| | | Article Unique (Non modifié) | | |
| Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | | Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
| 1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé : | 1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé : | | 1° Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 250‑10. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l’intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ; | « Art. L. 250‑10. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l’intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu’ils fixent. » ; Amdt n° 8 | | « Art. L. 250‑10. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l’intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu’ils fixent. » ; | |
| 2° (nouveau) Le II de l’article L. 251‑20 est ainsi modifié : | 2° (nouveau) Le II de l’article L. 251‑20 est ainsi modifié : | | 2° Le II de l’article L. 251‑20 est ainsi modifié : | |
| a) Au 1°, les mots : « du II de l’article L. 201‑4 ou » sont supprimés ; | a) (Alinéa sans modification) | | a) Au 1°, les mots : « du II de l’article L. 201‑4 ou » sont supprimés ; | |
| b) Il est ajouté 3° ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : | | b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : | |
| « 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l’article L. 250‑10 du présent code. » ; | « 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction adressée en application de l’article L. 250‑10 du présent code. » ; | | « 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction adressée en application de l’article L. 250‑10 du présent code. » ; | |
L’article L. 251‑20 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé : | | | | | |
« V. – Est puni d’une contravention de cinquième classe le fait de ne pas respecter le premier alinéa de l’article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes. » | | | | | |
| 4° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé : | 4° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé : | | 3° La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 251‑22. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201‑4 si une possibilité de financement de l’arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle. » | « Art. L. 251‑22. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201‑4. » Amdts n° 6, n° 9 | | « Art. L. 251‑22. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201‑4. » | |