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Exposition des enfants aux écrans (PPL)

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Proposition de loi relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans

Proposition de loi relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans

Proposition de loi relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Après le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :

Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

Amdt  AS140

Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :


« Livre VI bis

« TITRE III bis

« TITRE III bis


« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques

(Alinéa sans modification)

« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques


« Titre unique




« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique


« Art. L. 3611‑4. – L’État met en œuvre une politique de prévention des risques liés à l’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans.

« Art. L. 2137‑1. – L’État met en œuvre une politique de prévention des risques liés à l’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans.

Amdt  AS140

« Art. L. 2137‑1. – L’État met en œuvre une politique de prévention des risques liés à l’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans.


« Il veille au développement d’outils de mesure des risques liés à l’exposition aux écrans numériques dans les lieux d’accueil des jeunes enfants, en particulier les écoles maternelles et primaires.

« Il veille, avec l’appui de l’Agence nationale de santé publique, au développement d’outils de mesure des risques liés à l’exposition aux écrans numériques dans les lieux d’accueil des jeunes enfants, en particulier dans les écoles maternelles.

Amdts  AS121,  AS102

« Il veille, avec l’appui de l’Agence nationale de santé publique, au développement d’outils de mesure des risques liés à l’exposition aux écrans numériques dans les lieux d’accueil des jeunes enfants, en particulier dans les écoles maternelles.


« Art. L. 3611‑5. – Une plateforme numérique comportant des informations sur les risques liés aux écrans numériques pour les enfants est mise en place à l’attention des parents.

« Art. L. 2137‑2. – Une plateforme numérique comportant des informations sur les risques liés aux écrans numériques pour les enfants est mise en place à l’attention des parents.

Amdt  AS140

« Art. L. 2137‑2. – Une plateforme numérique comportant des informations sur les risques liés aux écrans numériques pour les enfants est mise en place à l’attention des parents.


« Elle diffuse des recommandations sur les durées et les modalités d’utilisation recommandées des écrans numériques, en fonction de l’âge des enfants.

« Elle diffuse des recommandations, actualisées régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, sur les durées et les modalités d’utilisation recommandées des écrans numériques, en fonction de l’âge des enfants.

Amdt  AS151

« Elle diffuse des recommandations, actualisées régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, sur les durées et les modalités d’utilisation recommandées des écrans numériques, en fonction de l’âge des enfants.


« Art. L. 3611‑6. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social ainsi que les professionnels de la petite enfance reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans.

« Art. L. 2137‑3. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social, les enseignants du premier degré ainsi que les professionnels de la petite enfance reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans. Le cas échéant et à la demande de ces professionnels, cette formation est réalisée sur leur temps de travail.

Amdts  AS140,  AS154,  AS15

« Art. L. 2137‑3. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social, les enseignants du premier degré ainsi que les professionnels de la petite enfance se voient proposer, au cours de leur formation initiale ou continue, une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans. À la demande de ces professionnels, cette formation est réalisée sur leur temps de travail.

Amdts  100,  101,  99


« Art. L. 3611‑7. – Sans préjudice des dispositions relatives à l’apposition des marques distinctives mentionnées au 8° de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services et prises en application du 3° de l’article L. 311‑42 du même code, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages, les boîtes de téléphones portables, ordinateurs, tablettes et produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.

« Art. L. 2137‑4. – Sans préjudice des dispositions relatives à l’apposition des marques distinctives mentionnées au 8° de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services et prises en application du 3° de l’article L. 311‑42 du même code, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages, les boîtes de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes et de produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.

Amdt  AS140

« Art. L. 2137‑4. – Sans préjudice des dispositions relatives à l’apposition des marques distinctives mentionnées au 8° de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services et prises en application du 3° de l’article L. 311‑42 du même code, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs, les suremballages et les boîtes de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes et de produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus de par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants. Les modalités d’application du présent article, portant notamment sur le contenu des messages et la tranche d’âge visée, sont déterminées par décret, après concertation des parties prenantes.

Amdt  114


« Art. L. 3611‑8. – Les messages publicitaires portant sur des téléphones portables, ordinateurs, tablettes et produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.

« Art. L. 2137‑5. – Les messages publicitaires, hors messages radiodiffusés, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes et des produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.

Amdts  AS140,  AS152

« Art. L. 2137‑5. – Les messages publicitaires, hors messages radiodiffusés, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des produits assimilés et des télévisions comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus de par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.

