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Droit à l'aide à mourir (PPL)

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Proposition de loi relative à la fin de vie

Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir

Amdt  AS1190

Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir

Proposition de loi relative à l’assistance médicale à mourir

Amdt COM‑195



Chapitre Ier

Définition

Chapitre Ier

Définition

Chapitre Ier

Définition

Chapitre Ier

Définition



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)



Après le mot : « santé », la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , expression de leur volonté et fin de vie ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le mot : « santé », la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , expression de leur volonté et fin de vie ».



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2



Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :


« Section 2 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2 bis


« Aide à mourir

« Droit à l’aide à mourir

Amdt  AS503

(Alinéa sans modification)

« Assistance médicale à mourir

Amdt COM‑121


« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1


« Définition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Situations dans lesquelles peut être pratiquée une assistance médicale à mourir

Amdt COM‑122


« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

Amdts  AS503,  AS676

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

Amdts  2650,  118,  201,  283,  498,  515,  863,  979,  1048,  1599,  1811,  2348

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – À la demande d’une personne remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, un médecin peut prescrire une substance létale afin que la personne se l’administre ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier.

Amdt COM‑123


« II. – L’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122‑4 du code pénal. »

« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122‑4 du code pénal. »

Amdt  AS503

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – Les professionnels de santé agissant dans les conditions mentionnées au I du présent article et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑12 bénéficient de la protection mentionnée à l’article 122‑4 du code pénal. »

Amdt COM‑123


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3






Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique






Art. L. 1110‑5. – Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui‑ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre.






Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.

Le second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

(Alinéa sans modification)

Le second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »

Amdt  337

1° (Supprimé)





2° (nouveau) La sous‑section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑124





« Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »

Amdt COM‑124


Chapitre II

Conditions d’accès

Chapitre II

Conditions d’accès

Chapitre II

Conditions d’accès

Chapitre II

Conditions requises pour la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir

Amdt COM‑125



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4



La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑126





1° (nouveau) Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :

Amdt COM‑126





« Art. L. 1110‑5‑4. – Est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. » ;

Amdt COM‑126





2° La section 2 bis du chapitre Ier, telle qu’elle résulte des articles 2 et 3 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée :


« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2


« Conditions d’accès

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Conditions préalables requises

Amdt COM‑127


« Art. L. 1111‑12‑2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :

« Art. L. 1111‑12‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑12‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑12‑2. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 1111‑12‑1, une personne doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

Amdts COM‑128, COM‑129


« 1° Être âgée d’au moins dix‑huit ans ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Être âgée d’au moins dix‑huit ans ;


« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Supprimé)

Amdts COM‑130 rect., COM‑116 rect.


« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale ;

Amdts  AS417,  AS419,  AS683

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

Amdts  2676,  2691

« 3° (Supprimé)

Amdts COM‑131, COM‑72 rect.


« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ;

« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ;

« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;

Amdts  1455,  1453

« 4° (Supprimé)

Amdts COM‑131, COM‑72 rect.





« 4° bis (nouveau) Remplir les conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 1110‑5‑2 ;

Amdts COM‑131, COM‑72 rect.




« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »

« 5° (Alinéa sans modification) »

« 5° (Alinéa sans modification) »

« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »







II (nouveau). – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs n’étant pas de nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France.

Amdts COM‑130 rect., COM‑116 rect.




Chapitre III

Procédure

Chapitre III

Procédure

Chapitre III

Procédure

Chapitre III

Procédure



Article 5

Article 5

Article 5

Article 5



La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 2 à 4 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :


« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3


« Procédure

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Procédure


« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.

« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande écrite ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.

Amdt  2702

« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne qui souhaite que soit mise en œuvre à son égard une assistance médicale à mourir en fait la demande par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à un médecin répondant aux conditions cumulatives suivantes :

Amdts COM‑132, COM‑133, COM‑134, COM‑135





« 1° Être en activité ;

Amdt COM‑135





« 2° N’être ni le parent de la personne, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

Amdt COM‑135





« 3° Ne pas être l’ayant droit de la personne ;

Amdt COM‑135





« 4° Intervenir dans le traitement de la personne ou l’avoir déjà prise en charge.

Amdt COM‑135





« Toutefois, la condition mentionnée au 4° cesse de s’appliquer lorsque le médecin recevant la première demande fait usage de sa clause de conscience définie à la sous‑section 4 de la présente section.

Amdt COM‑135


« La personne ne peut pas présenter de demande lors d’une téléconsultation.

(Alinéa sans modification)

« La personne ne peut ni présenter ni confirmer de demande lors d’une téléconsultation. Si la personne se trouve dans l’incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans tout lieu où cette personne est prise en charge, pour recueillir sa demande.

Amdts  1275,  2069

« La demande ne peut ni être présentée ni être confirmée lors d’une téléconsultation. Si la personne se trouve dans l’incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier recueille sa demande à son domicile ou dans tout lieu où cette personne est prise en charge.




« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.




« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il a accès au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie.

« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil. Le cas échéant, le médecin doit à la personne protégée une information loyale, claire et appropriée sur son état. Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. Son consentement est systématiquement recherché. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi.

Amdts  AS966,  AS1125,  AS512

« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil. Le médecin doit à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement. Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi.

Amdts  1519,  1859

« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil. Le médecin délivre à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement.

Amdts COM‑136, COM‑137




« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :




« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives de son évolution ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles et, si elle est en situation de handicap, sur tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Pour les besoins matériels et sociaux, il l’oriente vers la maison départementale des personnes handicapées ;

« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui‑ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;

Amdts  AS1127,  AS1126

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui‑ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;




« 2° Propose à la personne de bénéficier des soins d’accompagnement, y compris des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110‑10 du présent code et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ;

« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ;

Amdts  AS687,  AS1182(s/amdt)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y a accès de manière effective ;







« 2° bis (nouveau) Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de mise en œuvre de celle‑ci ;

Amdt COM‑138




« 3° Propose à la personne de l’orienter vers un psychologue clinicien ou un psychiatre ;

« 3° Propose à la personne de l’orienter vers un psychologue ou un psychiatre ;

Amdt  AS1130

« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ;

Amdts  602,  1864

« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y a accès de manière effective ;




« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;




« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre. »

« 5° (Alinéa sans modification) »

« 5° (Alinéa sans modification) »

« 5° Explique à la personne les conditions préalables requises pour l’assistance médicale à mourir prévues à l’article L. 1111‑12‑2 et ses modalités de mise en œuvre. »

Amdts COM‑138, COM‑139




Article 6

Article 6

Article 6

Article 6



La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre I du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé :

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2.

« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2. Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111‑12‑2, celui‑ci répond sans délai.

Amdt  340

« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.

Amdts COM‑140, COM‑141


« La personne dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée.

« La personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée.

Amdt  AS1131

« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.

Amdts  2124,  259

« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’assistance médicale à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.

Amdt COM‑142


« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, dans le cadre d’une procédure collégiale pluri‑professionnelle, le médecin :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :

Amdts  1722 rect.,  1723 rect.

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3°, 4°, 4° bis et 5° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :


« 1° Recueille l’avis :

« 1° Recueille l’avis écrit :

Amdts  AS289,  AS632

« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :

Amdts  1722 rect.,  1723 rect.

« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé d’au moins :


« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle‑ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ;

« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle‑ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ;

Amdts  AS1133,  AS1134

« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle‑ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

Amdts  1722 rect.,  1723 rect.

« a) Un médecin qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle‑ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

Amdt COM‑143


« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

Amdt  AS1133

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Un auxiliaire médical ou un aide‑soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ;


« 2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues ou d’infirmiers qui interviennent auprès de la personne, et, si celle‑ci est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, du médecin qui assure son suivi ou d’un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico‑social qui l’accompagne ;

« 2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels de santé, de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et de psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;

Amdts  AS1124,  AS1133,  AS1132

« 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;

Amdts  1722 rect.,  1723 rect.,  1724

« 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel le médecin traitant de la personne, d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;

Amdt COM‑144


« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.

« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule ;

Amdt  AS1135

« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte de ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;

Amdts  1722 rect.,  1723 rect.

« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection de la demande d’assistance médicale à mourir et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;

Amdts COM‑145, COM‑146



« 4° (nouveau) Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe.

Amdt  AS528

« 4° (nouveau) Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée.

Amdts  564,  1722 rect.,  2706(s/amdt),  2721(s/amdt)

« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de ses proches ou de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée.

Amdt COM‑32






« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs.

Amdt  126 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑147



« La concertation peut être réalisée à distance.

(Alinéa sans modification)

« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

Amdts  1722 rect.,  1723 rect.

« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. Toutefois, en cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

Amdt COM‑148




« III. – Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

« III. – Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

Amdt  AS1121

« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le médecin se prononce et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

Amdts  1722 rect.,  1723 rect.,  2131,  2308,  D‑1

« III. – La décision sur la demande d’assistance médicale à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. L’intelligence artificielle ne peut se substituer à l’appréciation du médecin dans la prise de cette décision. Le médecin se prononce et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel.

Amdts COM‑142, COM‑149, COM‑150, COM‑151




« IV. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit.

« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit.

Amdt  AS1136

« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.

Amdts  2649,  50,  107,  255,  523,  644,  787,  1059,  1421,  1653,  1844,  1945,  2513

« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai de réflexion peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que l’état de santé de la personne le justifie.

Amdts COM‑152, COM‑153




« En l’absence de confirmation de la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.

« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.

Amdt  AS1138

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑154



« La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS1139





« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe des modalités d’administration et d’action de la substance létale.

« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.

Amdts  AS695,  AS442

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.




« Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.

« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités de l’administration et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.

Amdt  AS442

« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d’administration de la substance létale et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration.

Amdt  1725

« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d’administration de la substance létale et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration.





« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.

Amdt  AS1139

« V bis. – (Alinéa sans modification)

« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.




« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 du présent code prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.




« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du présent code. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du présent code. »




Article 7

Article 7

Article 7

Article 7



La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 1111‑12‑5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.

« Art. L. 1111‑12‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑12‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑12‑5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du V de l’article L. 1111‑12‑4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale.

Amdt COM‑155


« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4.

« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4.

« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4.

Amdt  2652 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑156



« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile, à l’exception des voies et espaces publics.

Amdt  746

« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, à son domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt COM‑157


« La personne peut être accompagnée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. »

« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. »

Amdt  AS1144

« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants. »

Amdt  2132

« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Toutefois, lorsque la personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux mêmes 6° et 7°, le responsable de l’établissement peut limiter le nombre de personnes présentes pendant l’administration de la substance létale.

Amdt COM‑158





« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants. »

Amdt COM‑158


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8



La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑6 ainsi rédigé :


« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, la pharmacie hospitalière à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne en accord avec celle‑ci. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.

« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne en accord avec celle‑ci. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.

Amdts  AS1146,  AS1147

« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle‑ci. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.

« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle‑ci. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.





« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints.

Amdt COM‑159


« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues au premier alinéa du présent article. »

« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues au premier alinéa du présent article.



« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. »

Amdt  AS1145

(Alinéa sans modification)

« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. »


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9



La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé :


« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :


« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration ;

« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou faire procéder à l’administration ;

Amdt  AS1143

« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle‑même, faire procéder à l’administration et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration ;

Amdts  1666,  2373

« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle‑même, faire procéder à l’administration et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration. S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé doit en informer le procureur de la République par tous moyens, en ce compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il doit également en informer par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir, lorsque celle‑ci fait l’objet d’une telle mesure ;

Amdt COM‑160


« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;


« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale.

« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.

Amdt  AS1143

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.


« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5.

Amdt  556

« II. – (Supprimé)

Amdt COM‑161


« III. – Lorsqu’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du même code.

« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.

Amdt  AS1142

« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.

Amdts  2143,  1788

« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé et d’un officier de police judiciaire aux côtés de la personne est obligatoire jusqu’à ce que son décès soit constaté.

Amdt COM‑162


« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales.

« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code.

Amdts  AS586,  AS895

« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales.

Amdts  260,  500,  727,  857,  1111,  1363,  2013,  2058,  2106,  2626

« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales.


« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111‑12‑6 du présent code la préparation magistrale létale lorsque cette dernière n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111‑12‑6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

Amdt  AS1140

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111‑12‑6 du présent code la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.


« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées conformément à l’article L. 4211‑2 du même code.

« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées conformément à l’article L. 4211‑2.

« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211‑2.

Amdt  1729

« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211‑2.




« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article et l’officier de police judiciaire dressent un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »

Amdt COM‑163




Article 10

Article 10

Article 10

Article 10



La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑8 ainsi rédigé :


« Art. L. 1111‑12‑8. – I. – Il est mis fin à la procédure :

« Art. L. 1111‑12‑8. – I. – Il est mis fin à la procédure d’aide à mourir :

Amdt  AS1158

« Art. L. 1111‑12‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑12‑8. – I. – Il est mis fin à la procédure d’assistance médicale à mourir :

Amdt COM‑164


« 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner qu’elle renonce à l’aide à mourir ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du V de l’article L. 1111‑12‑4 qu’elle renonce à l’assistance médicale à mourir ;

Amdts COM‑164, COM‑165


« 2° Si le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 prend connaissance, postérieurement à sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ;

« 2° Si le médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 prend connaissance, après sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Si le médecin mentionné à larticle L. 1111‑12‑3 prend connaissance, après sa décision sur la demande d’assistance médicale à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ;

Amdt COM‑164


« 3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.


« II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑3. »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – Toute nouvelle demande d’assistance médicale à mourir doit être présentée selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑3. »

Amdt COM‑164


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11



La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑9 ainsi rédigé :


« Art. L. 1111‑12‑9. – Chacun des actes mentionnés au présent chapitre est enregistré, par les professionnels concernés, dans un système d’information. »

« Art. L. 1111‑12‑9. – Chacun des actes mentionnés à la présente sous‑section est enregistré au fur et à mesure, par les professionnels concernés, dans un système d’information. La mise en œuvre du système d’information respecte les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Les données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité. »

Amdts  AS1160,  AS1189,  AS465,  AS755

« Art. L. 1111‑12‑9. – Chacun des actes mentionnés à la présente sous‑section est enregistré dans un système d’information, sans délai, à chacune des étapes de la procédure par les professionnels concernés. La mise en œuvre du système d’information respecte les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Les actes enregistrés dans le système d’information reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux, afin de garantir leur traçabilité et leur exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »

Amdts  1467,  2729(s/amdt),  2120

« Art. L. 1111‑12‑9. – À chacune des étapes de la procédure d’assistance médicale à mourir, des informations dont la liste est déterminée par arrêté sont enregistrées dans un système d’information, sans délai, par les professionnels concernés afin de garantir leur traçabilité. Ces informations sont enregistrées notamment après la demande mentionnée à l’article L. 1111‑12‑3, à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II de l’article L. 1111‑12‑4, après la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4 et après la confirmation de la demande dans les conditions mentionnées au IV dudit article L. 1111‑12‑4 et au 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7. La mise en œuvre du système d’information respecte les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

Amdts COM‑166, COM‑167





« Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre d’une procédure d’assistance médicale à mourir sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique. Ils font l’objet d’une exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »

Amdt COM‑167


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12



La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑10 ainsi rédigé :


« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »

« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »

Amdt  AS1161

« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.

« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision du médecin octroyant l’assistance médicale à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.

Amdt COM‑168




« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous‑section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »

Amdts  1895,  2730(s/amdt)

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à recevoir une assistance médicale à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’assistance médicale à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous‑section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. L’audience se tient par tout moyen. »

Amdts COM‑168, COM‑169


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13



La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑11 ainsi rédigé :


« Art. L. 1111‑12‑11. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 1111‑12‑11. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment :

Amdt  AS1162

« Art. L. 1111‑12‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑12‑11. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, précise les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment :

Amdt COM‑170


« 1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’assistance médicale à mourir ;

Amdt COM‑171


« 2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article L. 1111‑12‑3 et de sa confirmation mentionnée au IV de l’article L. 1111‑12‑4 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article L. 1111‑12‑3 et de ses confirmations mentionnées au IV de l’article L. 1111‑12‑4 et au 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 ;

Amdt COM‑172


« 3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 et de recueil des avis mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4. »

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2. »

Amdt  2230

« 3° La procédure de vérification des conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 ;





« 4° (nouveau) Les conditions de préparation, de livraison, de traçabilité, de délivrance et de retour de la substance létale. »

Amdt COM‑173


Chapitre IV

Clause de conscience

Chapitre IV

Clause de conscience

Chapitre IV

Clause de conscience

Chapitre IV

Clause de conscience



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14



La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 2 à 13 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :


« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4


« Clause de conscience

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Clause de conscience


« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section.

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section.

Amdt  AS1163

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section, les psychologues mentionnés au 2° II de l’article L. 1111‑12‑4 et les professionnels mentionnés au même 2° ne sont jamais tenus de participer à ces procédures.

Amdts COM‑106, COM‑109, COM‑174, COM‑175, COM‑176


« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de ces dispositions doit informer sans délai la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre.

« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer la personne ou le professionnel le sollicitant de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre.

Amdts  AS1165,  AS1164,  AS763

« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer la personne ou le professionnel le sollicitant de son refus et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de celles‑ci.

Amdts  867,  868

« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer la personne ou le professionnel le sollicitant de son refus et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de celles‑ci.


« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

Amdt COM‑177


« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 du présent code ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 du présent code ;


« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111‑12‑5.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111‑12‑5.


« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »


Chapitre V

Contrôle et évaluation

Chapitre V

Contrôle et évaluation

Chapitre V

Contrôle et évaluation

Chapitre V

Contrôle et évaluation



Article 15

Article 15

Article 15

Article 15






Le code de la santé publique est ainsi modifié :


La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, telle qu’elle résulte des articles 2 à 14 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :


« Sous‑section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 5


« Contrôle et évaluation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrôle et évaluation


« Art. L. 1111‑12‑13. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :

« Art. L. 1111‑12‑13. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑12‑13. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑12‑13. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :


« 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9, du respect, pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section ;

« 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9, du respect, pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section ;

Amdt  AS766

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9, du respect, pour chaque procédure d’assistance médicale à mourir, des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section ;

Amdt COM‑178


« 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section, notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations ;

« 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section, notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur une approche sociologique et éthique ;

Amdts  AS1178,  AS1184

« 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l’exploitation de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d’une approche sociologique et éthique ;

Amdt  1328

« 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l’exploitation de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d’une approche sociologique et éthique ;


« 3° L’enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑12 dans un registre accessible aux seuls médecins, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« 3° L’enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  AS768

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° L’enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.





« Pour l’exercice de la mission mentionnée au 1° du présent I, la commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire.

Amdt COM‑179


« Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des dispositions des sous‑sections 2 et 3 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.

« Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des dispositions des sous‑sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.

