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Conseil de Paris et conseils municipaux de Lyon et Marseille (PPL)

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Proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

Proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

Proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille



Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

Le code électoral est ainsi modifié :

Le code électoral est ainsi modifié :

Code électoral





Art. L. 46‑1. – Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci‑après : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal.





Quiconque, à l’exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272‑6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l’incompatibilité en démissionnant d’un des mandats qu’il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d’option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.


1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ;

Amdt  CL22

1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ;

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d’incompatibilité du fait de son élection comme membre d’un conseil municipal d’une commune à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la proclamation de l’élection qui l’a placé en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.





Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l’incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l’élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.







1° B (nouveau) L’article L. 52‑3 est ainsi modifié :

1° B (nouveau) L’article L. 52‑3 est ainsi modifié :

Art. L. 52‑3. – Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :





1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ;


a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ;


b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

Amdts  CL22,  CL69(s/amdt)

b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

3° La photographie ou la représentation d’un animal.





Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.





Art. L. 225. – Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L2121‑2 du code général des collectivités territoriales.


1° C (nouveau) À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;

Amdt  CL22

1° C (nouveau) À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;

Art. L. 261. – La commune forme une circonscription électorale unique.







1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :

Toutefois les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux  2, 3 et 4 annexés au présent code.

 La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » ;

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ;

Amdts  CL38,  CL22

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ;



b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;

Amdt  CL22

b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;

Les articles L. 254 à L. 255‑1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants.





Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l’élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.





Art. L. 271. – A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal.

2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;



Art. L. 272‑1. – Les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d’arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.


2° bis (nouveau) À l’article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;

Amdt  CL22

2° bis (nouveau) À l’article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;




3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;

« Art. L. 272‑4‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;




4° L’article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé :

4° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé :



Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d’arrondissement.

« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

« Art. L. 272‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.




« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

(Alinéa sans modification)

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.




« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur. » ;

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

Amdt  CL22

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;



Art. L. 272‑5. – Une fois effectuée l’attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l’article L. 262, les sièges de conseiller d’arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d’elles, ils sont attribués dans l’ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal.

5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.

5° (Alinéa sans modification)

5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.



Art. L. 272‑6. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 270, le conseiller d’arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.





Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.





Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d’arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d’arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.





La constatation par la juridiction compétente de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.





Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d’arrondissement a perdu le tiers ou plus de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d’arrondissement et des membres du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.







Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL67

Article 1er bis (nouveau)




Le code électoral est ainsi modifié :

Le code électoral est ainsi modifié :

Art. L. 273‑5. – I. – Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement.


1° À la fin du I de l’article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;

1° À la fin du I de l’article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;

II. – En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal en application de l’article L. 2121‑6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu’à l’élection consécutive.





En cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du conseil municipal d’une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l’article L. 250‑1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d’un conseiller municipal, cette mesure s’applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.





Art. L. 273‑7. – Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l’article L. 261, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s’effectue en fonction du nombre d’électeurs inscrits.


2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 273‑7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 273‑7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;

Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu’une ou plusieurs sections électorales n’ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles‑ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.





Art. L. 273‑8. – Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.





Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement, celui‑ci est remplacé par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.


3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273‑8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273‑8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;

Lorsque l’élection des conseillers municipaux d’une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l’article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d’une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d’entre eux.





Art. L. 273‑10. – Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273‑9.


4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 273‑10, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés.

4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, au troisième alinéa et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 273‑10, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés.

Amdt  63

Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.





Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.





Par dérogation au troisième alinéa, au terme de la première année suivant l’installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe.





La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.








Article 1er ter (nouveau)

Amdts  61,  64


Code général des collectivités territoriales





Art. L. 2513‑1. – Le conseil municipal de Marseille est composé de 101 membres.



Au premier alinéa de l’article L. 2513‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».


Le conseil municipal de Lyon est composé de 73 membres.






Article 2

Article 2

Article 2



I. – Les annexes du code électoral sont ainsi modifiées :

I. – Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :

I. – Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :


1° Le tableau  2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le tableau  2 est ainsi rédigé :


Tableau pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Paris
«Désignation des secteursArrondissement
constituant les secteurs
Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement
1er secteur1er, 2e, 3e et 4e24
5e secteur5e14
6e secteur6e13
7e secteur7e14
8e secteur8e13
9e secteur9e14
10e secteur10e21
11e secteur11e33
12e secteur12e30
13e secteur13e39
14e secteur14e30
15e secteur15e54
16e secteur16e39
17e secteur17e36
18e secteur18e45
19e secteur19e42
20e secteur20e42»


« Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Paris
Désignation des secteursArrondissements constituant les secteursNombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur1er, 2e, 3e et 4e24
5e secteur5e14
6e secteur6e13
7e secteur7e14
8e secteur8e13
9e secteur9e14
10e secteur10e21
11e secteur11e33
12e secteur12e30
13e secteur13e39
14e secteur14e30
15e secteur15e54
16e secteur16e39
17e secteur17e36
18e secteur18e45
19e secteur19e42
20e secteur20e42 » ;

Amdt  CL42


« Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Paris
Désignation des secteursArrondissements constituant les secteursNombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur1er, 2e, 3e et 4e23
5e secteur5e13
6e secteur6e9
7e secteur7e11
8e secteur8e8
9e secteur9e14
10e secteur10e19
11e secteur11e33
12e secteur12e33
13e secteur13e43
14e secteur14e33
15e secteur15e55
16e secteur16e38
17e secteur17e39
18e secteur18e44
19e secteur19e43
20e secteur20e45 » ;

Amdt  92



2° Le tableau  3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le tableau  3 est ainsi rédigé :


Tableau pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Lyon
«Désignation des secteursArrondissement
constituant les secteurs
Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement
1er secteur1er14
2e secteur2e15
3e secteur3e36
4e secteur4e15
5e secteur5e24
6e secteur6e27
7e secteur7e27
8e secteur8e36
9e secteur9e27».