Amdt  108


« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

Amdt  AS152

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.


« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d’État après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

Amdts  AS142,  AS143

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.


« Art. L. 3611‑9. – I. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation et à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique régule l’utilisation, par les professionnels d’encadrement, de téléphones portables, tablettes numériques, télévisions et équipements assimilés en présence des enfants encadrés.

« Art. L. 2137‑6. – I. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 régule l’utilisation, par les professionnels d’encadrement, de téléphones portables, de tablettes numériques, de télévisions et d’équipements assimilés en présence des enfants encadrés.

Amdts  AS140,  AS103

« Art. L. 2137‑6. – I. – Le règlement intérieur ou le règlement de fonctionnement des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 régule l’utilisation, par les professionnels d’encadrement, de téléphones portables, de tablettes numériques, de télévisions et d’équipements assimilés en présence des enfants encadrés.

Amdts  103,  112


« II. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation et à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique prévoit la mise en place d’une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans numériques chez les élèves.

« II. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 prévoit la mise en place d’une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans numériques chez les enfants.

Amdts  AS104,  AS29

« II. – Le règlement intérieur ou le règlement de fonctionnement des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 prévoit la mise en place d’une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans numériques chez les enfants.

Amdts  103,  112


« Art. L. 3611‑10. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret. »

« Art. L. 2137‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

Amdts  AS140,  AS144

« Art. L. 2137‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »


Article 2

Article 2

Amdt  AS145

Article 2

Code de la santé publique




Art. L. 2122‑2. – Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d’un carnet de grossesse. Un arrêté interministériel détermine le modèle et le mode d’utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens prescrits en application de l’article L. 2122‑1 et où sont également notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant le déroulement de la grossesse et la santé de la future mère.

L’article L. 2122‑2 du code de la santé publique est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 2122‑1 », sont insérés les mots : « , des messages de prévention, actualisés régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, relatifs notamment à l’exposition excessive des enfants aux écrans ».

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 2122‑1 », sont insérés les mots : « , des messages de prévention, actualisés régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, relatifs notamment à l’exposition excessive des enfants aux écrans ».


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





« Le carnet de grossesse comporte les messages de prévention suivants :




« 1° Jouer avec votre enfant est la meilleure façon de favoriser son développement ;




« 2° Évitez d’exposer votre enfant à la télévision avant l’âge de trois ans : elle nuit à son développement même s’il ne la regarde pas ;




« 3° N’installez jamais de télévision dans la chambre de votre enfant ;




« 4° Fixez des règles claires sur les temps d’écran, respectez de grandes plages de temps sans écran, et encouragez les jeux traditionnels ;




« 5° Interdisez les outils numériques durant les repas et avant le coucher, et ne les utilisez pas pour calmer votre enfant ;




« 6° Parlez avec votre enfant de ce qu’il voit et fait avec les écrans ; informez‑vous sur les contenus des DVD, des programmes de télévision et des jeux vidéo ;




« 7° Pensez à sécuriser les connexions. »






Article 2 bis A (nouveau)

Amdts  107,  123(s/amdt)

Art. L. 2132‑1. – Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l’officier d’état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile.




Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d’utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus aux articles L. 2132‑2 et L. 2132‑2‑1 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l’enfant.



Le deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également des messages importants en matière de protection des enfants et de lutte contre l’exposition excessive des enfants aux écrans et des messages de santé publique destinés à la jeunesse. »

Le carnet est établi au nom de l’enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l’enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.






Article 2 bis (nouveau)

Amdt  AS146

Article 2 bis (nouveau)

Code de l’éducation




Art. L. 541‑1. – Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l’éducation nationale. L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’actions de prévention et d’information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.




Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.




Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l’examen correspondant à l’âge de l’enfant, prévu à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix.




Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho‑affectifs, staturo‑pondéraux ou neuro‑développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l’article L. 2112‑2 du même code et permet l’établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112‑2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l’éducation nationale.


Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle permet de sensibiliser aux risques liés à l’exposition excessive aux écrans. »

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle permet de sensibiliser aux risques liés à l’exposition excessive aux écrans. »


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 3

Article 3

Amdt  AS153

Article 3

Code de la santé publique




Art. L. 2112‑2. – Le président du conseil départemental a pour mission d’organiser :




1° Des consultations prénatales et postnatales et des actions de prévention médico‑sociale en faveur des femmes enceintes ;




2° Des consultations et des actions de prévention médico‑sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l’établissement d’un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle, en tenant compte des missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale et sans préjudice des compétences des médecins du service de protection maternelle et infantile ;




3° Des activités de promotion en santé sexuelle ainsi que la pratique d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ;




4° Des actions médico‑sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes notamment des actions d’accompagnement si celles‑ci apparaissent nécessaires lors de l’entretien prénatal précoce obligatoire prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122‑1, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l’accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;




4° bis Des actions médico‑sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l’accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post‑natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations ;




5° Le recueil d’informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l’article L. 2132‑2 ;




6° L’édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 2122‑2, L. 2132‑1 et L. 2132‑2 ;




7° Des actions d’information sur la profession d’assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue.




En outre, le conseil départemental doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l’être dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l’article L. 221‑1 et aux articles L. 226‑1 à L. 226‑11, L523‑1 et L. 532‑2 du code de l’action sociale et des familles.





Après le 7° de l’article L. 2112‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 8° ainsi rédigé :



Le service contribue également, à l’occasion des consultations et actions de prévention médico‑sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro‑développement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé. Il oriente, le cas échéant, l’enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées.

« 8° Des consultations et des actions de prévention, aux côtés des professionnels de la petite enfance du territoire et des acteurs du parcours de l’enfant de 0 à 6 ans, portant sur les risques liés à l’exposition des enfants aux écrans. »

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112‑2 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « prévention », sont insérés les mots : « , notamment de lutte contre l’exposition excessive des enfants aux écrans, ».

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112‑2 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « prévention », sont insérés les mots : « , notamment de lutte contre l’exposition excessive des enfants aux écrans, ».




Article 3 bis (nouveau)

Amdts  102,  106

Art. L. 2132‑2. – Tous les enfants de moins de dix‑huit ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires.



Le premier alinéa de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique est complété par les mots : « et une sensibilisation à la promotion de la santé et aux risques sanitaires, en particulier ceux liés à une exposition excessive aux écrans, sur la base des connaissances scientifiques et des études disponibles ».

Le nombre et le contenu de ces examens, l’âge auquel ils doivent intervenir et la détermination de ceux qui donnent lieu à l’établissement d’un certificat de santé sont fixés par voie réglementaire.




Le contenu des certificats de santé, et notamment la liste des maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées, est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.





Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt  104


Après l’article L. 214‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214‑6‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



« Art. L. 214‑6‑1. – La commission départementale de l’accueil des jeunes enfants définit les modalités de diffusion, aux professionnels de la petite enfance et aux parents, de messages de sensibilisation relatifs à l’usage des écrans numériques et à la prévention d’une exposition excessive des jeunes enfants à ces derniers. »

« Art. L. 214‑6‑1. – La commission départementale de l’accueil des jeunes enfants définit les modalités de diffusion, aux professionnels de la petite enfance et aux parents, de messages de sensibilisation relatifs à l’usage des écrans numériques et à la prévention d’une exposition excessive des jeunes enfants à ces derniers. Ces messages de sensibilisation comportent une information à destination des personnes éligibles aux consultations prévues au 8° de l’article L. 2112‑2 du code de la santé publique. »

Amdt  AS73



Article 5

Article 5

Article 5

Code de l’éducation




Art. L. 551‑1. – Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. L’élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage.




Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il vise aussi à informer et à prévenir les risques liés à une exposition excessive des élèves aux écrans. »

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il vise aussi à informer les enfants et à prévenir des risques liés à une exposition excessive aux écrans. Il vise également à donner à l’enfant les moyens de comprendre son environnement et de développer son esprit critique grâce à des activités adaptées afin de prévenir les risques de littératie en santé, de surconsommation d’écran, de sucre et tout type d’addiction. »

Amdts  AS149,  AS120

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il vise aussi à informer les enfants et à prévenir des risques liés à une exposition excessive aux écrans. »

Amdt  105




Article 5 bis (nouveau)

Amdt  92




Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, sur la base de données scientifiques fiables et indépendantes, les contenus présentés comme éducatifs, notamment les logiciels commerciaux à destination des moins de six ans.




Sur la base de cette évaluation, ce rapport propose la définition de critères afin de caractériser la vocation éducative de ces logiciels et permettant la création d’un label certifiant.


Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt  124


I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)



II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)



III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)