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Meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif (PPL)

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Proposition de loi visant à un meilleur encadrement de l’enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants

Proposition de loi visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d’enseignement supérieur privés

Amdt COM‑4



Article 1er

Article 1er




I. – (Supprimé)


Le code de la consommation est ainsi modifié :

II (nouveau). – Le titre III du livre VII du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Amdt COM‑1 rect. bis



« Chapitre III

Amdt COM‑1 rect. bis



« Rapports entre les établissements d’enseignement supérieur privés et les étudiants

Amdt COM‑1 rect. bis

Code de la consommation




Art. L. 212‑1. – Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.




Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.




L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.




Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

1° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 212‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des clauses définies par la loi comme abusives, » ;



Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.




Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.





2° Après le même article L. 212‑1, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 212‑1‑1. – Dans les contrats conclus entre les consommateurs et les établissements d’enseignement supérieur privés relevant du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation ou les établissements d’enseignement technique privés relevant des chapitres III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du même code, sont abusives, au sens de l’article L. 212‑1 du présent code, les clauses imposant au consommateur :

« Art. L. 733‑1. – Le contrat conclu par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé peut être résilié par l’étudiant ou son représentant légal sans juste motif et sans frais jusqu’à quinze jours calendaires avant le début de la formation dispensée au titre de chaque année pédagogique.

Amdt COM‑1 rect. bis


« 1° Le versement de frais de réservation, destinés à garantir au consommateur une place au sein d’un établissement privé d’enseignement supérieur, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;

« Le remboursement des sommes déjà versées par l’étudiant, à l’exception des frais administratifs d’inscription dont le montant maximum est fixé par décret, est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation.

Amdt COM‑1 rect. bis


« 2° Une durée contractuelle excédant une année pédagogique. La reconduction du contrat est conditionnée au consentement exprès du consommateur au titre de chaque année ;

« Art. L. 733‑2. – Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé prévoyant le versement de frais de réservation destinés à lui garantir, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription, une place au sein de cet établissement.

Amdt COM‑1 rect. bis


« 3° En cas de résiliation anticipée du contrat par le consommateur, l’absence de remboursement des frais de scolarité acquittés pour la période à compter de la date de résiliation, ou un remboursement conditionné à une résiliation intervenant dans un délai inférieur à deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat. Le remboursement s’effectue sans préjudice du paiement par le consommateur d’une indemnité correspondant aux frais administratifs à la charge de l’établissement privé d’enseignement supérieur, dont le montant ne peut être supérieur à un pourcentage du prix du contrat fixé par décret. »

« Art. L. 733‑3. – Tout manquement aux obligations définies au présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Est également encourue une peine complémentaire d’interdiction de créer et de diriger un établissement d’enseignement supérieur privé, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus.

Amdt COM‑1 rect. bis



« L’amende administrative est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

Amdt COM‑1 rect. bis



« Art. L. 733‑4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

Amdt COM‑1 rect. bis





« Art. L. 733‑5. – Le présent chapitre est applicable aux établissements techniques privés et aux établissements privés dispensant un enseignement à distance régis par les chapitres III et IV du titre IV du livre IV du code de l’éducation.

Amdt COM‑1 rect. bis





« Art. L. 733‑6. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

Amdt COM‑1 rect. bis




Article 2

Article 2



Le chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6221‑3 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑2



1° (nouveau) Au début de l’intitulé, les mots : « Organisation de l’apprentissage au sein » sont remplacés par les mots : « Relations contractuelles » ;

Amdt COM‑2



2° Les articles L. 6232‑2 et L. 6232‑3 sont ainsi rétablis :

Amdt COM‑2


« Art. L. 6221‑3. – Dans les contrats conclus entre les centres de formation d’apprentis et les apprentis ou postulants à l’apprentissage, sont abusives, au sens de l’article L. 212‑1 du code de la consommation, les clauses imposant à l’apprenti ou postulant à l’apprentissage :

« Art. L. 6232‑2. – Dans les contrats conclus entre un centre de formation d’apprentis et un apprenti ou un postulant à l’apprentissage, sont réputées non écrites les clauses imposant :

Amdt COM‑2


« 1° Le versement de frais de réservation, destinés à garantir à l’apprenti ou postulant à l’apprentissage une place au sein d’un centre de formation d’apprentis, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;

« 1° Le versement de frais de réservation destinés à garantir à l’intéressé, préalablement à la confirmation définitive de son inscription, une place au sein d’un centre de formation d’apprentis ;

Amdt COM‑2


« 2° En cas de départ anticipé du centre de formation d’apprentis, l’absence de remboursement au prorata temporis à compter de la date de départ, des frais administratifs ou de scolarité acquittés pour la période ;

« 2° En cas de départ anticipé du centre de formation d’apprentis, l’absence de remboursement, au prorata temporis de la durée de la formation effectuée, des frais administratifs ou de scolarité acquittés pour l’ensemble du cycle de formation ;

Amdt COM‑2


« 3° Le non‑remboursement des frais demandés au postulant à l’apprentissage lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu dans la durée de trois mois prévue au premier alinéa de l’article L. 6222‑12‑1 du présent code.

« 3° Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu avant l’expiration de la durée de trois mois prévue à l’article L. 6222‑12‑1, le non‑remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par le stagiaire de la formation professionnelle.

Amdt COM‑2


« Le 2° de l’article L. 212‑1‑1 du code de la consommation ne s’applique pas lorsque la formation est délivrée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, y compris lorsque ledit contrat a été rompu de manière anticipée et que l’apprenti bénéficie des dispositions prévues à l’article L. 6222‑18‑2 du présent code. »

« Art. L. 6232‑3 (nouveau). – Tout manquement aux obligations définies au présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Est également encourure une peine complémentaire d’interdiction de créer et de diriger un centre de formation d’apprentis, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus.

Amdt COM‑2



« L’amende administrative est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Amdt COM‑2


Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑3


Art. L. 132‑2. – Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.




Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121‑2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale.




Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

L’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque l’infraction a été commise par un responsable d’un établissement privé d’enseignement supérieur ou d’un centre de formation pour apprentis relevant du code du travail, la peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement privé d’enseignement supérieur, ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est encourue. »