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Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : | Le code électoral est ainsi modifié : | Le code électoral est ainsi modifié : | |
| 1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ; Amdt n° CL22 | 1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ; | |
| 1° B (nouveau) L’article L. 52‑3 est ainsi modifié : | 1° B (nouveau) L’article L. 52‑3 est ainsi modifié : | |
| a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » | a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » | |
| b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » Amdts n° CL22, n° CL69(s/amdt) | b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » | |
| 1° C (nouveau) À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ; Amdt n° CL22 | 1° C (nouveau) À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ; | |
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1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » ; | a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ; Amdts n° CL38, n° CL22 | a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ; | |
| b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ; Amdt n° CL22 | b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ; | |
2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; | |
| 2° bis (nouveau) À l’article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; Amdt n° CL22 | 2° bis (nouveau) À l’article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; | |
3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé : | 3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé : | 3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ; | « Art. L. 272‑4‑1. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ; | |
4° L’article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé : | 4° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé : | 4° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. | « Art. L. 272‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. | |
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. | (Alinéa sans modification) | « Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. | |
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur. » ; | « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ; Amdt n° CL22 | « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ; | |
| 5° (Alinéa sans modification) | | |