Amdt  AS766

« Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des sous‑sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.

Amdts  74,  1300,  2598

« Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des procédures prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit l’instance ordinale compétente.

Amdts COM‑180, COM‑181





« Lorsque la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre des mêmes dispositions sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale.

Amdt  AS1177

« Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale.

Amdt  1327

« Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale.




« II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9.

« II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9 du présent code.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9 du présent code.




« Nonobstant l’article L. 1110‑4, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues à la présente section.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Nonobstant l’article L. 1110‑4, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues à la présente section.




« III. – Nonobstant l’article L. 1110‑4, les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Nonobstant l’article L. 1110‑4, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, les médecins membres de la commission peuvent accéder au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale, notamment pour l’exercice d’un contrôle approfondi.

Amdt COM‑179




« IV. – La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. La commission est composée d’au moins deux médecins. »

« IV. – La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. La commission comprend au moins :

Amdts  AS766,  AS1185 rect.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’assistance médicale à mourir, du respect des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d’État. La commission comprend au moins :

Amdt COM‑178





« 1° Deux médecins ;

Amdt  AS1185 rect.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Deux médecins ;





« 2° (nouveau) Un conseiller d’État ;

Amdt  AS1185 rect.

« 2° (nouveau) Un conseiller d’État ;

« 2° Un conseiller d’État ;





« 3° (nouveau) Un conseiller à la Cour de cassation ;

Amdt  AS1185 rect.

« 3° (nouveau) Un conseiller à la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller à la Cour de cassation ;





« 4° (nouveau) Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique ;

Amdt  AS1185 rect.

« 4° (nouveau) Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique ;

« 4° Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique ;





« 5° (nouveau) Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales. »

Amdt  AS1185 rect.

« 5° (nouveau) Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales. »

« 5° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales.







« Les membres mentionnés au 1° du présent IV sont nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.

Amdt COM‑182







« Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.

Amdt COM‑183







« Ils ne peuvent être liés par aucun engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Amdt COM‑184







« L’un des membres de la commission assure les fonctions de président. Il est nommé par le ministre chargé de la santé, après avoir été auditionné par le Parlement dans les conditions définies au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451‑1. » ;

Amdt COM‑185







2° (nouveau) Au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451‑1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1111‑12‑13, » ;

Amdt COM‑185







3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4124‑2, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, ».

Amdt COM‑181




Article 16

Article 16

Article 16

Article 16


Code de la sécurité sociale






Art. L. 161‑37. – La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de :






1° Procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, actes ou prestations de santé et du service qu’ils rendent, et contribuer par ses avis à l’élaboration des décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie des produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, actes ou prestations de santé ainsi qu’aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d’affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d’emploi des actes, produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico‑économiques nécessaires à l’évaluation des actes mentionnés à l’article L. 162‑1‑8 et des produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, et technologies de santé. Un décret en Conseil d’État précise les cas dans lesquels cette évaluation médico‑économique est requise, en raison notamment de l’amélioration du service attendu de l’acte, de l’amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d’appréciation et les délais applicables ;






1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à l’exclusion des médicaments anticancéreux pour lesquels l’Institut national du cancer élabore ou met à jour les fiches de bon usage ;






2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l’information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire. Elle élabore ou valide également, à destination des professionnels de santé, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, après avis de l’Institut national du cancer s’agissant des médicaments anticancéreux ;






3° Etablir et mettre en œuvre des procédures d’accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l’article L. 1414‑3‑3 du code de la santé publique ;






4° Etablir et mettre en œuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113‑3 et L. 6113‑4 du code de la santé publique, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des dispositions du 18° de l’article L. 6143‑7 du même code ;






4° bis Etablir, pour chaque spécialité et chaque type d’activité de soins hospitaliers et en tenant compte de la charge des soins associée, un ratio minimal de soignants, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ;






5° Participer au développement de l’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de l’interprétariat linguistique ;






6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs ;






7° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 1414‑5 du code de la santé publique sur les références aux normes harmonisées prévues pour l’accréditation des laboratoires de biologie médicale ;






8° Coordonner l’élaboration et assurer la diffusion d’une information adaptée sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers et de leurs représentants ;






9° Rendre l’avis mentionné au III de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique ;






10° Rendre l’avis mentionné au deuxième alinéa du I du même article L. 4011‑3 ;






11° Organiser des consultations précoces avec ses services à la demande des entreprises développant des spécialités pharmaceutiques, des produits ou prestations innovants du fait de leur nouveau mécanisme d’action et d’un besoin médical insuffisamment couvert, avant la mise en œuvre des essais cliniques nécessaires à l’évaluation mentionnée au 1° du présent article ;






12° Participer à l’élaboration de la politique de vaccination et émettre des recommandations vaccinales, y compris, dans des situations d’urgence, à la demande du ministre chargé de la santé, en fonction des données épidémiologiques, d’études sur les bénéfices et risques de la vaccination et de l’absence de vaccination aux niveaux individuel et collectif et d’études médico‑économiques ;






13° Etablir la procédure de certification des activités de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette procédure de certification a notamment pour finalité de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles L. 162‑17‑8 et L. 162‑17‑9 ;






14° Rendre l’avis mentionné au III de l’article L. 162‑31‑1 ;






15° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues par l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles ;






16° Établir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique et établir et mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels ;






17° Prendre les décisions relatives aux autorisations d’accès précoce des médicaments mentionnées à l’article L. 5121‑12 du même code ;






18° Participer à la définition de la méthodologie d’élaboration des référentiels de certification périodique mentionnés à l’article L. 4022‑7 du code de la santé publique, ainsi que, à la demande du ministre chargé de la santé, à leur élaboration. Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les délais dans lesquels la Haute Autorité de santé réalise ces missions ;






19° Rendre les avis mentionnés aux articles L. 1151‑3 et L. 1151‑4 du code de la santé publique ;






20° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles ;






21° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 162‑1‑24 du présent code ;






22° Etablir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la téléconsultation, applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au I de l’article L. 162‑1‑7, et proposer des méthodes d’évaluation de ces sociétés.






La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment fournir des prestations de conseil et d’expertise par le biais de conventions et percevoir des recettes.






Pour l’accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’Agence nationale de santé publique et l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.






Sans préjudice de l’application de la loi  2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, les associations agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique disposent également d’un droit d’alerte auprès de la Haute Autorité de santé. A ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la santé, nécessitant que la Haute Autorité fasse usage de ses compétences définies au présent chapitre.






