confiance au sens du paragraphe 20 de l’article 3 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précité ;

4° Prestataire de services de confiance qualifié : un prestataire de services de confiance au sens du paragraphe 20 de l’article 3 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précité ;

4° Prestataire de services de confiance qualifié : un prestataire de services de confiance au sens du paragraphe 20 du même article 3 ;

5° Représentant : une personne physique ou morale établie dans l’Union qui est expressément désignée pour agir pour le compte d’un fournisseur de services de système de nom de domaine, d’un registre de noms de domaine de premier niveau, d’une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, d’un fournisseur d’informatique en nuage, d’un fournisseur de services de centre de données, d’un fournisseur de réseau de diffusion de contenu, d’un fournisseur de services gérés, d’un fournisseur de services de sécurité gérés ou d’un fournisseur de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux non établi dans l’Union, qui peut être contactée par une autorité compétente ou un centre de veille, d’alerte et de réponse aux attaques informatiques (CERT) à la place de l’entité elle‑même concernant les obligations incombant à ladite entité en vertu de la présente loi ;

5° Représentant : une personne physique ou morale établie dans l’Union qui est expressément désignée pour agir pour le compte d’un fournisseur de services de système de nom de domaine, d’un registre de noms de domaine de premier niveau, d’une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, d’un fournisseur d’informatique en nuage, d’un fournisseur de services de centre de données, d’un fournisseur de réseau de diffusion de contenu, d’un fournisseur de services gérés, d’un fournisseur de services de sécurité gérés ou d’un fournisseur de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux non établi dans l’Union, qui peut être contactée par une autorité compétente ou un centre de veille, d’alerte et de réponse aux attaques informatiques (CERT) à la place de l’entité elle‑même concernant les obligations incombant à ladite entité en application de la présente loi ;

5° (Alinéa sans modification)

5° Représentant : une personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui est expressément désignée pour agir pour le compte d’un fournisseur de services de système de nom de domaine, d’un office d’enregistrement, d’un bureau d’enregistrement, d’un agent agissant pour le compte d’un bureau d’enregistrement, d’un fournisseur d’informatique en nuage, d’un fournisseur de services de centre de données, d’un fournisseur de réseau de diffusion de contenu, d’un fournisseur de services gérés, d’un fournisseur de services de sécurité gérés ou d’un fournisseur de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux non établi dans l’Union européenne, qui peut être contactée par une autorité compétente ou un centre de veille, d’alerte et de réponse aux attaques informatiques à la place de l’entité elle‑même concernant les obligations incombant à ladite entité en application de la présente loi ;

Amdts  292,  294,  485




5° bis (nouveau) Résilience : la capacité d’un opérateur à prévenir tout type d’incident, à s’en protéger ou à y résister afin d’assurer la continuité de la ou des activités d’importance vitale qu’il exerce ;

Amdt  293

6° Service de centre de données : un service qui englobe les structures, ou groupes de structures, dédiées à l’hébergement, l’interconnexion et l’exploitation centralisées des équipements informatiques et de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données, ainsi que l’ensemble des installations et infrastructures de distribution d’électricité et de contrôle environnemental ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Service de centre de données : un service qui englobe les structures, ou les groupes de structures, consacrées à l’hébergement, à l’interconnexion et à l’exploitation centralisées des équipements informatiques et de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données ainsi que l’ensemble des installations et des infrastructures de distribution d’électricité et de contrôle environnemental ;

Amdt  296



7° Système d’information : l’ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker sous forme numérique des données.

7° Système d’information : l’ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker sous forme numérique des données ;

7° (Alinéa sans modification)

7° Système d’information : l’ensemble des infrastructures et des services logiciels informatiques permettant de collecter, de traiter, de transmettre et de stocker des données sous forme numérique ;




8° (nouveau) Vulnérabilité : une faiblesse, susceptibilité ou faille de produits ou services des technologies de l’information et de la communication, ou d’origine humaine, qui peut être exploitée par une cybermenace.

Amdt COM‑99

 (nouveau) Vulnérabilité : une faiblesse, susceptibilité ou faille de produits ou services des technologies de l’information et de la communication, ou d’un utilisateur de ces derniers, qui peut être exploitée par une cybermenace.

Amdt  97

 Vulnérabilité : une faiblesse, une susceptibilité ou une faille de produits ou de services des technologies de l’information et de la communication qui peut être exploitée par une cybermenace.

Amdts  149,  297,  486



Section 2

Des exigences de sécurité des systèmes d’information

Section 2

Des exigences de sécurité des systèmes d’information

Section 2

Des exigences de sécurité des systèmes d’information

Section 2

Des exigences de sécurité des systèmes d’information


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7


La liste des secteurs d’activité critiques et hautement critiques pour le fonctionnement de l’économie et de la société mentionnés dans la présente section est fixée par décret en Conseil d’État.

I. – Sont considérés au titre de la présente section comme des secteurs hautement critiques pour le fonctionnement de l’économie et de la société les secteurs :

Amdt COM‑100

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Sont considérés, au titre de la présente section, comme des secteurs hautement critiques pour le fonctionnement de l’économie et de la société les secteurs :


1° De l’énergie ;

Amdt COM‑100

1° (Alinéa sans modification)

1° De l’énergie ;


2° Des transports ;

Amdt COM‑100

2° (Alinéa sans modification)

2° Des transports ;


3° Des banques ;

Amdt COM‑100

3° (Alinéa sans modification)

3° Des banques ;


4° Des infrastructures des marchés financiers ;

Amdt COM‑100

4° (Alinéa sans modification)

4° Des infrastructures des marchés financiers ;


5° De la santé ;

Amdt COM‑100

5° (Alinéa sans modification)

5° De la santé ;


6° De l’eau potable ;

Amdt COM‑100

6° (Alinéa sans modification)

6° De la distribution d’eau potable ;

Amdt  300


7° Des eaux usées ;

Amdt COM‑100

7° (Alinéa sans modification)

7° Des eaux usées ;


8° De l’infrastructure numérique ;

Amdt COM‑100

8° (Alinéa sans modification)

8° De l’infrastructure numérique ;


9° De la gestion des services des technologies de l’information et de la communication ;

Amdt COM‑100

9° (Alinéa sans modification)

9° De la gestion des services des technologies de l’information et de la communication ;




10° De l’espace.

Amdt COM‑100

10° (Alinéa sans modification)

10° De l’espace.




II. – Sont considérés au titre de la présente section comme des secteurs critiques pour le fonctionnement de l’économie et de la société les secteurs :

Amdt COM‑100

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Sont considérés, au titre de la présente section, comme des secteurs critiques pour le fonctionnement de l’économie et de la société les secteurs :




1° Des services postaux et d’expédition ;

Amdt COM‑100

1° (Alinéa sans modification)

1° Des services postaux et d’expédition ;




2° De la gestion des déchets ;

Amdt COM‑100

2° (Alinéa sans modification)

2° De la gestion des déchets ;




3° De la fabrication, de la production et de la distribution de produits chimiques ;

Amdt COM‑100

3° (Alinéa sans modification)

3° De la fabrication, de la production et de la distribution de produits chimiques ;




4° De la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires ;

Amdt COM‑100

4° (Alinéa sans modification)

4° De la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires ;




5° De la fabrication de certains biens, équipements et produits ;

Amdt COM‑100

5° (Alinéa sans modification)

5° De la fabrication de certains biens, équipements et produits ;




6° Des fournisseurs de certains services numériques ;

Amdt COM‑100

6° (Alinéa sans modification)

6° De la fourniture de certains services numériques ;

Amdt  301




7° De la recherche.

Amdt COM‑100

7° (Alinéa sans modification)

7° De la recherche.




III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il détermine les sous‑secteurs et les types d’entités relevant des secteurs mentionnés aux I et II.

Amdt COM‑100

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il détermine les sous‑secteurs et les types d’entités relevant des secteurs mentionnés aux I et II.



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8


Sont des entités essentielles :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sont des entités essentielles :

1° Les entreprises appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques qui emploient au moins 250 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros et dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Les entreprises relevant d’un type d’entités appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques qui emploient au moins 250 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros et dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros ;

Amdt  98

1° Les entreprises, à l’exception de celles dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, relevant d’un type d’entités appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques qui emploient au moins 250 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros et dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros ;

Amdts  302,  488

2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial, à l’exception du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour ses seules activités dans le domaine de la défense, ainsi que les régies dotées de la seule autonomie financière chargées d’un service public industriel et commercial créées en application du 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Le critère d’emploi est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au niveau de la personne morale ou de la régie concernée ;

2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial, à l’exception du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour ses seules activités dans le domaine de la défense, ainsi que les régies dotées de la seule autonomie financière chargées d’un service public industriel et commercial créées en application du 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Le critère d’emploi est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au niveau de la personne morale ou de la régie concernée ;

2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial, à l’exception du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour ses seules activités dans le domaine de la défense, ainsi que les régies dotées de la seule autonomie financière chargées d’un service public industriel et commercial créées en application du 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, relevant d’un type d’entités appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Le critère d’emploi est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au niveau de la personne morale ou de la régie concernée ;

Amdt  98

2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial, à l’exception du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour ses seules activités dans le domaine de la défense, ainsi que les régies dotées de la seule autonomie financière chargées d’un service public industriel et commercial mentionnées au 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, à l’exception des établissements publics ou des régies précités dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, relevant d’un type d’entités appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Le critère d’emploi est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au niveau de la personne morale ou de la régie concernée ;

Amdts  303,  302,  488

3° Les opérateurs de communications électroniques qui emploient au moins 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Les opérateurs de communications électroniques qui emploient au moins 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ;

4° Les prestataires de service de confiance qualifiés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Les prestataires de services de confiance qualifiés ;

4° Les prestataires de services de confiance qualifiés ;

5° Les offices d’enregistrement ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Les offices d’enregistrement ;

6° Les fournisseurs de services de système de noms de domaine ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Les fournisseurs de services de système de noms de domaine et les éditeurs de logiciels ;

Amdt  178

7° Les administrations suivantes :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° Les administrations suivantes :

a) Les administrations de l’État et leurs établissements publics administratifs, à l’exception des administrations de l’État qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité publique, de la défense et de la sécurité nationale, de la répression pénale et des missions diplomatiques et consulaires françaises pour leurs réseaux et systèmes d’information ainsi que de leurs établissements publics administratifs qui exercent leurs activités dans les mêmes domaines ou qui sont désignés entité importante par arrêté du Premier ministre. Le Premier ministre désigne par arrêté les établissements publics administratifs de l’État qui, compte tenu du faible impact économique et social de leur activité, ne sont pas soumis à la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Les administrations de l’État et leurs établissements publics administratifs, à l’exception des administrations de l’État qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité publique, de la défense et de la sécurité nationale, de la répression pénale et des missions diplomatiques et consulaires françaises pour leurs réseaux et leurs systèmes d’information ainsi que de leurs établissements publics administratifs qui exercent leurs activités dans les mêmes domaines ou qui sont désignés entité importante par arrêté du Premier ministre. Le Premier ministre désigne par arrêté les établissements publics administratifs de l’État qui, compte tenu du faible impact économique et social de leur activité, ne sont pas soumis à la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

b) Les régions, les départements, les communes d’une population supérieure à 30 000 habitants, leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Les régions, les départements, les communes d’une population supérieure à 30 000 habitants, ainsi que leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;



c) Les centres de gestion mentionnés à l’article L. 452‑1 du code général de la fonction publique ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Les centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article L. 452‑1 du code général de la fonction publique ;

Amdt  304



d) Les services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) Les services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales ;



e) Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles, leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;

e) (Alinéa sans modification)

e) Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération comprenant au moins une commune de plus de 30 000 habitants et les métropoles, leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;

Amdts  82 rect.,  114,  50 rect. bis

e) Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles ainsi que leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;

Amdt  150



f) Les syndicats mentionnés aux articles L. 5212‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques et dont la population est supérieure à 30 000 habitants ;

f) Les syndicats mentionnés aux articles L. 5212‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques et dont la population est supérieure à 30 000 habitants ;

f) (Alinéa sans modification)

f) Les syndicats mentionnés aux articles L. 5212‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques et dont la population est supérieure à 30 000 habitants ;



g) Les institutions et organismes interdépartementaux mentionnés à l’article L. 5421‑1 du code général des collectivités territoriales dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;

g) Les institutions et organismes interdépartementaux mentionnés à l’article L. 5421‑1 dudit code dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;

g) (Alinéa sans modification)

g) Les institutions et les organismes interdépartementaux mentionnés à l’article L. 5421‑1 dudit code dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;






g) bis (nouveau) Les établissements publics de santé au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique ;

Amdts  305,  487






g) ter (nouveau) Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdts  305,  487



h) Et les autres organismes et personnes de droit public ou de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, à compétence nationale, à l’exception de ceux qui sont désignés entité importante par arrêté du Premier ministre. Le Premier ministre désigne par arrêté les organismes et personnes morales qui, compte tenu du faible impact économique et social de leur activité, ne sont pas soumis à la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) Et les autres organismes et personnes de droit public ou de droit privé à compétence nationale chargés d’une mission de service public administratif, mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux qui sont désignés entité importante par arrêté du Premier ministre. Le Premier ministre désigne par arrêté les organismes et les personnes morales qui, compte tenu du faible impact économique et social de leur activité, ne sont pas soumis à la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;



8° Les opérateurs d’importance vitale en tant qu’ils exercent une activité qualifiée de service essentiel en application du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 1332‑2 du code de la défense ;

8° Les opérateurs d’importance vitale en tant qu’ils exercent une activité qualifiée de service essentiel en application du second alinéa du 1° du I de l’article L. 1332‑2 du code de la défense ;

8° (Alinéa sans modification)

8° Les opérateurs d’importance vitale, à l’exception des opérateurs d’importance vitale dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, en tant qu’ils exercent une activité qualifiée de service essentiel en application du second alinéa du 1° du I de l’article L. 1332‑2 du même code ;

Amdts  302,  488



9° Les opérateurs de services essentiels désignés en application des dispositions de l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité avant l’entrée en vigueur de la présente loi ;

9° Les opérateurs de services essentiels désignés en application de l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité avant l’entrée en vigueur de la présente loi ;

9° (Alinéa sans modification)

9° Les opérateurs offrant des services essentiels désignés en application de l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de ces opérateurs dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités ;

Amdts  306,  302,  488



10° Les établissements d’enseignement menant des activités de recherche désignés par arrêté du Premier ministre dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, qui remplissent l’un des critères mentionnés à l’article 10.

10° Les établissements d’enseignement menant des activités de recherche, désignés par arrêté du Premier ministre dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, qui remplissent l’un des critères mentionnés à l’article 10.

10° Les établissements d’enseignement menant des activités de recherche, désignés par arrêté du Premier ministre dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, qui remplissent l’un des critères mentionnés à l’article 10 de la présente loi.

10° Les établissements d’enseignement menant des activités de recherche, désignés par arrêté du Premier ministre dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, qui remplissent l’un des critères mentionnés à l’article 10 de la présente loi.



Article 9

Article 9

Article 9

Article 9


Sont des entités importantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sont des entités importantes, lorsqu’ils ne sont pas des entités essentielles :

Amdt  307

1° Les entreprises appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques qui ne sont pas des entités essentielles et qui emploient au moins 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Les entreprises relevant d’un type d’entités appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques qui ne sont pas des entités essentielles et qui emploient au moins 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ;

Amdt  99

1° Les entreprises, à l’exception de celles dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, relevant d’un type d’entités appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques et qui emploient au moins 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ;

Amdts  308,  490,  307

2° Les opérateurs de communications électroniques qui ne sont pas des entités essentielles ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Les opérateurs de communications électroniques ;

Amdt  307

3° Les prestataires de services de confiance qui ne sont pas des entités essentielles ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Les prestataires de services de confiance ;

Amdt  307

 Les communautés de communes et leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;

4° (Alinéa sans modification)

 Les communautés d’agglomération ne comprenant pas au moins une commune de plus de 30 000 habitants, les communautés de communes et leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;

Amdt  115

 Les communautés de communes et leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;

Amdt  151

5° Les établissements d’enseignement menant des activités de recherche qui ne sont pas des entités essentielles. Le Premier ministre désigne par arrêté les établissements qui, compte tenu du faible impact économique et social de leur activité, ne sont pas soumis à la présente loi, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

5° Les établissements d’enseignement menant des activités de recherche qui ne sont pas des entités essentielles. Le Premier ministre désigne par arrêté les établissements qui, compte tenu du faible impact économique et social de leur activité, ne sont pas soumis à la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

5° (Alinéa sans modification)

5° Les établissements d’enseignement menant des activités de recherche. Le Premier ministre désigne par arrêté les établissements qui, compte tenu du faible impact économique et social de leur activité, ne sont pas soumis à la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

Amdt  307

6° Les établissement publics administratifs de l’État expressément désignés en tant qu’entités importantes par arrêté du Premier ministre dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

6° (Alinéa sans modification)

6° Les établissements publics administratifs de l’État expressément désignés en tant qu’entités importantes par arrêté du Premier ministre dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

6° Les établissements publics administratifs de l’État expressément désignés en tant qu’entités importantes par arrêté du Premier ministre dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;




6° bis (nouveau) Les établissements publics de santé au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique ;

Amdts  309,  489




6° ter (nouveau) Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdts  309,  489

7° Les autres organismes et personnes de droit public ou de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, à compétence nationale, expressément désignés en tant qu’entités importantes par arrêté du Premier ministre dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

7° Les autres organismes et personnes de droit public ou de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, à compétence nationale, expressément désignés en tant qu’entités importantes par arrêté du Premier ministre dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

7° (Alinéa sans modification)

7° Les autres organismes et personnes de droit public ou de droit privé à compétence nationale chargés d’une mission de service public administratif, mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, expressément désignés en tant qu’entités importantes par arrêté du Premier ministre dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;



8° Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les régies dotées de la seule autonomie financière chargées d’un service public industriel et commercial créées en application du 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, relevant des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques, qui emploient au moins 50 personnes ou dont le produit d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros et qui ne sont pas entités essentielles. Le critère d’emploi est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au niveau de la personne morale ou de la régie concernée.

8° Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les régies dotées de la seule autonomie financière chargées d’un service public industriel et commercial créées en application du 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, relevant des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques, qui emploient au moins 50 personnes ou dont le produit d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros et qui ne sont pas entités essentielles. Le critère d’emploi est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au niveau de la personne morale ou de la régie concernée.

8° Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les régies dotées de la seule autonomie financière chargées d’un service public industriel et commercial créées en application du 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, relevant d’un type d’entités appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques, qui emploient au moins 50 personnes ou dont le produit d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros et qui ne sont pas entités essentielles. Le critère d’emploi est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au niveau de la personne morale ou de la régie concernée.

Amdt  99

8° Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les régies dotées de la seule autonomie financière chargées d’un service public industriel et commercial mentionnées au 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, à l’exception de ces opérateurs dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, relevant d’un type d’entités appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques, qui emploient au moins 50 personnes ou dont le produit d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros. Le critère d’emploi est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au niveau de la personne morale ou de la régie concernée.

Amdts  310,  308,  490,  307



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10


Outre les entités mentionnées aux articles 8 et 9, le Premier ministre peut désigner par arrêté comme entité essentielle ou comme entité importante une entité exerçant une activité relevant d’un secteur d’activité hautement critique ou critique, quelle que soit sa taille, sous réserve de justifier cette désignation au regard de l’un des critères suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Outre les entités mentionnées aux articles 8 et 9, le Premier ministre, après avis des ministres compétents pour les secteurs d’activité mentionnés à l’article 7, peut désigner par arrêté comme entité essentielle ou comme entité importante une entité exerçant une activité relevant d’un secteur d’activité hautement critique ou critique, quelle que soit sa taille, sous réserve de justifier cette désignation au regard de l’un des critères suivants :

Amdt  460

1° L’entité est le seul prestataire sur le territoire national d’un service qui est essentiel au maintien du fonctionnement de la société et d’activités économiques critiques ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’entité est, sur le territoire national, le seul prestataire d’un service qui est essentiel au maintien du fonctionnement de la société et d’activités économiques critiques ;

2° Une perturbation du service fourni par l’entité pourrait avoir un impact important sur la sécurité publique, la sûreté publique ou la santé publique ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Une perturbation du service fourni par l’entité pourrait avoir un impact important sur la sécurité publique, la sûreté publique ou la santé publique ;

3° Une perturbation du service fourni par l’entité pourrait induire un risque systémique important, en particulier pour les secteurs où cette perturbation pourrait avoir un impact transfrontière ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Une perturbation du service fourni par l’entité pourrait induire un risque systémique important, en particulier dans les secteurs où cette perturbation pourrait avoir un impact transfrontière ;

Amdt  312

4° L’entité est critique en raison de son importance spécifique au niveau national ou local pour le secteur ou le type de service concerné, ou pour d’autres secteurs interdépendants sur le territoire national.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’entité est critique en raison de son importance spécifique au niveau national ou local pour le secteur ou le type de service concerné ou pour d’autres secteurs interdépendants sur le territoire national.




