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Sortir la France du piège du narcotrafic (PPL)

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Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic


TITRE Ier

Organisation de la lutte contre le narcotrafic

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE IER

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – L’Office anti‑stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le narcotrafic.

I. – L’Office anti‑stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le trafic de stupéfiants.

Amdt COM‑54

I. – (Supprimé)

Amdt  155 rect.

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)




L’office exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de la justice, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère chargé des solidarités et de la santé et du ministère chargé des outre‑mer.

(Alinéa sans modification)








Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)








II. – L’Office anti‑stupéfiants procède, sur l’ensemble du territoire national, aux enquêtes judiciaires relatives aux crimes relevant du 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale et aux délits relevant du même 3° lorsqu’ils sont ou apparaissent d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes, ou du ressort géographique sur lequel ils s’étendent.

II. – Sur instruction du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, l’Office anti‑stupéfiants procède aux enquêtes mentionnées au sixième alinéa de l’article 706‑74‑1 du code de procédure pénale.

Amdt COM‑55

II. – (Supprimé)

Amdt  155 rect.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





Sur instruction du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, il procède également, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, aux enquêtes judiciaires ou à l’exécution d’actes d’instruction relatifs à des faits de trafic de stupéfiants d’importance nationale et internationale ou qui présentent une sensibilité, une gravité ou une complexité particulières.

Amdt COM‑55








L’office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment à d’autres services enquêteurs s’il le juge opportun.

L’office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment avec d’autres services enquêteurs s’il le juge opportun.








Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l’article 706‑80‑1 du code de procédure pénale et à l’article 67 bis‑3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure. Il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux‑ci concernent la lutte contre le narcotrafic ; par dérogation au 1° du II de l’article L. 822‑3 du même code, la transmission de ces renseignements n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle‑ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.

Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l’article 706‑80‑1 du code de procédure pénale et à l’article 67 bis‑3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure. Dans les conditions prévues au II de l’article L. 822‑3 du même code, il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux‑ci concernent la lutte contre le trafic de stupéfiants ; par dérogation au 1° du II du même article L. 822‑3, la transmission de ces renseignements n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle‑ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.

Amdts COM‑54, COM‑17 rect.








L’office coordonne la mise en œuvre des mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées par la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.

(Alinéa sans modification)










II bis (nouveau). – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :

Amdt  155 rect.

II bis. – (Alinéa sans modification)

II bis. – (Alinéa sans modification)

II bis. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :

I– Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :

I. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 121‑1. – Il est institué par voie réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Amdt  155 rect.

« Art. L. 121‑1. – Il est institué par voie réglementaire un service interministériel chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Amdt  CL268

« Art. L. 121‑1. – Il est institué par acte réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Amdt  835

« Art. L. 121‑1. – Il est institué par acte réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

« Art. L. 121‑1. – Il est institué par acte réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

« Art. L. 121‑1. – Il est institué par acte réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

Amdt  155 rect.

(Alinéa sans modification)

« Cet acte précise les conditions dans lesquelles ce service :

Amdt  835

« Cet acte précise les conditions dans lesquelles ce service :

« Cet acte précise les conditions dans lesquelles ce service :

« Cet acte précise les conditions dans lesquelles ce service :



« 1° Il impulse, anime, pilote et coordonne l’action des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

Amdt  155 rect.

« 1° (Non modifié)

« 1° Impulse, anime, pilote et coordonne l’action interministérielle des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

Amdt  835

« 1° Impulse, anime, pilote et coordonne l’action interministérielle des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

« 1° Impulse, anime, pilote et coordonne l’action interministérielle des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

« 1° Impulse, anime, pilote et coordonne l’action interministérielle des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;



« 2° Il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, y compris par l’accès à des traitements informatisés de données, dans des conditions garantissant notamment la confidentialité de leurs échanges. »

Amdt  155 rect.

« 2° Il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions.

Amdt  CL399

« 2° Organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ;

Amdt  835

« 2° Organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ;

« 2° Organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ;

« 2° Organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ;





« 3° (nouveau) Informe chaque année la représentation nationale de l’adéquation des moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés aux missions dont il est chargé. »

Amdt  180

« 3° Informe chaque année la représentation nationale de l’adéquation des moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés aux missions dont il est chargé. »

« 3° Informe chaque année la représentation nationale de l’adéquation des moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés aux missions dont il est chargé. »

« 3° Informe chaque année la représentation nationale de l’adéquation des moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés aux missions dont il est chargé. »




« Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal. »

Amdt  CL1

(Alinéa supprimé)

Amdt  835






III (nouveau). – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑17 rect.

III (nouveau). – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II– Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :





 A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » sont supprimés ;

Amdt  616

1° A Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » sont supprimés ;

 Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » sont supprimés ;


 Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

Amdt COM‑17 rect.

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;


 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑17 rect.

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :




a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;

Amdt COM‑17 rect.

a) (Alinéa sans modification)



a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;

a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;

a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;




b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

Amdt COM‑17 rect.

b) (Alinéa sans modification)



b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».







III bis (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 854‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par le mot : « au ».

Amdt  616

III bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 854‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par le mot : « au ».

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 854‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par le mot : « au ».

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 854‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par le mot : « au ».




IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑58

IV. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  155 rect.

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)







Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL379

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 2

Article 2





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce rapport propose des pistes de réformes envisageables pour régler ces dysfonctionnements.

Amdt  40

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce rapport propose des pistes de réformes envisageables pour régler ces dysfonctionnements.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce rapport propose des pistes de réformes envisageables pour régler ces dysfonctionnements.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce rapport propose des pistes de réformes envisageables pour régler ces dysfonctionnements.


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3


Après l’article 706‑26 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706‑26‑1 à 706‑26‑8 ainsi rédigés :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑57

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)




« Art. 706‑26‑1. – Le procureur national anti‑stupéfiants, la cour d’assises et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits mentionnés aux articles 222‑36 à 222‑40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. Le procureur national anti‑stupéfiants est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés aux articles 222‑34, 222‑35 et 222‑38 et au deuxième alinéa de l’article 222‑36 du même code et des infractions qui leur sont connexes.









« En ce qui concerne les mineurs, le procureur national anti‑stupéfiants, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions du code de la justice pénale des mineurs.









« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur national anti‑stupéfiants exerce ses attributions sur toute l’étendue du territoire national.









« Art. 706‑26‑2. – Le procureur national anti‑stupéfiants est seul compétent pour la poursuite des infractions commises ou révélées par les personnes relevant de l’article 706‑87‑1 et de l’article 132‑78 du code pénal, lorsqu’elles concernent le trafic de stupéfiants, et des articles 222‑43 et 222‑43‑1 du même code. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.









« Art. 706‑26‑3. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, le procureur national anti‑stupéfiants peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.









« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.









« Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur national anti‑stupéfiants et revêtue de son sceau.









« Le procureur national anti‑stupéfiants fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.









« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur national anti‑stupéfiants mentionnés aux articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2.









« Art. 706‑26‑4. – Pour le jugement des délits et des crimes mentionnés à l’article 706‑26‑1, le premier président de la cour d’appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d’assises de Paris, décider que l’audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d’assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d’appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.









« L’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.









« Art. 706‑26‑5. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit du procureur national anti‑stupéfiants. Les parties sont préalablement avisées et invitées par le juge d’instruction à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.









« Le procureur national anti‑stupéfiants peut également, dans les conditions prévues au présent article, solliciter le procureur de la République près le tribunal judiciaire saisi de l’affaire aux fins d’obtenir le dessaisissement du juge d’instruction.









« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République, du procureur national anti‑stupéfiants ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé des poursuites ou de l’instruction. Le procureur de la République ou le procureur national anti‑stupéfiants peuvent également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du présent article.









« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et est notifié aux parties.









« Art. 706‑26‑6. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.









« Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une des infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1 pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue aux articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 712‑10.









« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du même article 712‑10.









« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.









« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur national anti‑stupéfiants en personne ou par ses substituts.









« Art. 706‑26‑7. – La juridiction saisie en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le magistrat compétent prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.









« Art. 706‑26‑8. – Dans les cas prévus à l’article 706‑26‑5, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés. »










II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I– Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent, et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel. » ;

Amdt COM‑57

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ;

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ;

1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ;

1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ;



1° bis Après le deuxième alinéa de l’article 39‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  61 rect.

1° bis (Supprimé)

Amdt  CL539

1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)






« Il désigne l’un de ses substituts aux fins d’assurer la bonne coordination entre le ministère public et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire dont la compétence a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75. » ;

Amdt  61 rect.








2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ;

Amdt COM‑57

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ;


3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;

Amdt COM‑57

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;


4° Au premier alinéa de l’article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est supprimé et, après la référence : « 706‑42 », sont insérés les mots : « et 706‑74‑1 » ;

Amdt COM‑57

4° Au premier alinéa de l’article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 706‑42 », sont insérés les mots : « et 706‑74‑1 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 706‑42 » sont remplacés par les mots : « , 706‑42, 706‑74‑1 et 706‑75 » ;

Amdt  CL540

4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 706‑42 » sont remplacés par les mots : « , 706‑42, 706‑74‑1 et 706‑75 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 706‑42 » sont remplacés par les mots : « , 706‑42, 706‑74‑2 et 706‑75 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 706‑42 » sont remplacés par les mots : « , 706‑42, 706‑74‑2 et 706‑75 » ;


5° Au dernier alinéa de l’article 706‑42, après la référence : « 705 », le mot : « et » est supprimé et, après la référence : « 706‑17 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et 706‑74‑1 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

Amdt COM‑57

 Au dernier alinéa de l’article 706‑42, après la référence : « 705 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 706‑17 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et 706‑74‑1 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

 Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 706‑42 est ainsi rédigée : « , 706‑17, 706‑74‑1 et 706‑75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

Amdt  CL540

5° (Non modifié)

5° Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 706‑42 est ainsi rédigée : « , 706‑17, 706‑74‑1 et 706‑75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

5° Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 706‑42 est ainsi rédigée : « , 706‑17, 706‑74‑2 et 706‑75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

5° Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 706‑42 est ainsi rédigée : « , 706‑17, 706‑74‑2 et 706‑75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;


6° Au début du titre XXV du livre IV, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

Amdt COM‑57

6° Après l’article 706‑74, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :


« Chapitre Ier A

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier A

« Chapitre Ier A

« Chapitre Ier A


« Du procureur de la République national anti‑criminalité organisée

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Du procureur de la République anti‑criminalité organisée

Amdt  594

« Du procureur de la République anti‑criminalité organisée

« Du procureur de la République anti‑criminalité organisée

« Du procureur de la République anti‑criminalité organisée


« Art. 706‑74‑1. – I. – Sans préjudice des articles 705 et 706‑16, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242‑1 exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑1. – I. – Sans préjudice des articles 705 et 706‑16, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises, composée selon les règles fixées à l’article 242‑1, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑74‑1. – I. – Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdts  CL518,  CL541,  CL95

« Art. 706‑74‑1. – I. – Le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdt  593

« Art. 706‑74‑1. – I. – Le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

« Art. 706‑74‑2– I. – Le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

« Art. 706‑74‑2– I. – Le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :




« 1° Crimes et délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ;

Amdt COM‑57

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;

Amdts  CL542,  CL441,  CL473

« 1° (Non modifié)

« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;

« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;

« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;




« 2° Crimes et délits mentionnés aux articles 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et 706‑74 ;

Amdt COM‑57

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et à l’article 706‑74 ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et à l’article 706‑74 ;

« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et à l’article 706‑74 ;

« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et à l’article 706‑74 ;




« 3° Infractions mentionnées à l’article 450‑1 du code pénal lorsqu’elles ont pour but la préparation d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.

Amdt COM‑57

« 3° Infractions de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal et délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code, lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour but la préparation d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.

Amdt  247

« 3° (Supprimé)

Amdt  CL518

« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)








« 4° (nouveau) Les délits prévus aux articles 313‑1, 313‑2, 314‑1, 314‑2 et 324‑1 du code pénal, ceux prévus à l’article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts.

Amdts  595,  764

«  Les délits prévus aux articles 314‑2 et 324‑1 du code pénal, ceux prévus à l’article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, et aux 1° à 3° du I de l’article 1744 du même code.

«  Les délits prévus aux articles 314‑2 et 324‑1 du code pénal, ceux prévus à l’article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, et aux 1° à 3° du I de l’article 1744 du même code.

« 3° Les délits prévus aux articles 314‑2 et 324‑1 du code pénal, ceux prévus à l’article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, et aux 1° à 3° du I de l’article 1744 du même code.




« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.







« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti‑criminalité organisée a exercé sa compétence.

Amdts  596,  891

« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti‑criminalité organisée a exercé sa compétence.

« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti‑criminalité organisée a exercé sa compétence.

« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti‑criminalité organisée a exercé sa compétence.




« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés à l’article 222‑34 du code pénal et aux 1° et 2° de l’article 706‑73 du présent code. Il donne instruction à l’Office anti‑stupéfiants, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, de procéder aux enquêtes qu’il dirige en vue de la poursuite des crimes précités lorsqu’ils sont commis en lien avec le trafic de stupéfiants.

Amdt COM‑57

(Alinéa supprimé)

Amdt  248








« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242‑1 exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdt COM‑57

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs, composée selon les règles fixées à l’article 242‑1, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdts  CL541,  CL95

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdt  597

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.







« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l’égard d’un mineur, il confie l’exercice des poursuites à un substitut qu’il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.