La Haute Autorité de santé rend publiques les suites qu’elle apporte aux saisines des associations ainsi que les modalités selon lesquelles elle les a instruites. Elle peut entendre publiquement l’association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée.






La Haute Autorité de santé rend publics l’ordre du jour et les comptes rendus assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l’exclusion des informations relatives au secret des stratégies commerciales, des réunions de la commission prévue à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique siégeant auprès d’elle et consultée sur l’inscription des médicaments inscrits sur les listes prévues à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique, ainsi que son règlement intérieur.






Dans l’exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des domaines d’action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique.






Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123‑3 du code de la santé publique et L. 165‑1 du présent code, est chargée d’établir et de diffuser des recommandations et avis médico‑économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes, ainsi que d’évaluer l’impact sur les dépenses d’assurance maladie.






La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d’activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet qui rend compte de la réalisation du programme de travail et des travaux des commissions mentionnées à l’article L. 161‑41 du présent code ainsi que des actions d’information mises en œuvre en application du 2° du présent article.






Pour les commissions mentionnées aux articles L. 5123‑3 du code de la santé publique, L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code, sont précisées les modalités et les principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d’évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie.






Pour les autres commissions spécialisées sont précisés dans ce rapport annuel les critères d’évaluation et les mesures d’impact des dispositifs contribuant à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi qu’à l’information des publics.






Le rapport annuel comporte également une analyse prospective du système de santé comportant des propositions d’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’efficience.






Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l’article L. 1411‑3 du code de la santé publique.






Pour l’application des 2°, 4°, 5°, 8°, 15° et 16°, la Haute Autorité de santé prend en compte les risques de maltraitance.

I. – Après le 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :


« 23° Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et élaborer des recommandations de bonne pratique portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code. »

« 23° Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et élaborer des recommandations de bonnes pratiques portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code. »

Amdt  AS1180

« 23° (Alinéa sans modification) »

« 23° Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et élaborer des recommandations de bonne pratique portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code. »

Amdts COM‑186, COM‑187


II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique






Art. L. 5121‑1. – On entend par :






1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑9‑1, L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 , d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑1 ou à l’article L. 5126‑6 ;






2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l’exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121‑5, lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑9‑1, L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 , d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament, par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé, ou par l’établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l’article L. 5124‑9 ou dans les conditions prévues à l’article L. 5126‑6. Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l’objet d’une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;






Un décret en Conseil d’État définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur ou dans des établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu’il détermine, par le ministre chargé de la santé ou sous leur responsabilité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 5126‑6. Ces préparations font l’objet d’une autorisation précisant leurs modalités de réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par :






a) Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de rupture de stock ou d’arrêt de commercialisation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ;






b) Le ministre chargé de la santé, pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave ;






A titre dérogatoire, afin de répondre à l’ensemble des besoins nationaux, le ministre chargé de la santé peut autoriser par arrêté la dispensation par les pharmacies d’officine de ces préparations hospitalières spéciales ;






3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie, inscrit à la pharmacopée ou au formulaire national et destiné à être dispensé directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie ;






Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et temporaire, pour faire face à la rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou à l’arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d’utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines disposant de l’autorisation mentionnée au second alinéa de l’article L. 5125‑1‑1, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre officine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1, de préparations officinales spéciales. Ces préparations respectent les exigences suivantes :






a) Etre soumises à prescription médicale ;






b) Etre réalisées selon une monographie publiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;






c) Etre préparées à partir d’une matière première à usage pharmaceutique fournie par l’établissement pharmaceutique d’un établissement de santé défini à l’article L. 5124‑9 ;






4° Médicament à base de cannabis, tout médicament dont la substance active est composée d’une préparation à base de cannabis sativa L. dont un extrait, fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication prévues à l’article L. 5121‑5 ou selon tout référentiel équivalent reconnu au niveau international par des établissements mentionnés à l’article L. 5124‑1 et répondant aux spécifications fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces spécifications portent notamment sur les caractéristiques, la composition et la forme pharmaceutique du médicament. Cet arrêté limite en outre le champ d’utilisation des médicaments à base de cannabis à certaines indications thérapeutiques ou situations cliniques pour lesquelles l’efficacité et le profil de sécurité sont présumés favorables sur la base des données disponibles.






Ces médicaments font l’objet d’une autorisation d’utilisation pour une période temporaire, délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le champ mentionné au premier alinéa du présent 4°, dans les conditions fixées à l’article L. 5121‑15. Ces médicaments sont prescrits dans le respect de cette autorisation en vue de répondre aux besoins spéciaux d’un patient déterminé, en l’absence d’une spécialité pharmaceutique disponible et adaptée, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant dans l’indication thérapeutique considérée d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑9‑1, L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1, d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament ;






5° a) Sans préjudice des articles L. 611‑2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, spécialité générique d’une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. Une spécialité ne peut être qualifiée de spécialité de référence que si son autorisation de mise sur le marché a été délivrée au vu d’un dossier comportant, dans des conditions fixées par voie réglementaire, l’ensemble des données nécessaires et suffisantes à elles seules pour son évaluation. Pour l’application du présent alinéa, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. De même, les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d’isomères, complexes ou dérivés d’un principe actif sont regardés comme ayant la même composition qualitative en principe actif, sauf s’ils présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l’efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et de l’efficacité des différents sels, esters ou dérivés d’une substance active autorisée doivent être données par le demandeur de l’autorisation de mise sur le marché ;






b) Groupe générique, le regroupement d’une spécialité de référence et des spécialités qui en sont génériques. Toutefois, une spécialité remplissant les conditions pour être une spécialité de référence, qui présente la même composition qualitative en substance active, la même composition quantitative en substance active ou, à défaut, une fraction thérapeutique active identique dans les limites prévues à l’annexe I de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, et la même forme pharmaceutique qu’une spécialité de référence d’un groupe générique déjà existant, et dont la bioéquivalence avec cette spécialité est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées, peut aussi figurer dans ce groupe générique, à condition que ces deux spécialités soient considérées comme relevant d’une même autorisation de mise sur le marché globale, définie par voie réglementaire et qu’elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l’efficacité. En l’absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont les caractéristiques en termes de sécurité et d’efficacité sont équivalentes. Pour l’application du présent b, sont inscrites au répertoire des groupes génériques les spécialités qui se présentent sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence, à condition que ces spécialités et la spécialité de référence appartiennent à la même catégorie de forme pharmaceutique à libération modifiée et qu’elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l’efficacité ;






c) Spécialité hybride d’une spécialité de référence, une spécialité qui ne répond pas à la définition d’une spécialité générique parce qu’elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d’administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n’a pu être démontrée par des études de biodisponibilité. L’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité hybride repose au moins pour partie sur les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences ;






d) Groupe hybride, le regroupement d’une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides ;






