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| | Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
| | 1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé : | 1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 250‑10. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l’intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ; | « Art. L. 250‑10. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l’intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu’ils fixent. » ; Amdt n° 8 | |
Code rural et de la pêche maritime | | | | |
Art. L. 251‑20. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, sauf lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’une dérogation prévue par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 : | | | | |
1° Le fait d’introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné au 1° de l’article L. 251‑3, quel que soit le stade de son évolution ; | | | | |
2° Le fait d’introduire dans une zone protégée nationale figurant sur une liste établie par décision de la Commission en application du paragraphe 3 de l’article 32 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, de détenir ou de transporter dans cette zone un organisme mentionné au 2° de l’article L. 251‑3, quel que soit le stade de son évolution ; | | | | |
3° Le fait d’introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné aux 4° ou 5° de l’article L. 251‑3, quel que soit le stade de son évolution ; | | | | |
4° Le fait d’importer sur le territoire métropolitain des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au point c du paragraphe 1 de l’article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 originaires de pays tiers à l’Union européenne, ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction en application des articles 40 ou 42 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ou n’ayant pas été présentés au contrôle officiel en poste de contrôle frontalier prévu à l’article 49 du même règlement. | | | | |
II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende : | | | | |
| | 2° (nouveau) Le II de l’article L. 251‑20 est ainsi modifié : | 2° (nouveau) Le II de l’article L. 251‑20 est ainsi modifié : | |
1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application du II de l’article L. 201‑4 ou des articles L. 250‑7 ou L. 251‑14 ; | | a) Au 1°, les mots : « du II de l’article L. 201‑4 ou » sont supprimés ; | a) Au 1°, les mots : « du II de l’article L. 201‑4 ou » sont supprimés ; | |
2° Le fait de ne pas respecter les obligations d’inscription et de déclaration prévues aux chapitres V et VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. | | | | |
| | b) Il est ajouté 3° ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : | |
| | « 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l’article L. 250‑10 du présent code. » ; | « 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction adressée en application de l’article L. 250‑10 du présent code. » ; | |
III.‑Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. | | | | |
IV.‑Les personnes coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l’article 131‑39 du même code pour les personnes morales. | | | | |
| L’article L. 251‑20 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé : | | | |
| « V. – Est puni d’une contravention de cinquième classe le fait de ne pas respecter le premier alinéa de l’article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes. » | | | |
| | 4° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé : | 4° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 251‑22. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201‑4 si une possibilité de financement de l’arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle. » | « Art. L. 251‑22. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201‑4. » Amdts n° 6, n° 9 | |