Amdts  674,  973(s/amdt)

« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l’égard d’un mineur, il confie l’exercice des poursuites à un substitut qu’il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.

« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l’égard d’un mineur, il confie l’exercice des poursuites à un substitut qu’il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.

« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l’égard d’un mineur, il confie l’exercice des poursuites à un substitut qu’il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.




« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris, la cour d’assises de Paris ou la cour d’assises des mineurs de Paris exerce la compétence qui lui est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdt COM‑57

« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdt  CL95

« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdt  598

« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée est compétent pour la poursuite des infractions relevant du champ d’application du présent article, il exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée est compétent pour la poursuite des infractions relevant du champ d’application du présent article, il exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée est compétent pour la poursuite des infractions relevant du champ d’application du présent article, il exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.




« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71.

Amdt COM‑57

« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71.

Amdts  248,  266(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL543,  CL96







« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.

Amdt COM‑57

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.

Amdt  599

« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.

« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.

« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.




« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑57

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

(Alinéa sans modification)

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti‑criminalité organisée.

Amdt  599

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti‑criminalité organisée.

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti‑criminalité organisée.

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti‑criminalité organisée.




« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le procureur de la République anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.

Amdt  599

« Le procureur de la République anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.

« Le procureur de la République anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.

« Le procureur de la République anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.




« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti‑criminalité organisée mentionnés au I du présent article.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti‑criminalité organisée mentionnés au I.

« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti‑criminalité organisée mentionnés au I.

Amdt  599

« Les magistrats requis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti‑criminalité organisée mentionnés au I.

« Les magistrats requis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de cette délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti‑criminalité organisée mentionnés au I.

« Les magistrats requis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de cette délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti‑criminalité organisée mentionnés au I.




« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75 avisent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.

Amdt COM‑57

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Supprimé)

Amdt  CL544

« III. – (Supprimé)

« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75 avisent sans délai le procureur de la République anti‑criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.

« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75 avisent sans délai le procureur de la République anti‑criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.

« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75 avisent sans délai le procureur de la République anti‑criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.




« IV. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation.

Amdt COM‑57

« IV. – Au sein du tribunal judiciaire, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« IV. – (Supprimé)

Amdt  CL545

« IV. – (Supprimé)

« IV. – (Supprimé)





« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

Amdt COM‑57

« Au sein de la cour d’appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

Amdts  248,  266(s/amdt)








« Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République national anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑74‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.

Amdt  600

« Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.

« Art. 706‑74‑3– I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent sans délai à son profit.

« Art. 706‑74‑3– I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent sans délai à son profit.




« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir tout procureur de la République, toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir à son profit. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Amdt COM‑57

« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction ou de la formation d’instruction initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l’avis aux parties.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction ou de la formation d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l’avis aux parties.

Amdt  CL546

« Dans les cas où le procureur de la République anti‑criminalité organisée n’a pas exercé sa compétence conformément au premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l’avis aux parties.

Amdt  600

« Dans les cas où le procureur de la République anti‑criminalité organisée n’a pas exercé sa compétence en application du premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties et le procureur de la République anti‑criminalité organisée sont préalablement avisés et invités à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de la requête aux parties.

« Dans les cas où le procureur de la République anti‑criminalité organisée n’a pas exercé sa compétence en application du premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑2, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties et le procureur de la République anti‑criminalité organisée sont préalablement avisés et invités à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de la requête aux parties.

« Dans les cas où le procureur de la République anti‑criminalité organisée n’a pas exercé sa compétence en application du premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑2, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties et le procureur de la République anti‑criminalité organisée sont préalablement avisés et invités à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de la requête aux parties.




« Lorsque le juge d’instruction ou le procureur de la République décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

Amdt COM‑57

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

Amdts  248,  266(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.




« II. – En cas de refus du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Amdt COM‑57

« II. – En cas de refus du juge d’instruction ou de la formation d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« II. – En cas de refus du juge d’instruction ou de la formation d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« II. – En cas de refus du juge d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.

Amdt  600

« II. – En cas de refus du juge d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.

« II. – En cas de refus du juge d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.

« II. – En cas de refus du juge d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.




« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’enquête ou l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

Amdt COM‑57

« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

« La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

« La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

« La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

« La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.




« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti‑criminalité organisée.

Amdt  600

« Dès que l’ordonnance de dessaisissement est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti‑criminalité organisée.

« Dès que l’ordonnance de dessaisissement est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti‑criminalité organisée.

« Dès que l’ordonnance de dessaisissement est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti‑criminalité organisée.




« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire. Les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire. Les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire. Les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.







« Art. 706‑74‑2‑1 (nouveau). – I. – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti‑criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 peut exercer sur l’ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti‑criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti‑criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.

« Art. 706‑74‑2‑1. – I. – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti‑criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 peut exercer sur l’ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti‑criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti‑criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.

« Art. 706‑74‑4. – I. – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti‑criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 peut exercer sur l’ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti‑criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑2. Dans ce cas, le procureur de la République anti‑criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.

« Art. 706‑74‑4. – I. – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti‑criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 peut exercer sur l’ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti‑criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑2. Dans ce cas, le procureur de la République anti‑criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.







« Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706‑75, sur demande de celui‑ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure.

« Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706‑75, sur demande de celui‑ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure.

« Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706‑75, sur demande de celui‑ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure.

« Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706‑75, sur demande de celui‑ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure.







« II. – La décision de cosaisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.

« II. – La décision de cosaisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.

« II. – La décision de cosaisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.

« II. – La décision de cosaisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.







« III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou en application de l’article 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti‑criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706‑76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.

Amdts  601 rect.,  765 rect.

« III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou en application de l’article 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti‑criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706‑76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code sont transmis au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.

« III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑74‑2 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou en application de l’article 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti‑criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706‑76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code sont transmis au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.

« III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑74‑2 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou en application de l’article 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti‑criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706‑76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code sont transmis au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.




« Art. 706‑74‑3. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris désignés en application de l’article 712‑2, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application du I de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑3. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire désignés en application de l’article 712‑2, le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel qui sont, à défaut, ceux de Paris, pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris statuant en application du I de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑74‑3. – (Supprimé)

Amdts  CL547,  CL95,  CL618(s/amdt)

« Art. 706‑74‑3. – (Supprimé)

« Art. 706‑74‑3. – (Supprimé)





« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’article 706‑71.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)








« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

Amdt COM‑57

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

Amdts  248,  266(s/amdt)








« Art. 706‑74‑4. – Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée anime et coordonne, en concertation avec les procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et la criminalité organisées.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l’article 706‑74‑1 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article.

Amdt  CL548

« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l’article 706‑74‑1 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article.

Amdt  602

« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article. Le procureur de la République anti‑criminalité organisée définit à cette fin la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents et les parquets spécialisés pour le traitement des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. Il peut également, à la demande du procureur de la République territorialement compétent, rendre un avis sur les requêtes en dessaisissement émises en application du premier alinéa de l’article 706‑77.

« Art. 706‑74‑5– Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article. Le procureur de la République anti‑criminalité organisée définit à cette fin la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents et les parquets spécialisés pour le traitement des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. Il peut également, à la demande du procureur de la République territorialement compétent, rendre un avis sur les requêtes en dessaisissement émises en application du premier alinéa de l’article 706‑77.

« Art. 706‑74‑5– Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article. Le procureur de la République anti‑criminalité organisée définit à cette fin la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents et les parquets spécialisés pour le traitement des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. Il peut également, à la demande du procureur de la République territorialement compétent, rendre un avis sur les requêtes en dessaisissement émises en application du premier alinéa de l’article 706‑77.




« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République national anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.

Amdt  602

« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de la compétence prioritaire de celui‑ci sur l’ensemble du territoire national.

« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de la compétence prioritaire de celui‑ci sur l’ensemble du territoire national.

« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de la compétence prioritaire de celui‑ci sur l’ensemble du territoire national.




« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la transmission d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I de l’article 706‑74‑1 du présent code.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la communication d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74.

Amdt  CL549

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la communication d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code.

Amdt  602

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la communication d’informations en application de l’article 706‑105‑1, de la tenue des opérations prévues à l’article 706‑106 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code.

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la communication d’informations en application de l’article 706‑105‑1, de la tenue des opérations prévues à l’article 706‑106 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code.

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la communication d’informations en application de l’article 706‑105‑1, de la tenue des opérations prévues à l’article 706‑106 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code.




« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, de la part de tout procureur de la République, la transmission de toute information concernant les infractions mentionnées au même I ; il fixe dans sa réquisition le délai dans lequel ces informations sont transmises.

Amdt COM‑57

(Alinéa supprimé)

Amdts  248,  266(s/amdt)








« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et sur l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.

Amdts COM‑57, COM‑18 rect. bis(s/amdt)

« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.

Amdt  71 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  850

« Le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811– 2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information relative aux infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1 du présent code ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence dont ces services ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

« Le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information relative aux infractions mentionnées à l’article 706‑74‑2 du présent code ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence dont ces services ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

« Le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information relative aux infractions mentionnées à l’article 706‑74‑2 du présent code ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence dont ces services ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions.




« Art. 706‑74‑5. – La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑1 à 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑74‑5. – (Non modifié)

« Art. 706‑74‑5. – (Non modifié)

« Art. 706‑74‑5. – La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑1 et 706‑74‑2 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.

« Art. 706‑74‑6– La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑2 et 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.

« Art. 706‑74‑6– La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑2 et 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.






« Art. 706‑74‑6. – I (nouveau). – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti‑criminalité ou par l’un de ses substituts.

Amdt  CL550

« Art. 706‑74‑6. – I (nouveau). – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts.

Amdt  603

« Art. 706‑74‑6. – I. – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts.

« Art. 706‑74‑7. – I. – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts.

« Art. 706‑74‑7. – I. – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts.




« Art. 706‑74‑6. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑6. – (Alinéa sans modification) » ;

« II– Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

Amdt  CL550

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

« II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑2, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

« II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑2, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;









7° L’article 706‑75 est ainsi modifié :

7° L’article 706‑75 est ainsi modifié :




7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa. » ;

Amdt COM‑57

7° (Alinéa sans modification)

7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

7° (Non modifié)

7° Le premier alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au présent alinéa. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au présent alinéa. » ;







7° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° bis Après le deuxième alinéa du même article 706‑75, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. » ;

Amdts  596,  891

« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. » ;

« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. » ;

« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. » ;




8° Le dernier alinéa du même article 706‑75 est supprimé ;

Amdt COM‑57

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° Le dernier alinéa dudit article 706‑75 est supprimé ;

8° Le dernier alinéa dudit article 706‑75 est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;




9° Les articles 706‑75‑1 et 706‑75‑2 sont abrogés ;

Amdt COM‑57

9° (Alinéa sans modification)

 L’article 706‑75‑1 est abrogé ;

Amdt  CL551

9° (Non modifié)

9° L’article 706‑75‑1 est abrogé ;

 L’article 706‑75‑1 est abrogé ;

8° L’article 706‑75‑1 est abrogé ;






 bis (nouveau) À l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 » ;

Amdt  CL551

9° bis (nouveau) À l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 » ;

9° bis À l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 » ;

 À l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 » ;

9° A l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 » ;




10° L’article 706‑77 est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° L’article 706‑77 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

a) (Alinéa sans modification)








– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)








– la première phrase est ainsi rédigée : « Informé dans les conditions prévues par l’article 19, le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;

Amdt COM‑57

 la première phrase est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑75. » ;

Amdts  248,  266(s/amdt)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de larticle 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;

Amdt  CL552


a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;

10° La première phrase du premier alinéa de l’article 706‑77 est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;

10° La première phrase du premier alinéa de l’article 706‑77 est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;




b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ;

Amdt COM‑57

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL552


b) (Supprimé)





c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑57

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt  CL552


c) (Supprimé)





« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 707‑75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le procureur de la République initialement saisi ; la décision par laquelle ce dernier accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Amdt COM‑57

« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations ; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l’avis aux parties.








« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu au II de l’article 706‑78 ; lorsqu’un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu’à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)








« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d’un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)








11° L’article 706‑78 est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

11° (Alinéa sans modification)

11° (Supprimé)

Amdt  CL552

11° (Supprimé)

11° (Supprimé)





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

a) (Alinéa sans modification)








– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)








– à la première phrase, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)








– à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)








b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑57

b) (Alinéa sans modification)








« II. – La décision rendue en application du II de l’article 706‑77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n’a pas rendu sa décision dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du II de l’article 706‑77.

Amdt COM‑57

« II. – (Alinéa sans modification)








« La décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)








12° Après le même article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :

Amdt COM‑57

12° (Alinéa sans modification)

12° Après larticle 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :

12° (Alinéa sans modification)

12° Après l’article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :

11° Après l’article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :

11° Après l’article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :




« Art. 706‑78‑1. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire de Paris, du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑78‑1. – Au sein du tribunal judiciaire lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire, du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑78‑1. – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Amdt  CL545

« Art. 706‑78‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑78‑1. – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 706‑78‑1. – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 706‑78‑1. – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.




« Au sein de la cour d’assises de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

Amdt COM‑57

« Au sein de la cour d’assises lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, en application des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

Amdt  CL545

« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne, en application des articles 244 à 253, des magistrats du siège chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne, en application des articles 244 à 253, des magistrats du siège chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne, en application des articles 244 à 253, des magistrats du siège chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne, en application des articles 244 à 253, des magistrats du siège chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.