Pour l’application du présent b, peuvent être inscrits au répertoire des spécialités génériques les médicaments à base de plantes définis au 16° du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 5121‑14‑1, qui présentent la même composition qualitative et quantitative en substance active végétale, la même forme pharmaceutique et qui ont une activité thérapeutique équivalente. Les médicaments à base de plantes sont considérés comme ayant une composition qualitative identique dès lors que leur substance active végétale :






– est conforme à la description des monographies communautaires élaborées par l’Agence européenne des médicaments, définies par la directive 2001/83/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; et






– n’est pas susceptible d’entraîner des différences significatives en termes d’efficacité thérapeutique ou d’effets indésirables.






Pour l’application du présent b, peuvent être inscrites au répertoire des spécialités génériques les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales, qui présentent la même composition qualitative et quantitative en substance, la même forme pharmaceutique et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle de la spécialité de référence. Les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales sont considérées comme ayant une composition qualitative identique dès lors que leur substance active minérale répond aux spécifications des monographies de la pharmacopée, lorsqu’elles existent, et qu’elle n’est pas susceptible d’entraîner des différences significatives en termes d’efficacité thérapeutique ou d’effets indésirables ;






6° Médicament immunologique, tout médicament consistant en :






a) Allergène, défini comme tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant ;






b) Vaccin, toxine ou sérum, définis comme tous agents utilisés en vue de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l’état d’immunité ;






7° Médicament radiopharmaceutique, tout médicament qui, lorsqu’il est prêt à l’emploi, contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales ;






8° Générateur, tout système contenant un radionucléide parent déterminé en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑9‑1, L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 , d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament, servant à la production d’un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique ;






9° Trousse, toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final ;






10° Précurseur, tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d’une autre substance avant administration ;






11° Médicament homéopathique, tout médicament obtenu à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre État membre de l’Union européenne. Un médicament homéopathique peut aussi contenir plusieurs principes ;






12° Préparation de thérapie génique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l’article L. 5121‑8, servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d’origine humaine ou animale. Ces préparations sont préparées à l’avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l’objet d’une autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour une indication thérapeutique donnée. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d’utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée ;






13° Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l’article L. 5121‑8, consistant en des cellules d’origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces préparations sont préparées à l’avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l’objet d’une autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour une indication thérapeutique donnée. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d’utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée. L’Agence de la biomédecine est informée des décisions relatives à ces préparations prises en application du présent alinéa ;






14° Médicament biologique, tout médicament dont la substance active est produite à partir d’une source biologique ou en est extraite et dont la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d’essais physiques, chimiques et biologiques ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de son contrôle ;






15° a) Sans préjudice des articles L. 611‑2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, médicament biologique similaire, tout médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu’un médicament biologique de référence mais qui ne remplit pas les conditions prévues au a du 5° du présent article pour être regardé comme une spécialité générique en raison de différences liées notamment à la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication et nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire ;






Un médicament biologique ne peut être qualifié de médicament biologique de référence que si son autorisation a été délivrée au vu d’un dossier comportant, dans des conditions fixées par voie réglementaire, l’ensemble des données nécessaires et suffisantes à elles seules pour son évaluation ;






b) Groupe biologique similaire, le regroupement d’un médicament biologique de référence et de ses médicaments biologiques similaires, tels que définis au a du présent 15°. Ils sont regroupés au sein de la liste de référence des groupes biologiques similaires établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;






16° Médicament à base de plantes, tout médicament dont les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes ou une association de plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes ;






17° Médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement, tout médicament tel que défini dans le règlement (CE)  1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE)  726/2004, fabriqué en France selon des normes de qualité spécifiques et utilisé dans un hôpital en France, sous la responsabilité d’un médecin, pour exécuter une prescription médicale déterminée pour un produit spécialement conçu à l’intention d’un malade déterminé. Ces médicaments font l’objet d’une autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d’utilisation. Par dérogation, ces médicaments peuvent également être fabriqués, importés ou exportés dans le cadre de recherches définies à l’article L. 1121‑1 du présent code. L’autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée. L’Agence de la biomédecine est informée des décisions prises en application du présent 17° ;






18° Médicament dérivé du sang, tout médicament préparé industriellement à partir du sang ou de ses composants. Ils sont soumis au présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables. Ils comprennent notamment :






a) Les médicaments issus du fractionnement du plasma ;






b) Le plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel, dont la collecte et la qualification biologique respectent les exigences prévues par la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE.

1° Le 1° de l’article L. 5121‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 1° de l’article L. 5121‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du présent code, qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132‑8 du présent code ; »

« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1, qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132‑8 du présent code ; »

« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1, qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui est délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132‑8 du présent code ; »

« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1, qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui est délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132‑8 du présent code ; »

Amdt COM‑186

Art. L. 5121‑14‑3. – L’entreprise qui exploite un médicament contribue au bon usage de ce dernier en veillant notamment à ce que le médicament soit prescrit dans le respect de son autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121‑8 et, le cas échéant, de ses autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1, de son enregistrement mentionné aux articles L. 5121‑13 ou L. 5121‑14‑1, de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑9‑1 ou de son autorisation d’importation parallèle mentionnée à l’article L. 5121‑17 ou de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15.






Elle prend toutes les mesures d’information qu’elle juge appropriées à l’attention des professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code lorsqu’elle constate des prescriptions non conformes au bon usage de ce médicament tel que défini au premier alinéa et en avise sans délai l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

2° Après la référence : « L. 5121‑9‑1 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3 est ainsi rédigée : « , de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après la référence : « L. 5121‑17 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3 est ainsi rédigée : « , de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  AS1181

2° (Alinéa sans modification)

2° Après la référence : « L. 5121‑17 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3 est ainsi rédigée : « , de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. » ;

Art. L. 5126‑6. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 5126‑1 :






1° Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑4. Cette liste est publiée sur le site internet de l’agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile.






