Logo du Sénat

Diverses dispositions relatives au secteur nucléaire (PJL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Dispositions en vigueur
Texte du projet de loi
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)


Projet de loi portant diverses dispositions relatives au secteur nucléaire



Article 1er


Loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes



Art. 7. – I. – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.



II. – Le présent titre s’applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires, y compris de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.




I. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est remplacé par les dispositions suivantes :

III. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :

« III. – Les dispositions des articles 8, 9 et 9‑1, des I et IV de l’article 11, des articles 12, 13, 14 et 16 sont également applicables à tout projet d’installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’il remplit les conditions suivantes :

1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au II du présent article ;

« 1° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ;

2° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ;

« 2° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.


« Les dispositions de l’article 15 peuvent également être rendues applicables à un projet d’installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, remplissant les mêmes conditions, à la demande du porteur de projet, par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire lorsque les contraintes particulières liées à la conception et à la construction de cette installation le justifient. Cet arrêté précise le projet concerné et les dispositions qui lui sont applicables. Le silence gardé par le ministre à l’issue d’un délai de six mois à compter du dépôt de cette demande vaut décision de rejet. »

3° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.



L’arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables. Une réponse est apportée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, le cas échéant par la publication de l’arrêté, dans un délai de six mois à compter de la demande formulée par le porteur de projet.



IV. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre l’application des mesures prévues au présent titre à d’autres types de réacteurs nucléaires et à d’autres conditions d’implantation géographique que ceux mentionnés au II du présent article. Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité de permettre aux projets de production d’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, de manière couplée avec une production d’électricité d’origine nucléaire par des réacteurs électronucléaires existants ou mentionnés au II du présent article, de bénéficier, à la demande du porteur de projet, de tout ou partie des dispositions du présent titre.



V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les quatre ans, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du délai mentionné au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés par le Gouvernement pour la construction des réacteurs électronucléaires, explique les écarts constatés ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Il fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement au Parlement.



VI. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au II du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante en dispose.




II. – L’article 11 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :

Art. 11. – I.‑L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181‑14 dudit code jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi.

1° A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « par décret, » sont supprimés ;


2° A la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « Ce décret est modifié » sont remplacés par les mots : « Elle est modifiée » ;

La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les I et II de l’article L. 593‑33 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux équipements, installations, ouvrages, travaux et équipements sous pression qui participent temporairement à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, sans préjudice des compétences de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en matière de contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires. » ;



II.‑Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.



III.‑Un décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, précise la répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, selon qu’elles peuvent être exécutées en application de la première ou de la seconde phrases du II.




4° L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :




« IV. – Pour la réalisation d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, dans le cas où il apparaît nécessaire de débuter la construction de certains ouvrages avant l’entrée en vigueur du décret d’autorisation de création prévue par l’article L. 593‑7 du code de l’environnement, les opérations de construction de bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à convertir ou enrichir des matières nucléaires, à recevoir, fabriquer ou retraiter des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde peuvent être entreprises à compter de la clôture de l’enquête publique préalable à l’autorisation de création, après information du ministre chargé de la sûreté nucléaire et de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.




« Pendant toute la durée de ces opérations, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend, sur le fondement de l’article L. 593‑12 du code de l’environnement, les mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 de ce code. Les installations ainsi réalisées avant le décret d’autorisation de création en application des présentes dispositions doivent, par leur nature et leurs caractéristiques techniques, pouvoir être ultérieurement modifiées, aux frais et risques de l’exploitant, pour se conformer aux prescriptions de ce décret, prises après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour garantir, conformément à l’article L. 593‑8 du même code, la protection des intérêts protégés par l’article L. 593‑1 de ce code.




« La possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation de création ainsi que la nature de ces travaux sont portées à la connaissance du public lors de l’enquête publique préalable à cette autorisation.




« Les opérations de préparation du site et de terrassement préalables à la construction de ces bâtiments, à l’exclusion des fondations, ainsi que celles qui sont liées à la réalisation des autres bâtiments d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, peuvent, par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme et aux frais et risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.




« V. – Les dispositions du dernier alinéa du I du présent article sont applicables à tout projet d’installation nucléaire de base mentionnée au 5° de l’article L. 593‑2 du même code, dès lors que le projet est inscrit parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme. »




Article 2


Code de l’environnement



Art. L. 593‑7. – I. – La création d’une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.



Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, dont celles sur le changement climatique et ses effets, l’exploitant démontre que les dispositions techniques ou d’organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l’exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur fermeture sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1. Cette démonstration tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle‑ci.

Le I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Dans le cas où l’application d’une disposition des titres III ou V à VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ou d’une mesure prise pour leur application conduirait à aggraver des risques en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection ou lorsque sa mise en œuvre s’avère techniquement impossible au regard de la nature de l’installation, l’autorisation peut, sur demande justifiée du pétitionnaire, lui permettre de déroger à cette disposition. »

II. – Le demandeur fournit un dossier comportant notamment une version préliminaire du rapport de sûreté, qui précise les risques auxquels l’installation projetée peut exposer les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, ainsi que l’analyse des mesures prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets.



III. – L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l’exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l’installation et de remise en état, de surveillance et d’entretien de son lieu d’implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses de fermeture, d’entretien et de surveillance.



Lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire de l’installation projetée ou du terrain servant d’assiette, les capacités techniques et financières de celui‑ci, ainsi que les dispositions d’organisation entre le propriétaire et l’exploitant doivent lui permettre d’assumer les responsabilités mises à sa charge en application du présent titre.



IV. – Dans le cas où l’installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d’électricité, l’autorisation de création ne peut être accordée que si elle respecte les conditions, fixées à l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, de délivrance de l’autorisation d’exploiter.




Article 3


Art. L. 593‑6‑1. – En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, un décret en Conseil d’État peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous‑traitance pour leur réalisation.



L’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593‑1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire.

A l’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement, les mots : « Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire » sont remplacés par les mots : « Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire que si ce prestataire est placé sous son contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ou sous le même contrôle que lui, au sens de cet article, à la condition d’avoir obtenu une autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection délivrée au regard de l’impact d’une telle délégation sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1. La surveillance déléguée au prestataire s’exerce alors sous la responsabilité, la direction et le contrôle de l’exploitant. Le prestataire ne peut pas déléguer cette surveillance. Les modalités de la délégation et les conditions de délivrance de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État ».



▫