II (nouveau). – Le Premier ministre peut, par arrêté, exempter certaines personnes mentionnées à l’article 14 qui exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de la répression pénale ou qui fournissent des services exclusivement aux administrations de l’État et à leurs établissements publics à caractère administratif exerçant ces activités de certaines obligations prévues aux articles 14 et 17, en ce qui concerne ces activités ou services.

Amdts  184,  491

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)


I. – Les entités essentielles et les entités importantes sont régies par les dispositions du présent titre lorsque, selon le cas :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les entités essentielles et les entités importantes sont régies par le présent titre lorsque, selon le cas :

1° Elles sont établies sur le territoire national ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Elles sont établies sur le territoire national ;

2° S’agissant des opérateurs de communications électroniques, ils fournissent leurs services sur le territoire national ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° S’agissant des opérateurs de communications électroniques, ils fournissent leurs services sur le territoire national ;

3° S’agissant des fournisseurs de services de système de noms de domaine, des offices d’enregistrement, des fournisseurs de services d’informatique en nuage, des fournisseurs de services de centres de données, des fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, des fournisseurs de services gérés, des fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que des fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° S’agissant des fournisseurs de services de système de noms de domaine, des offices d’enregistrement, des fournisseurs de services d’informatique en nuage, des fournisseurs de services de centres de données, des fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, des fournisseurs de services gérés, des fournisseurs de services de sécurité gérés ainsi que des fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux :

a) Ils ont leur établissement principal sur le territoire national ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Ils ont leur établissement principal sur le territoire national ;

b) Ou, s’ils sont établis hors de l’Union européenne mais offrent leurs services sur le territoire national, ils ont désigné un représentant établi sur le territoire national.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Ou, s’ils sont établis hors de l’Union européenne mais offrent leurs services sur le territoire national, ils ont désigné un représentant établi sur le territoire national.

Toutefois, les conditions d’établissement sur le territoire national ne s’appliquent pas aux administrations et établissements publics.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Toutefois, les conditions d’établissement sur le territoire national ne s’appliquent pas aux administrations et aux établissements publics.

II. – Les obligations du présent titre applicables aux bureaux d’enregistrement et agents agissant pour le compte de ces derniers concernent :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les obligations prévues au présent titre applicables aux bureaux d’enregistrement et aux agents agissant pour le compte de ces derniers concernent :

1° Ceux qui ont leur établissement principal sur le territoire national ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Ceux qui ont leur établissement principal sur le territoire national ;

2° Ou ceux qui ont désigné un représentant établi sur le territoire national, s’ils sont établis hors de l’Union européenne mais offrent leurs services sur le territoire national.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Ou ceux qui ont désigné un représentant établi sur le territoire national, s’ils sont établis hors de l’Union européenne mais offrent leurs services sur le territoire national.



III. – Pour l’application des dispositions des I et II, l’établissement principal s’entend du lieu où sont principalement prises les décisions relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou, à défaut, le lieu où les opérations de cybersécurité sont effectuées ou, à défaut, l’établissement comptant le plus grand nombre de salariés dans l’Union européenne.

III. – Pour l’application des I et II, l’établissement principal s’entend du lieu où sont principalement prises les décisions relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou, à défaut, le lieu où les opérations de cybersécurité sont effectuées ou, à défaut, l’établissement comptant le plus grand nombre de salariés dans l’Union européenne.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Pour l’application des I et II, l’établissement principal s’entend du lieu où sont principalement prises les décisions relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou, à défaut, du lieu où les opérations de cybersécurité sont effectuées ou, à défaut, de l’établissement comptant le plus grand nombre de salariés dans l’Union européenne.



Article 12

Article 12

Article 12

Article 12


L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information établit et met à jour la liste des entités essentielles, des entités importantes et des bureaux d’enregistrement sur la base des informations que ces entités et bureaux d’enregistrement lui communiquent.

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information établit et met à jour au moins tous les deux ans la liste des entités essentielles, des entités importantes et des bureaux d’enregistrement sur la base des informations que ces entités et bureaux d’enregistrement lui communiquent.

Amdt COM‑101

(Alinéa sans modification)

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information établit et met à jour au moins tous les deux ans la liste des entités essentielles, des entités importantes, des bureaux d’enregistrement et des agents agissant pour le compte de ces derniers sur la base des informations que ces entités, ces bureaux d’enregistrement et les agents agissant pour le compte de ces derniers lui communiquent, après avis des ministres compétents pour les secteurs d’activité mentionnés à l’article 7.

Amdts  314,  492,  313

Les informations à transmettre, leurs modalités de communication et les délais dans lesquels les modifications doivent être transmises sont définis par décret en Conseil d’État.

Les informations à transmettre, leurs modalités de communication et les délais dans lesquels les modifications doivent être transmises sont définis par décret en Conseil d’État pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt COM‑20

Dans le respect des modalités de chiffrement de bout en bout ainsi que de protection des données recueillies de l’effet des lois extraterritoriales, les informations à transmettre, leurs modalités de communication et les délais dans lesquels les modifications doivent être transmises sont définis par décret en Conseil d’État.

Amdts  22 rect. septies,  125(s/amdt)

Dans le respect des modalités de chiffrement de bout en bout ainsi que de protection des données recueillies de l’effet des lois extraterritoriales, les informations à transmettre, leurs modalités de communication et les délais dans lesquels les modifications doivent être transmises sont définis par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  66

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13


Les dispositions pertinentes de la présente loi, y compris celles relatives à la supervision, ne sont pas applicables aux entités essentielles et importantes qui sont soumises, en application d’un acte juridique de l’Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité et de notification d’incidents ayant un effet au moins équivalent aux obligations résultant des articles 14 et 17. Pour être équivalentes, les exigences de notification des incidents doivent également prévoir un accès immédiat aux notifications d’incidents par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

Les dispositions de la présente loi, y compris celles relatives à la supervision, ne sont pas applicables aux entités essentielles et importantes qui sont soumises, en application d’un acte juridique de l’Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité et de notification d’incidents ayant un effet au moins équivalent aux obligations résultant des articles 14 et 17. Pour être équivalentes, les exigences de notification des incidents doivent également prévoir un accès immédiat aux notifications d’incidents par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

(Alinéa sans modification)

Les dispositions des articles 14, 15 et 17, y compris celles relatives à la supervision s’agissant du respect des mêmes articles 14, 15 et 17, ne sont pas applicables aux entités essentielles et importantes qui sont soumises, en application d’un acte juridique de l’Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité et de notification d’incidents ayant un effet au moins équivalent. Pour être équivalentes, les exigences de notification des incidents doivent également prévoir un accès immédiat aux notifications d’incident par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

Amdts  316,  493


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14


Les entités essentielles, les entités importantes, les administrations de l’État et leurs établissements publics administratifs qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité publique, de la défense et de la sécurité nationale ainsi que de la répression pénale, les missions diplomatiques et consulaires françaises pour leurs réseaux et systèmes d’information, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour ses activités dans le domaine de la défense ainsi que les juridictions administratives et judiciaires prennent les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elles utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services, ainsi que pour éliminer ou réduire les conséquences que les incidents ont sur les destinataires de leurs services et sur d’autres services. Ces mesures garantissent, pour leurs réseaux et leurs systèmes d’information, un niveau de sécurité adapté et proportionné au risque existant. Elles visent à :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les entités essentielles, les entités importantes, les administrations de l’État et leurs établissements publics administratifs qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité publique, de la défense et de la sécurité nationale ainsi que de la répression pénale, les missions diplomatiques et consulaires françaises pour leurs réseaux et systèmes d’information, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour ses activités dans le domaine de la défense, les personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait, sont exclues en tout partie de la qualification d’entité essentielle ou importante, pour ces seules activités, ainsi que les juridictions administratives et judiciaires mettent en œuvre, à leurs frais, les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées pour gérer les risques qui menacent les réseaux et les systèmes d’information qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services ainsi que pour éliminer ou réduire les conséquences que les incidents ont sur les usagers de leurs services et sur d’autres services. Ces mesures garantissent, pour leurs réseaux et leurs systèmes d’information, un niveau de sécurité et de résilience adapté et proportionné au risque existant. Le choix de ces mesures tient compte de leur capacité à être audités, de la transparence de leur fonctionnement, de leur interopérabilité, de leur résilience et de la maîtrise qu’elles permettent d’acquérir sur les systèmes d’information afin de minimiser les dépendances technologiques à l’égard de prestataires tiers ne présentant pas de garanties suffisantes de conformité aux exigences de cybersécurité et de souveraineté numérique fixées par la stratégie nationale dans une perspective de long terme. Elles visent à :

Amdts  322,  528,  453,  320,  321,  319,  318

1° Mettre en place un pilotage de la sécurité des réseaux et systèmes d’information adaptée, comprenant notamment la formation à la cybersécurité des membres des organes de direction et des personnes exposées aux risques ;

1° Prévoir que les organes de direction approuvent et supervisent les mesures de pilotage de la sécurité des réseaux et systèmes d’information, leurs membres ainsi que les personnes exposées aux risques devant être formés à la cybersécurité ;

Amdt COM‑102

1° (Alinéa sans modification)

1° Prévoir que les organes de direction approuvent et supervisent les mesures de pilotage de la sécurité des réseaux et des systèmes d’information. Les membres de ces organes ainsi que les personnes exposées aux risques doivent être formés à la cybersécurité en fonction de leur degré d’exposition au risque ;

Amdts  326,  327,  324

2° Assurer la protection des réseaux et systèmes d’information, y compris en cas de recours à la sous‑traitance ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Assurer la protection des réseaux et systèmes d’information, y compris en cas de recours à la sous‑traitance ;

3° Mettre en place des outils et des procédures pour assurer la défense des réseaux et systèmes d’information et gérer les incidents ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Mettre en place des outils et des procédures pour assurer la défense des réseaux et des systèmes d’information et gérer les incidents ;

4° Garantir la résilience des activités.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Garantir la résilience des activités, des réseaux et des systèmes d’information.

Amdt  454

Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs auxquels doivent se conformer les personnes mentionnées au premier alinéa afin que les mesures adoptées pour la gestion des risques satisfassent aux 1° à 4°. Ce décret détermine également les conditions d’élaboration, de modification et de publication d’un référentiel d’exigences techniques et organisationnelles qui sont adaptées aux différentes personnes mentionnées au premier alinéa.

Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs auxquels doivent se conformer les personnes mentionnées au premier alinéa afin que les mesures adoptées pour la gestion des risques satisfassent aux 1° à 4°. Ce décret détermine également les conditions d’élaboration, de modification et de publication d’un référentiel d’exigences techniques et organisationnelles qui sont adaptées aux différentes personnes mentionnées au premier alinéa, en fonction de leur degré d’exposition aux risques, de leur taille, de la probabilité de survenance d’incidents et de leur gravité, y compris leurs conséquences économiques et sociales.

Amdt COM‑103

Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs auxquels doivent se conformer les personnes mentionnées au premier alinéa afin que les mesures adoptées pour la gestion des risques satisfassent aux 1° à 4°. Ce décret détermine également les conditions d’élaboration, de modification et de publication d’un référentiel d’exigences techniques et organisationnelles qui sont adaptées aux différentes personnes mentionnées au premier alinéa, en fonction de leur degré d’exposition aux risques, de leur taille, de la probabilité de survenance d’incidents et de leur gravité, y compris leurs conséquences économiques et sociales, et les modalités de concertation des représentants des entités concernées et des associations d’élus.

Amdt  37

Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs auxquels doivent se conformer les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article afin que les mesures adoptées pour la gestion des risques satisfassent aux 1° à 4°. Ce décret détermine également les conditions d’élaboration, de modification et de publication d’un référentiel d’exigences techniques et organisationnelles qui sont adaptées aux différentes personnes mentionnées au premier alinéa, en fonction de leur degré d’exposition aux risques, de leur taille, de la probabilité de survenance d’incidents et de la gravité de ceux‑ci, y compris leurs conséquences économiques et sociales.

Amdt  456




Ce décret fixe les modalités de concertation avec les ministères, les représentants des entités concernées et les associations d’élus pour le référentiel mentionné au huitième alinéa.

Amdt  456

Ce référentiel peut prescrire le recours à des produits, des services ou des processus certifiés au titre du règlement (UE)  2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE)  526/2013.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce référentiel peut prescrire le recours à des produits, des services ou des processus certifiés au titre du règlement (UE)  2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE)  526/2013 (règlement sur la cybersécurité).

Par dérogation aux deux alinéas précédents, les fournisseurs de services de systèmes de noms de domaine, les offices d’enregistrement, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, et les prestataires de services de confiance mettent en œuvre les exigences techniques et méthodologiques qui leur sont propres.

Par dérogation aux sixième et septième alinéas du présent article, les fournisseurs de services de systèmes de noms de domaine, les offices d’enregistrement, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, et les prestataires de services de confiance mettent en œuvre les exigences techniques et méthodologiques qui leur sont propres.

Par dérogation aux sixième et septième alinéas du présent article, lorsqu’ils sont des entités importantes ou essentielles, les fournisseurs de services de systèmes de noms de domaine, les offices d’enregistrement, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux et les prestataires de services de confiance mettent en œuvre les exigences techniques et méthodologiques qui leur sont propres.

Amdt  94

Par dérogation aux sixième et septième alinéas du présent article, lorsqu’ils sont des entités importantes ou essentielles, les fournisseurs de services de systèmes de noms de domaine, les offices d’enregistrement, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux et les prestataires de services de confiance mettent en œuvre les exigences techniques et méthodologiques définies par le règlement d’exécution (UE) 2024/2690 de la Commission du 17 octobre 2024 établissant des règles relatives à l’application de la directive (UE) 2022/2555 pour ce qui est des exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et précisant plus en détail les cas dans lesquels un incident est considéré comme important, en ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, et les prestataires de services de confiance pris en application de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union , en veillant au respect des principes énoncés au premier alinéa du présent article.

Amdts  337,  318




Les personnes mentionnées au même premier alinéa peuvent se prévaloir auprès de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, lors d’un contrôle, du recours à des prestataires de services qualifiés pour démontrer leur respect de tout ou partie des objectifs mentionnés au sixième alinéa, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdts  338,  529



Ces mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles sont mises en œuvre aux frais des personnes concernées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  453


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15


Les personnes mentionnées à l’article 14 qui mettent en œuvre les exigences du référentiel mentionné au sixième alinéa du même article peuvent s’en prévaloir auprès de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information lors d’un contrôle pour démontrer le respect des objectifs mentionnés au même alinéa.

Les personnes mentionnées à l’article 14 qui mettent en œuvre les exigences du référentiel mentionné au sixième alinéa du même article 14 ou qui mettent en œuvre tout autre référentiel reconnu comme équivalent par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, peuvent s’en prévaloir auprès de celle‑ci lors d’un contrôle pour démontrer le respect des objectifs mentionnés au même sixième alinéa.

Amdt COM‑104

Les personnes mentionnées à l’article 14 qui mettent en œuvre les exigences du référentiel mentionné au sixième alinéa du même article 14 ou qui mettent en œuvre tout autre référentiel reconnu comme équivalent par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent s’en prévaloir auprès de celle‑ci lors d’un contrôle pour démontrer le respect des objectifs mentionnés au même sixième alinéa, le cas échéant au moyen d’un label de confiance approuvé par elle.

Amdt  100

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 14 qui mettent en œuvre les exigences du référentiel mentionné au huitième alinéa du même article 14 ou qui mettent en œuvre tout autre référentiel reconnu comme équivalent par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent s’en prévaloir auprès de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information lors d’un contrôle pour démontrer le respect des objectifs mentionnés au septième alinéa dudit article 14.

Amdts  457,  530




Lorsque ces personnes bénéficient d’un label de confiance approuvé par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, elles sont présumées conformes jusqu’à preuve du contraire, à ces mêmes objectifs. Ce label est sans préjudice de l’exercice des missions et des pouvoirs de contrôle prévus au chapitre III des agents et des personnels mentionnés à l’article 26.




Un décret en Conseil d’État précise :




1° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence des normes et des spécifications techniques européennes ou internationales pour la sécurité des réseaux et des systèmes permettant aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 14 de démontrer leur conformité à tout ou partie des objectifs mentionnés au septième alinéa du même article 14 ;




2° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence de normes en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information adoptées par des États membres en application de l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures permettant aux entités essentielles ou importantes qui fournissent des services dans ces États membres et auraient, dans ces derniers, la qualification d’entité importante ou essentielle, de démontrer leur conformité à tout ou partie des objectifs mentionnés au septième alinéa de l’article 14 de la présente loi.




Ce décret fixe les modalités de concertation avec les ministères, les représentants des entités concernées et les associations d’élus pour les conditions mentionnées au 2° du présent article.

Amdts  457,  530

Dans le cas contraire, ces personnes sont tenues de démontrer que les mesures qu’elles mettent en œuvre permettent de se conformer à ces objectifs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans le cas contraire, ces personnes sont tenues de démontrer que les mesures qu’elles mettent en œuvre permettent de se conformer à ces objectifs.

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16


Les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑2 du code de la défense identifient, tiennent à jour et communiquent à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information la liste de leurs systèmes d’information d’importance vitale mentionnés au 2° de l’article L. 1332‑1 du même code selon les modalités fixées par le Premier ministre.

Les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑2 du code de la défense identifient, tiennent à jour et communiquent à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information la liste de leurs systèmes d’information d’importance vitale mentionnés au 2° de l’article L. 1332‑1 du même code selon des modalités fixées par le Premier ministre.

(Alinéa sans modification)

Les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑2 du code de la défense recensent, tiennent à jour et communiquent à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information la liste de leurs systèmes d’information d’importance vitale mentionnés au b du 2° de l’article L. 1332‑1 du même code selon des modalités déterminées par le Premier ministre.

Amdts  347,  348,  349

Ces opérateurs mettent en œuvre sur leurs systèmes d’information d’importance vitale les exigences du référentiel mentionné à l’article 14 ainsi que les exigences spécifiques à ces systèmes d’information fixées par le Premier ministre.

Ces opérateurs mettent en œuvre sur leurs systèmes d’information d’importance vitale les exigences du référentiel mentionné à l’article 14 de la présente loi ainsi que les exigences spécifiques à ces systèmes d’information fixées par le Premier ministre.

(Alinéa sans modification)

Ces opérateurs mettent en œuvre sur leurs systèmes d’information d’importance vitale les exigences du référentiel mentionné à l’article 14 de la présente loi ainsi que les exigences spécifiques à ces systèmes d’information définies par le Premier ministre.

Amdt  350

Les administrations qui sont entités essentielles ou importantes ainsi que les administrations de l’État et leurs établissements publics administratifs qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité publique, de la défense et de la sécurité nationale, de la répression pénale, ou des missions diplomatiques et consulaires françaises et de leurs réseaux et systèmes d’information, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour ses activités dans le domaine de la défense ainsi que les juridictions administratives et judiciaires mettent en œuvre les exigences du référentiel mentionné à l’article 14 ainsi que les exigences spécifiques fixées par le Premier ministre à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations.

Les administrations qui sont entités essentielles ou importantes ainsi que les administrations de l’État et leurs établissements publics administratifs qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité publique, de la défense et de la sécurité nationale, de la répression pénale, ou des missions diplomatiques et consulaires françaises pour leurs réseaux et systèmes d’information, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour ses activités dans le domaine de la défense ainsi que les juridictions administratives et judiciaires mettent en œuvre les exigences du référentiel mentionné au même article 14 ainsi que les exigences spécifiques fixées par le Premier ministre à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations.

Amdt COM‑105

(Alinéa sans modification)

Les administrations qui sont des entités essentielles ou importantes ainsi que les administrations de l’État et leurs établissements publics administratifs qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité publique, de la défense et de la sécurité nationale ou de la répression pénale, les missions diplomatiques et consulaires françaises pour leurs réseaux et systèmes d’information ainsi que les juridictions administratives et judiciaires mettent en œuvre les exigences du référentiel mentionné au même article 14 ainsi que les exigences spécifiques définies par le Premier ministre à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations.

Amdts  352,  495,  351

Les exigences spécifiques mentionnées aux alinéas qui précédent peuvent prescrire le recours à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés ou prévoir que le recours à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés emporte présomption de conformité à l’exigence de sécurité concernée. Ces exigences peuvent également prescrire des audits de sécurité réguliers réalisés par des organismes indépendants. Les personnes mentionnées au présent article appliquent ces exigences à leurs frais.

Les exigences spécifiques mentionnées aux premier à troisième alinéas du présent article peuvent prescrire le recours à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés ou prévoir que le recours à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés emporte présomption de conformité à l’exigence de sécurité concernée. Ces exigences peuvent également prescrire des audits de sécurité réguliers réalisés par des organismes indépendants. Les personnes mentionnées au présent article appliquent ces exigences à leurs frais.

