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Élection du Président de la République au suffrage universel (PJL)

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Texte du projet de loi soumis au référendum le 28 octobre 1962 conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution
Texte adopté par le Peuple français (62,25 % des suffrages exprimés) et promulgué par le Président de la République
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Projet de loi relatif à l’élection du Président de la République au suffrage universel

Loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel


Article 1er

Article 1er


L’article 6 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 6 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct.

« Art. 6. – Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique ».

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »

Article 2

Article 2


L’article 7 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 7 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. – Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle‑ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

« Art. 7. – Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle‑ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

« Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

« Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

« L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente‑cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.

« L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente‑cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.

« En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci‑dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui‑ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

« En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci‑dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui‑ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

« En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente‑cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

« En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente‑cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

« Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur ».

« Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur. »

Article 3

Article 3


L’ordonnance  58‑1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :

L’ordonnance  58‑1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :

I. – Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l’élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.

I. – Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l’élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix‑huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, à titre individuel ou collectif, par au moins 100 citoyens membres du Parlement, membres du Conseil économique et social, conseillers généraux ou maires élus. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les 100 signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins dix départements ou territoires d’outre‑mer différents.

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix‑huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, à titre individuel ou collectif, par au moins cent citoyens membres du Parlement, membres du Conseil économique et social, conseillers généraux ou maires élus. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les cent signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins dix départements ou territoires d’outre‑mer différents.

Le Conseil constitutionnel doit s’assurer du consentement des personnes présentées.

Le Conseil constitutionnel doit s’assurer du consentement des personnes présentées.

Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ne sont pas rendus publics.

Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ne sont pas rendus publics.

II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles 1er à 52, 54 à 57, 61 à 134, 199 à 208, du code électoral.

II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles 1er à 52, 54 à 57, 61 à 134, 199 à 208, du code électoral.

III. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l’ordonnance  58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

III. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l’ordonnance  58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l’élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt‑quatre heures de la proclamation.

Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l’élection qui sont publiés au « Journal officiel » de la République française dans les vingt‑quatre heures de la proclamation.

IV. – Tous les candidats bénéficient, de la part de l’État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l’élection présidentielle.

IV. – Tous les candidats bénéficient, de la part de l’État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l’élection présidentielle.

V. – Un règlement d’administration publique fixe les modalités d’application de la présente ordonnance ; il détermine notamment le montant du cautionnement exigé des candidats et les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. Les candidats qui n’ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne peuvent obtenir le remboursement ni du cautionnement ni des dépenses de propagande.

V. – Un règlement d’administration publique fixe les modalités d’application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment le montant du cautionnement exigé des candidats et les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. Les candidats qui n’ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne peuvent obtenir le remboursement ni du cautionnement ni des dépenses de propagande.

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