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Meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif (PPL)

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Texte de la proposition de loi
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Proposition de loi visant à un meilleur encadrement de l’enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants



Article 1er



Le code de la consommation est ainsi modifié :

Code de la consommation



Art. L. 212‑1. – Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.



L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.



Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

1° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 212‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des clauses définies par la loi comme abusives, » ;

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.



Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.




2° Après le même article L. 212‑1, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 212‑1‑1. – Dans les contrats conclus entre les consommateurs et les établissements d’enseignement supérieur privés relevant du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation ou les établissements d’enseignement technique privés relevant des chapitres III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du même code, sont abusives, au sens de l’article L. 212‑1 du présent code, les clauses imposant au consommateur :


« 1° Le versement de frais de réservation, destinés à garantir au consommateur une place au sein d’un établissement privé d’enseignement supérieur, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;


« 2° Une durée contractuelle excédant une année pédagogique. La reconduction du contrat est conditionnée au consentement exprès du consommateur au titre de chaque année ;


« 3° En cas de résiliation anticipée du contrat par le consommateur, l’absence de remboursement des frais de scolarité acquittés pour la période à compter de la date de résiliation, ou un remboursement conditionné à une résiliation intervenant dans un délai inférieur à deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat. Le remboursement s’effectue sans préjudice du paiement par le consommateur d’une indemnité correspondant aux frais administratifs à la charge de l’établissement privé d’enseignement supérieur, dont le montant ne peut être supérieur à un pourcentage du prix du contrat fixé par décret. »


Article 2



Le chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6221‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 6221‑3. – Dans les contrats conclus entre les centres de formation d’apprentis et les apprentis ou postulants à l’apprentissage, sont abusives, au sens de l’article L. 212‑1 du code de la consommation, les clauses imposant à l’apprenti ou postulant à l’apprentissage :


« 1° Le versement de frais de réservation, destinés à garantir à l’apprenti ou postulant à l’apprentissage une place au sein d’un centre de formation d’apprentis, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;


« 2° En cas de départ anticipé du centre de formation d’apprentis, l’absence de remboursement au prorata temporis à compter de la date de départ, des frais administratifs ou de scolarité acquittés pour la période ;


« 3° Le non‑remboursement des frais demandés au postulant à l’apprentissage lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu dans la durée de trois mois prévue au premier alinéa de l’article L. 6222‑12‑1 du présent code.


« Le 2° de l’article L. 212‑1‑1 du code de la consommation ne s’applique pas lorsque la formation est délivrée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, y compris lorsque ledit contrat a été rompu de manière anticipée et que l’apprenti bénéficie des dispositions prévues à l’article L. 6222‑18‑2 du présent code. »


Article 3


Art. L. 132‑2. – Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.



Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121‑2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale.



Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

L’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque l’infraction a été commise par un responsable d’un établissement privé d’enseignement supérieur ou d’un centre de formation pour apprentis relevant du code du travail, la peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement privé d’enseignement supérieur, ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est encourue. »