(Alinéa sans modification)

Les exigences spécifiques mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peuvent prescrire le recours à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés ou prévoir que ce recours à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés emporte présomption de conformité à l’exigence de sécurité concernée. Ces exigences peuvent également prévoir la réalisation régulière d’audits de sécurité réguliers par des organismes indépendants. Les personnes mentionnées au présent article appliquent ces exigences à leurs frais.

Amdts  355,  356



Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis




Il ne peut être imposé aux fournisseurs de services de chiffrement, y compris aux prestataires de services de confiance qualifiés, l’intégration de dispositifs techniques visant à affaiblir volontairement la sécurité des systèmes d’information et des communications électroniques tels que des clés de déchiffrement maîtresses ou tout autre mécanisme permettant un accès non consenti aux données protégées.

Amdt  1 rect. quinquies

Il ne peut être imposé aux fournisseurs de services de chiffrement, y compris aux prestataires de services de confiance qualifiés, l’intégration de dispositifs techniques visant à affaiblir volontairement la sécurité des systèmes d’information et des communications électroniques tels que des clés de déchiffrement maîtresses ou tout autre mécanisme ou processus permettant un accès non consenti aux données protégées.

Amdt  358


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17


Les personnes mentionnées à l’article 14 notifient sans retard injustifié à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information tout incident ayant un impact important sur la fourniture de leurs services.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Les personnes mentionnées à l’article 14 notifient sans retard injustifié à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information tout incident ayant un impact important sur la fourniture de leurs services.

Amdt  359


Un incident est considéré comme important si :

Amdt COM‑106

(Alinéa sans modification)

Un incident est considéré comme important s’il :


1° Il a causé ou est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave des services ou des pertes financières pour la personne concernée ;

Amdt COM‑106

1° (Alinéa sans modification)

1° A causé ou est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave des services ou des pertes financières significatives pour la personne concernée ;

Amdt  361


2° Il a affecté ou est susceptible d’affecter d’autres personnes physiques ou morales en causant des dommages matériels, corporels ou moraux considérables.

Amdt COM‑106

2° (Alinéa sans modification)

2° A affecté ou est susceptible d’affecter d’autres personnes physiques ou morales en causant des dommages matériels, corporels ou moraux considérables.


Les personnes mentionnées à l’article 14 soumettent à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information :

Les personnes mentionnées au même article 14 soumettent à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information :

II. – Les personnes mentionnées à larticle 14 soumettent à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information :

Amdt  359


a) Sans retard injustifié et au plus tard dans les vingt‑quatre heures après avoir eu connaissance de l’incident important, une notification initiale qui, le cas échéant indique si l’incident important est susceptible d’avoir été causé par des actes illicites ou malveillants ou s’il pourrait avoir un impact en dehors du territoire national ;

Amdt COM‑106

a) (Alinéa sans modification)

a) Sans retard injustifié et au plus tard vingt‑quatre heures après avoir eu connaissance de l’incident important, une notification initiale qui, le cas échéant, indique si l’incident important est susceptible d’avoir été causé par des actes illicites ou malveillants ou s’il pourrait avoir un impact en dehors du territoire national ;


b) Sans retard injustifié et au plus tard dans les soixante‑douze heures après avoir eu connaissance de l’incident important, une notification intermédiaire qui, le cas échéant, met à jour les informations mentionnées au a, et fournit une évaluation initiale de l’incident important, y compris de sa gravité et de son impact, ainsi que des indicateurs de compromission lorsqu’ils sont disponibles. Par dérogation, les entités mentionnées au 4° de l’article 8 et au 3° de l’article 9 procèdent à cette notification sans retard injustifié et au plus tard dans les vingt‑quatre heures après avoir eu connaissance de l’incident important ayant un impact sur la fourniture de leurs services de confiance ;

Amdt COM‑106

b) (Alinéa sans modification)

b) Sans retard injustifié et au plus tard soixante‑douze heures après avoir eu connaissance de l’incident important, une notification intermédiaire qui met à jour les informations mentionnées au a du présent II et fournit une évaluation initiale de l’incident important, y compris de sa gravité et de son impact, ainsi que des indicateurs de compromission lorsqu’ils sont disponibles. Par dérogation, les entités mentionnées au 4° de l’article 8 et au 3° de l’article 9 procèdent à cette notification sans retard injustifié et au plus tard vingt‑quatre heures après avoir eu connaissance de l’incident important ayant un impact sur la fourniture de leurs services de confiance ;

Amdt  365


c) À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, un rapport sur les mises à jour pertinentes de la situation ;

Amdt COM‑106

c) (Alinéa sans modification)

c) À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, un rapport sur les mises à jour pertinentes de la situation ;


d) Au plus tard un mois après la notification intermédiaire mentionnée au b, un rapport final, sous réserve que l’incident soit traité ;

Amdt COM‑106

d) (Alinéa sans modification)

d) Au plus tard un mois après la notification intermédiaire mentionnée au b du présent II, un rapport final, sous réserve que l’incident soit traité ;


e) Dans le cas contraire, un rapport d’avancement, au plus tard un mois après la notification intermédiaire mentionnée au même b, devant être complété par un rapport final dans un délai d’un mois après le traitement de l’incident.

Amdt COM‑106

e) (Alinéa sans modification)

e) Dans le cas contraire, un rapport d’avancement, au plus tard un mois après la notification intermédiaire mentionnée au même b, devant être complété par un rapport final dans un délai d’un mois à compter du traitement de l’incident.




L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information fournit, sans retard injustifié et si possible dans les vingt‑quatre heures suivant la réception de la première notification reçue, une réponse à la personne émettrice de la notification.

Amdt COM‑106

(Alinéa sans modification)

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information fournit, sans retard injustifié et si possible dans les vingt‑quatre heures suivant la réception de la première notification reçue, une réponse à la personne émettrice de la notification.



Pour prévenir un incident concernant une entité essentielle ou une entité importante ou pour faire face à un incident en cours ou lorsque la divulgation de l’incident est dans l’intérêt public, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut, après avoir consulté l’entité essentielle ou importante concernée, exiger de celle‑ci qu’elle informe le public de l’incident ou le faire elle‑même.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour prévenir un incident concernant une entité essentielle ou une entité importante ou pour faire face à un incident en cours ou lorsque la divulgation de l’incident est dans l’intérêt public, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut, après avoir consulté l’entité essentielle ou importante concernée, exiger de celle‑ci qu’elle informe le public de l’incident ou le faire elle‑même.



Les entités essentielles et importantes notifient sans délai aux destinataires de leurs services :

Le cas échéant, les entités essentielles et importantes notifient sans retard injustifié :

Amdt COM‑106

(Alinéa sans modification)

III. – Le cas échéant, les entités essentielles et importantes notifient sans retard injustifié aux destinataires de leurs services :

Amdts  359,  368,  496



 Les incidents critiques susceptibles de nuire à la fourniture de ces services ;

 les incidents importants susceptibles de nuire à la fourniture de ces services ;

Amdt COM‑106

 les incidents importants ayant un impact direct sur les destinataires de leurs services, notamment lorsqu’ils ont causé ou sont susceptibles de causer l’extraction de données sensibles de ces derniers, ou de causer la mort ou des dommages considérables à la santé d’une personne physique destinataire, ou qu’ils consistent en un accès non autorisé effectif au réseau et aux systèmes d’information de l’entité, susceptible d’être malveillant et de causer une perturbation opérationnelle grave pour le destinataire ;

Amdt  101

 Les incidents importants ayant un impact direct sur les destinataires de leurs services, notamment lorsqu’ils ont causé ou sont susceptibles de causer l’extraction de données sensibles de ces derniers ou de causer la mort ou des dommages considérables à la santé d’une personne physique destinataire ou lorsqu’ils consistent en un accès non autorisé effectif au réseau et aux systèmes d’information de l’entité, susceptible d’être malveillant et de causer une perturbation opérationnelle grave pour le destinataire ;



 Les vulnérabilités critiques affectant leurs services ou les affectant potentiellement, ainsi que les mesures ou corrections, dès qu’elles en ont connaissance, que ces destinataires peuvent appliquer en réponse à cette vulnérabilité ou à cette menace.

 les vulnérabilités critiques affectant leurs services ou les affectant potentiellement, ainsi que les mesures ou corrections, dès qu’elles en ont connaissance, que ces destinataires peuvent appliquer en réponse à cette vulnérabilité ou à cette menace.

(Alinéa sans modification)

2° Toutes les mesures ou corrections que ces destinataires peuvent appliquer en réponse à une vulnérabilité critique qui les affecterait potentiellement. Le cas échéant, les entités informent également ces destinataires de la vulnérabilité critique elle‑même.

Amdts  368,  496



Cette obligation de notification ne s’étend pas aux informations dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’obligation de notification prévue au présent III ne s’étend pas aux informations dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

Amdts  371,  372



En cas d’incident critique ou de vulnérabilité critique, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent communiquer à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information la liste des destinataires de leurs services. Cette autorité tient compte, dans l’usage qu’elle fait de ces informations, des intérêts économiques de ces personnes et veille à ne pas révéler d’informations susceptibles de porter atteinte à leur sécurité et au secret en matière commerciale et industrielle.

En cas d’incident important ou de vulnérabilité critique, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent communiquer à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information la liste des destinataires de leurs services. Cette autorité tient compte, dans l’usage qu’elle fait de ces informations, des intérêts économiques de ces personnes et veille à ne pas révéler d’informations susceptibles de porter atteinte à leur sécurité et au secret en matière commerciale et industrielle.

Amdt COM‑106

(Alinéa sans modification)

IV. – En cas d’incident important ou de vulnérabilité critique, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent communiquer à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information la liste des destinataires de leurs services. Cette autorité tient compte, dans l’usage qu’elle fait de ces informations, des intérêts économiques de ces personnes et veille à ne pas révéler d’informations susceptibles de porter atteinte à leur sécurité et au secret en matière commerciale et industrielle.

Amdt  359



L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés de tout incident mentionné au premier alinéa susceptible d’entraîner une violation de données à caractère personnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

V. – L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés de tout incident mentionné au premier alinéa du I susceptible d’entraîner une violation de données à caractère personnel.

Amdt  359



Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la procédure applicable et les critères d’appréciation des caractères importants et critiques des incidents et vulnérabilités ainsi que les délais de notification des incidents et des vulnérabilités.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la procédure applicable et les critères d’appréciation des caractères importants et critiques des incidents et vulnérabilités.

Amdt COM‑106

(Alinéa sans modification)

VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la procédure applicable et les critères d’appréciation du caractère important et critique des incidents et des vulnérabilités.

Amdts  359,  374,  375



Section 3

Enregistrement des noms de domaine

Section 3

Enregistrement des noms de domaine

Section 3

Enregistrement des noms de domaine

Section 3

Enregistrement des noms de domaine


Article 18

Article 18

Article 18

Article 18


Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers qui satisfont à l’une des conditions prévues à l’article 11 sont soumis aux dispositions de la présente section.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers qui remplissent l’une des conditions prévues à l’article 11 sont soumis à la présente section.

Amdt  376


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19


Les offices d’enregistrement collectent, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers, les données nécessaires à l’enregistrement des noms de domaine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les offices d’enregistrement collectent, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement et des agents agissant pour le compte de ces derniers, les données nécessaires à l’enregistrement des noms de domaine, y compris les données du point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire, notamment en cas de recours à des services permettant l’anonymisation des données d’enregistrement.

Amdts  80,  111,  188,  476

Les offices et les bureaux d’enregistrement sont responsables du traitement de ces données au regard de la réglementation en matière de protection des données personnelles. Ils tiennent ces bases de données à jour, en maintenant les données exactes et complètes, sans redondance de collecte. A cette fin, ils mettent en place des procédures, accessibles au public, permettant de vérifier ces données lors de leur collecte et d’assurer la sécurité de leur base de données.

Les offices et les bureaux d’enregistrement sont responsables du traitement de ces données au regard de la réglementation en matière de protection des données personnelles. Ils tiennent ces bases de données à jour, en maintenant les données exactes et complètes, sans redondance de collecte. À cette fin, ils mettent en place des procédures, accessibles au public, permettant de vérifier ces données lors de leur collecte et d’assurer la sécurité de leur base de données.

(Alinéa sans modification)

Les offices et les bureaux d’enregistrement ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers sont responsables du traitement de ces données au regard de la réglementation en matière de protection des données personnelles. Ils tiennent ces bases de données à jour, en maintenant les données exactes et complètes, sans redondance de collecte. À cette fin, ils mettent en place des procédures, accessibles au public, permettant de vérifier ces données et d’assurer la sécurité de leur base de données.

Amdts  377,  497,  102,  378

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés, fixe la liste des données relatives aux noms de domaine devant être collectées.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la liste des données relatives aux noms de domaine devant être collectées.

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dresse la liste des données relatives aux noms de domaine devant être collectées et précise les procédures de vérification des données d’enregistrement des noms de domaine.

Amdts  379,  82,  113

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20


Les offices et les bureaux d’enregistrement conservent les données relatives à chaque nom de domaine dans leur base de données tant que le nom de domaine est utilisé.

(Alinéa sans modification)

Les offices et les bureaux d’enregistrement conservent les données relatives à chaque nom de domaine dans leur base de données pendant la durée d’utilisation du nom de domaine et jusqu’à expiration d’un délai d’un an à compter de la cessation de l’utilisation de ce nom de domaine.

Amdt  40

Les offices et les bureaux d’enregistrement ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers conservent les données relatives à chaque nom de domaine dans leur base de données pendant la durée d’utilisation du nom de domaine et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la cessation de l’utilisation de ce nom de domaine.

Amdts  380,  499


Article 21

Article 21

Article 21

Article 21


Les offices et bureaux d’enregistrement rendent publiques sans retard injustifié après l’enregistrement d’un nom de domaine, les données d’enregistrement relatives à ce nom de domaine dès lors qu’elles n’ont pas de caractère personnel.

(Alinéa sans modification)

Les offices et bureaux d’enregistrement rendent publiques, sans retard injustifié après l’enregistrement d’un nom de domaine, les données d’enregistrement relatives à ce nom de domaine dès lors qu’elles n’ont pas de caractère personnel.

Les offices et les bureaux d’enregistrement ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers rendent publiques, sans retard injustifié après l’enregistrement d’un nom de domaine, les données d’enregistrement relatives à ce nom de domaine si elles n’ont pas de caractère personnel.

Amdts  381,  500


Article 22

Article 22

Article 22

Article 22


Pour les besoins des procédures pénales et de la sécurité des systèmes d’information, les agents habilités à cet effet par l’autorité judiciaire ou par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent obtenir des offices et bureaux d’enregistrement les données mentionnées à l’article 20.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour les besoins des procédures pénales et de la sécurité des systèmes d’information, les agents habilités à cet effet par l’autorité judiciaire ou par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent obtenir, de la part des offices et des bureaux d’enregistrement ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers, les données mentionnées à l’article 20.

Amdts  382,  384,  501




Afin de permettre la détection de faits et de circonstances caractérisant une violation de droits consacrés par le code de la propriété intellectuelle susceptible d’une qualification pénale, les agents mentionnés à l’article L. 331‑2 du même code et les auxiliaires de justice qualifiés par la loi pour dresser des procès‑verbaux constatant ces faits et circonstances peuvent obtenir des offices et bureaux d’enregistrement, sur production des constats effectués, les données mentionnées à l’article 20 de la présente loi.

Amdt  88

Les offices et les bureaux d’enregistrement fixent les règles de procédure pour la communication de ces données aux agents mentionnés au premier alinéa. Cette communication intervient dans un délai n’excédant pas soixante‑douze heures. Ces règles sont accessibles au public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les offices et les bureaux d’enregistrement ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers définissent les règles de procédure pour la communication de ces données aux agents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article. Cette communication intervient dans un délai de soixante‑douze heures. Ces règles sont accessibles au public.

Amdts  384,  501,  385,  88

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article.

Amdt  386

Section 4

Coopération et échange d’informations

Section 4

Coopération et échange d’informations

Section 4

Coopération et échange d’informations

Section 4

Coopération et échange d’informations


Article 23

Article 23

Article 23

Article 23


Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives aux autres secrets protégés par la loi ne font pas obstacle à la communication d’informations dont ils disposent aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives, à l’exception des informations dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la défense et la sécurité nationale ou à la conduite des relations internationales, entre, d’une part, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, et, d’autre part, la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou les autorités compétentes chargées de la gestion des risques en matière de cybersécurité en vertu d’un acte sectoriel de l’Union européenne ou les autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l’action publique et de l’instruction ou la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne ou des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique ou des organismes internationaux concourant aux missions de sécurité ou de défense des systèmes d’information.

Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives aux autres secrets protégés par la loi ne font pas obstacle à la communication d’informations dont ils disposent aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives, à l’exception des informations dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la défense et la sécurité nationale ou à la conduite des relations internationales, entre, d’une part, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, et, d’autre part, la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou les autorités compétentes chargées de la gestion des risques en matière de cybersécurité en vertu d’un acte sectoriel de l’Union européenne ou les autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l’action publique et de l’instruction ou la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique ou des organismes internationaux concourant aux missions de sécurité ou de défense des systèmes d’information.

(Alinéa sans modification)

L’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives aux autres secrets protégés par la loi ne font pas obstacle à la communication d’informations dont ils disposent aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives, à l’exception des informations dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la défense et la sécurité nationale ou à la conduite des relations internationales, entre, d’une part, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et, d’autre part, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les autorités compétentes chargées de la gestion des risques en matière de cybersécurité en application d’un acte sectoriel de l’Union européenne, les autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l’action publique et de l’instruction, la Commission européenne, les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique ou des organismes internationaux concourant aux missions de sécurité ou de défense des systèmes d’information.


La communication d’informations effectuée en application du premier alinéa ne peut intervenir que si elle est nécessaire à l’accomplissement des missions des personnes émettrices ou destinataires de ces informations. Les informations échangées se limitent au minimum nécessaire et sont proportionnées à l’objectif du partage. Le partage d’informations préserve la confidentialité des informations concernées et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des entités concernées.

Amdts COM‑54, COM‑70

La communication d’informations effectuée en application du premier alinéa du présent article ne peut intervenir que si elle est nécessaire à l’accomplissement des missions des personnes émettrices ou destinataires de ces informations. Les informations échangées se limitent au minimum nécessaire et sont proportionnées à l’objectif du partage. Le partage d’informations préserve la confidentialité des informations concernées et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des entités concernées.

La communication d’informations effectuée en application du premier alinéa du présent article ne peut intervenir que si elle est nécessaire à l’accomplissement des missions des personnes émettrices ou destinataires de ces informations. Les informations échangées se limitent au nécessaire et sont proportionnées à l’objectif du partage. Le partage d’informations préserve la confidentialité des informations concernées et protège la sécurité des entités concernées.

Amdts  387,  388

Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités du partage d’informations, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités du partage d’informations, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24


L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information agrée des organismes publics ou privés en tant que relais dans la prévention et la gestion des incidents. L’autorité et les organismes qu’elle a ainsi agréés sont autorisés à échanger entre eux des informations couvertes par des secrets protégés par la loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information agrée des organismes publics ou privés en tant que relais dans la prévention et la gestion des incidents. L’autorité et les organismes agréés sont autorisés à échanger entre eux des informations couvertes par des secrets protégés par la loi.

Amdt  389

Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de dépôt et d’examen des demandes d’agrément des organismes mentionnés au premier alinéa, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de dépôt et d’examen des demandes d’agrément des organismes mentionnés au premier alinéa, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Chapitre III

De la supervision

Chapitre III

De la supervision

Chapitre III

De la supervision

Chapitre III

De la supervision


Article 25

Article 25

Article 25

Article 25


Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des personnes mentionnées à l’article 14 et des bureaux d’enregistrement, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut prescrire à la personne ou au bureau d’enregistrement concerné les mesures nécessaires, notamment pour éviter un incident ou y remédier, ainsi que les délais pour mettre en œuvre ces mesures et en rendre compte.

Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des personnes mentionnées à l’article 14 et des bureaux d’enregistrement, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut prescrire à la personne ou au bureau d’enregistrement concerné les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier et déterminer les délais accordés pour les mettre en œuvre et en rendre compte.

Amdt COM‑107

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des personnes mentionnées à l’article 14, des bureaux d’enregistrement et des agents agissant pour le compte de ces derniers, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut prescrire à la personne, au bureau d’enregistrement concerné ou aux agents agissant pour le compte de ce dernier les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier et déterminer les délais accordés pour les mettre en œuvre et en rendre compte.

Amdts  392,  502

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Section 1

Recherche et constatations des manquements

Section 1

Recherche et constatations des manquements

Section 1

Recherche et constatations des manquements

Section 1

Recherche et constatations des manquements


Sous‑section 1

Habilitation

Sous‑section 1

Habilitation

Sous‑section 1

Habilitation

Sous‑section 1

Habilitation



Article 26 A (nouveau)

Article 26 A (nouveau)

Article 26 A

Amdts  394,  503





L’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :


À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « établie selon un » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il répond aux prescriptions d’un ».

