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I. Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance du préjudice subi par les femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi n° 75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l’article 1er de la présente loi. | I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et traumatismes subis par des femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi n° 75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l’article 1er de la présente loi. Amdt COM‑2 | I. – (Alinéa sans modification) | | I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et des traumatismes subis par des femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi n° 75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l’article 1er de la présente loi. | I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et des traumatismes subis par des femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi n° 75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l’article 1er de la présente loi. | |
II. La commission comprend : | II. – La commission comprend : | II. – (Alinéa sans modification) | | II. – La commission comprend : | II. – La commission comprend : | |
1° Deux députés et deux sénateurs ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Supprimé) Amdt n° 1 rect. | | | | |
2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ; | 2° Un membre du Conseil d’État ou un magistrat de la Cour de cassation ; Amdt COM‑2 | 2° (Alinéa sans modification) | | 1° Un membre du Conseil d’État ou un magistrat de la Cour de cassation ; | 1° Un membre du Conseil d’État ou un magistrat de la Cour de cassation ; | |
3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ; | | | | | | |
| | 3° bis (nouveau) Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l’avortement ou l’histoire des femmes ; Amdt COM‑2 | 3° bis (nouveau) Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l’avortement ou l’histoire des femmes ; | | 2° Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l’avortement ou l’histoire des femmes ; | 2° Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l’avortement ou l’histoire des femmes ; | |
4° Trois professionnels de santé, désignés par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ; | 4° Trois professionnels de santé, désignés en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ; Amdt COM‑2 | 4° (Alinéa sans modification) | | 3° Trois professionnels de santé désignés en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ; | 3° Trois professionnels de santé désignés en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ; | |
5° Trois représentants des associations, désignés par le Premier ministre en raison de leur engagement pour le droit et l’accès à l’avortement. | 5° Trois personnes désignées en raison de leur engagement dans le milieu associatif pour le droit et l’accès à l’avortement. Amdt COM‑2 | 5° (Alinéa sans modification) | | 4° Trois personnes désignées en raison de leur engagement dans le milieu associatif pour le droit et l’accès à l’avortement. | 4° Trois personnes désignées en raison de leur engagement dans le milieu associatif pour le droit et l’accès à l’avortement. | |
III. Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. | III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. | III. – (Alinéa sans modification) | | III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. | III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. | |
| | | | | | La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. | |
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