« Au sein de la cour d’appel de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Amdt COM‑57

« Au sein de la cour d’appel lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Amdt  CL545

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.




« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, du 706‑74. » ;

Amdt COM‑57

« Art. 706‑78‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. » ;

« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. » ;

« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. » ;

« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑2 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. » ;

« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑2 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. » ;






12° bis A (nouveau) L’article 706‑79 est abrogé ;

Amdt  CL553

12° bis A (nouveau) L’article 706‑79 est abrogé ;

12° bis A L’article 706‑79 est abrogé ;

12° L’article 706‑79 est abrogé ;

12° L’article 706‑79 est abrogé ;





12° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706‑79‑3 ainsi rédigé :

Amdt  51

12° bis (Supprimé)

Amdts  CL543,  CL96

12° bis (Supprimé)

12° bis (Supprimé)






« Art. 706‑79‑3. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés dans un département, une collectivité d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ou d’un tribunal supérieur d’appel situé dans un département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71. » ;

Amdt  51









12° ter (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1, les mots : « le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti‑criminalité organisée » ;

Amdts  87,  51

12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1 est supprimée ;

Amdt  CL549

12° ter (Non modifié)

12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1 est supprimée ;

13° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1 est supprimée.

13° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1 est supprimée.




13° Au premier alinéa de l’article 706‑106, le mot : « parquet » est remplacé par les mots : « procureur de la République national anti‑criminalité organisée ».

Amdt COM‑57

13° (Alinéa sans modification)

13° (Supprimé)

Amdt  CL554

13° (Supprimé)

13° (Supprimé)





III (nouveau). – Le sixième alinéa du I de l’article 706‑74‑1, dans sa rédaction résultant du présent article, et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑57

III (nouveau). – Le sixième alinéa du I de l’article 706‑74‑1 et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Amdt  CL555

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article entre en vigueur le 5 janvier 2026.

II– Le présent article entre en vigueur le 5 janvier 2026.

II. – Le présent article entre en vigueur le 5 janvier 2026.





IV (nouveau). – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Amdts  248,  266(s/amdt)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

III– Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :





1° À l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;

Amdts  248,  266(s/amdt)


1° (Non modifié)

1° À l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;

1° À l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;

1° A l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;





2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée ».

Amdts  248,  266(s/amdt)


2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;

2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;

2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;

2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;







 (nouveau) À l’article L. 217‑4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti‑criminalité organisée ».

Amdt  604

 À l’article L. 217‑4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti‑criminalité organisée ».

 À l’article L. 217‑4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti‑criminalité organisée ».

3° A l’article L. 217‑4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti‑criminalité organisée ».






(nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis‑3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti‑criminalité organisée ».

Amdt  CL556

V (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis‑3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anti‑criminalité organisée ».

Amdt  605

V. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis‑3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anti‑criminalité organisée ».

IV. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis‑3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anti‑criminalité organisée ».

IV. – A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis‑3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anti‑criminalité organisée ».






VI (nouveau). – En application de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction mentionnée au présent article peuvent, sous réserve que les faits aient été reconnus, se voir proposer une mesure de justice restaurative.

Amdt  CL101

VI (nouveau). – En application de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction mentionnée au présent article peuvent, sous réserve que les faits aient été reconnus, se voir proposer une mesure de justice restaurative.

VI. – (Supprimé)




TITRE II

Lutte contre le blanchiment

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4


I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 324‑6‑2 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑58

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)




« Art. 324‑6‑2. – Tout établissement à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il s’y commet de façon régulière une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 324‑1 à 324‑2 peut, sur proposition du maire de la commune d’implantation dudit établissement, faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture.









« Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. En cas de récidive, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »










I bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdts COM‑29, COM‑58

bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

Amdt COM‑29

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :







aa) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑3 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal » ;

Amdt  CL627

aa) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑3 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 et 324‑1 à 324‑5 du code pénal » ;

Amdt  746

aa) (Supprimé)





a) Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑29

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le même article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :

a) Après larticle L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal.

Amdt COM‑29

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL627







« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l’article 324‑6‑2 du même code. » ;

Amdt COM‑29

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 333‑2. » ;

Amdt  CL627

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑2.

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑2. » ;

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑2. » ;

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑2. » ;





« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 et 222‑43‑1 du code pénal commises sur le territoire de la commune et causant un trouble à l’ordre public. » ;

Amdts  247,  1012(s/amdt)

(Alinéa supprimé)





b) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 132‑5 est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ;

Amdt COM‑29

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL627

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)





2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑58

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III bis

« Chapitre III bis

« Chapitre III bis


« Prévention des troubles à l’ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)

« Commerces et établissements ouverts au public

Amdt  CL628

(Alinéa sans modification)

« Commerces et établissements ouverts au public

« Commerces et établissements ouverts au public

« Commerces et établissements ouverts au public


« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1 et 450‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Amdt COM‑58

« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Amdts  249,  242

« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent ou les atteintes à l’ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles.

Amdt  CL629

« Art. L. 333‑2. – Aux fins de faire cesser la commission ou de prévenir la réitération des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative.

Amdts  825 rect.,  1009(s/amdt)

« Art. L. 333‑2. – La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation rendent possible la commission des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions.

« Art. L. 333‑2. – La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation.

Amdt  5

« Art. L. 333‑2. – La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation.





« Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l’ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendu possibles ces infractions.

Amdt  825 rect.

(Alinéa supprimé)








« Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier la mesure de fermeture doivent être en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation du local, établissement ou lieu mentionné au même premier alinéa.

Amdts  825 rect.,  1009(s/amdt)

(Alinéa supprimé)







« La décision est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt  CL629

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consentie par l’autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consenti par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.

Amdt  CL630

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consenti par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale accordé par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale accordé par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale accordé par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.






« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois.


« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt COM‑58

« Avant l’échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l’État dans le département, le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt  242

« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l’intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt  CL631

« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l’intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

(Alinéa supprimé)





« La mesure de fermeture prévue au présent article peut être mise en œuvre sans préjudice des autres régimes juridiques de fermeture applicables.

Amdt COM‑58

(Alinéa supprimé)

Amdt  242








« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

Amdt COM‑58

« Art. L. 333‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 333‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.




« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)


« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »







« Art. L. 333‑4 (nouveau). – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative pour une durée n’excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée.

Amdt  67

« Art. L. 333‑4. – (Supprimé)








« Art. L. 333‑5 (nouveau). – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« Art. L. 333‑5. – (Supprimé)








« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »

Amdt  67








ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt  CL632

ter. – (Alinéa sans modification)

ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :





ter (nouveau). – Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 du code de la santé publique sont abrogés.

Amdt  242

 Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;

Amdt  CL632

1° (Non modifié)

1° Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;

1° Le chapitre II du titre II du livre IV de la troisième partie est abrogé ;

Amdt  2

1° Le chapitre II du titre II du livre IV de la troisième partie est abrogé ;









2° Au premier alinéa de l’article L. 3823‑2, les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 3823‑3, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;

Amdt  2

2° Au premier alinéa de l’article L. 3823‑2, les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 3823‑3, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;






2° (nouveau) Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par la référence : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;

Amdt  CL632

 (nouveau) Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par les mots : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;

 Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par les mots : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;

3° Les articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3 sont abrogés ;

Amdt  2

3° Les articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3 sont abrogés ;









4° À l’article L. 3833‑1, les mots : « des articles L. 3833‑2 et L. 3833‑3 dans leur » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3833‑3 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;

Amdt  2

4° A l’article L. 3833‑1, les mots : « des articles L. 3833‑2 et L. 3833‑3 dans leur » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3833‑3 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;









5° L’article L. 3842‑1 est ainsi modifié :

Amdt  2

5° L’article L. 3842‑1 est ainsi modifié :









a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;

Amdt  2

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;






 (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ».

Amdt  CL632

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ».

 Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ».

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Amdt  2

b) Le deuxième alinéa est supprimé.






quater (nouveau). – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

quater (nouveau). – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

quater. – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;






2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Amdt  CL403


« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »

« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »

« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »



II. – Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

IV– Le code de la route est ainsi modifié :

IV. – Le code de la route est ainsi modifié :







 A (nouveau) Après l’article L. 330‑1, il est inséré un article L. 330‑1‑1 ainsi rédigé :

1° A Après l’article L. 330‑1, il est inséré un article L. 330‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 330‑1, il est inséré un article L. 330‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 330‑1, il est inséré un article L. 330‑1‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 330‑1‑1. – L’habilitation des professionnels de l’automobile à effectuer des opérations d’immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. » ;

Amdts  565,  1013(s/amdt)

« Art. L. 330‑1‑1. – L’habilitation des professionnels de l’automobile à effectuer des opérations d’immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. » ;

« Art. L. 330‑1‑1. – L’habilitation des professionnels de l’automobile à effectuer des opérations d’immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. » ;

« Art. L. 330‑1‑1. – L’habilitation des professionnels de l’automobile à effectuer des opérations d’immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. » ;




 Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :



1° Le 3° du I des articles L. 330‑2 et L. 330‑3 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale » ;

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

Amdt COM‑11

a) (Alinéa sans modification)



a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;




b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;

Amdt COM‑11

b) (Alinéa sans modification)



b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;

b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;

b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;




c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :



c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :




« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »

Amdt COM‑11

« 7° ter (Alinéa sans modification) »



« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »

« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »

« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »



2° Au 7° bis du I de l’article L. 330‑2, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects ».

2° (Supprimé)

Amdt COM‑11

2° (Supprimé)


2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





 (nouveau) Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

3° (nouveau) Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :


3° (Non modifié)

 Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :

3° Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :




a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

Amdt COM‑11

a) (Alinéa sans modification)



a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;




b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

b) (Alinéa sans modification)



b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :




« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »

Amdt COM‑11

« 7° (Alinéa sans modification) »



« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »

« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »

« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »



III. – Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

V– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :





1° A (nouveau) Après le II bis de l’article L. 112‑6, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

Amdt  205

1° A (Non modifié)

 A Après le II bis de l’article L. 112‑6, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés :

1° A Après le II bis de l’article L. 112‑6, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés :

 Après le II bis de l’article L. 112‑6, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

1° Après le II bis de l’article L. 112‑6, il est inséré un II ter ainsi rédigé :





« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ;

Amdt  205


« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces au delà d’un montant défini par décret.

Amdts  918,  185

« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces.

« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. » ;

« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. » ;







« II quater (nouveau). – Nonobstant le I, le paiement d’une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèces si elle est supérieure à 1 000 euros et ne peut être effectué au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 3 000 euros. » ;

Amdt  862

« II quater. – (Supprimé) » ;






 L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :





a) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

Amdt  185

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :





« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; »

Amdt  185


« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; »

Amdt  917

« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; »

« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; »

« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; »



1° Après le 10° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :



« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à 50 000 euros ; »

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »

Amdt COM‑12

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ;

Amdt  918

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ;

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ;

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ;





« 10° ter (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »

Amdts  143,  184,  263(s/amdt)

« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;

« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ;

Amdt  918

« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ;

« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ;

« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ;






« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »

Amdt  CL221

« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l’aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; »

Amdt  918

« 10° quater Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l’aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; »

« 10° quater Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l’aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; »

« 10° quater Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l’aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; »







c) (nouveau) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

c) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

c) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

c) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :







« 16° bis (nouveau) Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; »

Amdts  558,  974(s/amdt)

« 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; »

« 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; »

« 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; »





1° bis A (nouveau) L’article L. 561‑23 est ainsi modifié :

Amdt  207

1° bis A (Non modifié)

1° bis A (Non modifié)

1° bis A L’article L. 561‑23 est ainsi modifié :

 L’article L. 561‑23 est ainsi modifié :

3° L’article L. 561‑23 est ainsi modifié :





a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207



a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;





b) Le III est ainsi modifié :

Amdt  207



b) Le III est ainsi modifié :

b) Le III est ainsi modifié :

b) Le III est ainsi modifié :





– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;

Amdt  207



– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;

– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;

– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;





– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207



– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;





1° bis B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207

1° bis B (Non modifié)

1° bis B (Non modifié)

1° bis B À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

4° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;






1° bis L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :

 L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :

5° L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :





1° bis C (nouveau) À la seconde phrase du I de l’article L. 561‑25, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207

a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

a) (Non modifié)

a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

a) A la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;




1° bis (nouveau) Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

Amdt COM‑12

1° bis (nouveau) Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :




« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

Amdt COM‑12

« II quinquies. – (Alinéa sans modification)

« II quinquies. – (Non modifié)

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets.




« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

Amdt COM‑12

« II sexies. – (Alinéa sans modification)

« II sexies. – (Non modifié)

« II sexies. – (Non modifié)

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.




« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

Amdt COM‑12

« II septies. – (Alinéa sans modification) » ;

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

« II septies. – (Non modifié) » ;

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;






c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;

Amdt  CL633

c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;

c) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;

c) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;

c) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;





1° ter (nouveau) Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :

Amdt  207

1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)

1° ter Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :

6° Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

Amdt  207



« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;



2° L’article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 L’article L. 561‑34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  916,  990(s/amdt)

2° L’article L. 561‑34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 561‑34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° L’article L. 561‑34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre sous l’égide du service mentionné à l’article L. 561‑23. » ;

« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre» ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)


« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une formation obligatoire sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L’évaluation du respect de ces obligations est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36. » ;

Amdts  916,  990(s/amdt)

« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L’évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36. » ;

« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L’évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36. » ;

« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L’évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36. » ;







2° bis (nouveau) Au 14° du I de l’article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis » ;

Amdt  917

2° bis Au 14° du I de l’article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis » ;

 Au 14° du I de l’article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis » ;

8° Au 14° du I de l’article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis » ;



 L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;

« Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. » ;

Amdt  CL634


« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l’objet d’un rapport dans des conditions fixées par décret. » ;

« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l’objet d’un rapport dans des conditions fixées par décret. » ;

« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l’objet d’un rapport dans des conditions fixées par décret. » ;






 L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié :

Amdt  CL634

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié :

10° L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié :

10° L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

Amdt  CL634

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;



4° Le second alinéa de l’article L. 561‑47‑1 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  CL634

b) (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de l’intéressée. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »

« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de ladite société ou entité. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)

« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;

Amdt  CL634

« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser son dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;

« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser son dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Si la société ou l’entité n’a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;

« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser son dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Si la société ou l’entité n’a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;

« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser son dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Si la société ou l’entité n’a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;






 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;

Amdt  CL634

5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;






 (nouveau) Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :

6° (nouveau) Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :

 Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :

12° Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :

12° Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :






« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. » ;

Amdt  CL634

« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »






7° (nouveau) Les cinquante‑deuxième et avant‑dernière lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

7° (nouveau) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 732‑1, L. 733‑1 et L. 734‑1 est ainsi rédigée :

7° (Supprimé)







«L. 561-47 à L. 561-48la loi n°     du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic»

Amdt  CL634


« L. 112-6la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;

Amdts  964,  1018(s/amdt)










8° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs, est ainsi modifié :

8° (Supprimé)








a) La troisième ligne est ainsi rédigée :









« L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;










b) Les vingt‑quatrième à vingt‑sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :









« L. 561-23 à L. 561-25la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;










c) Après la vingt‑huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :









« L. 561-27-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;










d) La quarantième ligne est ainsi rédigée :









« L. 561-35la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;










e) Les cinquante‑deuxième et avant‑dernière lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :









« L. 561-47 à L. 561-48la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic »

Amdts  964,  1018(s/amdt)






IV. – L’article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

IV. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

Amdt COM‑11

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

IV. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

VI– La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

VI. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :




1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :

1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :

1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;

Amdt  210

aa) (Non modifié)


aa) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;

a) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;

a) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;



 La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

a) La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

Amdt COM‑11

a) (Alinéa sans modification)

a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;


a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

b) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

b) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;



 Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières ».

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ;

Amdt COM‑11

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;


b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;




2° (Supprimé)









 (nouveau) À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

Amdt COM‑11

 (nouveau) À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

 À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

2° A l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;






2° bis (nouveau) L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux informations juridiques immobilières » ;

Amdt  CL461

2° bis (nouveau) L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux informations juridiques immobilières » ;

2° bis L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ;

 L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ;

3° L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ;




 (nouveau) Après l’article L. 151 B, il est inséré un article L. 151 C ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

 (nouveau) Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :

 Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :

4° Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :




« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »

Amdt COM‑11

« Art. L. 151 C. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »


« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et L. 123‑42 du code de commerce. »

« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et L. 123‑42 du code de commerce. »

« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et L. 123‑42 du code de commerce. »



V. – L’article 323 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé :

VII– Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé :

VII. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé :



« 3. Les officiers de douane judiciaire peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. »

« 3. (Alinéa sans modification) »

« 3. Les officiers de douane judiciaire et les agents des douanes spécialement habilités à cet effet peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. »

Amdt  53 rect. bis

« Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, dune somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.

Amdt  CL635

« Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.

« Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.

« Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.

« Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.






« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Amdt  CL635

(Alinéa sans modification)

« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.






« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »

Amdt  CL635

« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »

« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »

« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »

« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »






VI (nouveau). – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI (nouveau). – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VIII. – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VIII. – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »

Amdt  CL197

(Alinéa sans modification)

« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »

« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »

« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »






VII (nouveau). – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027.

Amdt  CL636

VII (nouveau). – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l’exception du c, dont la date d’entrée en vigueur est fixée par décret, au plus tard le 10 juillet 2029.

Amdts  558,  974(s/amdt)

VII. – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l’exception du c qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.

IX. – Le 2° du V du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l’exception du c qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.

IX. – Le 2° du V du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l’exception du c qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.







Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  570

Article 3 bis A

Article 5

Article 5






Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZR ainsi rédigé :

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZR ainsi rédigé :

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZR ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2025‑885 DC du 12 juin 2025.]






« Art. L. 135 ZR. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. »

« Art. L. 135 ZR. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. »

« Art. L. 135 ZR. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. »





Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 6

Article 6






Le code des douanes est ainsi modifié :

Le code des douanes est ainsi modifié :

Le code des douanes est ainsi modifié :

Le code des douanes est ainsi modifié :





 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 66, les mots : « , définies à l’article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l’article 1er du règlement délégué (UE)  2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union » ;

Amdt  805 rect.

 À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 66, les mots : « , définies à l’article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l’article 1er du règlement délégué (UE)  2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union » ;

 À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 66, les mots : « , définies à l’article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l’article 1er du règlement délégué (UE)  2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union » ;

1° A la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 66, les mots : « , définies à l’article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l’article 1er du règlement délégué (UE)  2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union » ;



L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° L’article 67 sexies est ainsi rédigé :

2° L’article 67 sexies est ainsi rédigé :

2° L’article 67 sexies est ainsi rédigé :

2° L’article 67 sexies est ainsi rédigé :



« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs de services essentiels des secteurs du transport et de la logistique aérien et par voie d’eau ainsi que des prestataires de services postaux mentionnés respectivement aux a à c du 2 de l’annexe I et au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148.

« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :

Amdt  CL640

« Art. 67 sexies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :

« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :

« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :




« 1° Les entreprises du secteur aérien ;

Amdt  CL640

« 1° Les opérateurs du secteur aérien ;

Amdt  804

« 1° Les opérateurs de transport aérien ;

« 1° Les opérateurs de transport aérien ;

« 1° Les opérateurs de transport aérien ;




« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;

Amdt  CL640

« 2° Les opérateurs du secteur ferroviaire de marchandises ;

Amdt  804

« 2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ;

« 2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ;

« 2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ;





« 2° bis (nouveau) Les opérateurs de transport routier de personnes et de marchandises ;

Amdt  804

« 2° bis Les opérateurs de transport routier de marchandises ;

«  Les opérateurs de transport routier de marchandises ;

« 3° Les opérateurs de transport routier de marchandises ;




« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;

Amdt  CL640

« 3° Les opérateurs du secteur maritime et fluvial ;

Amdt  804

«  Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ;

«  Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ;

« 4° Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ;




« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).

Amdt  CL640

« 4° (Non modifié)

«  Les prestataires de services postaux définis au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).

«  Les prestataires de services postaux définis au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).

« 5° Les prestataires de services postaux définis au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).



« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Alinéa sans modification)


« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.





« Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

Amdt  CL641


« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.








« bis (nouveau). – L’autorisation mentionnée au I du présent article est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle vaut uniquement pour les opérateurs et les prestataires individuellement désignés.

« II– L’autorisation mentionnée au I du présent article est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle vaut uniquement pour les opérateurs et les prestataires individuellement désignés.

« II. – L’autorisation mentionnée au I du présent article est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle vaut uniquement pour les opérateurs et les prestataires individuellement désignés.








« Lorsqu’elle a pour objet le renouvellement d’une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis.

« Lorsqu’elle a pour objet le renouvellement d’une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis.

« Lorsqu’elle a pour objet le renouvellement d’une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis.





« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« II. – (Non modifié)

« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« III– Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« III. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.





« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

(Alinéa sans modification)


« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.





« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

(Alinéa sans modification)


« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.





« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.

« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.


« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.

« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.

« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.





« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement.

« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.

Amdt  CL641

« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.

Amdt  803

« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.

« IV– Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au III sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.

« IV. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au III sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.






« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.

Amdt  CL641

« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.

Amdt  804

« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.

« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.

« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.






« III bis (nouveau). – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.

Amdt  CL641

« III bis (nouveau). – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.

« III bis. – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.

« V. – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.

« V. – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.






« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès‑verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès‑verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.

Amdt  CL641

(Alinéa sans modification)

« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès‑verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès‑verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.

« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès‑verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Une copie de ce procès‑verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.

« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès‑verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Une copie de ce procès‑verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.





« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :

Amdt  CL641

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :

« VI– Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :

« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :








« 1° A (nouveau) Les conditions de mise en œuvre de la procédure d’autorisation mentionnée au I ;

« 1° Les conditions de mise en œuvre de la procédure d’autorisation mentionnée au I ;

« 1° Les conditions de mise en œuvre de la procédure d’autorisation mentionnée au I ;





«  Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;

«  Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au III ;

« 2° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au III ;





«  Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;

«  Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;

« 3° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;





«  Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;

«  Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du III ;

« 4° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du III ;





« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue de la durée mentionnée au III ;

« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue du délai mentionné au III ;

«  Les modalités de destruction des données à l’expiration du délai mentionné au III ;

« 4° Les modalités de destruction des données à l’expiration du délai mentionné au III ;

«  Les modalités de destruction des données à l’expiration du délai mentionné au IV ;

« 5° Les modalités de destruction des données à l’expiration du délai mentionné au IV ;





« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données. »

Amdt  250

«  Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles‑ci. »

Amdt  CL641

« 5° (Non modifié) »

« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles‑ci. »

«  Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles‑ci. »

« 6° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles‑ci. »



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 7

Article 7


I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues par l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.

« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues à l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  681,  802





« La présomption mentionnée au premier alinéa s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto‑actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto‑actifs. »

« La présomption mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto‑actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto‑actifs. Elle est également applicable lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ainsi que de placement ou de conversion des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif du fonds ou de ces actifs numériques. »

Amdt COM‑59

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  213

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  CL638

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi quau moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdts  236,  629

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdts  CL639,  CL442

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 17 est complétée par les mots : « ; de telles enquêtes sont systématiquement conduites lorsque les investigations portent sur les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑60

1° (Supprimé)







2° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







« Art. 60‑1‑1 A. – Le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent, par tout moyen, requérir de toute personne qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d’une personne qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

Amdt COM‑60

« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d’une personne suspectée, lorsqu’un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

Amdt  154 rect. bis







« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros.

(Alinéa sans modification)

« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle‑ci et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros.

Amdt  154 rect. bis







« En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








III (nouveau). – Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

Amdt COM‑59

III (nouveau). – Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

III. – Le code des douanes est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code des douanes est ainsi modifié :





1° Après le 2° de l’article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Amdt COM‑59

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  919

1° (Supprimé)





« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. » ;

Amdt COM‑59

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2° du présent article. » ;







2° L’article 415‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑59

2° L’article 415‑1 est ainsi modifié :

Amdt  213









a) (nouveau) Après le mot : « dissimuler », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. » ;

Amdt  213

 Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415‑1 est ainsi rédigée : « l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.

 Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415‑1 est ainsi rédigée : « une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.

Amdt  919

2° Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415‑1 est ainsi rédigée : « une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.

II. – Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415‑1 du code des douanes est ainsi rédigée : « une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.

II. – Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415‑1 du code des douanes est ainsi rédigée : « une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.


« Le présent article est également applicable :

Amdt COM‑59

(Alinéa supprimé)

Amdt  213








« 1° À toute opération effectuée au moyen d’un crypto‑actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto‑actifs ;

Amdt COM‑59

(Alinéa supprimé)

Amdt  213








« 2° Lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ainsi que de placement ou de conversion des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif du fonds ou de ces actifs numériques. »

Amdt COM‑59

(Alinéa supprimé)

Amdt  213









b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  213









« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  213

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  CL638

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi quau moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdts  236,  629

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »



Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Amdts  262,  306,  D‑1

Article 4 bis A

Article 8

Article 8




Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :






1° Le premier alinéa de l’article 222‑49 est ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt  CL558

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)






« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle‑ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;









2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 321‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 321‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdts  13 rect. quinquies,  110 rect. bis,  146,  181

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdt  CL557

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »





Article 4 bis BA (nouveau)

Amdt  977

Article 4 bis BA

Article 9

Article 9






I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « des formations de la marine nationale, ».

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « des formations de la marine nationale, ».

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « des formations de la marine nationale, ».

I. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « des formations de la marine nationale, ».





II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles 41‑5 et 99‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ».

II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles 41‑5 et 99‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ».

II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles 41‑5 et 99‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ».

II. – A la première phrase du troisième alinéa des articles 41‑5 et 99‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ».




Article 4 bis B (nouveau)

Amdt  CL445

Article 4 bis B (nouveau)(Supprimé)

Amdt  784


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







L’article 131‑21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Sous les mêmes réserves, la confiscation peut également porter sur les sommes présentes sur des cartes prépayées anonymes. »









Article 4 bis C (nouveau)

Article 4 bis C (nouveau)

Article 4 bis C

Article 10

Article 10





I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :




1° Le mot : « immobilier » est supprimé ;

Amdt  CL497

1° (Non modifié)

1° Le mot : « immobilier » est supprimé ;

1° Le mot : « immobilier » est supprimé ;

1° Le mot : « immobilier » est supprimé ;




2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

Amdts  CL168,  CL237

2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires, des services des douanes, des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

Amdt  745

2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires, des services des douanes, des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, des services de l’État chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires, des services des douanes, des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, des services de l’État chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

2° A la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires, des services des douanes, des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, des services de l’État chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».




