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Prévenir le développement des vignes non cultivées (PPL)

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Proposition de loi visant à instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l’ensemble du vignoble français

Proposition de loi visant à instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l’ensemble du vignoble français

Proposition de loi instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées

Amdts  15,  16(s/amdt),  17(s/amdt),  18(s/amdt)



Article unique

Article 1er

Amdts  CE11,  CE12(s/amdt)

Article 1er




Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :

1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :



« Art. L. 250‑10. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l’intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;

« Art. L. 250‑10. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l’intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu’ils fixent. » ;

Amdt  8

Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 251‑20. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, sauf lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’une dérogation prévue par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 :





1° Le fait d’introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné au 1° de l’article L. 251‑3, quel que soit le stade de son évolution ;





2° Le fait d’introduire dans une zone protégée nationale figurant sur une liste établie par décision de la Commission en application du paragraphe 3 de l’article 32 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, de détenir ou de transporter dans cette zone un organisme mentionné au 2° de l’article L. 251‑3, quel que soit le stade de son évolution ;





3° Le fait d’introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné aux 4° ou 5° de l’article L. 251‑3, quel que soit le stade de son évolution ;





4° Le fait d’importer sur le territoire métropolitain des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au point c du paragraphe 1 de l’article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 originaires de pays tiers à l’Union européenne, ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction en application des articles 40 ou 42 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ou n’ayant pas été présentés au contrôle officiel en poste de contrôle frontalier prévu à l’article 49 du même règlement.





II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :







2° (nouveau) Le II de l’article L. 251‑20 est ainsi modifié :

2° (nouveau) Le II de l’article L. 251‑20 est ainsi modifié :

1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application du II de l’article L. 201‑4 ou des articles L. 250‑7 ou L. 251‑14 ;


a) Au 1°, les mots : « du II de l’article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;

a) Au 1°, les mots : « du II de l’article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;

2° Le fait de ne pas respecter les obligations d’inscription et de déclaration prévues aux chapitres V et VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016.







b) Il est ajouté 3° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l’article L. 250‑10 du présent code. » ;

« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction adressée en application de l’article L. 250‑10 du présent code. » ;

III.‑Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.





IV.‑Les personnes coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l’article 131‑39 du même code pour les personnes morales.






L’article L. 251‑20 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)


« V. – Est puni d’une contravention de cinquième classe le fait de ne pas respecter le premier alinéa de l’article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes. »






4° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :

4° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :



« Art. L. 251‑22. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201‑4 si une possibilité de financement de l’arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle. »

« Art. L. 251‑22. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201‑4. »

Amdts  6,  9

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Article 2 (nouveau)

Amdt  CE1

Article 2 (nouveau)(Supprimé)

Amdt  10


Art. L. 201‑4. – I.‑L’autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires mentionnés aux 3° du I et au 1° du II de l’article L. 201‑1.





A ce titre, elle peut, notamment :





1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d’animaux, de denrées d’origine animale ou d’aliments pour animaux, ainsi qu’à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers ;





2° Soumettre, en fonction des dangers sanitaires et des types de production, les propriétaires ou détenteurs d’animaux ou de végétaux à un agrément sanitaire, à des obligations de déclaration de détention, de déplacement d’animaux, d’activité, d’état sanitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;





3° Soumettre à un agrément les personnes intervenant dans la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prévues au présent article ;





4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201‑2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser ;





5° Procéder à la réquisition des moyens d’intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales ;





6° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d’une zone qui fait l’objet de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte ou dans laquelle a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l’organisme nuisible à l’origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires de nature à éviter la contagion, la contamination ou l’infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces zones.





II.‑L’autorité administrative met en œuvre les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires énumérés à l’article L. 251‑3 décidées par l’Union européenne en application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En l’absence ou en complément de telles dispositions, et quel que soit l’organisme réglementé en cause, elle peut prendre, lorsque l’objectif de protection phytosanitaire le justifie, toute mesure mentionnée à la section 1 de l’annexe II de ce règlement, sous réserve du respect des principes énumérés à la section 2 de cette annexe. Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’État.





III.‑A la seule fin d’identifier la cause et l’étendue de phénomènes sanitaires émergents, l’autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées à l’article L. 201‑7 la réalisation de tout prélèvement.


Au premier alinéa du I de l’article L. 201‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « prend », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais au regard de la situation sanitaire, ».





Article 3 (nouveau)

Amdt  CE2

Article 3 (nouveau)(Supprimé)

Amdt  11




Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le nombre de sanctions prononcées au regard des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires prises par l’autorité administrative.





Article 4 (nouveau)

Amdt  CE3

Article 4 (nouveau)(Supprimé)

Amdt  12




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernent remet au Parlement un rapport sur la création d’un fonds sanitaire viticole bénéficiant de ressources affectées issues des contraventions prononcées en cas de non‑respect des obligations mentionnées à l’article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes. Le rapport évalue notamment l’équilibre financier du dispositif et les modalités de mise en œuvre à même de répondre aux crises sanitaires et climatiques exceptionnelles subies par la filière viticole.





Article 5 (nouveau)

Amdt  CE6

Article 5 (nouveau)(Supprimé)

Amdt  13




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’engagement de l’État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, qui inclut notamment une évaluation du coût et de la rentabilité d’une pérennisation à moyen terme des financements publics nécessaires.





Article 6 (nouveau)

Amdt  CE7

Article 6 (nouveau)(Supprimé)

Amdt  14




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant la typologie et les difficultés des détenteurs de vignes abandonnées vis‑à‑vis de l’arrachage sanitaire, afin de mieux comprendre les causes du développement des vignes abandonnées et d’envisager les évolutions législatives nécessaires.