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Amsterdam (PJLC)

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Assemblée nationale Sénat CMP
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Extraits des débats
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Texte du projet de loi constitutionnelle
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté en termes identiques par le Sénat en première lecture et soumis au Parlement convoqué en Congrès le 18 janvier 1999
Texte approuvé par le Parlement réuni en Congrès et promulgué par le Président de la République
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Projet de loi constitutionnelle modifiant l’article 88‑2 de la Constitution

Projet de loi constitutionnelle modifiant les articles 88‑2 et 88‑4 de la Constitution

Projet de loi constitutionnelle modifiant les articles 88‑2 et 88‑4 de la Constitution

Loi constitutionnelle  99‑49 du 25 janvier 1999 modifiant les articles 88‑2 et 88‑4 de la Constitution


Article unique

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – A l’article 88‑2 de la Constitution, les mots : « ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne » sont supprimés.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A l’article 88‑2 de la Constitution, les mots : « ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres de la Communauté européenne » sont supprimés.

I. – A l’article 88‑2 de la Constitution, les mots : « ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres de la Communauté européenne » sont supprimés.

II. – Il est ajouté à ce même article un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Il est ajouté à ce même article un alinéa ainsi rédigé :

« Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés. »

(Alinéa sans modification)


« Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés. »


Article 2 (nouveau)

Article 2

Article 2



L’article 88‑4 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 88‑4 de la Constitution est ainsi rédigé :


« Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne comportant des dispositions de nature législative.Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.

« Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.

« Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.


« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l’alinéa précédent. »

(Alinéa sans modification)

« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l’alinéa précédent. »