II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  CL497,  CL168,  CL237

II. – (Non modifié)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa supprimé)

Amdt  1




Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11



Après l’article L. 561‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑14‑1 A ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Après l’article L. 561‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑14‑1 A ainsi rédigé :

Après l’article L. 561‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑14‑1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 561‑14‑1 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561‑2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »

Amdt COM‑14

« Art. L. 561‑14‑1 A. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 561‑14‑1 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561‑2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »

« Art. L. 561‑14‑1 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561‑2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdts  CL642,  CL444

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Supprimé)




Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Art. 706‑33‑1 – I. – Le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre des décisions de gel des fonds et de gel des ressources économiques mentionnés aux 5° et 6° l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

« Art. 706‑33‑1– I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée de six mois renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

Amdt COM‑61

« Art. 706‑33‑1. – I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

Amdt  124







« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’à l’article 450‑1 du même code lorsque l’association de malfaiteurs a pour objet la préparation de l’une de ces infractions ;

« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ;

Amdt COM‑61

« 1° (Alinéa sans modification)







« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1°du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci.

« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci ;

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° (nouveau) Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal.

Amdt COM‑61

« 3° (nouveau) Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal.







« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le juge d’instruction ou par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures.

« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures.

Amdt COM‑61

(Alinéa sans modification)







« Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif.

(Alinéa sans modification)

« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu’il conteste.

Amdt  125 rect.







« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4‑1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)







« Le secret bancaire et professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées par le I du présent article.

« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure, et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.

Amdt COM‑61

« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.







« Pour l’exécution de la mesure de gel, les services de l’État échangent avec les autres services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l’article L. 574‑3 du même code et par l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations aux services de l’État dont la liste est précisée par décret.

« Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574‑3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction.

Amdt COM‑61

(Alinéa sans modification)







« III. – Le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :

« III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :

Amdt COM‑61

« III. – (Alinéa sans modification)







« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)







« 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ;

Amdt  125 rect.









« 3° (nouveau) Ou de frais afférents à sa défense. »

Amdt  125 rect.








Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 12

Article 12



I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :


« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 et 222‑40 du code pénal ; »

« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le troisième alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »

Amdt  251



« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »

« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l’article 414 et par l’article 415 du code des douanes ; »

« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l’article 414 et par l’article 415 du code des douanes ; »


2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et ressources économiques :

« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et des ressources économiques :


« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques :

Amdt  768

« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois renouvelable sept fois, le gel des fonds et des ressources économiques :

« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois renouvelable sept fois, le gel des fonds et des ressources économiques :

« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois renouvelable sept fois, le gel des fonds et des ressources économiques :


« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent, et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;

« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;

« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;


« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;


« 2° (Non modifié) » ;

« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ;

« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ;

« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ;


3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ;

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ;

3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ;

3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ;





3° bis Après l’article L. 562‑7, il est inséré un article L. 562‑7‑1 ainsi rédigé :

3° bis (Supprimé)








« Art. L. 562‑7‑1. – Les personnes physiques ou morales ou les autres entités faisant l’objet d’une mesure de gel prévue au présent chapitre déclarent au ministre chargé de l’économie, dans un délai de six semaines à compter de la publication prévue à l’article L. 562‑9, les fonds et les ressources économiques d’une valeur supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  768






4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ;

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ;


5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ».

5° (Alinéa sans modification)


5° (Non modifié)

5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ».

5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ».

5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ».




II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou du trafic de stupéfiants ».

Amdt COM‑62

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ,du trafic de stupéfiants ».

II. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « , du trafic de stupéfiants ».

II. – A la première phrase du second alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « , du trafic de stupéfiants ».



TITRE III

Renforcement du renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13

Article 13


Le II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




 La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « de Paris », les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑75 et » et les mots : « ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

 les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

Amdt COM‑19 rect.

(Alinéa sans modification)




a) Les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

a) Les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;


 les mots : « au dernier alinéa de l’article 706‑75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑74‑1 et 706‑75 » ;

Amdt COM‑19 rect.

(Alinéa sans modification)




b) Les mots : « au dernier alinéa de l’article 706‑75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑74‑2 et 706‑75 » ;

b) Les mots : « au dernier alinéa de l’article 706‑75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑74‑2 et 706‑75 » ;

– les mots : « aux 3°, 5°, 12° et 13° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

– les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 21° de l’article 706‑73 ainsi que le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions » ;

Amdt COM‑19 rect.

 les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l’article 706‑73 du présent code et au dernier alinéa de l’article 434‑30 du code pénal ainsi que le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions » ;

Amdt  47 rect. bis




c) Les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l’article 706‑73 du présent code et au dernier alinéa de l’article 434‑30 du code pénal ainsi que sur le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec » ;

c) Les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l’article 706‑73 du présent code et au dernier alinéa de l’article 434‑30 du code pénal ainsi que sur le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette communication peut également être réalisée à destination des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, de la propre initiative du procureur de la République ou à la demande de ces services, à la double condition que l’information communiquée soit en lien avec les missions du service bénéficiaire et qu’elle présente un intérêt spécifique pour l’exercice de celles‑ci. » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑19 rect.

b) (Supprimé)







2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;

« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « de Paris » sont supprimés.

3° À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».

Amdt COM‑19 rect.

3° (Alinéa sans modification)




3° À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».

3° A la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».

Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt  156

Article 7

(Suppression maintenue)

Article 7

(Suppression conforme)





I. – Après le titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)








« Titre V ter

(Alinéa sans modification)








« Des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 856‑1. – Il est créé, dans chaque département, une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.

« Art. L. 856‑1. – (Alinéa sans modification)








« La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants a pour missions de :

(Alinéa sans modification)








« 1° Centraliser et analyser les informations relatives aux trafics de stupéfiants dans le département et assurer leur transmission au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’au procureur de la République ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Faciliter la coordination des acteurs compétents en matière de prévention et de répression de ces trafics ainsi que des infractions connexes dans le département ;

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° Proposer au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au procureur de la République une stratégie de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le département ;

« 3° (Alinéa sans modification)








« 4° Concourir à la politique nationale de lutte contre les trafics de stupéfiants en transmettant les informations qu’elle recueille à l’Office anti‑stupéfiants mentionné à l’article 1er de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

« 4° (Alinéa sans modification)








« Art. L. 856‑2. – I. – Participent à titre permanent à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants :

« Art. L. 856‑2. – I. – (Alinéa sans modification)








« 1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Le directeur départemental de la police nationale ou son représentant ;

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° Le directeur départemental de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

« 3° (Alinéa sans modification)








« 4° Le procureur de la République ou son représentant.

« 4° Le procureur de la République ou son représentant ;









« 5° (nouveau) Un magistrat membre de la juridiction interrégionale spécialisée compétente.

Amdt COM‑28








« II. – La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.

« II. – (Alinéa sans modification)








« Peuvent être associés à ces groupes de travail :

(Alinéa sans modification)








« 1° Des représentants des services de l’État dans le département ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Les maires des communes du département ;

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« 3° (Alinéa sans modification)








« Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Leur communication à des tiers est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

(Alinéa sans modification)








II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et détermine les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure.

II. – Un décret fixe les modalités d’application du I. Il précise notamment les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et détermine les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure.











Article 7 bis (nouveau)

Amdt  CL88

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 14

Article 14





Après l’article L. 232‑7‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232‑7‑2 ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :





« Chapitre II bis

« Chapitre II bis

« Chapitre II bis

« Chapitre II bis





« Recueil des données relatives aux navires de plaisance

Amdt  587

« Recueil des données relatives aux navires de plaisance

« Recueil des données relatives aux navires de plaisance

« Recueil des données relatives aux navires de plaisance




« Art. L. 232‑7‑2. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale.

« Art. L. 232‑9. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale et des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa.

Amdt  587

« Art. L. 232‑9. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée, au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, et des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa.

« Art. L. 232‑9. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée, au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, et des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa.

« Art. L. 232‑9. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée, au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, et des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa.





« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l’obligation définie au premier alinéa du présent I.

Amdt  587

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l’obligation définie au premier alinéa du présent I.

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l’obligation définie au premier alinéa du présent I.

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l’obligation définie au premier alinéa du présent I.




« II. – Les données transmises en application du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)







« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.

« III. – Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l’État mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d’État.

Amdt  587

« III. – Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l’État mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l’État mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l’État mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d’État.





« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l’identité civile des personnes concernées.

Amdt  587

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l’identité civile des personnes concernées.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l’identité civile des personnes concernées.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l’identité civile des personnes concernées.





« III bis. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou par une autorité investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables.

« III bis. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou par une autorité investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables.

« III. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou par une autorité investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables.

« III. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou par une autorité investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables.





« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent III bis est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros.

Amdt  587

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent III bis est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent III est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent III est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros.




« IV. – Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police nationale et de gendarmerie nationale ainsi que les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« IV. – (Supprimé)

Amdt  587

« IV. – (Supprimé)







« V. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »

« V. – Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans.

Amdt  587

« V. – Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans.

« IV. – Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans.

« IV. – Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans.







« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux navires soumis à l’article L. 232‑7‑1. »

Amdt  587

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux navires soumis à l’article L. 232‑7‑1. »

« V. – Le présent article n’est pas applicable aux navires soumis à l’article L. 232‑7‑1. »

« V. – Le présent article n’est pas applicable aux navires soumis à l’article L. 232‑7‑1. »



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 15

Article 15


I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de l’émission de l’avis mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure et pour la seule finalité prévue au 6° de l’article L. 811‑3 du même code, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 dudit code, peuvent être autorisés des traitements automatisés sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 du même code destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des actes de délinquance ou de criminalité organisée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt  219

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2025‑885 DC du 12 juin 2025.]


Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés au même article L. 851‑1 ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations, documents ou adresses se rapportent. Ils ne peuvent procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

(Alinéa sans modification)








Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.

(Alinéa sans modification)








II. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  219

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de six mois, renouvelable. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

Amdt COM‑20 rect.








III. – Les conditions prévues à l’article L. 871‑6 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 du même code.

III. – L’article L. 871‑6 du code de la sécurité intérieure est applicable aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 du même code.

III. – (Supprimé)

Amdt  219

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)




IV. – Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace résultant d’actes de délinquance ou de criminalité organisée, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Les données sont exploitées dans un délai de trente jours à compter de leur recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.

IV. – Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace résultant d’actes de délinquance ou de criminalité organisée, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Les données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.

Amdt COM‑20 rect.

IV. – (Supprimé)

Amdt  219

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)




Avant l’expiration du même délai de trente jours, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser la commission d’une infraction mentionnée à l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les données sont transmises au procureur général territorialement compétent ou, si les caractéristiques de l’infraction entrent dans le champ d’application de l’article 706‑26‑1 du même code, au procureur national anti‑stupéfiants. Dans un tel cas, les données recueillies ne peuvent fonder, par elles‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Avant l’expiration du même délai de soixante jours, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser la commission d’une infraction mentionnée à l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les données sont transmises au procureur général territorialement compétent ou, si les caractéristiques de l’infraction entrent dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1 du même code, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Dans un tel cas, les données recueillies ne peuvent fonder aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Amdt COM‑20 rect.








Les données qui n’ont pas été détectées par les traitements comme étant susceptibles de révéler une menace sont détruites immédiatement.

(Alinéa sans modification)








V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV du présent article, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

V. – (Supprimé)

Amdt  219

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)






bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  219

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – Le premier alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I– Le premier alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :





1° Les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

Amdt  219

1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

1° (Non modifié)

1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;





2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et à la délinquance organisées ».

Amdt  219

2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Amdt  CL668

2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Amdts  851,  993(s/amdt)

2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».

2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».





ter (nouveau). – Le II de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :

Amdt  219

ter. – (Alinéa sans modification)

ter. – (Alinéa sans modification)

ter. – Le II de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :

II– Le II de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

Amdt  219

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;





2° Le 1° est ainsi modifié :

Amdt  219

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 1° est ainsi modifié :

2° Le 1° est ainsi modifié :





a) Au a, les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

Amdt  219

a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

a) (Non modifié)

a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;





b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et la délinquance organisées ».

Amdt  219

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Amdt  CL668

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Amdts  851,  993(s/amdt)

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».



VI. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis par le Gouvernement au Parlement dans les délais suivants :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi du 25 juillet 2024 précitée, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.

Amdt  219

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.

Amdt  CL668

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant le 31 décembre 2028.

Amdt  619

VI. – Au plus tard deux ans puis six mois avant le 31 décembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement des rapports sur l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux bis et V ter.

III– Au plus tard deux ans puis six mois avant le 31 décembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement des rapports sur l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux I et II.



1° Douze mois à compter de l’émission de l’avis mentionné au II ;

1° (Alinéa sans modification)

Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter.

Amdt  219

Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter.

Amdt  CL668

Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2028, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter.

Amdt  619





2° Trois mois avant le terme de l’expérimentation.

2° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  219







Ces rapports évaluent la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements prévus au I ; ils analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et font état du volume de données traitées et du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du IV et du détail des infractions pénales ayant justifié ces transmissions.

Ces rapports évaluent la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements prévus au I ; ils analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées et donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions transmises à la délégation parlementaire au renseignement font état du volume de données traitées et du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du IV et du détail des infractions pénales ayant justifié ces transmissions.

Amdt COM‑20 rect.

Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.

Amdt  219

(Alinéa sans modification)

Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance organisée et à la criminalité organisée. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.

Ces rapports évaluent notamment l’efficacité du dispositif pour détecter des menaces ou des infractions liées à la criminalité et à la délinquance organisées et donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement évaluent la pertinence des paramètres de conception des traitements utilisés, comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.