Amdt COM‑108

(Alinéa sans modification)

1° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;




2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et de sa certification par l’État » sont supprimés.

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26


Les agents et personnes, spécialement désignés et assermentés à cet effet, de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des organismes indépendants ou d’autres services de l’État qu’elle désigne sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions aux obligations prévues par :

Les agents et personnels spécialement désignés et assermentés de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et des services de l’État désignés par elle sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations, prescriptions et exigences prévues :

Amdt COM‑109

(Alinéa sans modification)

Les agents et personnels spécialement désignés et assermentés de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et des services de l’État désignés par elle sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations, aux prescriptions et aux exigences prévues :

1° Le règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive  1999/93/CE ;

1° Par le règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive  1999/93/CE ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Par le règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive  1999/93/CE ;

2° Le règlement (UE)  2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE)  526/2013 ;

2° Par le règlement (UE)  2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE)  526/2013 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Par le règlement (UE)  2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE)  526/2013 (règlement sur la cybersécurité) ;

3° Les chapitres II et III du présent titre ;

3° Aux chapitres II et III du présent titre ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au chapitre II du présent titre et au présent chapitre ;

4° Les articles L. 100, L. 102 et L. 103 du code des postes et des communications électroniques ;

4° À l’article L. 100, aux III et IV de l’article L. 102 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques ;

Amdt COM‑109

4° (Alinéa sans modification)

4° À l’article L. 100 et aux III et IV de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;

Amdts  395,  505




4° bis (nouveau) À l’article L. 1332‑11 du code de la défense ;

Amdts  396,  504

5° Les exigences de cybersécurité résultant des autorisations, certifications, qualifications et agréments que l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information délivre.

5° Par les exigences de cybersécurité résultant des autorisations, certifications, qualifications et agréments délivrés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

Amdt COM‑109

5° Par les exigences de cybersécurité résultant des autorisations, certifications, qualifications et agréments délivrés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ou, le cas échéant, par les organismes d’évaluation de la conformité.

Amdt  102

5° Par les exigences de cybersécurité résultant des autorisations, des certifications, des qualifications et des agréments délivrés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ou, le cas échéant, par les organismes d’évaluation de la conformité ;




6° (nouveau) Aux articles 39, 41, 47 et 49 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE)  168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience).

Amdts  397,  506


Les agents et personnels des organismes indépendants spécialement habilités par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent concourir à la recherche des manquements mentionnés au premier alinéa du présent article sous le contrôle des agents et personnels mentionnés au même alinéa.

Amdt COM‑109

Les agents et personnels des organismes indépendants ou experts spécialement habilités par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent concourir à la recherche des manquements mentionnés au premier alinéa du présent article sous le contrôle des agents et personnels mentionnés au même premier alinéa.

Amdt  102

Les agents et personnels des organismes indépendants ou les experts spécialement habilités par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent concourir à la recherche des manquements mentionnés au premier alinéa du présent article sous le contrôle des agents et personnels mentionnés au même premier alinéa.

Amdt  398

Sous‑section 2

Des pouvoirs

Sous‑section 2

Des pouvoirs

Sous‑section 2

Des pouvoirs

Sous‑section 2

Des pouvoirs


Article 27

Article 27

Article 27

Article 27


La personne faisant l’objet d’un contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information met à disposition des agents ou personnes mentionnés à l’article 26, les moyens nécessaires pour effectuer les vérifications sur place et sur pièces et évaluer la conformité aux exigences et le respect des obligations qui lui incombent.

La personne faisant l’objet d’un contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information met à disposition des agents et personnels mentionnés à l’article 26 les moyens nécessaires pour vérifier sur pièces et sur place le respect des obligations qui lui incombent.

Amdt COM‑110

La personne faisant l’objet d’un contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information met à disposition des agents et personnels mentionnés à l’article 26 les moyens nécessaires pour vérifier sur pièces et sur place le respect des obligations mentionnées au même article 26.

Amdt  116

La personne faisant l’objet d’un contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information met à la disposition des agents et personnels mentionnés à l’article 26 les moyens nécessaires pour vérifier sur pièces et sur place le respect des obligations mentionnées au même article 26.

Les agents et personnes mentionnés à l’article 26 ont accès aux locaux des entités contrôlées. Ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel.

Ces agents et personnels ont accès aux locaux à usage professionnel des entités contrôlées et sont habilités à :

Amdt COM‑110

(Alinéa sans modification)

Ces agents et personnels ont accès aux locaux à usage professionnel des entités contrôlées et sont habilités à :

En outre, ils peuvent :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑110




1° Exiger la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support, y compris les éléments de nature à établir la mise en œuvre effective par l’entité des mesures de nature à répondre à ses obligations, dont les rapports d’audit menés par des organismes indépendants ;

1° Exiger la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support ;

Amdt COM‑110

1° (Alinéa sans modification)

1° Exiger la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support ;

2° Recueillir, sur place ou sur demande, tout renseignement ou toute justification utile ;

2° Recueillir, sur convocation, sur place ou sur demande, tout renseignement ou toute justification nécessaire au contrôle ;

Amdt COM‑110

2° (Alinéa sans modification)

2° Recueillir, sur convocation, sur place ou sur demande, tout renseignement ou toute justification nécessaire au contrôle ;

3° Accéder aux systèmes d’information, aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins de la supervision ;

3° Accéder aux systèmes d’information, aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement exploitables pour les besoins de la supervision ;

Amdt COM‑110

3° (Alinéa sans modification)

3° Accéder, lorsque cela est directement nécessaire à l’accomplissement de leur mission, aux systèmes d’information, aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement exploitables pour les besoins de la supervision ;

Amdts  27,  30

4° Procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès‑verbal. Les personnes entendues procèdent elles‑mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. En cas de refus de signer le procès‑verbal, mention en est faite sur celui‑ci.

4° Procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès‑verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles‑mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès‑verbal, mention en est faite sur celui‑ci.

Amdt COM‑110

4° (Alinéa sans modification)

4° Procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent un procès‑verbal. Les personnes entendues procèdent elles‑mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès‑verbal, mention en est faite sur celui‑ci ;

Amdt  400




5° (nouveau) Prélever des échantillons de produits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour l’application des 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 26. Les rapports d’essais ou d’analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées. Dans le cadre de la recherche et de la constatation des manquements, les échantillons dont la non‑conformité aux obligations et aux réglementations mentionnées aux mêmes 1°, 2°, 4° et 5° n’a pas été établie sont restitués ou remboursés à leur valeur au jour du prélèvement toutes taxes comprises.

Amdt  507

Le secret professionnel ne peut être opposé par les personnes contrôlées aux personnes mentionnées au premier alinéa agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions du présent chapitre.

Dans le cadre du contrôle, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents et personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.

Amdt COM‑110

(Alinéa sans modification)

Dans le cadre du contrôle, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents et personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.

Les agents et les personnes mentionnés à l’article 26 ainsi que les experts qui concourent à l’accomplissement des missions prévues au même article sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des documents d’instruction.

Ces agents et personnels sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments utiles à l’établissement des documents nécessaires à l’instruction.

Amdt COM‑110

(Alinéa sans modification)

Ces agents et personnels sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments utiles à l’établissement des documents nécessaires à l’instruction.

Les rapports, avis ou autres documents justifiant d’adopter les mesures mentionnées aux articles 28, 29 et 32, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche de manquement, peuvent être communiqués à la personne faisant l’objet du contrôle.

Les rapports, avis et autres documents justifiant la saisine de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense en application de l’article 28 de la présente loi ou l’adoption d’une mesure d’exécution prévue à l’article 31, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre des opérations de contrôle, peuvent être communiqués à la personne contrôlée.

Amdt COM‑110

(Alinéa sans modification)

Les rapports, les avis et les autres documents justifiant la saisine de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense en application de l’article 28 de la présente loi ou l’adoption d’une mesure d’exécution prévue à l’article 31, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre des opérations de contrôle, peuvent être communiqués à la personne contrôlée.



Il est dressé procès‑verbal des vérifications et visites menées en application du présent article, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il est dressé un procès‑verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.



Article 28

Article 28

Article 28

Article 28


La personne contrôlée est tenue de coopérer avec l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. Les agents et les personnes mentionnés à l’article 26 peuvent constater toute action de sa part de nature à faire obstacle au contrôle.

La personne faisant l’objet d’un contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est tenue de coopérer avec les agents et personnels mentionnés à l’article 26, qui sont habilités à constater toute action de sa part de nature à faire obstacle au contrôle.

Amdt COM‑111

(Alinéa sans modification)

La personne faisant l’objet d’un contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est tenue de coopérer avec les agents et personnels mentionnés à l’article 26, qui sont habilités à constater toute action de sa part de nature à faire obstacle au contrôle.

Le fait, pour la personne contrôlée, de faire obstacle aux demandes de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information nécessaires à la recherche des manquements et à la mise en œuvre des pouvoirs prévus par la présente sous‑section, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, est constitutif d’un manquement et puni d’une amende administrative prononcée par la commission des sanctions mentionnée à l’article 35 dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, hors taxes, de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Le fait, pour la personne contrôlée, de faire obstacle aux contrôles, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, est constitutif d’un manquement et puni d’une amende administrative prononcée par la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense, dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, hors taxes, de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle appartient la personne contrôlée, le montant le plus élevé étant retenu.

Amdt COM‑111

(Alinéa sans modification)

Le fait, pour la personne contrôlée, de faire obstacle aux contrôles, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, est constitutif d’un manquement et puni d’une amende administrative prononcée par la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense, dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder :




1° Pour les entités essentielles, dix millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, hors taxes, de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;

Amdts  16,  154




2° (nouveau) Pour les entités importantes, sept millions d’euros ou 1,4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information notifie à la personne contrôlée les griefs constitutifs d’obstacle mentionné à l’alinéa précédent retenus à son encontre, et saisit la commission des sanctions mentionnée à l’article 35 qui se prononce dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information notifie à la personne contrôlée les griefs constitutifs d’obstacle au sens du deuxième alinéa du présent article retenus à son encontre, et saisit la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense, qui se prononce dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.

Amdt COM‑111

(Alinéa sans modification)

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information notifie à la personne contrôlée les griefs constitutifs d’un obstacle, au sens du deuxième alinéa du présent article, retenus à son encontre et saisit la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense, qui se prononce dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.

Amdt  403

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux administrations de l’État et à ses établissements publics administratifs.

Le présent article ne s’applique pas aux administrations de l’État et à ses établissements publics administratifs.

(Alinéa sans modification)

Le présent article ne s’applique ni aux administrations de l’État ni à ses établissements publics administratifs.

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29


Le contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut prendre la forme suivante :

Le contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut prendre les formes suivantes :

(Alinéa sans modification)

Le contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut prendre les formes suivantes :

1° Inspections sur place et contrôles à distance ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Des inspections sur place et des contrôles à distance ;

Amdt  404

2° Audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par l’autorité nationale mentionnée au premier alinéa ou par un organisme indépendant choisi par cette dernière ;

2° Audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par elle ou par un organisme indépendant choisi par elle ;

2° Audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ;

Amdt  103

2° Des audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ;

Amdt  405



2° bis (nouveau) Audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par un organisme indépendant désigné par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ;

Amdt  103

2° bis Des audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par un organisme indépendant désigné par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ;

3° Scans de sécurité ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Des scans de sécurité ;

4° Audits en cas d’incident important ou d’une violation des dispositions de l’article 26.

4° Audits en cas d’incident important ou d’une violation des obligations mentionnées à l’article 26.

Amdt COM‑112

4° (Alinéa sans modification)

4° Des audits en cas d’incident important ou d’une violation des obligations mentionnées à l’article 26.

Le coût de ces mesures est à la charge des personnes contrôlées sauf lorsque, à titre exceptionnel, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en décide autrement.

Le coût de ces mesures est à la charge des personnes contrôlées sauf lorsque le contrôle ne révèle pas de manquement aux obligations, prescriptions et exigences mentionnées à l’article 26.

Amdt COM‑112

Le coût des mesures mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° est à la charge de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. Celui des mesures mentionnées au 2° bis est à la charge de la personne contrôlée sauf, lorsque les circonstances l’exigent, si l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en décide autrement.

Amdt  103

Le coût des mesures mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article est à la charge de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. Celui des mesures mentionnées au 2° bis est à la charge de la personne contrôlée sauf, lorsque les circonstances l’exigent, si l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en décide autrement.




Lorsque les exigences spécifiques mentionnées aux trois premiers alinéas de l’article 16 prescrivent le recours à des prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés ou à des audits de sécurité réguliers réalisés par des organismes indépendants, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est tenue de proposer aux entités mentionnées à l’article 14 une liste comprenant, le cas échéant, plusieurs prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés ou organismes indépendants parmi lesquels celles‑ci doivent choisir. Les entités mentionnées au même article 14 notifient, le cas échéant, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information le prestataire de services certifiés, qualifiés ou agréés ou l’organisme indépendant qu’elles ont choisi.

Amdt  459

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)


Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État.


Section 2

Mesures consécutives aux contrôles

Section 2

Mesures consécutives aux contrôles

Section 2

Mesures consécutives aux contrôles

Section 2

Mesures consécutives aux contrôles


Article 31

Article 31

Article 31

Article 31


Au vu des résultats du contrôle réalisé en application des dispositions de la section 1, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut décider de l’ouverture d’une procédure à l’encontre de la personne contrôlée. Elle lui notifie sa décision.

Lorsqu’un contrôle réalisé en application de la section 1 révèle un manquement aux obligations mentionnées à l’article 26, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut ouvrir une procédure. Le cas échéant, elle en informe la personne contrôlée.

Amdt COM‑113

Lorsqu’un manquement ou une suspicion de manquement aux obligations mentionnées à l’article 26 apparaît au terme d’un contrôle réalisé en application de la section 1, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut ouvrir une procédure. Le cas échéant, elle en informe la personne contrôlée.

Amdt  117

Au vu des résultats du contrôle réalisé en application de la section 1 du présent chapitre, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut ouvrir une procédure. Le cas échéant, elle en informe la personne contrôlée.

Amdts  508,  407

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information désigne parmi les agents et personnes mentionnés à l’article 26 un ou plusieurs rapporteurs chargés de l’instruction de cette procédure.

L’instruction est confiée à un ou plusieurs rapporteurs désignés parmi les agents et personnels mentionnés à l’article 26.

Amdt COM‑113

(Alinéa sans modification)

L’instruction est confiée à un ou plusieurs rapporteurs désignés parmi les agents et personnels mentionnés à l’article 26.


Lorsque les faits constatés ne justifient pas l’adoption d’une mesure d’exécution mentionnée aux 1° à 5° du présent article, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information clôt la procédure et en informe la personne contrôlée.

Amdt COM‑113

(Alinéa sans modification)

Lorsque les faits constatés ne justifient pas l’adoption d’une mesure d’exécution mentionnée aux 1° à 5° du présent article, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information clôt la procédure et en informe la personne contrôlée.


Dans le cas contraire, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut, après avoir mis la personne contrôlée en mesure de présenter ses observations :

Amdt COM‑113

(Alinéa sans modification)

Dans le cas contraire, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut, après avoir mis la personne contrôlée en mesure de présenter ses observations :


1° Prononcer un avertissement à son encontre ;

Amdt COM‑113

1° (Alinéa sans modification)

1° Prononcer un avertissement à son encontre ;


2° Lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier et d’en rendre compte dans un délai qu’elle détermine ;

Amdt COM‑113

2° (Alinéa sans modification)

2° Lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier et d’en rendre compte dans un délai qu’elle détermine ;


3° Lui enjoindre de se mettre en conformité avec les obligations mentionnées à l’article 26 dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave ou répété ;

Amdt COM‑113

3° (Alinéa sans modification)

3° Lui enjoindre de se mettre en conformité avec les obligations mentionnées à l’article 26 dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave ou répété ;


4° Lui enjoindre d’informer les personnes physiques ou morales auxquelles elle fournit des services ou au profit desquelles elle exerce des activités susceptibles d’être affectés par une menace de nature à porter gravement atteinte à la sécurité des systèmes d’information de la nature de cette menace et de suggérer à ces personnes des mesures préventives ou réparatrices ;

Amdt COM‑113

4° (Alinéa sans modification)

4° Lui enjoindre d’informer les personnes physiques ou morales auxquelles elle fournit des services ou au profit desquelles elle exerce des activités susceptibles d’être affectés par une menace de nature à porter gravement atteinte à la sécurité des systèmes d’information de la nature de cette menace et de suggérer à ces personnes des mesures préventives ou réparatrices ;


5° Lui enjoindre de mettre en œuvre, dans un délai qu’elle détermine, les recommandations formulées à la suite d’un audit de sécurité.

Amdt COM‑113

5° (Alinéa sans modification)

5° Lui enjoindre de mettre en œuvre, dans un délai qu’elle détermine, les recommandations formulées à la suite d’un audit de sécurité.


La mesure d’exécution adoptée est notifiée à la personne contrôlée et peut être assortie d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 5 000 euros par jour de retard.

Amdt COM‑113

(Alinéa sans modification)

La mesure d’exécution adoptée est notifiée à la personne contrôlée et peut être assortie d’une astreinte prononcée par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, dont le montant ne peut excéder 5 000 euros par jour de retard.

Amdt  408




L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti à la personne contrôlée pour se mettre en conformité avec la mesure d’exécution notifiée. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense procède à la liquidation de l’astreinte.

Amdt COM‑113

(Alinéa sans modification)

L’astreinte journalière court à compter du lendemain de l’expiration du délai imparti à la personne contrôlée pour se mettre en conformité avec la mesure d’exécution notifiée. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense procède à la liquidation de l’astreinte.



Article 32

Article 32

(Supprimé)

Amdt COM‑114

Article 32

(Supprimé)

Article 32

(Suppression maintenue)


Lorsque cette instruction ne fait pas état de faits justifiant une mesure d’exécution, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information clôt la procédure et en informe la personne concernée.





Dans le cas contraire, l’autorité nationale peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations :





1° Prononcer une mise en garde à son encontre ;





2° Lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier, et définir les délais pour mettre en œuvre ces mesures et rendre compte de cette mise en œuvre ;





3° Lui enjoindre de se mettre en conformité avec les obligations qui lui sont applicables dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave ou répété ;





4° Lui ordonner d’informer les personnes physiques ou morales à l’égard desquelles elle fournit des services ou exerce des activités susceptibles d’être affectées par une cybermenace importante, de la nature de cette menace, ainsi que de toutes mesures préventives ou réparatrices que ces personnes physiques ou morales pourraient prendre en réponse à cette menace ;





5° Lui enjoindre de mettre en œuvre dans le délai qu’elle fixe les recommandations formulées à la suite d’un audit de sécurité ;





6° Exiger qu’elle communique au public le manquement constaté par tout moyen adapté.





La mesure d’exécution est notifiée aux intéressés et assortie, le cas échéant, d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 5 000 euros par jour de retard. L’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information peut décider de la rendre publique.





L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti aux personnes concernées pour déférer à l’injonction. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la commission des sanctions mentionnée à l’article 35 peut procéder à la liquidation de l’astreinte.





Article 33

Article 33

Article 33

Article 33


Lorsque la personne concernée apporte les éléments montrant qu’elle s’est conformée à la mesure d’exécution mentionnée à l’article 32 dans le délai imparti, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information constate qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure et le notifie à cette personne.

Lorsque la personne contrôlée fournit des éléments montrant qu’elle s’est mise en conformité avec la mesure d’exécution notifiée en application de l’article 31 dans le délai imparti, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information constate qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure et en informe la personne contrôlée.

Amdt COM‑115

(Alinéa sans modification)

Lorsque la personne contrôlée fournit des éléments montrant qu’elle s’est mise en conformité avec la mesure d’exécution notifiée en application de l’article 31 dans le délai imparti, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information constate qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure et en informe la personne contrôlée.

Lorsque la personne en cause ne se conforme pas à l’une des mesures d’exécution qui lui est adressée, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information lui notifie les griefs et saisit la commission des sanctions mentionnée à l’article 35.

Dans le cas contraire, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information notifie à la personne contrôlée les griefs retenus à son encontre et saisit la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense.

Amdt COM‑115

(Alinéa sans modification)

Dans le cas contraire, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information notifie à la personne contrôlée les griefs retenus à son encontre et saisit la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense.

Lorsque la personne concernée est une entité essentielle et qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle s’est conformée aux mesures d’exécution mentionnées aux 1° à 3° et 5° de l’article 32 dans le délai imparti, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut suspendre une certification ou une autorisation concernant tout ou partie des services fournis ou des activités exercées par l’entité jusqu’à ce que l’entité essentielle ait remédié au manquement. Lorsque cette certification ou cette autorisation a été délivrée par à un organisme de certification ou d’autorisation par un autre organisme, elle enjoint à cet organisme de la suspendre jusqu’à ce que l’entité essentielle ait remédié au manquement.

