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Protéger les écosystèmes marins (PPL)

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Proposition de loi visant à mieux protéger les écosystèmes marins



Article 1er


Code de l’environnement




Le I de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 110‑4. – I.‑L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre‑mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

« D’ici au 1er janvier 2030, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française sont couverts par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre‑mer, sur terre et en mer, et au moins 10 % sont placés sous protection stricte. En mer, les aires placées sous protection stricte atteignent un niveau d’au moins 10 % de chaque façade maritime et de chaque bassin maritime ultramarin. Afin de parvenir à cet objectif, l’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées. » ;

La stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu’à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires. Elle tient compte de l’évolution du risque incendie.



Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.

2° Au troisième alinéa, le mot : « forte » est remplacé par le mot : « stricte » ;

Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.




3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa.

« Les zones placées sous protection stricte mentionnées au premier alinéa du présent I sont délimitées afin de conserver, ou de restaurer, l’intégrité, la structure écologique sous‑jacente et les processus environnementaux naturels de soutien d’espaces naturels riches en biodiversité. Les processus naturels sont préservés des pressions humaines et des menaces qui pèsent sur la structure et le fonctionnement écologiques globaux à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone strictement protégée. Ne sont autorisées que les activités de gestion nécessaires à la restauration ou à la conservation des habitats et des espèces pour la protection desquels la zone a été désignée ainsi que les activités limitées et bien contrôlées qui n’interfèrent pas avec les processus naturels ou les améliorent. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la protection stricte, notamment en ce qui concerne les règles de protection foncière et les procédures de contrôle.


« Une zone tampon, où sont interdits le chalutage, les activités industrielles et la pêche récréative dont les impacts périphériques sont de nature à contrevenir à l’avant‑dernier alinéa, est établie autour des zones placées sous protection stricte. Un décret précise les modalités de mise en œuvre ainsi que les procédures de contrôle et de sanction en cas de violation des interdictions. »

II.‑L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “ Bas‑Carbone ” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion.




Article 2



I. – Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 911‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 911‑5. – I. – L’État définit et met en œuvre une stratégie nationale de transition des flottilles de pêche au chalut de fond. Cette stratégie est révisée tous les trois ans. Elle vise à réduire la dépendance de la filière de la pêche française à la consommation d’énergies fossiles, à protéger les écosystèmes marins et à assurer une gestion durable des ressources halieutiques.


« La stratégie nationale précise les objectifs et les mesures permettant la transition des navires de pêche au chalut de fond vers d’autres pratiques de pêche, y compris par l’expérimentation et l’incitation. Elle fixe notamment les mesures relatives à l’attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle ainsi qu’aux critères et à la répartition des quotas qui contribuent à l’atteinte de ces objectifs. Elle comporte les dispositions compensatoires et d’accompagnement économique et social garantissant une transition juste et durable.


« II. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie nationale définie au I dans leurs documents de planification et de programmation maritimes. » ;


2° L’article L. 921‑8 est ainsi rétabli :


« Art. L. 921‑8. – L’usage des navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt‑cinq mètres est interdit à moins de douze milles nautiques de la laisse de basse mer des côtes. »


II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 3



Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.