Ces rapports évaluent notamment l’efficacité du dispositif pour détecter des menaces ou des infractions liées à la criminalité et à la délinquance organisées et donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement évaluent la pertinence des paramètres de conception des traitements utilisés, comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.



Les rapports d’évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au même deuxième alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  219









Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

Article 16




I. – Au II de l’article 13 de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».




I. – À la fin du premier alinéa du II de l’article 13 de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

I. – A la fin du premier alinéa du II de l’article 13 de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».



II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.

Amdts  70 rect. ter,  241




II. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.

II. – A la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.





Article 8 ter A (nouveau)

Amdt  571

Article 8 ter A

Article 17

Article 17






Le III de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le III de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le III de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le III de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :





1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale » sont remplacés par les mots : « similaire à celle de l’autorisation d’utilisation des dispositifs techniques prévus aux articles L. 851‑5, L. 853‑1 et L. 853‑2 dont elle permet la mise en place, l’utilisation, la maintenance ou le retrait » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;





2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsqu’elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l’échéance de l’autorisation d’utilisation de ces dispositifs, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »

« Lorsqu’elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l’échéance de l’autorisation d’utilisation de ces dispositifs, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »

« Lorsqu’elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l’échéance de l’autorisation d’utilisation de ces dispositifs, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »

« Lorsqu’elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l’échéance de l’autorisation d’utilisation de ces dispositifs, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »



Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

(Supprimé)

Amdts  CL44,  CL176,  CL205,  CL282,  CL312,  CL335

Article 8 ter

(Supprimé)

Article 8 ter

(Supprimé)






I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :









1° L’article L. 871‑1 est ainsi modifié :









a) Le premier alinéa est ainsi modifié :









– la première phrase est ainsi modifiée :









i. Le mot : « remettre » est remplacé par le mot : « prendre » ;









ii. La quatrième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « n’excédant pas » ;









iii. Après les mots : « soixante‑douze heures », sont insérés les mots : « les mesures techniques nécessaires afin de permettre » ;









iv. Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 821‑4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies » sont remplacés par les mots : « d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet d’une autorisation préalable de mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1, L. 852‑3 et L. 853‑2 » ;









– la seconde phrase est supprimée ;









b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Elles ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle. » ;









2° L’article L. 871‑3 est abrogé ;









3° L’article L. 871‑4 est ainsi modifié :









a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 » ;









b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre » ;









4° L’article L. 871‑5 est abrogé ;









5° L’article L. 871‑6 est ainsi modifié :









a) Au début, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 procèdent aux » ;









b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le mot : « . Sur » ;









c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ;









d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ;









e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ;









6° À l’article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues à l’article L. 871‑6 » ;









7° À l’article L. 881‑1, la référence : « , 226‑14 » est supprimée ;









8° L’article L. 881‑2 est ainsi modifié :









a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ;









b) Le second alinéa est ainsi rédigé :









« Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. »









II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :









1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié :









a) Le e du I est ainsi modifié :









– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;









– après la première occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;









– après la seconde occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;









b) Au 1° du VII :









– après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;









– sont ajoutés les mots : « et de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;









2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :









« Section 10









« Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation









« Art. L. 34‑18. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e du I de l’article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.









« Ils répondent aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.









« II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :









« 1° Ils sont mis en place et mis en œuvre depuis le territoire national ;









« 2° Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;









« 3° Seuls des agents des personnes mentionnées au I spécialement désignés et qualifiés ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.









« III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e du I de l’article L. 33‑1 sont définies par décret en Conseil d’État.









« IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts permettant de satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.









« Art. L. 34‑19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.









« Art. L. 34‑20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées au même article 34‑18 de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.









« En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.









« S’il constate que la procédure mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :









« 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ;









« 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus.









« La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours.









« Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article si, au terme du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34‑18 du présent code. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.









« En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.









« Art. L. 34‑21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le livre VIII du code de la sécurité intérieure.









« Art. L. 34‑22. – La présente section est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle‑Calédonie. »

Amdt  73 rect. ter







TITRE IV

Renforcement de la répression pénale du narcotrafic

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC


Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 18

Article 18


I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :

1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :

1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑63

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)


a) (Supprimé)





a bis) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63

a bis) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

a bis) (Non modifié)


a bis) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’ » ;

Amdt COM‑63

b) (Alinéa sans modification)

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

Amdt  CL521


b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

2° L’article 450‑1 est ainsi modifié :

2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :

2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :

2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :


aa) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;

Amdt COM‑63

aa) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

aa) L’intitulé est complété par les mots : « et du concours à une organisation criminelle » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « et du concours à une organisation criminelle » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « et du concours à une organisation criminelle » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes ayant commis ou tenté de commettre une infraction connexe à une infraction préparée ou commise par ce groupement ou cette entente sont considérées comme ayant participé à l’association de malfaiteurs. » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑63

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)





b) L’article 450‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) L’article 450‑1 est ainsi modifié :

b) L’article 450‑1 est ainsi modifié :

b) L’article 450‑1 est ainsi modifié :

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑63

(Alinéa sans modification)



– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

Amdt COM‑64

(Alinéa sans modification)



« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;


– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;

Amdts COM‑63, COM‑64

(Alinéa sans modification)



– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;



c) Au deuxième alinéa, les mots : « des crimes ou » sont supprimés.

c) (Supprimé)

Amdt COM‑63

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)





d) (nouveau) Après l’article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑63

d) (nouveau) Après l’article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

d) Après le même article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

d) Après le même article 450‑1, sont insérés des articles 450‑1‑1 et 450‑1‑2 ainsi rédigés :

d) Après le même article 450‑1, sont insérés des articles 450‑1‑1 et 450‑1‑2 ainsi rédigés :

c) Après le même article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

c) Après le même article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits.

Amdt COM‑63

« Art. 450‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs délits.

« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l’article 706‑73 du code de procédure pénale.

Amdt  586

« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d’une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale.

« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d’une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale.

« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d’une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale.




« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à ou de ses membres. » ;

Amdt COM‑63

(Alinéa sans modification)

« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération de ses membres. » ;


« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. » ;

« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. » ;







« Art. 450‑1‑2 (nouveau). – Le fait de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Amdt  582

« Art. 450‑1‑2. – (Supprimé) » ;








« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Amdt  582









« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. » ;

Amdt  582






e) (nouveau) À l’article 450‑2, après les mots : « l’article 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63

e) (nouveau) À l’article 450‑2, après les mots : « l’article 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

e) À l’article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

e) (Non modifié)

e) À l’article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

d) À l’article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

d) A l’article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;




f) (nouveau) À l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63

f) (nouveau) À l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

f) Au premier alinéa de l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

f) (Non modifié)

f) Au premier alinéa de l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

e) Au premier alinéa de l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

e) Au premier alinéa de l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;




g) (nouveau) À l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63

g) (nouveau) À l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

g) Au premier alinéa de l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

g) (Non modifié)

g) Au premier alinéa de l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

f) Au premier alinéa de l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

f) Au premier alinéa de l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;




h) (nouveau) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Amdt COM‑65

h) (nouveau) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

h) (Non modifié)

h) (Non modifié)

h) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

g) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

g) A l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié :

1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié :

1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié :



1° Au 5° bis du I de l’article 28‑1, et au 2° de l’article 706‑74, avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

Amdt COM‑63

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, sont ajoutés les mots : « les crimes ou » ;


a) Au début, sont ajoutés les mots : « les crimes ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Les crimes ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Les crimes ou » ;




b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63

b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt  CL524


b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;




c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

Amdt COM‑63

c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

c) (Non modifié)


c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;




2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié :

2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié :

2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié :



2° Au début du 4° de l’article 689‑5, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

a) Au début, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crime ou délit » ;

Amdt COM‑63

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;


a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;




b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

Amdt COM‑63

b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) (Non modifié)


b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;




c) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63

c) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt  CL525


c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;




d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

Amdt COM‑63

d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;


d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;




3° L’article 706‑34 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° Les articles 706‑26 et 706‑34 sont ainsi modifiés :

3° Les articles 706‑26 et 706‑34 sont ainsi modifiés :

3° Les articles 706‑26 et 706‑34 sont ainsi modifiés :



3° À l’article 706‑34, les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;

Amdt COM‑63

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;


a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;




b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

Amdt COM‑63

b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) (Non modifié)


b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;




c) (nouveau) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 dudit code » ;

Amdt COM‑63

c) (nouveau) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 dudit code » ;

c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 dudit code » ;


c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 dudit code » ;

c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 dudit code » ;

c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 dudit code » ;




d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

Amdt COM‑63

d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;


d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;








3° bis (nouveau) Le 4° de l’article 706‑55 est ainsi modifié :

 Le 4° de l’article 706‑55 est ainsi modifié :

4° Le 4° de l’article 706‑55 est ainsi modifié :








a) Après le mot : « malfaiteurs », sont insérés les mots : « , le concours à une organisation criminelle » ;

a) Après le mot : « malfaiteurs », sont insérés les mots : « , le concours à une organisation criminelle » ;

a) Après le mot : « malfaiteurs », sont insérés les mots : « , le concours à une organisation criminelle » ;








b) Après la référence : « 450‑1 », est insérée la référence : « , 450‑1‑1 » ;

b) Après la référence : « 450‑1 », est insérée la référence : « , 450‑1‑1 » ;

b) Après la référence : « 450‑1 », est insérée la référence : « , 450‑1‑1 » ;




4° Le 15° de l’article 706‑73 et le 4° de l’article 706‑73‑1 sont ainsi modifiés :

Amdt COM‑63

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° Le 15° de l’article 706‑73 est ainsi modifié :




4° Au 15° de l’article 706‑73 et au 4° de l’article 706‑73‑1, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;

a) Au début, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;

Amdt COM‑63

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;


a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;

5° Au début du 15° de l’article 706‑73, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;

5° Au début du 15° de l’article 706‑73, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;




b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63

b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

b) (Non modifié)


b) (Supprimé)





c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

Amdt COM‑63

c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

Amdt  CL526


c) (Supprimé)









4° bis A (nouveau) L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié :

 L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié :

6° L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié :








a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;

a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;

a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;








b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :








« 4° bis Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code ; »

« 4° bis Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code ; »

« 4° bis Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code ; »




4° bis (nouveau) Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :

Amdt COM‑65

4° bis (nouveau) Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :

4° bis (Alinéa sans modification)


4° bis Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :

 Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :

7° Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :




a) Au début, après le mot : « Aux », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

Amdt COM‑65

a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;


a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;




b) Les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas » ;

Amdt COM‑65

b) (Alinéa sans modification)

b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;


b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;



 Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)


5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :

 Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :

8° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :



a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;


a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;



b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus ».

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus ».




b bis) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63

b bis) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 du même code » ;

b bis) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;


b bis) (Supprimé)




c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont ».

c) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a ».

Amdt COM‑63

c) (Alinéa sans modification)

c) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle ».


c) (Supprimé)








Article 9 bis (nouveau)

Amdt  584

Article 9 bis

Article 19

Article 19






La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2025‑885 DC du 12 juin 2025.]






« Art. 222‑43‑2. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu à la présente section est aggravé par le port d’une arme apparente ou cachée, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« Art. 222‑43‑2. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu à la présente section est aggravé par le port d’une arme apparente ou cachée, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :

« Art. 222‑43‑2. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu à la présente section est aggravé par le port d’une arme apparente ou cachée, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :







« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 1° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 1° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;







« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;







« 3° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 3° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 3° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;







« 4° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement. »

« 4° Sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement. »

« 4° Sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement. »







Article 9 ter (nouveau)

Amdt  856 rect.

Article 9 ter

(Supprimé)








Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑2 ainsi rédigé :









« Art. 222‑37‑2. – Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 millions d’euros d’amende lorsque ces infractions sont commises concomitamment au port ou à la détention illégale, prévue à l’article 222‑52, d’une arme de la catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure. »





Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 20

Article 20




Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :



 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants » ;

Amdts  49 rect.,  54 rect. ter

 Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ;

Amdt  CL527

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ;

1° Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ;

1° Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ;

Après le premier alinéa de l’article 227‑18‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article 227‑18‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑66

2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

Amdts  49 rect.,  54 rect. ter

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

« Constitue l’infraction mentionnée au premier alinéa le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. »

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdt COM‑66

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdts  49 rect.,  54 rect. ter

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdt  CL527

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdt  450

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »





Article 10 bis A (nouveau)

Amdt  41

Article 10 bis A

(Supprimé)








Le premier alinéa de l’article 227‑18 du code pénal est ainsi modifié :









1° Après le mot : « provoquer », sont insérés les mots : « , de manipuler ou d’exploiter » ;









2° Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « le menant ».







Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 21

Article 21




Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé :



« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.

« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.

Amdt  CL528

« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qu’il exécutait ou celles prononcées pour l’infraction en raison de laquelle il était détenu. »

Amdt  585

« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l’infraction en raison de laquelle il était détenu.

« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l’infraction en raison de laquelle il était détenu.

« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l’infraction en raison de laquelle il était détenu.



« Pour l’application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  585







« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

Amdt  112 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  585

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »





Article 10 ter A (nouveau)

Amdt  630 rect.

Article 10 ter A

Article 22

Article 22







Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :





L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222‑34 à 222‑38 du même code.

« Art. 131‑30‑3. – Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, l’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222‑34 à 222‑38.

« Art. 131‑30‑3. – Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, l’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222‑34 à 222‑38.

« Art. 131‑30‑3. – Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, l’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222‑34 à 222‑38.





Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »





Article 10 ter B (nouveau)

Amdt  639

Article 10 ter B

Article 23

Article 23






Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :





« Art. 222‑37‑3. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑34, 222‑35, 222‑36 et 222‑37 sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur, directement ou indirectement, pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines encourues sont portées à :

« Art. 222‑37‑1– Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑35 à 222‑37 sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance, directe ou indirecte, d’un mineur pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :

« Art. 222‑37‑1– Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑35 à 222‑37 sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance, directe ou indirecte, d’un mineur pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :

« Art. 222‑37‑1– Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑35 à 222‑37 sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance, directe ou indirecte, d’un mineur pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :





« 1° Vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;





« 2° La réclusion criminelle à perpétuité et un million d’euros d’amende lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

« 2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;






« 3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

« 3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

« 3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.





« L’implication d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »

« L’aide ou l’assistance d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »

« L’aide ou l’assistance d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »

« L’aide ou l’assistance d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »



Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

(Supprimé)

Article 10 ter

(Supprimé)

Article 10 ter

Article 24

Article 24




I. – L’article 222‑37 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



I. – (Supprimé)






« Toute personne coupable de ces infractions, lorsqu’elles ont été constatées à bord d’un véhicule à moteur, encourt également les peines complémentaires suivantes :









« 1° La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire ;









« 2° La confiscation du véhicule. »









II. – Le code de la route est ainsi modifié :



II. – Le code de la route est ainsi modifié :

Le code de la route est ainsi modifié :

Le code de la route est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « immatriculé en France ou à l’étranger » ;



1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « , qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « , qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « , qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger » ;



2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi rédigé :



2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :

2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :

2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :



« Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers prouvant sa bonne foi, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. »

Amdt  46 rect. septies












a) La première phrase est supprimée ;

a) La première phrase est supprimée ;

a) La première phrase est supprimée ;






b) À la dernière phrase, après le mot : « loué », sont insérés les mots : « de bonne foi et ».

b) À la dernière phrase, après le mot : « loué », sont insérés les mots : « de bonne foi et ».

b) A la dernière phrase, après le mot : « loué », sont insérés les mots : « de bonne foi et ».





Article 10 quater (nouveau)

Amdt  932

Article 10 quater

Article 25

Article 25






À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 222‑38 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 222‑38 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 222‑38 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».

A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 222‑38 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».


Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer

Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer

Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer

Chapitre II

(Division supprimée)

Amdt  CL674

Chapitre II

(Division supprimée)

Chapitre II

(Division supprimée)




Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdts  CL65,  CL262,  CL488

Article 11

Amdt  841

Article 11

Article 26

Article 26


I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la personne est placée en garde à vue sur le fondement de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 et qu’un examen médical a fait apparaître qu’elle avait ingéré une substance stupéfiante afin de la transporter, si un nouvel examen médical fait apparaître qu’à l’issue des deux prolongations mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑88, la totalité de ladite substance n’a pas été expulsée, le juge des libertés peut décider par une ordonnance motivée, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et que cette situation constitue un danger imminent pour la personne, une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

Amdt COM‑67

« Art. 706‑88‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. 706‑88‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Cette prolongation est prononcée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du même article 706‑88. Elle peut être renouvelée, pour la même durée et dans les mêmes formes, jusqu’à l’expulsion de la totalité de la substance ingérée. »

« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)


« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.


« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

« A l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.


« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.


« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)


« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »

« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »

« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »

« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »

II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 222‑44‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 222‑44‑2. – (Alinéa sans modification)







« 1° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports dont la liste est fixée par la juridiction ;

« 1° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports dont la liste est fixée par la juridiction eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise ;

Amdt COM‑68

« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;

Amdts  147,  172







« 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports dont la liste est fixée par la juridiction. »

« 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports dont la liste est fixée par la juridiction eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise. »

Amdt COM‑68

« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.

Amdts  147,  172









« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Amdt  147









« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »

Amdt  252











Article 11 bis A (nouveau)

Amdt  842

Article 11 bis A

Article 27

Article 27






Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :





« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :





« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports dont la liste est fixée par la juridiction ;

« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial et dans toute embarcation maritime au départ et à destination d’aéroports et de ports dont la liste est fixée par la juridiction ;

« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial et dans toute embarcation maritime au départ et à destination d’aéroports et de ports dont la liste est fixée par la juridiction ;

« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial et dans toute embarcation maritime au départ et à destination d’aéroports et de ports dont la liste est fixée par la juridiction ;





« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.

« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.

« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.

« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.





« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.





« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article. »

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article. »

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article. »

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article. »




Article 11 bis (nouveau)

Amdt  CL162

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)







Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Art. 222‑37‑1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende.

« Art. 222‑37‑1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à dix millions d’euros d’amende.








« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9. »

(Alinéa sans modification)





Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre II

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre II

Lutte contre le trafic en ligne


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Amdt  CL211

Article 12

Article 12

Article 28

Article 28



I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

Amdt COM‑69

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

I. – L’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑69

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)








aa) (nouveau) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑69

aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° A (Non modifié)

1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




 La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :

1° (Non modifié)

1° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :

 La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :

2° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre le trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39 dudit code, à l’exception de l’article 222‑38 du même code, ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;


b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;




c) À la fin, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;


c) À la fin, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

c) À la fin, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

c) A la fin, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

2° Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 ».

2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 » ;

Amdt COM‑69

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

 À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

2° (Non modifié)

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

 À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

3° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;



2° bis (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203


2° bis (nouveau) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux avant‑dernier et dernier alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

Amdt  881

2° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux avant‑dernier et dernier alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

 À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux avant‑dernier et dernier alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

4° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux avant‑dernier et dernier alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;


3° (nouveau) À la fin, il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑69

 (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

Amdt COM‑69

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.


« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de la réception de la demande, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de la réception de la demande, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de la réception de la demande, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.




« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.




« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les jugements rendus en application du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Les jugements rendus en application du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Les jugements rendus en application du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.




« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;




B (nouveau). – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑69

(nouveau). – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

B. – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

B. – L’article 6‑2 est ainsi modifié :




a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

Amdt COM‑69

a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

a) (Non modifié)

a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

 Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

1° Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;




b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 » ;

Amdt COM‑69

b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à l’article 227‑23 du code pénal, aux articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code, et à l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

b) À la fin du troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;

b) À la fin du troisième alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;

b) À la fin du troisième alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;

 À la fin du troisième alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;

2° A la fin du troisième alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;




(nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

Amdt COM‑69

C (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

C. – (Non modifié)

C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;




D (nouveau). – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

Amdt COM‑69

(nouveau). – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

D. – (Non modifié)

D. – (Non modifié)

D. – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

D. – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

D. – L’article 6‑2‑2 est abrogé.



II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :







1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :







a) (nouveau) Après la seconde occurrence de la référence : « 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

Amdt  880 rect.

a) Après la seconde occurrence de la référence : « 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

a) Après la seconde occurrence de la référence : « 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

a) Après la seconde occurrence de la référence : « 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;



1° À la fin du I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;

b) Les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;

b) Les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;

b) Les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;

b) Les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;



2° Au III, les mots : « 500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 1 000 000 d’euros d’amende ».

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d’euros ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

2° (Non modifié)

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par les mots : « un million deuros ».

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par les mots : « un million d’euros ».

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par les mots : « un million d’euros ».





III (nouveau). – Au deuxième alinéa du I de l’article 5 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « d’hébergement » sont remplacés par les mots : « d’accès à internet ».

Amdt  203

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)






Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 12 bis

Article 29

Article 29




I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :






 A (nouveau) Le 1° du II bis de l’article L. 34‑1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’État qui ne sont pas soumis à cette vérification ; »

 Le 1° du II bis de l’article L. 34‑1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’État qui ne sont pas soumis à cette vérification ; »

1° Le 1° du II bis de l’article L. 34‑1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’État qui ne sont pas soumis à cette vérification ; »



1° L’article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Supprimé)






« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement sont tenus d’identifier toute personne faisant l’acquisition d’un tel service et de vérifier son identification par présentation de tout document écrit à caractère probant.

« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d’identifier tout acquéreur d’un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie.

Amdt  CL537








« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pour une durée de cinq ans.

« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pendant une durée de cinq ans.








« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)











1° bis (nouveau) Après le 2° du I de l’article L. 39‑3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 Après le 2° du I de l’article L. 39‑3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

2° Après le 2° du I de l’article L. 39‑3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :






« 3° De ne pas procéder à la vérification et à la conservation des données relatives à l’identité civile dans les conditions prévues au 1° du II bis de l’article L. 34‑1. » ;

« 3° De ne pas procéder à la vérification et à la conservation des données relatives à l’identité civile dans les conditions prévues au 1° du II bis de l’article L. 34‑1. »

« 3° De ne pas procéder à la vérification et à la conservation des données relatives à l’identité civile dans les conditions prévues au 1° du II bis de l’article L. 34‑1. »



2° Après l’article L. 39‑8, il est inséré un article L. 39‑8‑1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° (Supprimé)






« Art. L. 39‑8‑1. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 34‑1‑1. »












II. – (Supprimé)






II. – Le 2° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques.

Amdt  194

II. – Le 2° du I entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt  CL538






TITRE V

Mesures de procédure pénale et facilitation de l’utilisation des techniques spéciales d’enquête

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 30

Article 30


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


 A (nouveau) Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑70

1° A (nouveau) Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Non modifié)

1° A Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :


« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par l’article 698‑6.

Amdt COM‑70

« Art. 242‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698‑6.


« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698‑6.

« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698‑6.

« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698‑6.


« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du même code. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 dudit code sont également applicables. » ;

Amdt COM‑70

(Alinéa sans modification)

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées au même article 698‑6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 du même code sont également applicables. » ;

Amdts  CL644,  CL646


« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont fixées au même article 698‑6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, dans les conditions prévues à l’article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 du même code sont également applicables. » ;

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont fixées au même article 698‑6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, dans les conditions prévues à l’article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 du même code sont également applicables. » ;

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont fixées au même article 698‑6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, dans les conditions prévues à l’article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 du même code sont également applicables. » ;

1° L’article 706‑26 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Supprimé)




a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)







b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)







c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


Amdt  CL647






d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les infractions qui leur sont connexes. » ;

d) (Supprimé)

Amdt COM‑71

d) (Supprimé)







2° Le 3° de l’article 706‑73 est complété par les mots : «et infractions connexes à ces crimes et délits au sens de l’article 203 du présent code » ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑71

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)






2° bis (nouveau) Après l’article 706‑75‑6, il est inséré un article 706‑75‑7 ainsi rédigé :

 bis Après l’article 706‑75‑2, sont insérés des articles 706‑75‑3 et 706‑75‑4 ainsi rédigés :

Amdt  CL650

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis Après l’article 706‑75‑2, sont insérés des articles 706‑75‑3 et 706‑75‑4 ainsi rédigés :

 Après l’article 706‑75‑2, sont insérés des articles 706‑75‑3 et 706‑75‑4 ainsi rédigés :

2° Après l’article 706‑75‑2, sont insérés des articles 706‑75‑3 et 706‑75‑4 ainsi rédigés :



« Art. 706‑75‑7. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :

« Art. 706‑75‑3– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :

Amdt  CL650

« Art. 706‑75‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑75‑3– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :

« Art. 706‑75‑3– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :

« Art. 706‑75‑3– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :



« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑75, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;

Amdt  CL650

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence des condamnés ;

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence des condamnés ;

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑74‑2, quel que soit le lieu de détention ou de résidence des condamnés ;

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑74‑2, quel que soit le lieu de détention ou de résidence des condamnés ;



« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue à l’article 706‑75.

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑74‑1.

Amdt  CL650

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑74‑1.

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑74‑2.

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑74‑2.



« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.



« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.





« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. » ;

Amdt  223

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

Amdt  843

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.





2° ter (nouveau) Après l’article 706‑76‑4, il est inséré un article 706‑76‑5 ainsi rédigé :









« Art. 706‑76‑5. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑76 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, du tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

Amdt  223

« Art. 706‑75‑4– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

Amdts  CL650,  CL648

« Art. 706‑75‑4– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

« Art. 706‑75‑4– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

« Art. 706‑75‑4– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

« Art. 706‑75‑4– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :





« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑76 ;

Amdt  223

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑75 ;

Amdt  CL650

« 1° (Non modifié)

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑75 ;

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑75 ;

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑75 ;





« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑76.

Amdt  223

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑75.

Amdt  CL650

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑75.

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑75.

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑75.





« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents.

Amdt  223

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents.

« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents.

« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents.





« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

Amdt  223

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.





« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;

Amdt  223

(Alinéa sans modification)

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 relatives à l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 relatives à l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 relatives à l’utilisation de moyens de télécommunication. »

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 relatives à l’utilisation de moyens de télécommunication. »



3° L’article 712‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  223

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces magistrats, certains sont spécialement désignés pour être en charge de l’application des peines prononcées dans le cadre d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73 ; ils sont les seuls autorisés à statuer sur la situation des personnes concernées. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces magistrats, certains sont spécialement désignés pour être en charge de l’application des peines prononcées en cas d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73 ; ils sont les seuls autorisés à statuer sur la situation des personnes concernées. » ;








b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces magistrats » sont remplacés par les mots : « Les juges de l’application des peines ».

b) (Alinéa sans modification)











4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Amdt  CL645

4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

4° (Supprimé)




Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 31

Article 31


I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :


1° A (nouveau) L’article 132‑78 est ainsi modifié :

Amdt COM‑72

1° A (nouveau) L’article 132‑78 est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

Amdt  CL510

1° A (Supprimé)

1° A L’article 132‑78 est ainsi modifié :





a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑72









« La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction ou de mettre fin à sa préparation.