Sont réputés inscrits sur cette liste les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les médicaments qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1 du présent code ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa s’applique sans préjudice de l’existence d’un autre circuit de délivrance pour les médicaments faisant l’objet d’un cadre de prescription compassionnelle pour une indication considérée.






Les conditions d’utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.






2° Pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ;






3° Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à des professionnels de santé libéraux participant à un dispositif d’appui à la coordination ou à un dispositif spécifique régional mentionnés aux articles L. 6327‑2 et L. 6327‑6, des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques reconstituées ;






4° Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 5124‑9 le précise, confier sous leur responsabilité la réalisation de préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de médicaments. Cette sous‑traitance fait l’objet d’un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique des établissements de santé concernés au ministre chargé de la santé et au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.






Ces établissements peuvent également délivrer à des professionnels de santé libéraux participant à un dispositif d’appui à la coordination ou à un dispositif spécifique régional mentionnés aux articles L. 6327‑2 et L. 6327‑6 des préparations hospitalières et des spécialités pharmaceutiques reconstituées ;






5° Les préparations hospitalières et les spécialités pharmaceutiques reconstituées peuvent être fabriquées par la Pharmacie centrale des armées et délivrées par les établissements de ravitaillement sanitaire des armées ;






6° Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l’article L. 551‑1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les soins aux détenus en application de l’article L. 6111‑1‑2 du présent code.

3° L’article L. 5126‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 5126‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :


« 7° Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 peuvent transmettre les préparations magistrales létales définies au même second alinéa aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;

« 7° Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 peuvent transmettre les préparations magistrales létales définies au même second alinéa aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6. » ;

Art. L. 5311‑1. – I.‑L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un établissement public de l’État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.






II.‑L’agence procède à l’évaluation des bénéfices et des risques liés à l’utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme, des produits listés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 relevant de sa compétence. Elle surveille le risque lié à ces produits et effectue des réévaluations des bénéfices et des risques.






L’agence peut demander que les essais cliniques portant sur des médicaments soient effectués sous forme d’essais contre comparateurs actifs et contre placebo. Si la personne produisant ou exploitant un médicament s’oppose aux essais contre comparateurs actifs, elle doit le justifier.






L’agence participe à l’application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l’évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l’importation, à l’exportation, à la distribution en gros, au courtage, au conditionnement, à la conservation, à l’exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa du présent II, et notamment :






1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;






2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;






3° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ;






3° bis Les produits n’ayant pas de destination médicale dont la liste figure à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 ;






4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ;






5° Les produits sanguins labiles ;






6° Les organes, tissus, cellules et produits d’origine humaine ou animale, y compris lorsqu’ils sont prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale ;






7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;






8° Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ;






9° (Abrogé) ;






10° (Abrogé) ;






11° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules dans les cas prévus à l’article L. 3114‑1 ;






12° (Abrogé) ;






13° (Abrogé) ;






14° (Abrogé) ;






15° (Abrogé) ;






16° Les micro‑organismes et toxines mentionnés à l’article L. 5139‑1 ;






17° (Abrogé) ;






18° Les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de biologie médicale, pour la gestion des examens de biologie médicale et lors de la validation, de l’interprétation, de la communication appropriée en application du 3° de l’article L. 6211‑2 et de l’archivage des résultats ;






19° Les dispositifs à finalité non strictement médicale utilisés dans les laboratoires de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale ;






20° (Abrogé) ;






21° Les selles collectées par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513‑11‑1 et destinées à la fabrication d’un médicament.






III.– L’agence participe à l’application des dispositions législatives et règlementaires mentionnées au titre II du livre Ier de la première partie et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à ces recherches.






Elle assure la mise en œuvre des systèmes de vigilance, portant sur les produits mentionnés au II, à l’exception de la biovigilance et du dispositif de vigilance relatif à l’assistance médicale à la procréation, et élabore la pharmacopée.






Elle rend publics un rapport de synthèse de l’évaluation effectuée pour tout nouveau médicament dans des conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que les décisions d’octroi, de suspension et de retrait de l’autorisation de mise sur le marché mentionnées aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9. Elle organise des réunions régulières d’information avec des associations agréées de personnes malades et d’usagers du système de santé mentionnées à l’article L. 1114‑1 sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé, notamment sur les actions entreprises dans le domaine de la prévention et de la répression de la falsification des médicaments.






Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire ainsi que celle en faveur des produits listés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 relevant de sa compétence.






Elle prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine.






Elle établit un rapport annuel d’activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. Le rapport comporte le bilan annuel de la réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques des médicaments à usage humain mentionnés à l’article L. 5121‑8.






Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.






L’agence est également chargée du contrôle du respect des dispositions des autorisations délivrées en application de l’article L. 1161‑5.

4° Le premier alinéa du II de l’article L. 5311‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du présent code. »

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le premier alinéa du II de l’article L. 5311‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du présent code. »

Amdt COM‑186


Chapitre VI

Dispositions pénales

Chapitre VI

Dispositions pénales

Chapitre VI

Dispositions pénales

Chapitre VI

Dispositions pénales



Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Supprimé)

Amdt COM‑188



La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 6 ainsi rédigée :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :

Amdt  AS1168

(Alinéa sans modification)




« Sous‑section 6

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS1168





« Dispositions pénales

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS1168





« Art. L. 1111‑12‑14. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

Amdt  AS1168

« Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

Amdts  586,  2126,  2377




« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements habilités à pratiquer l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu, quel qu’il soit, choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

Amdt  AS1170

« 1° (Alinéa sans modification)




« 2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements habilités, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers.

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13.

Amdts  AS1171,  AS770

« 2° (Alinéa sans modification)




« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus au présent chapitre. »

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

Amdt  AS1173

« II. – (Alinéa sans modification) »







Article 17 bis (nouveau)






Au premier alinéa de l’article 223‑14 du code pénal, après le mot : « mort », sont insérés les mots : « ou en faveur de l’assistance médicale à mourir ».