Lorsque la personne contrôlée est une entité essentielle au sens des articles 8 et 10 de la présente loi et qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle s’est mise en conformité avec les mesures d’exécution mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article 31 de la présente loi dans le délai imparti, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut suspendre une certification ou une autorisation concernant tout ou partie des services fournis ou des activités exercées par l’entité jusqu’à ce que celle‑ci ait mis un terme au manquement. Lorsque cette certification ou cette autorisation a été délivrée par un organisme de certification ou d’autorisation tiers, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information enjoint à cet organisme de la suspendre jusqu’à ce que l’entité ait mis un terme au manquement.

Amdt COM‑115

(Alinéa sans modification)

Lorsque la personne contrôlée est une entité essentielle ou une personne morale qui exerce des activités soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du même code et qui, de ce fait, est exclue, en tout ou partie, de la qualification d’entité essentielle, pour ces seules activités, et qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle s’est mise en conformité avec les mesures d’exécution mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article 31 de la présente loi dans le délai imparti, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut suspendre une certification ou une autorisation concernant tout ou partie des services fournis ou des activités exercées par la personne contrôlée jusqu’à ce que celle‑ci ait mis un terme au manquement. Lorsque cette certification ou cette autorisation a été délivrée par un organisme de certification ou d’autorisation, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information enjoint à cet organisme de la suspendre jusqu’à ce que la personne contrôlée ait mis un terme au manquement.

Amdts  509,  410,  409




Article 33 bis (nouveau)

Amdts  510,  185





Les actes mentionnés au présent titre établis par les agents et personnels mentionnés à l’article 26 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.




Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent titre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.




Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34


Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la procédure prévue à la présente section.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de la procédure prévue à la présente section.

Amdt  411


Section 3

Des sanctions

Section 3

Des sanctions

Section 3

Des sanctions

Section 3

Des sanctions


Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

(Non modifié)


La commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense statue sur les manquements constatés aux obligations découlant de l’application des chapitres II et III du présent titre, dans les conditions prévues par la présente section.

Saisie par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense statue sur les manquements constatés aux obligations découlant de l’application des chapitres II et III du présent titre, dans les conditions prévues par la présente section.

Amdt COM‑116

(Alinéa sans modification)

Saisie par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense statue sur les manquements constatés aux obligations découlant de l’application du chapitre II du présent titre et du présent chapitre, dans les conditions prévues à la présente section.


Article 36

Article 36

Article 36

Article 36


Lorsqu’elle est saisie de manquements aux obligations découlant de l’application des chapitres II et III du présent titre, la commission des sanctions est composée :

Lorsqu’elle est saisie par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information de manquements aux obligations découlant de l’application des chapitres II et III du présent titre, la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense est composée :

Amdt COM‑117

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’elle est saisie par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information de manquements aux obligations découlant de l’application du chapitre II du présent titre et du présent chapitre, la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense est composée :

1° Des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1332‑16 du code de la défense ;

1° Des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1332‑16 du même code ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1332‑16 du même code ;

2° De trois personnalités qualifiées, nommées par le Premier ministre en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information.

2° De trois personnalités qualifiées, nommées respectivement par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. Ces personnalités qualifiées ne doivent pas avoir exercé de fonctions au sein de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information depuis moins de cinq ans.

Amdts COM‑118, COM‑119

2° De trois personnalités qualifiées, nommées respectivement par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. Ces personnalités ne peuvent avoir exercé, au cours des trois années précédant leur nomination, une activité ni au sein de l’une des personnes mentionnées aux articles 8 et 9 ni au sein de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

Amdt  105

2° De trois personnalités qualifiées, nommées respectivement par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information.

Amdts  511,  415,  157

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37


I. – En cas de manquement constaté aux obligations prévues par les dispositions prévues au présent titre, la commission des sanctions peut prononcer :

I. – En cas de manquement constaté aux obligations prévues au présent titre, la commission des sanctions peut prononcer :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – En cas de manquement aux obligations prévues au présent titre, la commission des sanctions peut prononcer :

Amdt  416

1° A l’encontre des entités essentielles et des opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑2 du code de la défense, à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, hors taxes, de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle l’entité essentielle appartient, le montant le plus élevé étant retenu ;

1° À l’encontre des entités essentielles et des opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑2 du code de la défense, à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, hors taxes, de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle l’entité essentielle appartient, le montant le plus élevé étant retenu ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À l’encontre des entités essentielles, des personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait, sont exclues en tout ou partie de la qualification d’entité essentielle, pour ces seules activités, et des opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑2 du même code, à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, hors taxes, de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle la personne concernée appartient, le montant le plus élevé étant retenu ;

Amdts  515,  418

2° A l’encontre des entités importantes, à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder 7 millions d’euros ou 1,4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle l’entité importante appartient, le montant le plus élevé étant retenu ;

2° À l’encontre des entités importantes, à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder 7 millions d’euros ou 1,4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle l’entité importante appartient, le montant le plus élevé étant retenu ;

2° (Alinéa sans modification)

2° À l’encontre des entités importantes et des personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait sont exclues en tout ou partie de la qualification d’entité importante, pour ces seules activités, à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder sept millions d’euros ou 1,4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle la personne concernée appartient, le montant le plus élevé étant retenu ;

Amdts  515,  418

3° A l’encontre des offices d’enregistrement et des bureaux d’enregistrement mentionnés à l’article 18 de la présente loi, à l’exception de ceux relevant des articles L. 45 à L. 45‑8 du code des postes et des communications électroniques lorsqu’il s’agit d’un manquement aux obligations prévues à la section 3 du chapitre II de la présente loi, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder 7 millions d’euros ou 1,4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent. Cette amende peut se cumuler avec l’amende prévue au 1° prononcée à l’encontre d’un office d’enregistrement en cas de manquement aux obligations applicables aux entités essentielles.

3° À l’encontre des offices d’enregistrement et des bureaux d’enregistrement mentionnés à l’article 18 de la présente loi, à l’exception de ceux relevant des articles L. 45 à L. 45‑8 du code des postes et des communications électroniques lorsqu’il s’agit d’un manquement aux obligations prévues à la section 3 du chapitre II de la présente loi, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder 7 millions d’euros ou 1,4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent. Cette amende peut se cumuler avec l’amende prévue au 1° prononcée à l’encontre d’un office d’enregistrement en cas de manquement aux obligations applicables aux entités essentielles.

3° (Alinéa sans modification)

3° À l’encontre des offices d’enregistrement, des bureaux d’enregistrement et des agents agissant pour le compte de ces derniers mentionnés à l’article 18 de la présente loi, à l’exception de ceux relevant des articles L. 45 à L. 45‑8 du code des postes et des communications électroniques lorsqu’il s’agit d’un manquement aux obligations prévues à la section 3 du chapitre II de la présente loi, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder sept millions d’euros ou 1,4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent. Cette amende peut se cumuler avec l’amende prévue au 1° du présent I prononcée à l’encontre d’un office d’enregistrement en cas de manquement aux obligations applicables aux entités essentielles.

Amdts  512,  419

Si les manquements relevés constituent également une violation du règlement (UE)  2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, donnant lieu à un amende administrative prononcée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en vertu des articles 20 à 22‑1 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la commission des sanctions ne peut prononcer de sanction sous forme d’amende administrative.

Si les manquements relevés constituent également une violation du règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, donnant lieu à une amende administrative prononcée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application des articles 20 à 22‑1 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la commission des sanctions ne peut prononcer de sanction sous forme d’amende administrative.

(Alinéa sans modification)

Si les manquements relevés constituent également une violation du règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) donnant lieu à une amende administrative prononcée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application des articles 20 à 22‑1 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la commission des sanctions ne peut prononcer de sanction sous forme d’amende administrative.

II. – La commission des sanctions peut prononcer une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu, à l’encontre :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La commission des sanctions peut prononcer une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu, à l’encontre :

1° Des fournisseurs de moyens d’identification électronique relevant des schémas d’identification électronique notifiés par l’État, des prestataires de services de confiance établis sur le territoire français, des fournisseurs de dispositifs de création de signature et de cachet électronique qualifié qu’elle certifie et des organismes d’évaluation de la conformité, à l’exception des administrations de l’État et de leurs établissements publics à caractère administratif, en cas de manquement constaté aux dispositions du règlement (UE)  910/2014 du 23 juillet 2014 mentionné ci‑dessus ;

1° Des fournisseurs de moyens d’identification électronique relevant des schémas d’identification électronique notifiés par l’État, des prestataires de services de confiance établis sur le territoire français, des fournisseurs de dispositifs de création de signature et de cachet électronique qualifié qu’elle certifie et des organismes d’évaluation de la conformité, à l’exception des administrations de l’État et de leurs établissements publics à caractère administratif, en cas de manquement constaté au règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précité ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Des fournisseurs de moyens d’identification électronique relevant des schémas d’identification électronique notifiés par l’État, des prestataires de services de confiance établis sur le territoire français, des fournisseurs de dispositifs de création de signature et de cachet électronique qualifié que l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information certifie et des organismes d’évaluation de la conformité, à l’exception des administrations de l’État et de leurs établissements publics à caractère administratif, en cas de manquement constaté au règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précité ;

Amdt  420

2° Des organismes d’évaluation de la conformité sauf si l’organisme d’évaluation de la conformité est l’autorité nationale de certification de cybersécurité, des titulaires d’une déclaration de conformité aux exigences d’un schéma de certification européen, des titulaires d’un agrément, d’une qualification ou d’un certificat dans le domaine de la cybersécurité, en cas de manquement constaté aux dispositions du règlement (UE)  2019/881 du 17 avril 2019 mentionné ci‑dessus ou aux exigences applicables mentionnés au 4° et au 5° de l’article 26 de la présente loi.

2° Des organismes d’évaluation de la conformité sauf si l’organisme d’évaluation de la conformité est l’autorité nationale de certification de cybersécurité, des titulaires d’une déclaration de conformité aux exigences d’un schéma de certification européen et de cybersécurité, des titulaires d’un agrément, d’une qualification ou d’un certificat dans le domaine de la cybersécurité, en cas de manquement constaté au règlement (UE)  2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précité ou aux exigences mentionnées au 4° et au 5° de l’article 26 de la présente loi.

2° Des organismes d’évaluation de la conformité sauf si l’organisme d’évaluation de la conformité est l’autorité nationale de certification de cybersécurité, des titulaires d’une déclaration de conformité aux exigences d’un schéma de certification européen et de cybersécurité, des titulaires d’un agrément, d’une qualification ou d’un certificat dans le domaine de la cybersécurité, en cas de manquement constaté au règlement (UE)  2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précité ou aux exigences mentionnées aux 4° et 5° de l’article 26 de la présente loi.

2° Des organismes d’évaluation de la conformité, sauf si l’organisme d’évaluation de la conformité est l’autorité nationale de certification de cybersécurité, des titulaires d’une déclaration de conformité aux exigences d’un schéma de certification européen et de cybersécurité, des titulaires d’un agrément, d’une qualification ou d’un certificat dans le domaine de la cybersécurité, en cas de manquement constaté aux exigences mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 26 de la présente loi.

Amdts  513,  421

III. – Lorsque la commission des sanctions envisage également de prononcer l’amende prévue à l’article 28 à l’encontre de la même personne, le montant cumulé des sanctions ne peut excéder le montant maximum de l’amende prévue au I ou au II du présent article.

III. – Lorsque la commission des sanctions envisage de prononcer l’amende prévue à l’article 28 à l’encontre de la même personne, le montant cumulé des sanctions ne peut excéder le montant maximum de l’amende prévue au I ou au II du présent article.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Lorsque la commission des sanctions envisage de prononcer l’amende prévue à l’article 28 à l’encontre de la même personne, le montant cumulé des sanctions ne peut excéder le montant maximum de l’amende prévue aux I ou II du présent article.

IV. – La commission des sanctions peut également prononcer les mesures suivantes à l’encontre des organismes d’évaluation de la conformité et des titulaires d’agréments, de qualifications ou de certificats en matière de cybersécurité, au titre des dispositions du règlement (UE)  910/2014 du 23 juillet 2014 mentionné ci‑dessus, des dispositions du règlement (UE) 2019/881 du 17 avril 2019 mentionné ci‑dessus ou des exigences de cybersécurité mentionnés au 5° de l’article 26 de la présente loi :

IV. – La commission des sanctions peut également prononcer à l’encontre des organismes d’évaluation de la conformité et des titulaires d’agréments, de qualifications ou de certificats en matière de cybersécurité, au titre du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précité, du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précité ou des exigences de cybersécurité mentionnées au 5° de l’article 26 de la présente loi les mesures suivantes :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)La commission des sanctions peut également prononcer à l’encontre des organismes d’évaluation de la conformité et des titulaires d’agréments, de qualifications ou de certificats en matière de cybersécurité, au titre du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement UE  526/2013 (règlement sur la cybersécurité) ou des exigences de cybersécurité mentionnées au 5° de l’article 26 de la présente loi, les mesures suivantes :



1° L’abrogation d’un agrément, d’une qualification ou d’un certificat ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’abrogation d’un agrément, d’une qualification ou d’un certificat ;



2° L’abrogation de l’autorisation, de l’agrément ou de l’habilitation délivré à l’organisme d’évaluation de la conformité, lorsque le manquement n’est pas corrigé dans le délai imparti par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’abrogation de l’autorisation, de l’agrément ou de l’habilitation délivré à l’organisme d’évaluation de la conformité, lorsque le manquement n’est pas corrigé dans le délai imparti par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.



V. – La commission des sanctions peut interdire à toute personne physique exerçant les fonctions de dirigeant dans l’entité essentielle d’exercer des responsabilités dirigeantes dans cette entité, jusqu’à ce que l’entité essentielle ait remédié au manquement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux administrations.

V. – La commission des sanctions peut, en dernier recours, si le manquement persiste après que l’amende administrative prévue au I ou au II du présent article a été prononcée, interdire à toute personne physique exerçant les fonctions de dirigeant dans l’entité essentielle d’exercer des responsabilités dirigeantes dans cette entité, jusqu’à ce que l’entité essentielle ait remédié au manquement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux administrations.

Amdt COM‑120

V. – (Alinéa sans modification)

V. – La commission des sanctions peut, si les mesures d’exécution prévues aux articles 25 et 31 sont inefficaces, interdire à toute personne physique exerçant les fonctions de dirigeant dans l’entité essentielle d’exercer des responsabilités dirigeantes dans cette entité, jusqu’à ce que l’entité essentielle ait remédié au manquement. Le présent V ne s’applique pas aux administrations.

Amdts  514,  422




VI (nouveau). – Lorsque la commission des sanctions prononce l’une des sanctions prévues aux I à IV, elle peut exiger que l’entité concernée communique au public, par tout moyen adapté et à ses frais, le manquement constaté.

Amdt COM‑121

VI (nouveau). – Lorsque la commission des sanctions prononce l’une des sanctions prévues aux I à IV, elle peut exiger que l’entité concernée communique au public, par tout moyen adapté et à ses frais, le manquement constaté.

VI. – (Non modifié) Lorsque la commission des sanctions prononce l’une des sanctions prévues aux I à IV, elle peut exiger que l’entité concernée communique au public, par tout moyen adapté et à ses frais, le manquement constaté.




La commission des sanctions peut décider, dans l’intérêt du public, de rendre publique sa décision ou un extrait de celle‑ci, selon des modalités qu’elle précise.

Amdt COM‑121

(Alinéa sans modification)

La commission des sanctions peut décider, dans l’intérêt du public, de rendre publique sa décision ou un extrait de celle‑ci, selon des modalités qu’elle précise.





VII (nouveau). – Lorsque la commission des sanctions prononce l’une des sanctions prévues au présent article, elle prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

Amdts  21 rect. nonies,  46 rect.,  88 rect. quinquies

VII. – (Non modifié) Lorsque la commission des sanctions prononce l’une des sanctions prévues au présent article, elle prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.






Article 37 bis (nouveau)

Amdts  517,  423





Les organismes d’évaluation de la conformité peuvent évaluer la conformité à des exigences de cybersécurité et délivrer les certificats de conformité lorsque les schémas de certification le prévoient, le cas échéant, après autorisation de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.


Chapitre IV

Dispositions diverses d’adaptation

Chapitre IV

Dispositions diverses d’adaptation

Chapitre IV

Dispositions diverses d’adaptation

Chapitre IV

Dispositions diverses d’adaptation


Article 38

Article 38

Article 38

Article 38


Le titre III de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre III de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° L’article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article 30 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 30 est ainsi modifié :

« Art. 30. – I. – L’utilisation des moyens de cryptologie est libre.

a) Au II, les mots : « la communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au II, les mots : « la communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

« II. – La fourniture, le transfert depuis ou vers un État membre de l’Union européenne, l’importation et l’exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont libres.

b) Le III est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le III est ainsi rédigé :


– le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



« III. – La fourniture, le transfert depuis ou vers un État membre de l’Union européenne, l’importation et l’exportation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent III et sans préjudice des exigences applicables aux biens à double usage intégrant un moyen de cryptologie. Un décret en Conseil d’État fixe :

« III. – La fourniture, le transfert depuis ou vers un État membre de l’Union européenne, l’importation et l’exportation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent III et sans préjudice des exigences applicables aux biens à double usage intégrant un moyen de cryptologie. Un décret en Conseil d’État fixe : » ;

« La fourniture, le transfert depuis ou vers un État membre de l’Union européenne, l’importation et l’exportation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent III et sans préjudice des exigences applicables aux biens à double usage intégrant un moyen de cryptologie. Un décret en Conseil d’État fixe : » ;

III. – « La fourniture, le transfert depuis ou vers un État membre de l’Union européenne, l’importation et l’exportation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis à une déclaration préalable au Premier ministre, à l’exception, sans préjudice des exigences applicables aux biens à double usage intégrant un moyen de cryptologie, des moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, qu’ils peuvent être dispensés de toute formalité préalable. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen ainsi que la nature de ces caractéristiques. » ;

Amdts  518,  425

« a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;

(Alinéa supprimé)




« b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, leur fourniture, leur transfert depuis ou vers un État membre de l’Union européenne ou leur importation ou exportation peuvent être dispensés de toute formalité préalable. » ;

– au b, après le mot : « depuis », sont insérés les mots : « ou vers », les mots : « la communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : « importation », sont ajoutés les mots : « ou exportation » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  518,  425



c) Le IV est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Le IV est abrogé ;

2° L’article 33 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 33 est abrogé ;

3° Le I de l’article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le I de l’article 35 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le I de l’article 35 est ainsi rédigé :

« I. – Sans préjudice de l’application du code des douanes, le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article 30 en cas de fourniture, de transfert depuis ou vers un État membre de l’Union européenne, d’importation ou d’exportation d’un moyen de cryptologie est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« I. – (Alinéa sans modification) »

« I. – (Alinéa sans modification) »

« I. – Sans préjudice de l’application du code des douanes, le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article 30 en cas de fourniture, de transfert depuis ou vers un État membre de l’Union européenne, d’importation ou d’exportation d’un moyen de cryptologie est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39


I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

 A l’article L. 2321‑2‑1 :

 L’article L. 2321‑2‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2321‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » sont remplacés par les mots : « des entités essentielles au sens de la loi  ….. du ….. relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et les mots : « à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » sont remplacés par les mots : « des entités essentielles au sens des articles 8 et 10 de la loi   du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

Amdt COM‑122

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et les mots : « à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » sont remplacés par les mots : « des entités essentielles au sens des articles 8 et 10 de la loi   du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 précitée » sont remplacés par les mots : « des entités essentielles au sens de la loi  ….. du ….. mentionnée ci‑dessus » ;

b) Au quatrième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et les mots : « à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 précitée » sont remplacés par les mots : « des entités essentielles au sens des articles 8 et 10 de la loi   du  précitée » ;

Amdt COM‑122

b) (Alinéa sans modification)

b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 précitée » sont remplacés par les mots : « des entités essentielles au sens des articles 8 et 10 de la loi   du  précitée » ;

 A l’article L. 2321‑3 :

 L’article L. 2321‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2321‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » sont remplacés par les mots : « entités essentielles au sens de la loi  ….. du ….. relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » sont remplacés par les mots : « entités essentielles au sens de la loi    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » sont remplacés par les mots : « entités essentielles au sens des articles 8 et 10 de la loi    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

Amdts  519,  426

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 précitée » sont remplacés par les mots : « d’une entité essentielle au sens de la loi  ….. du ….. mentionnée ci‑dessus ».

b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et les mots : « à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 précitée » sont remplacés par les mots : « d’une entité essentielle au sens des articles 8 et 10 de la loi   du  précitée ».

Amdt COM‑122

b) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 précitée » sont remplacés par les mots : « , d’une entité essentielle au sens des articles 8 et 10 de la loi   du  précitée ».

