Les dispositions suivantes sont insérées avant le dernier alinéa de l’article 7 de la Constitution : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Les dispositions suivantes sont insérées avant le dernier alinéa de l’article 7 de la Constitution : | |
« Si l’une des personnes ayant fait publiquement acte de candidature décède avant le premier tour de scrutin ou si le Conseil Constitutionnel constate son empêchement définitif de participer à la campagne électorale, le Conseil Constitutionnel peut décider qu’il y a lieu de reporter l’élection. En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, il est procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de 35 jours après le décès ou la constatation de l’empêchement du candidat. » | « Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations, une des personnes ayant fait publiquement acte de candidature décède ou se trouve en état d’empêchement de participer à la campagne électorale constaté par le Conseil constitutionnel, celui‑ci, saisi dans les conditions déterminées par la loi organique prévue à l’article 6 ci‑dessus, peut décider de reporter l’élection. Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve en état d’empêchement, le Conseil constitutionnel décide le report de l’élection. En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, il est procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente‑cinq jours après le décès ou la constatation de l’empêchement du candidat. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui‑ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur. » | « Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations ·de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidat décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l’élection. | « Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection. | « Si dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l’élection. | « Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection. | « Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection. | |
| | | « Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l’élection. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection. | |
| | | « En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. | |
| | | « Dans tous les cas, le décès ou l’empêchement est constaté par le Conseil Constitutionnel saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci‑dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci‑dessus. | « Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci‑dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci‑dessus. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci‑dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci‑dessus. | |
| | | « Le conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente‑cinq jours après le décès ou la constatation d’empêchement du candidat. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui‑ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur. » | (Alinéa sans modification) | « Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente‑cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui‑ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur. » | (Alinéa sans modification) | « Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente‑cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui‑ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur. » | |