Amdt COM‑189



Chapitre VII

Dispositions diverses

Chapitre VII

Dispositions diverses

Chapitre VII

Dispositions diverses

Chapitre VII

Dispositions diverses



Article 18

Article 18

Article 18

Article 18



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le 3° de l’article L. 160‑8 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 3° de l’article L. 160‑8 est ainsi rétabli :


« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la loi        du       relative à la fin de vie ; »

« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »

Amdt  AS1174

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »

Code de la sécurité sociale






Art. L. 160‑14. – La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160‑13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du même article L. 160‑13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :






1° Lorsque, à l’occasion d’une hospitalisation ou au cours d’une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l’intéressé dépasse un certain montant ;






2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition ou de mise à disposition de l’appareil ou de l’aide technique ;






3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161‑37 ;






4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :






a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci‑dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;






b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;






5° Lorsque l’assuré est titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d’un avantage vieillesse ;






6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l’article L. 160‑8 et pour les frais de transport mentionnés au 1° de l’article L. 160‑9‑1 ;






7° Lorsque l’assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l’article 3 de la loi  75‑535 du 30 juin 1975 ou lorsqu’il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l’article L. 355‑1‑1 du code de la santé publique ;






8° Lorsque l’assuré est hébergé dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné à l’article L. 174‑5 ou à l’article 52‑1 de la loi  70‑1318 du 31 décembre 1970 ;






9° Lorsque l’assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d’une action médico‑sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l’article 1er de la loi  75‑535 du 30 juin 1975 ;






10° Lorsque l’assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ;






11° Pour l’hospitalisation des nouveau‑nés lorsqu’elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d’État, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu’à un âge fixé par décret en Conseil d’État ;






12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ;






13° Pour les titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341‑15, L. 341‑16 et L. 371‑1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux‑mêmes ;






14° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 161‑1 rattachées aux bénéficiaires des dispositions de l’article L. 371‑1 ;






15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal ;






16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l’article L. 160‑8 et de ceux relevant des soins mentionnés au 1° de l’article L. 160‑9‑1, pour les frais d’examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs, aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante‑cinq à cinquante ans et à une unique consultation de prévention pour les personnes de soixante à soixante‑cinq ans et pour les personnes de soixante‑dix à soixante‑quinze ans ;






17° Pour les frais relevant des soins mentionnés au 1° de l’article L. 160‑9‑1 ;






18° Pour les donneurs mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ;






19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les centres médico‑psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l’organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 160‑8 et à l’article L. 322‑5 du présent code ;






20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l’article L. 160‑8 ;






21° Pour les frais d’acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et, pour les assurés âgés de moins de vingt‑six ans, pour les frais d’acquisition d’autres contraceptifs et de préservatifs internes et externes, les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ainsi que, selon des modalités prévues par décret, notamment en ce qui concerne le nombre et les catégories de préservatifs internes et externes délivrés, les frais d’acquisition de préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ;






22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l’article L. 162‑16‑1 ;






23° Lorsque l’assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d’État, pour les frais d’examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret ;






24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention des cancers et des addictions, pour les assurés dont l’âge est compris entre dix‑huit et vingt‑cinq ans inclus ;






25° Pour les frais liés aux examens prévus à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique, à l’exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l’article L. 160‑9 du présent code, et pour les frais liés aux examens prévus à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique ;






26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;






27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d’âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l’article L. 162‑13‑2 ;






28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d’une unité participant au service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique ;






29° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre les infections à papillomavirus humains et du vaccin contre les infections invasives à méningocoques pour les personnes vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;






30° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la grippe pour les personnes pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ;






31° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pour les personnes âgées de moins de dix‑huit ans ;






32° Pour les frais occasionnés par une prise en charge dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l’article L. 6323‑1‑14‑1 du code de la santé publique.






La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l’assuré.






Sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l’article L. 161‑37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d’un dispositif d’appui à la coordination mentionné à l’article L. 6327‑2 du code de la santé publique, d’un dispositif spécifique régional mentionné à l’article L. 6327‑6 du même code ou d’un dispositif coordonné de soins.

2° Après le 31° de l’article L. 160‑14, il est inséré un 32° ainsi rédigé :

2° Après le 32° de l’article L. 160‑14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑190


« 32° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la loi        du       relative à la fin de vie. » ;

« 33° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

Amdt  AS1174

« 33° (Alinéa sans modification) » ;



Art. L. 160‑15. – La participation de l’assuré mentionnée au II de l’article L. 160‑13 n’est pas exigée pour les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 .






Il en est de même pour la franchise prévue au III de l’article L. 160‑13.

3° L’article L. 160‑15 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt COM‑190


« Art. L. 160‑15. – La participation de l’assuré ainsi que la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160‑13 ne sont pas exigées pour :

« Art. L. 160‑15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160‑13 ne sont exigées pour :

Amdt  AS1175

« Art. L. 160‑15. – (Alinéa sans modification)




« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160‑8. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »







4° (nouveau) Après le I bis de l’article L. 162‑5‑13, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

Amdt COM‑191





« I ter. – Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. »

Amdt COM‑191


II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe :

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe :

Amdt  AS1183

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe :

Amdt COM‑192


1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;


2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du présent titre. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.

2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.

Amdt  AS1176

2° (Alinéa sans modification)

2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code.

Amdt COM‑191



III (nouveau). – À l’exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.

Amdts  AS772,  AS1167(s/amdt)

III (nouveau). – À l’exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.

III. – À l’exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à mourir prévue aux sous‑sections 2 et 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Amdt COM‑193




Article 19

Article 19

Article 19

Article 19


Code des assurances






Art. L. 132‑7. – L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.






L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.






Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 141‑1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 141‑6.






L’assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d’un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l’article L. 141‑1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 141‑6, pour garantir le remboursement d’un prêt contracté pour financer l’acquisition du logement principal de l’assuré.

I. – L’article L. 132‑7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 132‑7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L’assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Amdt COM‑194

Code de la mutualité






Art. L. 223‑9. – La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif.






La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.






Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions.






L’assurance en cas de décès doit couvrir dès leur souscription, dans la limite d’un plafond qui sera défini par décret, les opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt contracté pour financer l’acquisition du logement principal de l’assuré.

II. – L’article L. 223‑9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 223‑9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de décès en cas de mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Amdt COM‑194


III. – Le présent article s’applique aux contrats en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Le présent article s’applique aux contrats en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi.




Article 19 bis (nouveau)

Amdt  2647

Article 19 bis

(Non modifié)





Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :




1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ;

1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ;




2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte.

2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte.




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 20

Article 20

Article 20

(Supprimé)

Amdts  2677,  1480,  2397

Article 20

(Suppression maintenue)



I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)





II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)