|  |  |  |  | 
  |   I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :  |   I. – (Alinéa sans modification)  |   I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :  |  | 
  |   1° Le 1 du I est ainsi modifié :  |   1° (Alinéa sans modification)  |   1° Le 1 du I est ainsi modifié :  |  | 
  |   a) Les mots : « des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale » sont remplacés par le signe : « : » ;  |   a) À la fin, les mots : « des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » sont remplacés par le signe : « : » ;  |   a) À la fin, les mots : « des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » sont remplacés par le signe : « : » ;  |  | 
  |   b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :  |   b) (Alinéa sans modification)  |   b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :  |  | 
  |   « 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;  |   « 1° (Alinéa sans modification)  |   « 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;  |  | 
  |   « 2° Des travaux de prévention des risques naturels majeurs. » ;  |   « 2° Des travaux de prévention des risques naturels. » ;   Amdt COM‑11  |   « 2° Des travaux de prévention des risques naturels concernant des logements construits avant 2020 utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;   Amdt n° 64  |  | 
  |  |  |   2° Le 2 du I est ainsi modifié :   Amdt n° 64  |  | 
  |  |  |   a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du 1 » ;   Amdt n° 64  |  | 
  |  |  |   b) (nouveau) Après le treizième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :   Amdt n° 64  |  | 
  |  |  |   « 5° Soit de travaux de prévention des risques naturels majeurs qui correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :   Amdt n° 64  |  | 
  |  |  |   « a) Travaux de diagnostic géotechnique ;   Amdt n° 64  |  | 
  |  |  |   « b) Travaux de drainage et de ventilation des vides sanitaires et des sous‑sols ;   Amdt n° 64  |  | 
  |  |  |   « c) Travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ;   Amdt n° 64  |  | 
  |  |  |   « d) Travaux de stabilisation de la teneur en eau des sols ;   Amdt n° 64  |  | 
  |  |  |   « e) Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la construction. » ;   Amdt n° 64  |  | 
  |   2° Le seizième alinéa est ainsi modifié :  |   2° L’avant‑dernier alinéa du 2 est ainsi modifié :  |   c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :   Amdt n° 64  |  | 
  |   a) À la première phrase, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent 2 et au 2° du 1 » ;  |   a) (Alinéa sans modification)  |   – à la première phrase, les mots : « 3° sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « 5° du présent 2 sont fixées par décret » ;   Amdt n° 64  |  | 
  |   b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent 2 ».  |   b) (Alinéa sans modification)  |   – à la deuxième phrase, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 5° du présent 2 ».   Amdt n° 64  |  | 
  |   II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.  |   II. – (Alinéa sans modification)  |   II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.  |  | 
  |   III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.  |   III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.  |   III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.  |  | 
  |   IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.  |   IV. – (Alinéa sans modification)  |   IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.   Amdt n° 64  |  |