II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié :

a) Au a du I, les mots : « qui incluent des obligations de notification à l’autorité compétente des incidents de sécurité ayant eu un impact significatif sur leur fonctionnement » sont supprimés ;

a) À la fin du a du I, les mots : « qui incluent des obligations de notification à l’autorité compétente des incidents de sécurité ayant eu un impact significatif sur leur fonctionnement » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la fin du a du I, les mots : « qui incluent des obligations de notification à l’autorité compétente des incidents de sécurité ayant eu un impact significatif sur leur fonctionnement » sont supprimés ;



b) Après le q du I, il est inséré un r ainsi rédigé :

b) Après le q du même I, il est inséré un r ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le q du même I, il est inséré un r ainsi rédigé :



« r) Les prescriptions en matière de sécurité des systèmes d’information prévues par loi  ….. du ….. relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;

« r) Les prescriptions en matière de sécurité des systèmes d’information prévues par loi    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;

« r) (Alinéa sans modification) » ;

« r) Les prescriptions en matière de sécurité des systèmes d’information prévues par la loi    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;



c) A l’avant‑dernier alinéa du I, les mots : « n ter et o du présent I » sont remplacés par les mots : « n tero et r du présent I » ;

c) À l’avant‑dernier alinéa dudit I, les mots : « n ter et o » sont remplacés par les mots : « n tero et r » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À l’avant‑dernier alinéa dudit I, les mots : « et o » sont remplacés par les mots : « o et r » ;



d) Après le 3° du VII, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) Le VII est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Les dispositions du r du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie. » ;

« 4° Les dispositions du r du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction issue de la loi        du       relative a la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;

Amdt COM‑122

« 4° Les dispositions du r du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction issue de la loi        du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;

« 4° Le r du I est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;



2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Chaque office d’enregistrement est responsable du fonctionnement technique du domaine de premier niveau qui lui est attribué, incluant notamment l’exploitation de ses serveurs de noms de domaine, la maintenance de ses bases de données d’enregistrement et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms de domaine, qu’il effectue ces opérations lui‑même ou qu’elles soient sous‑traitées. » ;

« Chaque office d’enregistrement est responsable du fonctionnement technique du domaine de premier niveau qui lui est attribué, incluant notamment l’exploitation de ses serveurs de noms de domaine, la maintenance de ses bases de données d’enregistrement et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms de domaine, qu’il effectue lui‑même ces opérations ou qu’elles soient sous‑traitées. » ;

(Alinéa sans modification)

« Chaque office d’enregistrement est responsable du fonctionnement technique du domaine de premier niveau qui lui est attribué, dont l’exploitation de ses serveurs de noms de domaine, la maintenance de ses bases de données d’enregistrement et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms de domaine, qu’il effectue lui‑même ces opérations ou qu’elles soient sous‑traitées. » ;

Amdt  428



3° Au deuxième alinéa de l’article L. 45‑3, après le mot : « territoire » sont insérés les mots : « de l’un des Etats membres » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 45‑3, après le mot : « territoire » sont insérés les mots : « de l’un des États membres » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 45‑3, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « de l’un des États membres » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 45‑3, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « de l’un des États membres » ;



 A l’article 45‑4 :

 L’article 45‑4 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article 45‑4 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que par les agents agissant pour le compte de ces derniers » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que par les agents agissant pour le compte de ces derniers définis au 2° ter de l’article 6 de la loi        du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

Amdts  520,  427



b) A la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « enregistrement » sont insérés les mots : « ni aux agents agissant pour le compte de ces derniers » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « enregistrement », sont insérés les mots : « ni aux agents agissant pour le compte de ces derniers » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « enregistrement », sont insérés les mots : « ni aux agents agissant pour le compte de ces derniers » ;



c) Le dernier alinéa est complété avec une phrase ainsi rédigée : « Les bureaux d’enregistrement sont responsables vis‑à‑vis de l’office d’enregistrement du respect de ces règles par les agents agissant pour leur compte. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les bureaux d’enregistrement sont responsables vis‑à‑vis de l’office d’enregistrement du respect de ces règles par les agents agissant pour leur compte. » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les bureaux d’enregistrement sont responsables vis‑à‑vis de l’office d’enregistrement du respect de ces règles par les agents agissant pour leur compte. » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Supprimé)

Amdts  520,  427



« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45‑7 précise les catégories d’agents pouvant agir pour le compte des bureaux d’enregistrement. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



 A l’article L. 45‑5 :

 L’article L. 45‑5 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 45‑5 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers, collectent les données nécessaires à l’enregistrement des noms de domaine, notamment celles relatives à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de ces noms de domaine et des personnes chargées de leur gestion. Après leur enregistrement, et sans retard injustifié, les offices et les bureaux d’enregistrement rendent publiques, au moins quotidiennement, ces données dès lors qu’elles n’ont pas de caractère personnel. Ils tiennent ces bases de données à jour, en maintenant les données exactes et complètes, sans redondance de collecte, et sont responsables du traitement de ces données dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

« Les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers, collectent les données nécessaires à l’enregistrement des noms de domaine, notamment celles relatives à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de ces noms de domaine et des personnes chargées de leur gestion. Après lenregistrement, et sans retard injustifié, les offices et les bureaux d’enregistrement rendent publiques, au moins quotidiennement, ces données dès lors qu’elles n’ont pas de caractère personnel. Ils tiennent ces bases de données à jour, en maintenant les données exactes et complètes, sans redondance de collecte, et sont responsables du traitement de ces données dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers, collectent les données nécessaires à l’enregistrement des noms de domaine, notamment celles relatives à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de ces noms de domaine et des personnes chargées de leur gestion. Après l’enregistrement, et sans retard injustifié, les offices et les bureaux d’enregistrement rendent publiques, au moins quotidiennement, ces données si elles n’ont pas de caractère personnel. Ils tiennent ces bases de données à jour, en maintenant les données exactes et complètes, sans redondance de collecte, et sont responsables du traitement de ces données dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;



b) Au dernier alinéa, après le mot : « inexactes » sont insérés les mots : « ou incomplètes » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « inexactes », sont insérés les mots : « ou incomplètes » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « inexactes », sont insérés les mots : « ou incomplètes » ;



c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :






« Pour les besoins des procédures pénales et de la sécurité des systèmes d’information, les agents habilités à cet effet par l’autorité judiciaire ou par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent obtenir les données d’enregistrement mentionnées au deuxième alinéa.des offices et bureaux d’enregistrement, ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers.

Amdts  520,  427



« Les offices et les bureaux d’enregistrement répondent aux demandes d’accès aux données d’enregistrement dans un délai n’excédant pas soixante‑douze heures après réception de la demande.

« Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement répondent aux demandes d’accès aux données d’enregistrement dans un délai n’excédant pas soixante‑douze heures après réception de la demande.

(Alinéa sans modification)

« Les offices d’enregistrement, les bureaux d’enregistrement et les agents agissant pour le compte de ces derniers répondent aux demandes d’accès aux données d’enregistrement dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la réception de la demande.



« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45‑7 fixe la liste des données d’enregistrement devant être collectées. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45‑7 fixe la liste des données d’enregistrement devant être collectées. » ;



6° L’article L. 45‑8 est complété par les mots : « dans leur rédaction issue de la loi  ….. du ….. relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

6° L’article L. 45‑8 est complété par les mots : « dans leur rédaction issue de la loi    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 45‑8 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».



III. – Le titre Ier de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité est abrogé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Le titre Ier de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité est abrogé.



IV. – L’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié) L’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi modifiée :



1° Les 2° et 3° du II de l’article 1er sont abrogés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les 2° et 3° du II de l’article 1er sont abrogés ;



2° Les articles 9 et 12 sont abrogés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Les articles 9 et 12 sont abrogés ;



3° Le I de l’article 14 est abrogé.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le I de l’article 14 est abrogé.






(nouveau). – Au IV de l’article 42 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « des articles 9 à 12 » sont remplacés par les mots : « de l’article 11 » et après la dernière occurrence du mot : « administratives », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celles relatives aux exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi        du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

Amdts  521,  429






VI (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 29‑4 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « des articles 9 à 12 » sont remplacés par les mots : « de l’article 11 » et, après la dernière occurrence du mot : « administratives », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celles relatives aux exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi        du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

Amdts  521,  429






VII (nouveau). – À la seconde phrase de l’article L. 212‑3 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives » sont remplacés par les mots : « exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi        du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

Amdts  521,  429



Article 40

Article 40

Article 40

Article 40


I. – Le titre II de la présente loi, à l’exception de son article 13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

I. – Le titre II de la présente loi, à l’exception de larticle 13 et des 2° à 6° du II de l’article 39, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

Amdt COM‑123

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le présent titre, à l’exception de l’article 13 et des 2° à 6° du II de l’article 39, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

1° En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du titre II applicables en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

1° En l’absence d’adaptation, les références faites par des dispositions du titre II applicables en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Sous réserve du présent article, les références faites par des dispositions du présent titre applicables en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

Amdt  430

 Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du titre II de la présente loi sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre‑valeur de l’euro dans cette monnaie.

 En Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en application du titre II sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre‑valeur de l’euro dans cette monnaie.

Amdt COM‑123

2° (Alinéa sans modification)

 Les sanctions pécuniaires encourues en application du présent titre sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre‑valeur de l’euro dans cette monnaie.

Amdt  431


bis (nouveau). – le titre II de la présente loi, à l’exception de l’article 13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Toutefois, dans les îles Wallis et Futuna les sanctions pécuniaires encourues en vertu du titre II de la présente loi sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre‑valeur de l’euro dans cette monnaie.

Amdt COM‑123

bis (nouveau). – le titre II de la présente loi, à l’exception de l’article 13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Toutefois, dans les îles Wallis et Futuna les sanctions pécuniaires encourues en vertu du titre II de la présente loi sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre‑valeur de l’euro dans cette monnaie.

bis. – (Non modifié) Le présent titre, à l’exception de l’article 13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Toutefois, dans les îles Wallis et Futuna les sanctions pécuniaires encourues en application du présent titre sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre‑valeur de l’euro dans cette monnaie.

II. – L’article 13 de la présente loi n’est pas applicable à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) L’article 13 n’est pas applicable à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

III. – Pour l’application du titre II à Saint‑Barthélemy, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, au règlement (UE)  2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, au règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive  1999/93/CE et au règlement (UE)  2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE)  526/2013 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la même directive et des mêmes règlements.

III. – Pour l’application du titre II à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148, au règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, au règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive  1999/93/CE et au règlement (UE)  2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE)  526/2013 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la même directive et des mêmes règlements.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Pour l’application du présent titre à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148, au règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, au règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précité et au règlement (UE)  2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précité sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application des mêmes règlements.

Amdt  432

IV. – Le I de l’article 57 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 mentionnée ci‑dessus est ainsi modifié :

IV. – Le I de l’article 57 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié) Le I de l’article 57 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « articles 1er à 8, 14 à 20, 25 et 29 à 49 » sont remplacés par les mots : « articles 1er à 8, 14 à 20, 25, 29, 30, 31 et 37 à 49 » et les mots : « loi  2022‑1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne » sont remplacés par les mots : « loi  ….. du ….. relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « 25 et 29 à 49 » sont remplacés par les mots : « 25, 29 à 31 et 37 à 49 » et les mots : « loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « loi    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « et 29 » sont remplacés par les mots : « , 29 à 31 et 37 » et, à la fin, les mots : «  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : «        du        relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « articles 8, 14, 19, 25 et 29 à 49 » sont remplacés par les mots : « articles 8, 14, 19, 25, 29, 30, 31 et 37 à 49 » et après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises » sont insérés les mots « dans leur rédaction résultant de la loi  ….. du ….. relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « 25 et 29 à 49 » sont remplacés par les mots : « 25, 29 à 31 et 37 à 49 » et, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi    du   relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et 29 » sont remplacés par les mots : « , 29 à 31 et 37 » et sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « articles 35 à 38 et 41 à 49, qui s’appliquent de plein droit dans cette collectivité, les articles 1er à 8, 14 à 20, 25, 29 à 34, 39 et 40 » sont remplacés par les mots : « articles 37, 38 et 41 à 49, qui s’appliquent de plein droit dans cette collectivité, les articles 1er à 8, 14 à 20, 25, 29, 30, 31, 37, 39 et 40 ».

3° Au troisième alinéa, les mots : « articles 35 à 38 » sont remplacés par les mots : « articles 37, 38 » et les mots : « 29 à 34, 39 et 40 » sont remplacés par les mots : « 29 à 31, 37, 39 et 40 ».

3° (Alinéa sans modification)

3° Au dernier alinéa, les mots : « 35 à » sont remplacés par la référence : « 37, » et la référence : « 34 » est remplacée par les références : « 31, 37 ».



V. – Le I de l’article 24 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité est remplacé par les dispositions suivantes :

V. – Le I de l’article 24 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité est ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié) Le I de l’article 24 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité est ainsi rédigé :



« I. – Le titre V est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la présente loi. »

« I. – (Alinéa sans modification) »

« I. – (Alinéa sans modification) »

« I. – Le titre V est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la présente loi. »



VI. – L’article 16 de l’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  ….. du ….. relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

VI. – L’article 16 de l’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du        relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié) L’article 16 de l’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 précitée est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».



Chapitre V

Dispositions relatives aux communications électroniques

Chapitre V

Dispositions relatives aux communications électroniques

Chapitre V

Dispositions relatives aux communications électroniques

Chapitre V

Dispositions relatives aux communications électroniques


Article 41

Article 41

Article 41

Article 41


L’article L. 39‑1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 39‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 39‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« Art. L. 39‑1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait :

« Art. L. 39‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 39‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




2° Les 2° à 4° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 1° De maintenir un réseau indépendant en violation d’une décision de suspension ou de retrait du droit d’établir un tel réseau ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)



« 2° D’utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° D’utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique :

« a) Dans des conditions non conformes aux dispositions de l’article L. 34‑9 ;

« a) Dans des conditions non conformes à l’article L. 34‑9 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Dans des conditions non conformes à l’article L. 34‑9 ;

« b) Sans posséder l’autorisation prévue à l’article L. 41‑1 ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Sans posséder l’autorisation prévue à l’article L. 41‑1 ;

« c) En dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle‑ci est requise ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Sans respecter les conditions de cette autorisation lorsque celle‑ci est requise ;

Amdt  434

« d) Sans posséder le certificat d’opérateur prévu à l’article L. 42‑4 ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Sans posséder le certificat d’opérateur prévu à l’article L. 42‑4 ;

« e) En dehors des conditions réglementaires générales prévues à l’article L. 33‑3 ;

« e) (Alinéa sans modification)

« e) (Alinéa sans modification)

« e) Sans respecter les conditions réglementaires générales prévues à l’article L. 33‑3 ;

Amdt  435

« f) Sans l’accord ou l’avis mentionné au I de l’article L. 43 ou en dehors des caractéristiques déclarées lors de la demande de cet accord ou de cet avis.

« f) (Alinéa sans modification)

« f) (Alinéa sans modification)

« f) Sans l’accord ou l’avis mentionné au I de l’article L. 43 ou sans respecter les caractéristiques déclarées lors de la demande de cet accord ou de cet avis. » ;

Amdt  436






3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :



« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 78 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le fait :

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice de l’application de l’article 78 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le fait :

Amdt COM‑124

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sous réserve de l’application de l’article 78 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le fait :

Amdt  110

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sous réserve de l’application de l’article 78 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le fait :



« 1° De perturber les émissions hertziennes d’un service autorisé en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° De perturber les émissions hertziennes d’un service autorisé en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique :



« a) Dans des conditions non conformes aux dispositions de l’article L. 34‑9 ;

« a) Dans des conditions non conformes à l’article L. 34‑9 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Dans des conditions non conformes à l’article L. 34‑9 du présent code ;



« b) Sans posséder l’autorisation prévue à l’article L. 41‑1 ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Sans posséder l’autorisation prévue à l’article L. 41‑1 ;



« c) En dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle‑ci est requise ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Sans respecter les conditions de cette autorisation lorsque celle‑ci est requise ;

Amdt  437



« d) Sans posséder le certificat d’opérateur prévu à l’article L. 42‑4 ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Sans posséder le certificat d’opérateur prévu à l’article L. 42‑4 ;



« e) En dehors des conditions réglementaires générales prévues à l’article L. 33‑3 ;

« e) (Alinéa sans modification)

« e) (Alinéa sans modification)

« e) En dehors des conditions réglementaires générales prévues à l’article L. 33‑3 ;



« f) Sans l’accord ou l’avis mentionné au I de l’article L. 43 ou en dehors des caractéristiques déclarées lors de la demande de cet accord ou de cet avis ;

« f) (Alinéa sans modification)

« f) (Alinéa sans modification)

« f) Sans l’accord ou l’avis mentionné au I de l’article L. 43 ou sans respecter les caractéristiques déclarées lors de la demande de cet accord ou de cet avis ;

Amdt  438



« 2° De perturber les émissions hertziennes d’un service autorisé en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, électrique ou électronique, dans des conditions non conformes à la réglementation régissant la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De perturber les émissions hertziennes d’un service autorisé en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, électrique ou électronique, dans des conditions non conformes à la réglementation régissant la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques.



« III. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait :



« 1° D’avoir pratiqué l’une des activités prohibées par le I de l’article L. 33‑3‑1 en‑dehors des cas et conditions prévus au II de cet article ;

« 1° D’avoir pratiqué l’une des activités prohibées par le I de l’article L. 33‑3‑1 en‑dehors des cas et conditions prévus au II du même article L. 33‑3‑1 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D’avoir pratiqué l’une des activités prohibées par le I de l’article L. 33‑3‑1 en dehors des cas prévus au II du même article L. 33‑3‑1 ;

Amdt  439



« 2° D’utiliser, sans l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 41‑1, des fréquences attribuées par le Premier ministre en application des dispositions de l’article L. 41 pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique ou d’utiliser une installation radioélectrique, en vue d’assurer la réception de signaux transmis sur ces mêmes fréquences, sans l’autorisation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 41‑1. »

« 2° D’utiliser, sans l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 41‑1, des fréquences attribuées par le Premier ministre en application de l’article L. 41 pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique ou d’utiliser une installation radioélectrique, en vue d’assurer la réception de signaux transmis sur ces mêmes fréquences, sans l’autorisation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 41‑1. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° D’utiliser, sans l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 41‑1, des fréquences attribuées par le Premier ministre en application de l’article L. 41 pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique ou d’utiliser une installation radioélectrique, en vue d’assurer la réception de signaux transmis sur ces mêmes fréquences, sans l’autorisation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 41‑1. »



Article 42

Article 42

Article 42

Article 42


I. – L’article L. 97‑2 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 97‑2 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1. est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le second alinéa du 1 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le second alinéa du 1 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1. Toute demande d’assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l’Agence nationale des fréquences.

(Alinéa supprimé)




« L’Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l’assignation de fréquence correspondante à l’Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l’assignation de fréquence correspondante à l’Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

« Cette déclaration est effectuée sous réserve :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette déclaration est effectuée sous réserve :

«  de la conformité de l’assignation demandée avec le tableau national de répartition des bandes de fréquences et aux stipulations des instruments de l’Union internationale des télécommunications ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) De la conformité de l’assignation demandée au tableau national de répartition des bandes de fréquences et aux stipulations des instruments de l’Union internationale des télécommunications ;

«  de l’existence d’un intérêt économique ou d’un intérêt pour la défense nationale justifiant que la déclaration soit effectuée au nom de la France ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« b) De l’existence d’un intérêt économique ou d’un intérêt pour la défense nationale justifiant que la déclaration soit effectuée au nom de la France ;

« – que les assignations soumises ne soient pas de nature à compromettre les intérêts de la sécurité nationale et le respect par la France de ses engagements internationaux. » ;

«  que l’assignation soumise ne soit pas de nature à compromettre les intérêts de la sécurité nationale et le respect par la France de ses engagements internationaux. » ;

(Alinéa sans modification)

« c) Que l’assignation soumise ne soit pas de nature à compromettre les intérêts de la sécurité nationale et le respect par la France de ses engagements internationaux. » ;

b) Au 2. :

b) Le 2 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 2 est ainsi modifié :

i. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’autorisation est octroyée à une entité de droit français ou à un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation est octroyée à une entité de droit français ou à un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France. » ;



ii. Au 1°, après le mot : « défense », il est inséré le mot : « nationale » et après les mots : « sécurité publique » sont ajoutés les mots : « ainsi que le respect par la France de ses engagements internationaux » ;

 au 1°, après le mot : « défense », il est inséré le mot : « nationale » et sont ajoutés les mots : « ainsi que le respect par la France de ses engagements internationaux » ;

(Alinéa sans modification)

– au 1°, après le mot : « défense », il est inséré le mot : « nationale » et sont ajoutés les mots : « ainsi que le respect par la France de ses engagements internationaux » ;



iii. Après le 4°, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

 après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

– après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :



« 5° Lorsque le demandeur ne peut démontrer qu’un intérêt économique s’attache, pour la France, à l’autorisation ;

« 5° Lorsque le demandeur ne peut démontrer que l’autorisation présente un intérêt économique pour la France ;

Amdt COM‑125

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Lorsque le demandeur ne peut démontrer que l’autorisation présente un intérêt économique pour la France ;



« 6° Lorsque le demandeur est dans l’incapacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations qui sont les siennes une fois l’autorisation obtenue. » ;

« 6° Lorsque le demandeur est dans l’incapacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations qui seraient les siennes une fois l’autorisation obtenue. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;

« 6° Lorsque le demandeur serait dans l’incapacité technique ou financière de faire face durablement à ses obligations une fois l’autorisation obtenue. » ;

Amdts  441,  442



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Elle peut être assortie, le cas échéant, de conditions visant à assurer que les activités prévues dans le cadre de l’exploitation de l’assignation autorisée ne porteront pas atteinte aux intérêts de la sécurité et de la défense nationale ou au respect par la France de ses engagements internationaux. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle peut être assortie de conditions visant à assurer que les activités prévues dans le cadre de l’exploitation de l’assignation autorisée ne porteront pas atteinte aux intérêts de la sécurité et de la défense nationale ou au respect par la France de ses engagements internationaux. » ;

Amdt  443



2° Le second alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le second alinéa du III est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa du III est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque le titulaire de l’autorisation ne se conforme pas, dans les délais fixés, à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des communications électroniques peut lui notifier les griefs.

