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Révision de l'article 61 de la Constitution (PJLC)

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Assemblée nationale Sénat CMP
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Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte du projet de loi constitutionnelle
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture
Texte adopté en termes identiques par le Sénat en deuxième lecture et soumis au Parlement convoqué en Congrès le 21 octobre 1974
Texte approuvé par le Parlement réuni en Congrès et promulgué par le Président de la République
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Projet de loi constitutionnelle portant révision de l’article 61 de la Constitution

Projet de loi constitutionnelle portant révision de l’article 61 de la Constitution

Projet de loi constitutionnelle portant révision de l’article 61 de la Constitution

Projet de loi constitutionnelle portant révision de l’article 61 de la Constitution

Projet de loi constitutionnelle portant révision de l’article 61 de la Constitution

Loi constitutionnelle  74‑904 du 29 octobre 1974 portant révision de l’article 61 de la Constitution


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article unique

(Non modifié)

Article unique


Le deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :

« Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou le cinquième au moins des membres composant l’une ou l’autre Assemblée. »

« Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou le dixième au moins des membres composant le Parlement. »

« Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou le cinquième au moins des membres composant l’une ou l’autre Assemblée. »

« Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. »


« Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. »

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Suppression conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, un·nouvel alinéa ainsi rédigé :







« Le Conseil constitutionnel peut se saisir, dans le même délai, des lois·qui lui paraîtraient porter atteinte aux libertés publiques garanties par la Constitution. »







Article 3

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression conforme)





L’avant‑dernier alinéa de l’article 61 de la Constitution est rédigé de la façon suivante :







« Dans les cas prévus aux alinéas précédents… » (Le reste sans changement.)