Amdt COM‑72

a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;



a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa de l’article 132‑78 est supprimée ;

 Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa de l’article 132‑78 est supprimée ;

1° Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa de l’article 132‑78 est supprimée ;


« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, » ;



b) (Supprimé)





b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

Amdt COM‑72

b) (Alinéa sans modification)



c) (Supprimé)




1° Après le troisième alinéa de larticle 132‑78, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Après le même article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑72

1° (Alinéa sans modification)

1° Après larticle 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CL510

1° (Alinéa sans modification)

 Après le même article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

« Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

«Art. 132‑78‑1. – Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

Amdt COM‑72

« Art. 132‑78‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132‑78.

Amdt  CL510

« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, au cours d’une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132‑78.

« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, au cours d’une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132‑78.

« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, au cours d’une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132‑78.

« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, au cours d’une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132‑78.


« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1.

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)

« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;

Amdt  CL510

(Alinéa sans modification)

« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider de l’exécution de tout ou partie de la peine d’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;

« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider de l’exécution de tout ou partie de la peine d’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;

« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider de l’exécution de tout ou partie de la peine d’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;

« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application des troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à la moitié de la durée de la peine restant à exécuter.

« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement.

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)







« Conformément à l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale, la juridiction se prononce par une décision spécialement motivée si elle décide de ne pas retenir l’exemption ou la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti‑stupéfiants.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72








« Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le jugement a été prononcé demande la révision du jugement s’il apparait que la personne qui a bénéficié d’une exemption ou d’une réduction de peine a fourni des informations inexactes ou incomplètes ou si elle commet un nouveau crime ou délit dans un délai de dix ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72








« La procédure prévue aux quatrième à septième alinéas est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;

(Alinéa sans modification)

« La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;

Amdt  254







2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

2° L’article 221‑5‑3 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑72

 L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

 L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

3° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « assassinat », sont insérés les mots : « , de meurtre, de meurtre en bande organisée » ;

« Art. 221‑5‑3. – Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime.

Amdt COM‑72

 les mots : « ou d’empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ;

Amdt  254

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « d’assassinat » sont remplacés par les mots : « de meurtre » ;

Amdt  947

 les mots : « d’assassinat » sont remplacés par les mots : « de meurtre » ;

– les mots : « d’assassinat » sont remplacés par les mots : « de meurtre » ;

– les mots : « d’assassinat » sont remplacés par les mots : « de meurtre » ;



– après le mot : « victime », la fin est supprimée ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL510


– à la fin, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)











a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdts  CL510,  CL673(s/amdt)

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un meurtre en bande organisée est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

Amdts  CL510,  CL673(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt  947








« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

Amdt  CL510

(Alinéa supprimé)

Amdt  947








« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;

Amdt  CL510

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices ou d’éviter la répétition de l’infraction. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices ou d’éviter la répétition de l’infraction. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices ou d’éviter la répétition de l’infraction. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;



« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat ou d’un meurtre commis en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la répétition de l’infraction et d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la répétition de l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

c) Le second alinéa est ainsi modifié :





– les mots : « d’un empoisonnement » sont supprimés ;

– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » ;

Amdt  CL510

(Alinéa sans modification)

– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite des deux tiers » ;

– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite des deux tiers » ;

– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite des deux tiers » ;





– les mots : « la mort de la victime et » sont remplacés par les mots : « la répétition de l’infraction ou » ;

– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Amdt  CL510

(Alinéa sans modification)

– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;






– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;

Amdt  CL510

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;





2° bis (nouveau) L’article 222‑6‑2 est ainsi modifié :

Amdt  254

2° bis (Supprimé)

Amdt  CL510

2° bis (Supprimé)

2° bis À la fin du premier alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1, 311‑9‑1, 312‑6‑1 et 324‑6‑1, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés ;

 À la fin du premier alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1, 311‑9‑1, 312‑6‑1 et 324‑6‑1, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés ;

4° A la fin du premier alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1, 311‑9‑1, 312‑6‑1 et 324‑6‑1, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés ;





a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

Amdt  254









b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt  254










2° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1 et 312‑6‑1 et au second alinéa de l’article 311‑9‑1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Amdt  CL510

2° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1 et 312‑6‑1 et au second alinéa de l’article 311‑9‑1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° ter À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1 et 312‑6‑1 et au second alinéa de l’article 311‑9‑1, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

 À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1 et 312‑6‑1 et au second alinéa de l’article 311‑9‑1, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

5° A la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1 et 312‑6‑1 et au second alinéa de l’article 311‑9‑1, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;





3° La première phrase de l’article 222‑43 est ainsi modifiée :

3° (Supprimé)

Amdt  CL510

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)






a) (nouveau) La référence : « 222‑35 » est remplacée par la référence : « 222‑34 » ;

Amdt  254

a) (Supprimé)

Amdt  CL510






3° À la fin de la première phrase de l’article 222‑43, les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables » sont remplacés par les mots : « mettre fin à la commission ou à la préparation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices » ;

3° Après les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables », la fin de la première phrase de l’article 222‑43 est ainsi rédigée : « faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

b) Après le mot : « cesser », la fin est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

b) (Supprimé)

Amdt  CL510









3° bis (nouveau) À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Amdt  CL510

3° bis (nouveau) À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

3° bis À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

 À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

6° A la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;






3° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 414‑4, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Amdt  CL510

3° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 414‑4, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

3° ter Au premier alinéa de l’article 414‑4, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « de deux tiers » et la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

 Au premier alinéa de l’article 414‑4, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « de deux tiers » et la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

7° Au premier alinéa de l’article 414‑4, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « de deux tiers » et la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;








3° quater (nouveau) Au second alinéa de l’article 324‑6‑1 et aux articles 432‑11– 1, 435‑6‑1 et 435‑11‑1, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » ;

 Au second alinéa de l’article 324‑6‑1 et aux articles 432‑11‑1, 435‑6‑1 et 435‑11‑1, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » ;

8° Au second alinéa de l’article 324‑6‑1 et aux articles 432‑11‑1, 435‑6‑1 et 435‑11‑1, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » ;



4° L’article 222‑43‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article 222‑43‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑72

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  CL510

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





a) (nouveau) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

Amdt COM‑72

a) (nouveau) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;








b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑72

b) (Alinéa sans modification)







« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)








4° bis (nouveau) Après l’article 222‑67, il est inséré un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :

4° bis (nouveau) La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :

 La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :

9° La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :




« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation ou de mettre fin à leur préparation.

Amdt COM‑72

« Art. 222‑67‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Amdt  CL510

« Art. 222‑67‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation.

« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation.

« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation.




« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’en limiter les dommages ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt  CL510

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’en limiter les dommages ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdts  32,  1003(s/amdt)

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;



 L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement de poursuites, permis l’identification des autres participants. »

« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement de poursuites, permis l’identification des autres participants. »

« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 et à l’article 450‑1‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement des poursuites, permis l’identification des autres participants. »

Amdt  254

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues à l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »

Amdt  CL510

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »

Amdt  690

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »






bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :

bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :

bis. – Le code de la défense est ainsi modifié :

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :






1° Aux articles L. 1333‑13‑10 et L. 2339‑13, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

1° (Non modifié)

1° Aux articles L. 1333‑13‑10 et L. 2339‑13, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

1° Aux articles L. 1333‑13‑10 et L. 2339‑13, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

1° Aux articles L. 1333‑13‑10 et L. 2339‑13, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;






2° À l’article L. 2341‑6 et à la première phrase des articles L. 2342‑76 et L. 2353‑9 et, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

Amdt  CL510

2° À l’article L. 2341‑6 et à la première phrase des articles L. 2342‑76 et L. 2353‑9, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

2° À l’article L. 2341‑6 et à la première phrase des articles L. 2342‑76 et L. 2353‑9, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° À l’article L. 2341‑6 et à la première phrase des articles L. 2342‑76 et L. 2353‑9, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° A l’article L. 2341‑6 et à la première phrase des articles L. 2342‑76 et L. 2353‑9, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;








2° bis À la seconde phrase de l’article L. 2342‑76, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».

 À la seconde phrase de l’article L. 2342‑76, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».

3° A la seconde phrase de l’article L. 2342‑76, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».






ter (nouveau). – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

Amdt  CL510

ter (nouveau). – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

ter. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers »,après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

III. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers », après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

III. – A l’avant‑dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers », après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».






quater (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :

quater (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :

quater. – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :

IV. – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :

IV. – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :






« Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465‑3‑6, l’article 132‑78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

« Art. L. 465‑3‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465‑3‑6, l’article 132‑78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

« Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465‑3‑6, l’article 132‑78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

« Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465‑3‑6, l’article 132‑78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.






« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »

Amdt  CL510


« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »



II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

V– Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

V. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;

Amdt COM‑72

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;

1° A (Non modifié)

1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Des coopérateurs de justice » ;

Amdts  105,  146,  562

 A L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;



1° Au début, il est ajouté un article 706‑63‑1 A ainsi rédigé :

1° Au début, sont ajoutés des articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑1 D ainsi rédigés :

Amdt COM‑72

1° (Alinéa sans modification)

 Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

Amdt  CL512

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

 Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :






« Chapitre Ier

Amdt  CL512

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

« Chapitre Ier

« Chapitre Ier






« De l’octroi du statut de collaborateur de justice

Amdt  CL512

« De l’octroi du statut de coopérateur de justice

Amdts  105,  146,  562

« De l’octroi du statut de collaborateur de justice

« De l’octroi du statut de collaborateur de justice

« De l’octroi du statut de collaborateur de justice



« Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes mentionnées aux articles 132‑78, 222‑43 ou 222‑43‑1 du code pénal qui expriment la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages ou d’en identifier les auteurs ou complices disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer au ministère public toutes les informations utiles en leur possession.

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent article.

Amdt COM‑72

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent titre.

Amdt  254

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de coopérateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

Amdts  105,  146,  562

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.



« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par le procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 du présent code ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées, dans les conditions prévues à l’article 132‑78 du code pénal, en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application du cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du présent code.

« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation, le procureur de la République ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République recueille les déclarations ou fait procéder à ce recueil par procès‑verbal séparé lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.

Amdt COM‑72

« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, recueille les déclarations ou fait procéder à ce recueil par procès‑verbal séparé lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.

Amdts  115,  195 rect.,  204 rect. ter

« II. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)




« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ou une infraction connexe, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur national anti‑stupéfiants. » ;

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès‑verbal.

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)








« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, si le procureur de la République ou le juge d’instruction l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, il octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.

Amdt COM‑72

« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction, s’il l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.








« Les procès‑verbaux de déclaration ne peuvent être versés en procédure.

Amdt COM‑72

« Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 autorise le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt, les procès‑verbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l’identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procès‑verbal distinct dans les conditions prévues à l’article 706‑104.

Amdt  254









« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès‑verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure. Lorsque le statut n’est pas accordé, l’ensemble des procès‑verbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au même II sont soumis à la procédure prévue à l’article 706‑104.

Amdt  254








« III. – Les personnes mentionnées au I du présent article disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.

Amdt COM‑72

« III. – Les personnes mentionnées au I disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.

« III. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)





« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C.

Amdt COM‑72

« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C.

« Art. 706‑63‑1 BA (nouveau). – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 BA (nouveau). – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d’instruction peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.

« Art. 706‑63‑1 BA. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d’instruction peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.

« Art. 706‑63‑1 B. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d’instruction peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.

« Art. 706‑63‑1 B. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d’instruction peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.






« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès‑verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui‑même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.

Amdt  CL512

(Alinéa sans modification)

« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès‑verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui‑même au recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.

« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès‑verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui‑même au recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.

« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès‑verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui‑même au recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.




« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑72

« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt  254

« Lorsque les déclarations concernent l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, leur recueil est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt  CL512

(Alinéa supprimé)

Amdt  806






« Art. 706‑63‑1 B (nouveau). – I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près d’un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction des tribunaux judiciaires précités peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.

Amdt COM‑72

« Art. 706‑63‑1 B (nouveau). – I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.

« Art. 706‑63‑1 B. – I. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 B. – I. – (Supprimé)

« Art. 706‑63‑1 B. – I. – (Supprimé)





« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne entrant dans les prévisions du I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites, les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au premier alinéa du II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce alors dans le délai qu’elle fixe.

Amdt COM‑72

« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues au I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu’elle fixe.

« II. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès‑verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.

Amdt  CL512

« II. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès‑verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.

« II. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès‑verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.

« Art. 706‑63‑1 C– Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès‑verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.

« Art. 706‑63‑1 C– Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès‑verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.






« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.

Amdt  CL512

« Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d’instruction estime opportun l’octroi du statut de coopérateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.

Amdts  105,  146,  562

« Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d’instruction estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel. Les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.

« Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d’instruction estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel. Les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.

« Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d’instruction estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel. Les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.






« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.

Amdt  CL512

« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de coopérateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.

Amdts  105,  146,  562

« Est également jointe à la requête la convention, conclue avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit.

« Est également jointe à la requête la convention, conclue avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit.

« Est également jointe à la requête la convention, conclue avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit.




« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 C :

Amdt COM‑72

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)