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Personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l'avortement (PPL)

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Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte définitif établi à l'Assemblée nationale (version provisoire)
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Proposition de loi visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l’avortement, et par toutes les femmes, avant la loi  75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse

Proposition de loi visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l’avortement, et par toutes les femmes, avant la loi  75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse

Proposition de loi visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l’avortement, et par toutes les femmes, avant la loi  75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse

Proposition de loi visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l’avortement, et par toutes les femmes, avant la loi  75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse

Proposition de loi visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l’avortement et par toutes les femmes avant la loi  75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er


La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions législatives et réglementaires pénalisant le recours, la pratique, l’accès et l’information sur l’avortement, aujourd’hui caduques ou abrogées, a constitué une atteinte à la protection de la santé des femmes, à l’autonomie sexuelle et reproductive, à l’égalité entre les femmes et les hommes, aux droits des femmes et au droit au respect de la vie privée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions législatives et réglementaires pénalisant le recours et l’accès à l’avortement, sa pratique et l’information sur l’avortement, aujourd’hui caduques ou abrogées, a constitué une atteinte à la protection de la santé des femmes, à l’autonomie sexuelle et reproductive, à l’égalité entre les femmes et les hommes, aux droits des femmes et au droit au respect de la vie privée.

Elle reconnaît que ces dispositions ont conduit à de nombreux décès et ont été source de souffrances physiques et morales pour les personnes concernées ainsi que pour leurs proches.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Elle reconnaît que ces dispositions ont conduit à de nombreux décès et ont été la source de souffrances physiques et morales pour les personnes concernées ainsi que pour leurs proches.

Elle reconnaît le préjudice subi par les personnes condamnées pour avoir pratiqué des avortements.

Elle reconnaît également que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour des personnes condamnées pour avoir pratiqué des avortements.

Amdt COM‑1

(Alinéa sans modification)


Elle reconnaît également que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour des personnes condamnées pour avoir pratiqué des avortements.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2


I. Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance du préjudice subi par les femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi  75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l’article 1er de la présente loi.

I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et traumatismes subis par des femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi  75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l’article 1er de la présente loi.

Amdt COM‑2

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et des traumatismes subis par des femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi  75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l’article 1er de la présente loi.

II. La commission comprend :

II. – La commission comprend :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – La commission comprend :

1° Deux députés et deux sénateurs ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  1 rect.




2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

 Un membre du Conseil d’État ou un magistrat de la Cour de cassation ;

Amdt COM‑2

2° (Alinéa sans modification)


 Un membre du Conseil d’État ou un magistrat de la Cour de cassation ;

3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;

3° (Supprimé)

Amdt COM‑2

3° (Supprimé)





3° bis (nouveau) Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l’avortement ou l’histoire des femmes ;

Amdt COM‑2

3° bis (nouveau) Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l’avortement ou l’histoire des femmes ;


 Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l’avortement ou l’histoire des femmes ;

4° Trois professionnels de santé, désignés par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ;

 Trois professionnels de santé, désignés en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ;

Amdt COM‑2

4° (Alinéa sans modification)


 Trois professionnels de santé désignés en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ;

5° Trois représentants des associations, désignés par le Premier ministre en raison de leur engagement pour le droit et l’accès à l’avortement.

 Trois personnes désignées en raison de leur engagement dans le milieu associatif pour le droit et l’accès à l’avortement.

Amdt COM‑2

5° (Alinéa sans modification)


 Trois personnes désignées en raison de leur engagement dans le milieu associatif pour le droit et l’accès à l’avortement.

III. Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.

III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.