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Lutter contre la mortalité infantile (PPL)

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Proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile

Proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile

Proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile


Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


A. – L’article L. 1461‑1 est ainsi modifié :

A. – L’article L. 1461‑1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au 8°, les mots : « dans le domaine de la santé » sont supprimés ;

Amdt  52

a) Le 10° est complété par les mots : « , et notamment les certificats de santé de l’enfant définis à l’article L. 2132‑2 du présent code ; »

a) Le 10° est complété par les mots : « , notamment les certificats de santé de l’enfant définis à l’article L. 2132‑2 » ;

a) Le 10° est complété par les mots : « , notamment les certificats de santé de l’enfant définis à l’article L. 2132‑2 » ;

b) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  52

« 12° Les bulletins d’état civil communiqués à l’institut national de la statistique et des études économiques dans le cadre de ses missions relatives à la tenue du répertoire national d’identification des personnes physiques ; »

« 12° Les informations recueillies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à l’occasion de l’établissement de tout acte d’état civil lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° du présent I. » ;

Amdt  AS27



2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À la consolidation d’un registre national des naissances. »

« 7° À la tenue d’un registre national des naissances. » ;

Amdt  AS28

« 7° À la tenue d’un registre national des naissances. » ;


B (nouveau). – À l’article L. 1461‑6, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 12° ».

Amdt  AS29

B. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  52


II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.

Amdt  AS29

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt  10

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Article 2

Article 2

Article 2



I A (nouveau). – L’article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I A. – (nouveau)(Supprimé)

Amdts  22 rect.,  23 rect.,  29 rect.,  30 rect.,  31 rect.,  47 rect.


« L’autorisation octroyée pour une activité d’obstétrique ne peut être retirée sans qu’une évaluation préalable des alternatives possibles concernant l’accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients ait été réalisée sur le périmètre du territoire concerné. »

Amdt  AS11



I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d’obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas d’urgence tenant à la sécurité des patients.

I. – (Supprimé)

Amdt  AS11

I. – Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation relative à une activité d’obstétrique ne peut être retirée ou remise en cause, sauf en cas de danger pour la sécurité des patients.

Amdts  22 rect.,  23 rect.,  29 rect.,  30 rect.,  31 rect.,  47 rect.

II. – Durant cette période, les agences régionales de santé territorialement compétentes élaborent un état des lieux des établissements exerçant une activité d’obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d’évaluer l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.

II. – Dans un délai d’un an, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d’obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an afin d’évaluer l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.

Amdts  AS11,  AS31,  AS32

II. – Les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d’obstétrique et pratiquant moins de mille accouchements par an afin d’évaluer l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.

Amdts  11,  34

III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation détaillant les conclusions et les recommandations de ces dernières dans l’objectif de garantir la pérennité de ces établissements, notamment en termes de moyens humains et financiers.

III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et à l’accessibilité des soins. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d’encadrement.

Amdts  AS37,  AS38,  AS14

III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et à l’accessibilité des soins ainsi que leur traduction dans l’évolution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et du mode de financement de l’activité obstétrique. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d’encadrement.

Amdt  35 rect.

Article 3

Article 3

Article 3


I. – L’article L. 6111‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt  AS35

I. – Après l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d’urgence obstétrique, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l’article L. 161‑37 du présent code, et dans des conditions déterminées par décret. »

«Art. L. 6111‑2‑1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d’urgence obstétrique ainsi qu’aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. »

Amdts  AS35,  AS15,  AS36

« Art. L. 6111‑2‑1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d’urgence obstétrique ainsi qu’aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal. Cette formation continue est également suivie par les sages‑femmes exerçant en libéral. Elle peut inclure une sensibilisation à la réduction de l’exposition des femmes enceintes aux perturbateurs endocriniens et aux facteurs de risque environnementaux. »

Amdts  50,  37,  16

II. – Après le 3° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  50

« 3° bis Établir un protocole national de formation continue obligatoire pour les personnels exerçant dans les unités de gynécologie obstétrique et s’assurer de sa mise en œuvre ; »

« 3° bis Établir un protocole national de formation continue obligatoire pour les personnels exerçant dans les unités de gynécologie obstétrique et s’assurer de sa mise en œuvre ; ».





Article 3 bis (nouveau)

Amdt  33




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la mortalité infantile dans les départements, les régions et les collectivités territoriales d’outre‑mer, comparée à celle de l’hexagone. Ce rapport :



1° Analyse les causes médicales, sociales, économiques et environnementales de la surmortalité infantile dans ces territoires ;



2° Évalue l’accès aux soins périnataux, la qualité de la prise en charge et les parcours de santé des mères et des nouveau‑nés ainsi que l’impact des déterminants sociaux de santé ;



3° Formule des recommandations pour adapter les politiques publiques et renforcer les dispositifs de prévention, de prise en charge et d’accompagnement, en vue de réduire durablement l’écart constaté.

Article 4

Article 4

Article 4


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.