« Lorsque le titulaire de l’autorisation ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des communications électroniques peut lui notifier des griefs.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le titulaire de l’autorisation ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des communications électroniques peut lui notifier des griefs.



« Après que l’intéressé a reçu la notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, le ministre chargé des communications électroniques procède, avant de prononcer une sanction, à son audition selon une procédure contradictoire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Après que l’intéressé a reçu la notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, le ministre chargé des communications électroniques procède, avant de prononcer une sanction, à son audition selon une procédure contradictoire.



« Le ministre chargé des communications électroniques peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé des communications électroniques peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.



« Le ministre chargé des communications électroniques peut prononcer à l’encontre du titulaire de l’autorisation une des sanctions suivantes :

« Le ministre chargé des communications électroniques peut prononcer à l’encontre du titulaire de l’autorisation l’une des sanctions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé des communications électroniques peut prononcer à l’encontre du titulaire de l’autorisation l’une des sanctions suivantes :



«  la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, de l’autorisation, la réduction de sa durée, dans la limite d’une année, ou son retrait ;

«  La suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, de l’autorisation, la réduction de sa durée, dans la limite d’une année, ou son retrait ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, de l’autorisation, la réduction de sa durée, dans la limite d’une année, ou son retrait ;



«  une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont retirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 5 % de celui‑ci en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, ou 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

«  Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont retirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 5 % de celui‑ci en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, ou 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

« 2° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont retirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 5 % de celui‑ci en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, ou 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

« 2° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont retirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 5 % de celui‑ci en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, ou 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation ;



«  l’interruption de la procédure engagée par la France auprès de l’Union internationale des télécommunications.

«  L’interruption de la procédure engagée par la France auprès de l’Union internationale des télécommunications.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° L’interruption de la procédure engagée par la France auprès de l’Union internationale des télécommunications.



« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions pécuniaires prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

Amdt COM‑125

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions pécuniaires prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.



« Lorsque le ministre chargé des communications électroniques a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le ministre chargé des communications électroniques a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.



« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



« Les décisions du ministre chargé des communications électroniques sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par lui, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les décisions du ministre chargé des communications électroniques sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, les journaux ou les services de communication au public par voie électronique choisis par le ministre, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. » ;

Amdt  444



3° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le VI est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Les 1° à 4° du VI sont remplacés par des 1° à 7° ainsi rédigés :



« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise :

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa supprimé)


« 1° Les conditions dans lesquelles l’Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, les assignations de fréquence à l’Union internationale des télécommunications ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les conditions dans lesquelles l’Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, les assignations de fréquence à l’Union internationale des télécommunications ;



« 2° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;



« 3° Les conditions dont les autorisations d’exploitation peuvent être assorties ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions dont les autorisations d’exploitation peuvent être assorties ;



« 4° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l’autorisation ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l’autorisation ;



« 5° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;



« 6° Les modalités d’établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2. du I ;

« 6° Les modalités d’établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Les modalités d’établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I ;



« 7° Les modalités des procédures de mise en demeure et de sanction prévues au III. »

« 7° (Alinéa sans modification) »

« 7° (Alinéa sans modification) »

« 7° Les modalités des procédures de mise en demeure et de sanction prévues au III. »



II. – A l’article L. 97‑4 du même code, après les mots : « les articles L. 97‑2 » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi  ….. du ….. , ».

II. – À l’article L. 97‑4 du code des postes et des communications électroniques, après la référence : « L. 97‑2 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi    du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) À l’article L. 97‑4 du code des postes et des communications électroniques, après la référence : « L. 97‑2 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi  du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, ».



III. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au VI et au plus tard le 31 décembre 2025.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le présent article s’applique à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au VI et, au plus tard, le 31 décembre 2025.

III. – Le présent article s’applique à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au VI de l’article L. 97‑2 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard du 31 décembre 2025.

Amdt  445



TITRE III

Résilience opérationnelle numérique du secteur financier

TITRE III

RÉSILIENCE OPÉRATIONNELLE NUMÉRIQUE DU SECTEUR FINANCIER

TITRE III

RÉSILIENCE OPÉRATIONNELLE NUMÉRIQUE DU SECTEUR FINANCIER

TITRE III

RÉSILIENCE OPÉRATIONNELLE NUMÉRIQUE DU SECTEUR FINANCIER


Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code monétaire et financier



Article 43 A (nouveau)

Article 43 A (nouveau)

Article 43 A

Amdt  263



Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° La section 2 du chapitre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 141‑10 ainsi rédigé :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 141‑10 ainsi rédigé :

1° (Supprimé)


« Art. L. 141‑10. – La Banque de France exerce les fonctions et missions prévues à l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 pour les dépositaires centraux mentionnés à l’article L. 441‑1. » ;

« Art. L. 141‑10. – (Alinéa sans modification) » ;




2° Après l’article L. 612‑24, il est inséré un article L. 612‑24‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 612‑24, il est inséré un article L. 612‑24‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 612‑24‑1. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce les fonctions et missions prévues à l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 pour les personnes mentionnées au A du I de l’article L. 612‑2, à l’exception de celles mentionnées au b de son 2°. »

Amdt COM‑126

« Art. L. 612‑24‑1. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce les fonctions et missions prévues à l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 612‑2, à l’exception de celles mentionnées au b du 2° du A du I et du 8° du B du I. »

Amdts  123,  124(s/amdt)

« Art. L. 612‑24‑1. – I. – En application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant, les entités financières soumises à ce règlement qui relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’exception des personnes mentionnées au b du 2° du A du I de l’article L. 612‑2 du présent code, adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.




« Lorsque ces entités sont également soumises, en tant qu’entités essentielles ou importantes, aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union modifiant, elles transmettent également à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, en application du sixième alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité, leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.




« II. – (nouveau) En application du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité, les entités financières mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs notifications de cybermenaces. Dans ce cas, elles transmettent également ces notifications à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »




3° (nouveau) Après la vingt‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, est insérée une ligne ainsi rédigée :




«L. 612-24-1la loi n° du»


Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

(Non modifié)


Au 7° du III de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier, après les mots : « de l’information » sont insérés les mots : « et de la communication ».

Au 7° du III de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier, après les mots : « de l’information », sont insérés les mots : « et de la communication ».

(Alinéa sans modification)

Au 7° du III de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier, après les mots : « de l’information », sont insérés les mots : « et de la communication ».


Article 44

Article 44

Article 44

Article 44


L’article L. 420‑3 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 420‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 420‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces assurant » sont remplacés par les mots : « et maintient sa résilience opérationnelle conformément aux exigences fixées au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 pour garantir » et le mot : « tension » est remplacé par les mots : « graves tensions » ;

a) À la première phrase, les mots : « des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces assurant » sont remplacés par les mots : « et maintient sa résilience opérationnelle conformément aux exigences prévues au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 pour garantir » et le mot : « tension » est remplacé par les mots : « graves tensions » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces assurant » sont remplacés par les mots : « et maintient sa résilience opérationnelle conformément aux exigences prévues au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 pour garantir » et le mot : « tension » est remplacé par les mots : « graves tensions » ;

b) A la deuxième phrase, après les mots : « à des tests », il est inséré le mot : « exhaustifs » et les mots : « dans des situations d’extrême volatilité des marchés » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « tests », il est inséré le mot : « exhaustifs » et, à la fin, les mots : « dans des situations d’extrême volatilité des marchés » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la deuxième phrase, après le mot : « tests », il est inséré le mot : « exhaustifs » et, à la fin, les mots : « dans des situations d’extrême volatilité des marchés » sont supprimés ;

c) A la troisième phrase, après les mots : « continuité des activités » sont insérés les mots : « y compris une politique et des plans en matière de continuité des activités liées aux technologies de l’information et de la communication et des plans de réponse et de rétablissement des technologies de l’information et de la communication mis en place conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 afin d’assurer le maintien de ses services » ;

c) À la troisième phrase, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , y compris une politique et des plans en matière de continuité des activités liées aux technologies de l’information et de la communication et des plans de réponse et de rétablissement des technologies de l’information et de la communication mis en place conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée afin d’assurer le maintien de ses services, » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À la dernière phrase, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , y compris une politique et des plans en matière de continuité des activités liées aux technologies de l’information et de la communication et des plans de réponse et de rétablissement des technologies de l’information et de la communication élaborés en application de l’article 11 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée afin d’assurer le maintien de ses services, » ;

Amdt  243

2° Au III :

2° Le III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « environnements de tests » sont insérés les mots : « conformément aux exigences fixées aux chapitres II et IV du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 » et les mots : « s’assurer » sont remplacés par le mot : « garantir » ;

a) Au premier alinéa, après la seconde occurence du mot : « tests », sont insérés les mots : « conformément aux exigences fixées aux chapitres II et IV du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée » et les mots : « s’assurer » sont remplacés par le mot : « garantir » ;

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « tests », sont insérés les mots : « conformément aux exigences fixées aux chapitres II et IV du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » et les mots : « s’assurer » sont remplacés par le mot : « garantir » ;

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « tests », sont insérés les mots : « conformément aux exigences fixées aux chapitres II et IV du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » et les mots : « s’assurer » sont remplacés par le mot : « garantir » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « forme de négociation, », il est inséré le mot : « afin ».

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « négociation, », il est inséré le mot : « afin ».

b) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « négociation, », il est inséré le mot : « afin ».

Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

(Non modifié)



Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – A l’article L. 421‑4 du même code, les mots : « aux alinéas 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 2. ».

1° À l’article L. 421‑4, les mots : « aux alinéas 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À l’article L. 421‑4, les mots : « aux alinéas 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

II. – L’article L. 421‑11 du même code est ainsi modifié :

 L’article L. 421‑11 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 421‑11 est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) Au 2., après les mots : « suivi adéquats permettant » sont insérés les mots : « de gérer les risques auxquels elle est exposée, y compris les risques liés aux technologies de l’information et de la communication conformément au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011, et » ;

 au 2, après le mot : « permettant », sont insérés les mots : « de gérer les risques auxquels elle est exposée, y compris les risques liés aux technologies de l’information et de la communication conformément au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011, » ;

(Alinéa sans modification)

– au 2, après le mot : « permettant », sont insérés les mots : « de gérer les risques auxquels elle est exposée, y compris les risques liés aux technologies de l’information et de la communication conformément au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011, » ;

b) Le 4. est abrogé ;

 le 4 est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

– le 4 est abrogé ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « aux 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 2. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « aux 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » et sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

Amdt COM‑127

b) (Alinéa sans modification)

b) À la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « aux 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » et sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

3° A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « aux 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 2. ».

c) À la seconde phrase du second alinéa du même III, les mots : « aux 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » et, après la référence : « II », sont insérés les mots : « du présent article ».

Amdt COM‑127

c) (Alinéa sans modification)

c) À la seconde phrase du second alinéa du même III, les mots : « aux 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » et, après la référence : « II », sont insérés les mots : « du présent article ».



Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

Amdts  110,  523,  533




Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° L’article L. 54‑10‑7 est complété par un VI ainsi rédigé :

1° (Supprimé)



« VI. – L’Autorité des marchés financiers exerce les fonctions et missions prévues à l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 pour les prestataires agréés conformément au I, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 612‑24‑1. » ;





2° Après l’article L. 421‑11, il est inséré un article L. 421‑11‑1 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)



« Art. L. 421‑11‑1. – L’Autorité des marchés financiers exerce les fonctions et missions prévues à l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 pour l’entreprise de marché mentionnée à l’article L. 421‑2. »

Amdt  119






3° (nouveau) Après l’article L. 621‑9‑3, il est inséré un article L. 621‑9‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 621‑9‑4. – I. – En application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 , les entités financières soumises à ce règlement qui relèvent de la compétence de l’Autorité des marchés financiers adressent à l’Autorité des marchés financiers leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.




« Lorsque ces entités sont également soumises, en tant qu’entités essentielles ou importantes, aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2), elles transmettent également à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, en application du sixième alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité, leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.




« II. – En application du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité, les entités financières mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent adresser à l’Autorité des marchés financiers leurs notifications de cybermenaces. Dans ce cas, elles transmettent également ces notifications à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.




« III. – Les déclarations et notifications mentionnées aux I et II sont réalisées par le biais d’un document unique transmis simultanément à l’Autorité des marchés financiers et à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. » ;




4° (nouveau) Après la douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7, est insérée une ligne ainsi rédigée :




«L. 621-9-4la loi n° du».


Article 46

Article 46

Article 46

Article 46


L’article L. 511‑41‑1‑B du même code est ainsi modifié :

L’article L. 511‑41‑1‑B du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 511‑41‑1‑B du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « le risque opérationnel » sont insérés les mots : « dont les risques liés aux technologies de l’information et de la communication au sens du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 y compris ceux liés aux services de technologies de l’information et de la communication fournis par les prestataires tiers » ;

a) Après le mot : « opérationnel », sont insérés les mots : « dont les risques liés aux technologies de l’information et de la communication au sens du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011, y compris ceux liés aux services de technologies de l’information et de la communication fournis par les prestataires tiers, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « opérationnel, », sont insérés les mots : « dont les risques liés aux technologies de l’information et de la communication au sens du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011, y compris ceux liés aux services de technologies de l’information et de la communication fournis par les prestataires tiers, » ;

b) Après les mots : « de levier excessif » sont insérés les mots : « , les risques mis en évidence par des tests de résilience opérationnelle numérique conformément au chapitre IV du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » ;

b) Après le mot : « excessif », sont insérés les mots : « , les risques mis en évidence par des tests de résilience opérationnelle numérique conformément au chapitre IV du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « excessif », sont insérés les mots : « , les risques mis en évidence par des tests de résilience opérationnelle numérique prévus au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » ;

Amdt  245

2° Au cinquième alinéa :

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « risques encourus, établir » sont insérés les mots : « des politiques et » ;

a) Après le mot : « établir », sont insérés les mots : « des politiques et » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « établir », sont insérés les mots : « des politiques et » ;

b) Après les mots : « de leur activité » sont insérés les mots : « ainsi que des plans de réponse et de rétablissement des technologies de l’information et de la communication concernant les technologies qu’ils utilisent pour la communication d’informations ».

b) Après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que des plans de réponse et de rétablissement des technologies de l’information et de la communication concernant les technologies qu’ils utilisent pour la communication d’informations ».

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que des plans de réponse et de rétablissement des technologies de l’information et de la communication concernant les technologies qu’ils utilisent pour la communication d’informations ».

Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

(Non modifié)


Au premier alinéa de l’article L. 511‑55 du même code, après les mots : « et comptables saines, » sont insérés les mots : « de réseaux et de systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011, ».

Au premier alinéa de l’article L. 511‑55 du code monétaire et financier, après le mot : « saines, » sont insérés les mots : « de réseaux et de systèmes d’information mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011, ».

Au premier alinéa de l’article L. 511‑55 du code monétaire et financier, après le mot : « saines, », sont insérés les mots : « de réseaux et de systèmes d’information mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011, ».

Au premier alinéa de l’article L. 511‑55 du code monétaire et financier, après le mot : « saines, », sont insérés les mots : « de réseaux et de systèmes d’information mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011, ».


Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

(Non modifié)


L’article L. 521‑9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 521‑9 du code monétaire et fianncier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 521‑9 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 521‑9 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils se conforment en outre aux exigences du chapitre II du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 applicables aux prestataires de services de paiement visés au I de l’article L. 521‑1. »

« Ils respectent en outre les exigences du chapitre II du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 applicables aux prestataires de services de paiement définis au I de l’article L. 521‑1. »

(Alinéa sans modification)

« Ils respectent en outre les exigences prévues au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 applicables aux prestataires de services de paiement définis au I de l’article L. 521‑1 du présent code. »

Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

(Non modifié)




L’article L. 521‑10 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

L’article L. 521‑10 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

L’article L. 521‑10 du même code est ainsi modifié :

Les I et II de l’article L. 521‑10 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑128

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

1° Au I, après les mots : « services de paiement » sont insérés les mots : « mentionnés au II de l’article L. 521‑1 » ;

« I. – Les prestataires de services de paiement déclarent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout incident opérationnel ou de sécurité majeur lié au paiement. Les prestataires de services de paiement mentionnés au I et au c du II de l’article L. 521‑10 réalisent cette déclaration conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011.

Amdt COM‑128

« I. – Les prestataires de services de paiement déclarent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout incident majeur, opérationnel ou de sécurité, lié au paiement. Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521‑1 réalisent cette déclaration conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011.

Amdt  120

« I. – Les prestataires de services de paiement déclarent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout incident majeur, opérationnel ou de sécurité, lié au paiement. Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521‑1 réalisent cette déclaration conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011.


« Lorsque les prestataires de services de paiement déclarent ces incidents à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ils le font dans les conditions prévues par l’article 19 de ce règlement, à l’exception des entités mentionnées aux a et b du II de l’article L. 521‑1.

Amdt COM‑128

« Lorsque les prestataires de services de paiement déclarent ces incidents à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ils le font dans les conditions prévues à l’article 19 de ce règlement, à l’exception des entités mentionnées au II de l’article L. 521‑1.

Amdt  120

« Lorsque les prestataires de services de paiement déclarent ces incidents à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ils le font dans les conditions prévues à l’article 19 du même règlement, à l’exception des entités mentionnées au II de l’article L. 521‑1 du présent code.


« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, au besoin, des mesures appropriées, conformément aux dispositions de l’article 22 dudit règlement, à l’exception des mesures relatives aux entités mentionnées aux a et b du II de l’article L. 521‑1.

Amdt COM‑128

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, au besoin, des mesures appropriées, conformément à l’article 22 dudit règlement, à l’exception des mesures relatives aux entités mentionnées au II de l’article L. 521‑1.

Amdt  120

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, au besoin, des mesures appropriées, conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité, à l’exception des mesures relatives aux entités mentionnées au II de l’article L. 521‑1 du présent code.


« En application de l’article L. 631‑1, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces incidents et, le cas échéant, les mesures prises à la Banque de France aux fins de l’accomplissement par celle‑ci de ses missions prévues à l’article L. 141‑4.

Amdt COM‑128

(Alinéa sans modification)

« En application de l’article L. 631‑1, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces incidents et, le cas échéant, les mesures prises à la Banque de France aux fins de l’accomplissement par celle‑ci de ses missions prévues à l’article L. 141‑4.

2° A la première phrase du II, le mot : « informent » est remplacé par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 521‑1 informent » ;

« II. – La Banque de France évalue les incidents opérationnels ou de sécurité majeurs liés au paiement. Elle prend au besoin des mesures appropriées et en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 631‑1. »

Amdt COM‑128

« II. – La Banque de France évalue les incidents opérationnels ou de sécurité majeurs liés au paiement. Elle prend au besoin des mesures appropriées et en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 631‑1. » ;

« II. – La Banque de France évalue les incidents opérationnels ou de sécurité majeurs liés au paiement. Elle prend au besoin des mesures appropriées et en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 631‑1. » ;



2° (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

Amdt  120

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :



« VI. – La Caisse des dépôts et consignations réalise les déclarations mentionnées au I dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 518‑15‑1. »

Amdt  120

« VI. – La Caisse des dépôts et consignations réalise les déclarations mentionnées au I dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 518‑15‑1. »

3° Au III, après la deuxième occurrence des mots : « services de paiement » sont insérés les mots : « mentionné au II de l’article L. 521‑1 ».

3° (Alinéa supprimé)





Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis



Le III de l’article L. 532‑50 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le III de l’article L. 532‑50 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les dispositions du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées conformément à l’article L. 511‑10. »

Amdt COM‑129

(Alinéa sans modification)

« Le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 s’applique aux succursales agréées dans les conditions prévues au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées en application de l’article L. 511‑10. »

Amdt  247

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

(Non modifié)


Au premier alinéa de l’article L. 533‑2 du même code, après les mots : « leurs systèmes informatiques » sont insérés les mots : « , y compris les réseaux et les systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 ».

