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| Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : | Le code électoral est ainsi modifié : | Le code électoral est ainsi modifié : | |
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Art. L. 46‑1. – Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci‑après : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal. | | | | |
Quiconque, à l’exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272‑6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l’incompatibilité en démissionnant d’un des mandats qu’il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d’option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. | | 1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ; Amdt n° CL22 | 1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ; | |
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d’incompatibilité du fait de son élection comme membre d’un conseil municipal d’une commune à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la proclamation de l’élection qui l’a placé en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. | | | | |
Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l’incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l’élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé. | | | | |
| | 1° B (nouveau) L’article L. 52‑3 est ainsi modifié : | 1° B (nouveau) L’article L. 52‑3 est ainsi modifié : | |
Art. L. 52‑3. – Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : | | | | |
1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ; | | a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » | a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » | |
2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ; | | b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » Amdts n° CL22, n° CL69(s/amdt) | b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » | |
3° La photographie ou la représentation d’un animal. | | | | |
Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème. | | | | |
Art. L. 225. – Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L2121‑2 du code général des collectivités territoriales. | | 1° C (nouveau) À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ; Amdt n° CL22 | 1° C (nouveau) À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ; | |
Art. L. 261. – La commune forme une circonscription électorale unique. | | | | |
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Toutefois les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code. | 1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » ; | a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ; Amdts n° CL38, n° CL22 | a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ; | |
| | b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ; Amdt n° CL22 | b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ; | |
Les articles L. 254 à L. 255‑1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants. | | | | |
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l’élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées. | | | | |
Art. L. 271. – A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal. | 2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; | |
Art. L. 272‑1. – Les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d’arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux. | | 2° bis (nouveau) À l’article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; Amdt n° CL22 | 2° bis (nouveau) À l’article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; | |
| 3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé : | 3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé : | 3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ; | « Art. L. 272‑4‑1. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ; | |
| 4° L’article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé : | 4° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé : | 4° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé : | |
Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d’arrondissement. | « Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. | « Art. L. 272‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. | |
| « Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. | (Alinéa sans modification) | « Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. | |
| « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur. » ; | « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ; Amdt n° CL22 | « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ; | |
Art. L. 272‑5. – Une fois effectuée l’attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l’article L. 262, les sièges de conseiller d’arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d’elles, ils sont attribués dans l’ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal. | | 5° (Alinéa sans modification) | | |