« Tableau des secteurs pour l’élection
des conseillers municipaux de Lyon
Désignation des secteursArrondissements
constituant les secteurs
Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur1er4
2e secteur2e4
3e secteur3e15
4e secteur4e5
5e secteur5e7
6e secteur6e7
7e secteur7e12
8e secteur8e12
9e secteur9e7
Total73» ;

Amdts  CL42,  CL23


« Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Lyon
Désignation des secteursArrondissements
constituant les secteurs
Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur1er12
2e secteur2e12
3e secteur3e44
4e secteur4e15
5e secteur5e20
6e secteur6e22
7e secteur7e37
8e secteur8e36
9e secteur9e23» ;

Amdt  92



3° Le tableau  4 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le tableau  4 est ainsi rédigé :


Tableau pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Marseille
«Désignation des secteursArrondissement constituant les secteursNombre de sièges de conseillers d’arrondissement
1er secteur1er, 7e33
2e secteur2e, 3e24
3e secteur4e, 5e33
4e secteur6e, 8e45
5e secteur9e, 10e45
6e secteur11e, 12e39
7e secteur13e, 14e48
8e secteur15e, 16e36».


« Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Marseille
Désignation des secteursArrondissements constituant les secteursNombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur1er, 7e33
2e secteur2e, 3e24
3e secteur4e, 5e33
4e secteur6e, 8e45
5e secteur9e, 10e45
6e secteur11e, 12e39
7e secteur13e, 14e48
8e secteur15e, 16e36»

Amdt  CL42


« Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Marseille
Désignation des secteursArrondissements constituant les secteursNombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur1er et 7e25
2e secteur2e et 3e27
3e secteur4e et 5e33
4e secteur6e et 8e42
5e secteur9e et 10e47
6e secteur11e et 12e43
7e secteur13e et 14e53
8e secteur15e et 16e33»

Amdt  92


Art. L. 2511‑8. – Le conseil d’arrondissement est composé des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissement élus dans l’arrondissement ou le groupe d’arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral.





Le nombre des conseillers d’arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux ou conseillers de Paris, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.

II. – Le second alinéa de l’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le second alinéa de l’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.


Article 3

Article 3

Article 3



La section 1 du chapitre Ier titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa de l’article L. 2511‑8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 2511‑8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;

Art. L. 2511‑25. – Le conseil d’arrondissement est présidé par le maire d’arrondissement. Le maire d’arrondissement est élu au sein du conseil d’arrondissement. Les fonctions de maire de la commune ou de maire de Paris et de maire d’arrondissement sont incompatibles.





L’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal ou du conseil de Paris a lieu huit jours après celle du maire de la commune ou du maire de Paris. Le conseil d’arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune ou le maire de Paris.





Le conseil d’arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux‑ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d’arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre.

2° Au troisième alinéa de l’article L. 2511‑25, les mots : « les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et » sont supprimés ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511‑25, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement, » sont supprimés ;

Amdt  CL43

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511‑25, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement, » sont supprimés ;

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d’arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122‑4 à L. 2122‑7‑2, des premier et deuxième alinéas de l’article L. 2122‑8, des premier et troisième alinéas de l’article L. 2122‑10, des articles L. 2122‑12, L. 2122‑15, L. 2122‑16, des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 2122‑18 de l’article L. 3122‑3 et de l’article L. 4133‑3. En cas d’application de l’article L. 2122‑15, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune ou le maire de Paris de la démission du maire d’arrondissement ou de ses adjoints.





L’élection du maire d’arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d’arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d’arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.






3° Après l’article L. 2511‑26, il est inséré un article L. 2511‑26‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 2511‑26, il est inséré un article L. 2511‑26‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d’arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.

« Art. L. 2511‑26‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d’arrondissement peut assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.


« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à son arrondissement.

« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l’arrondissement.

Amdt  CL44

« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l’arrondissement.


« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;

(Alinéa sans modification)

« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;

Art. L. 2511‑28. – Le maire d’arrondissement peut donner délégation dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2122‑18 et l’article L. 2122‑20.





Dans les cas prévus par l’article L. 2122‑17, le maire d’arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par le conseil d’arrondissement.

4° À l’article L. 2511‑28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.

4° Au second alinéa de l’article L. 2511‑28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.

4° Au second alinéa de l’article L. 2511‑28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.


Article 4

Article 4

Article 4



La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.

Amdt  CL45

Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.



Article 5

Article 5

Article 5



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les possibles transferts de compétences de la mairie centrale vers les mairies d’arrondissement au sein des villes de Paris, Lyon et Marseille.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille.

Amdts  CL46,  CL47

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d’arrondissement à Paris, à Lyon et à Marseille.




Article 6 (nouveau)

Amdt  CL32

Article 6 (nouveau)




Après l’article L. 2512‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512‑5‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 2512‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512‑5‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2512‑3‑1. – Une instance de coordination entre la Ville de Paris et les arrondissements de Paris, dénommée “conférence des maires”, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Elle est présidée de droit par le maire de Paris et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé. »

« Art. L. 2512‑5‑1. – Une instance de coordination entre la Ville de Paris et les communes de Lyon et de Marseille et leurs arrondissements, dénommée “conférence des maires”, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Elle est présidée de droit par le maire de la ville et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de la ville ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé.

Amdt  47




« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de Paris. »

Amdt  51