Au premier alinéa de l’article L. 533‑2 du code monétaire et financier, après le mot : « informatiques », sont insérés les mots : « , y compris des réseaux et des systèmes d’information mis en place et gérés conformément au règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011, ».

(Alinéa sans modification)

Au premier alinéa de l’article L. 533‑2 du code monétaire et financier, après le mot : « informatiques », sont insérés les mots : « , y compris des réseaux et des systèmes d’information mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011, ».


Article 51

Article 51

Article 51

Article 51


L’article L. 533‑10 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 533‑10 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 533‑10 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° A l’exception de celles qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs relevant du IV de l’article L. 532‑9 ou des fonds d’investissement alternatifs relevant du I de l’article L. 214‑167, mettent en place des procédures administratives et comptables saines, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, y compris les réseaux et les systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011. » ;

« 6° À l’exception de celles qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs relevant du IV de l’article L. 532‑9 ou des fonds d’investissement alternatifs relevant du I de l’article L. 214‑167, mettent en place des procédures administratives et comptables saines, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, y compris des réseaux et des systèmes d’information mis en place et gérés conformément au règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;

« 6° Mettent en place des procédures administratives et comptables saines, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, y compris des réseaux et des systèmes d’information mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011. Le présent 6° n’est pas applicable aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs relevant du IV de l’article L. 532‑9 ou des fonds d’investissement alternatifs relevant du I de l’article L. 214‑167. » ;

Amdt  248

2° Au II :

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 4°, après les mots : « utilisant des systèmes » sont insérés les mots : « appropriés et proportionnés, y compris des systèmes de technologies de l’information et de la communication mis en place et gérés conformément à l’article 7 du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 » ;

a) À la première phrase du 4°, après le mot : « systèmes », sont insérés les mots : « appropriés et proportionnés, y compris des systèmes de technologies de l’information et de la communication mis en place et gérés conformément à l’article 7 du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du 4°, après le mot : « systèmes », sont insérés les mots : « appropriés et proportionnés, y compris des systèmes de technologies de l’information et de la communication mis en place et gérés conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » ;

b) Au 5° :

b) Le 5° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 5° est ainsi modifié :

– après les mots : « solides pour garantir » sont insérés les mots : « , conformément aux exigences fixées dans le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011, » ;

– après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « , conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011, » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « , conformément au même règlement, » ;

– après les mots : « de l’information, », il est inséré le mot : « pour » ;

– après le mot : « information, », il est inséré le mot : « pour » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « information, », il est inséré le mot : « pour » ;

– après les mots : « non autorisé et », il est inséré le mot : « pour ».

– après les mots : « autorisé et », il est inséré le mot : « pour ».

(Alinéa sans modification)

– après la dernière occurrence du mot : « et », il est inséré le mot : « pour ».

Article 52

Article 52

Article 52

Article 52


L’article L. 533‑10‑4 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 533‑10‑4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 533‑10‑4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a du 1°, après les mots : « une capacité suffisante » sont insérés les mots : « , conformément aux exigences fixées au chapitre II du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 » ;

1° Le a du 1° est complété par les mots : « , conformément aux exigences prévues au chapitre II du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le a du 1° est complété par les mots : « , conformément aux exigences prévues au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;

2° Au 2° :

2° Le 2° est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le mot : « plans » est remplacé par le mot : « mécanismes » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le mot : « plans » est remplacé par le mot : « mécanismes » ;

b) Après les mots : « systèmes de négociation » sont insérés les mots : « y compris d’une politique et de plans en matière de continuité des activités liées aux technologies de l’information et de la communication et de plans de réponse et de rétablissement des technologies de l’information et de la communication mis en place conformément à l’article 11 du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » ;

b) Après le mot : « négociation, », sont insérés les mots : « y compris d’une politique et de plans en matière de continuité des activités liées aux technologies de l’information et de la communication et de plans de réponse et de rétablissement des technologies de l’information et de la communication mis en place conformément à l’article 11 du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « négociation, », sont insérés les mots : « y compris d’une politique et de plans en matière de continuité des activités liées aux technologies de l’information et de la communication et de plans de réponse et de rétablissement des technologies de l’information et de la communication mis en place en application de l’article 11 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » ;

Amdt  249

c) Sont ajoutés les mots : « et aux chapitres II et IV du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité ».

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés les mots : « et aux chapitres II et IV du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité ».

Article 53

Article 53

(Supprimé)

Amdt COM‑130

Article 53

(Supprimé)

Article 53

(Suppression maintenue)


Au troisième alinéa de l’article L. 612‑24 du même code, après les mots : « ou activités opérationnelles » sont insérés les mots : « y compris les prestataires tiers, en particulier critiques, de services fondés sur les technologies de l’information et de la communication visés au chapitre V du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011, ».





Article 54

Article 54

Article 54

Article 54


Le III de l’article L. 613‑38 du même code est ainsi modifié :

Le III de l’article L. 613‑38 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le III de l’article L. 613‑38 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 3°, après les mots : « assurer leur continuité » sont insérés les mots : « et la résilience opérationnelle numérique » ;

1° Au 3°, après le mot : « continuité », sont insérés les mots : « et la résilience opérationnelle numérique » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 3°, après le mot : « continuité », sont insérés les mots : « et la résilience opérationnelle numérique » ;

2° Le 17° est complété par les mots : « , y compris des réseaux et des systèmes d’information visés dans le règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 ».

2° Le 17° est complété par les mots : « , y compris des réseaux et des systèmes d’information mentionnés dans le règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 17° est complété par les mots : « , y compris celui des réseaux et des systèmes d’information mentionnés dans le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

Amdt  250

Article 55

Article 55

Article 55

Article 55


Le quatrième alinéa du II de l’article L. 631‑1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Le quatrième alinéa du II de l’article L. 631‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le quatrième alinéa du II de l’article L. 631‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« L’Autorité des marchés financiers, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information se communiquent sans délai les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information afin d’assurer, en particulier, le respect de la loi  ….. du ….. et du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011. »

« L’Autorité des marchés financiers, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information se communiquent sans délai les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information afin d’assurer, en particulier, le respect de la loi    du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité et du règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011. »

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité des marchés financiers, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information se communiquent sans délai les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. »

Amdt  251

Article 56

Article 56

Article 56

Article 56


Le même code est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 712‑7 est complété par un 14° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article L. 712‑7 est complété par un 15° ainsi rédigé :

Amdt  252

« 14° Le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014 (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011. » ;

« 14° Le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011. » ;

« 14° (Alinéa sans modification) » ;

« 15° Le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011. » ;

Amdt  252

2° Dans le tableau figurant au I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8, la ligne :

2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 est ainsi rédigée :

«L. 314-1l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017»


(Alinéa supprimé)




est remplacée par la ligne suivante :

(Alinéa supprimé)




«L. 314-1la loi n° ….. du …..» ;


«L. 314-1la loi n°  du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité» ;


«L. 314-1la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité» ;


« L. 314-1la loi n° du » ;


3° A l’article L. 761‑1, les mots : « juillet 2014 et 2022/858 du 30 mai 2022 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014, 2022/858 du 30 mai 2022 et 2022/2554 du 14 décembre 2022 » ;

3° (Supprimé)

Amdt COM‑131

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

4° Dans le tableau figurant au I des articles L. 762‑3, L. 763‑3 et L. 764‑3, la ligne :

4° La première ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762‑3, L. 763‑3 et L. 764‑3 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

4° (Alinéa sans modification)

4° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762‑3, L. 763‑3 et L. 764‑3 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Amdt  252

«L. 420-3 à L. 420-5l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017»


(Alinéa supprimé)




est remplacée par les deux lignes suivantes :

(Alinéa supprimé)




«L. 420-3la loi n° ….. du …..
L. 420-4 et L. 420-5l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017» ;


«L. 420-3la loi n°  du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
L. 420-4 et L. 420-5l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017» ;


«L. 420-3la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
L. 420-4 et L. 420-5l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017» ;


« L. 420-3la loi n° du
L. 420-4 et L. 420-5l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » ;


5° Dans le tableau figurant au I des articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4 :

5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4 est ainsi modifié :

a) La ligne :

a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 421-1 à L. 421-7-2l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016»


(Alinéa supprimé)




est remplacée par les trois lignes suivantes :

(Alinéa supprimé)




«L. 421-1 à L. 421-3l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-4la loi n° ….. du …..
L. 421-5 à L. 421-7-2l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016» ;


«L. 421-1 à L. 421-3l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-4la loi n°  du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
L. 421-5 à L. 421-7-2l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016» ;


«L. 421-3l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-4la loi n°    du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
L. 421-5 à L. 421-7-2l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016» ;

Amdt  121


« L. 421-3l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-4la loi n° du
L. 421-5 à L. 421-7-2l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 » ;




b) La ligne :

b) La dixième ligne est ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) La dixième ligne est ainsi rédigée :



«L. 421-11l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017»


(Alinéa supprimé)




est remplacée par la ligne suivante :

(Alinéa supprimé)




«L. 421-11la loi n° ….. du ….. » ;


«L. 421-11la loi n°  du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;


«L. 421-11la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;


« L. 421-11la loi n° du » ;




6° Aux articles L. 771‑1 et L. 781‑1, les mots : « décembre 2020 et 2022/858 du 30 mai 2022 » sont remplacés par les mots : décembre 2020, 2022/858 du 30 mai 2022 et 2022/2554 du 14 décembre 2022 » ;

6° (Supprimé)

Amdt COM‑131

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)



7° Dans le tableau figurant au I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5, la ligne :

7° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

7° (Alinéa sans modification)

7° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 511-41-1 B et L. 511-41-1 Cl’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020»


(Alinéa supprimé)




est remplacée par les deux lignes suivantes :

(Alinéa supprimé)




«L. 511-41-1 Bla loi n° ….. du …..
L. 511 41-1 Cl’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 » ;


«L. 511-41-1 Bla loi n°  du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
L. 511 41-1 Cl’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 » ;


«L. 511-41-1-Bla loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
L. 511 41-1-Cl’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 » ;


« L. 511-41-1-Bla loi n° du
L. 511 41-1-Cl’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 » ;




8° Dans le tableau figurant au I des articles L. 773‑6, L. 774‑6 et L. 775‑6, la ligne :

8° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑6, L. 774‑6 et L. 775‑6 est ainsi rédigée :

8° (Alinéa sans modification)

8° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑6, L. 774‑6 et L. 775‑6 est ainsi rédigée :



«L. 511-55l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015»


(Alinéa supprimé)




est remplacée par la ligne suivante :

(Alinéa supprimé)




«L. 511-55la loi n° ….. du …..» ;


«L. 511-55la loi n°  du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité» ;


«L. 511-55la loi n°     du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité» ;


« L. 511-55la loi n° du » ;




9° Dans le tableau figurant au I des articles L. 773‑21, L. 774‑21 et L. 775‑15, la ligne :

9° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑21, L. 774‑21 et L. 775‑15 est ainsi rédigée :

9° (Alinéa sans modification)

9° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑21, L. 774‑21 et L. 775‑15 est ainsi rédigée :



«L. 521-8 à L. 521-10l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017»


(Alinéa supprimé)




est remplacée par les deux lignes suivantes :

(Alinéa supprimé)




«L. 521-8l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 521-9 et L. 521-10la loi n° ….. du …..» ;


«L. 521-9 et L. 521-10la loi n°  du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité» ;


«L. 521-9 et L. 521-10
la loi n°    du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
» ;


« L. 521-9 et L. 521-10la loi n° du

 » ;







9° bis (nouveau) La dix‑septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23 est ainsi rédigée :






« L. 532-50la loi n° du

 » ;

Amdt  252




10° Dans le tableau figurant au I du tableau des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 :

10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 est ainsi modifié :



a) La ligne :

a) La troisième ligne est ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

a) La troisième ligne est ainsi rédigée :



«L. 533-2l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017»


(Alinéa supprimé)




est remplacée par la ligne suivante :

(Alinéa supprimé)




«L. 533-2la loi n° ….. du …..» ;


«L. 533-2la loi n°  du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité» ;


«L. 533-2la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité» ;


« L. 533-2la loi n° du » ;




b) La ligne :

b) La quatorzième ligne est ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) La quatorzième ligne est ainsi rédigée :



«L. 533-10l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021»


(Alinéa supprimé)




est remplacée par la ligne suivante :

(Alinéa supprimé)




«L. 533-10la loi n° ….. du …..» ;


«L. 533-10la loi n°  du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité» ;


«L. 533-10la loi n°     du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité» ;


« L. 533-10la loi n° du » ;




c) La ligne :

c) La seizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

c) (Alinéa sans modification)

c) La seizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 533-10-2 à L. 533-10-8l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016»


(Alinéa supprimé)




est remplacée par les trois lignes suivantes :

(Alinéa supprimé)




«L. 533-10-2 et L. 533-10-3l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-10-4la loi n° ….. du …..
L. 533-10-5 à L. 533-10-8l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016» ;


«L. 533-10-2 et L. 533-10-3l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-10-4la loi n°  du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
L. 533-10-5 à L. 533-10-8l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016» ;


«L. 533-10-2 et L. 533-10-3l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-10-4la loi n°     du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
L. 533-10-5 à L. 533-10-8l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016» ;


« L. 533-10-2 et L. 533-10-3l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-10-4la loi n° du
L. 533-10-5 à L. 533-10-8l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 » ;




11° Dans le tableau figurant au I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne :

11° La vingt‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Supprimé)

Amdt  252



«L. 612-24, à l’exception de son huitième alinéal’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021»


(Alinéa supprimé)




est remplacée par la ligne suivante :

(Alinéa supprimé)




«L. 612-24, à l’exception de son huitième alinéala loi n° ….. du …..» ;


«L. 612-24, à l’exception de son huitième alinéala loi n°  du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité» ;


«L. 612-24, à l’exception de son huitième alinéala loi n°     du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité» ;




12° Dans le tableau figurant au I des articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑4, la ligne :

12° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 est ainsi rédigée :

Amdt COM‑131

12° (Alinéa sans modification)

12° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 est ainsi rédigée :



«L. 613-38l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020»


(Alinéa supprimé)




est remplacée par la ligne suivante :

(Alinéa supprimé)




«L. 613-38la loi n° ….. du …..» ;


«L. 613-38la loi n°  du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité» ;


«L. 613-38la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité» ;


« L. 613-38la loi n° du » ;




13° Dans le tableau figurant au I des articles L. 783‑13, L. 784‑13 et L. 785‑12, la ligne :

13° La deuxième ligne du tableau du I des articles L. 783‑13, L. 784‑13 et L. 785‑12 est ainsi rédigée :

13° (Alinéa sans modification)

13° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑13, L. 784‑13 et L. 785‑12 est ainsi rédigée :



«L. 631-1l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020»


(Alinéa supprimé)




est remplacée par la ligne suivante :

(Alinéa supprimé)




«L. 631-1la loi n° ….. du …..».


«L. 631-1la loi n°  du  relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité»


«L. 631-1la loi n°     du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité»


« L. 631-1la loi n° du »




Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances


Article 57

Article 57

Article 57

Article 57


L’article L. 354‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 354‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 310‑3 » sont remplacés par les mots : « au 13° de l’article L. 310‑3 » ;

1° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 310‑3 » sont remplacés par les mots : « au 13° de l’article L. 310‑3 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du troisième alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 13° de » ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et, en particulier, mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information conformément au règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « et elles mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information en application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

Amdt  253

Article 58

Article 58

Article 58

Article 58


Le I de l’article L. 356‑18 du même code est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 356‑18 du code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le I de l’article L. 356‑18 du code des assurances est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 310‑3 » sont remplacés par les mots : « au 13° de l’article L. 310‑3 » ;

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 310‑3 » sont remplacés par les mots : « au 13° de l’article L. 310‑3 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du troisième alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 13° de » ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et, en particulier, mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information conformément au règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 ».

2° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et, en particulier, mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information conformément au règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et elles mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information en application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

Amdt  254



Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis

Amdts  255,  524





Le code des assurances est ainsi modifié :



À la fin du second alinéa de l’article L. 121‑8 du code des assurances, les mots : « ou de mouvements populaires » sont remplacés par les mots : « , de mouvements populaires ou d’attaques informatiques ».

Amdt  14 rect.

1° Le second alinéa de l’article L. 121‑8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :




« Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat :




« 1° L’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère. Toutefois, lorsque le sinistre résulte d’une atteinte à un système de traitement automatisé de données au sens des articles 323‑1 à 323‑8 du code pénal, il appartient à l’assureur de prouver qu’il résulte d’une guerre étrangère ;




« 2° Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte d’une guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. » ;




2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 194‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’article L. 121‑8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité.»

Chapitre III

Dispositions modifiant le code de la mutualité

Chapitre III

Dispositions modifiant le code de la mutualité

Chapitre III

Dispositions modifiant le code de la mutualité

Chapitre III

Dispositions modifiant le code de la mutualité


Article 59

Article 59

Article 59

Article 59


La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 211‑12 du code de la mutualité est complétée par les mots : « et, en particulier, mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information conformément au règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 ».

La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑12 du code de la mutualité est complétée par les mots : « et, en particulier, mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information conformément au règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 ».

(Alinéa sans modification)

La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑12 du code de la mutualité est complétée par les mots : « et elles mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information en application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

Amdt  256


Article 60

Article 60

Article 60

Article 60

(Non modifié)


Le deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 du même code est complété par les mots : « , à l’exception de l’article L. 354‑1 du code des assurances ».

Le deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 du code de la mutualité est complété par les mots : « du présent code, à l’exception de l’article L. 354‑1 du code des assurances ».

(Alinéa sans modification)

Le deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 du code de la mutualité est complété par les mots : « du présent code, à l’exception de l’article L. 354‑1 du code des assurances ».


Chapitre IV

Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale

Chapitre IV

Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale

Chapitre IV

Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale

Chapitre IV

Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale


Article 61

Article 61

Article 61

Article 61


La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 931‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et, en particulier, mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information conformément au règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 ».

La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 931‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et, en particulier, mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information conformément au règlement (UE)  2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 ».

(Alinéa sans modification)

La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 931‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et elles mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information en application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

Amdt  258


Chapitre V

Dispositions finales

Chapitre V

Dispositions finales

Chapitre V

Dispositions finales

Chapitre V

Dispositions finales



Article 62 A (nouveau)

Article 62 A (nouveau)

Article 62 A



Les entités financières essentielles et importantes auxquelles s’applique le présent titre III et auxquelles s’impose, en application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011, l’adoption de mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou la notification d’incidents importants, ne sont pas tenues de se conformer aux exigences prévues par la directive (UE) 2022/1555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148, y compris celles relatives à la supervision, dès lors que l’adoption de ces mesures et la notification de ces incidents ont un effet au moins équivalent à ces exigences.

Amdt COM‑132

(Alinéa sans modification)

Les entités financières essentielles et importantes auxquelles s’applique le présent titre et auxquelles s’impose, en application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011, l’adoption de mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou la notification d’incidents importants ne sont pas tenues de se conformer aux exigences prévues par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2), y compris celles relatives à la supervision, si l’adoption de ces mesures et la notification de ces incidents ont un effet au moins équivalent à ces exigences. Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Amdt  525


Article 62

Article 62

Article 62

Article 62


Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 17 janvier 2025. Toutefois, les dispositions des articles 46, 47 et 54 sont applicables aux sociétés de financement remplissant les conditions prévues au point 145 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012 à compter du 17 janvier 2026.

Le présent titre entre en vigueur le lendemain de la promulgation de la présente loi. Toutefois, les articles 46, 47 et 54 sont applicables à compter du 1er janvier 2030 aux sociétés de financement.

Amdt COM‑133

(Alinéa sans modification)

Le présent titre entre en vigueur le lendemain de la promulgation de la présente loi. Toutefois, les articles 46, 47 et 54 ne sont applicables aux sociétés de financement remplissant les conditions prévues au point 145 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE)  648/2012 qu’à compter du 17 janvier 2027.

Amdts  261,  527



Lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au point 145 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012, les sociétés de financement appliquent les règles énoncées aux chapitres II à IV et à la section 1 du chapitre V du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE)  2016/1011 conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 4 du même règlement (UE) 2022/2554.

Amdt  122

Lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au même point 145, les sociétés de financement appliquent les règles énoncées aux chapitres II à IV et à la section 1 du chapitre V du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 4 du même règlement.




Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Amdt  526




Article 63 (nouveau)

Amdt  63





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens humains et financiers supplémentaires indispensables pour que l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information puisse contrôler l’application et l’effectivité de la présente loi.





Article 64 (nouveau)

Amdt  65





À compter de 2026, tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité, qui précise les moyens humains, techniques et financiers mis à sa disposition pour l’exercice de ses missions de contrôle et d’audit. Il évalue également les besoins à venir au regard de l’élargissement du périmètre des entités concernées par la présente loi.