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Créer un fichier national des personnes inéligibles (PPL)

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Proposition de loi visant à créer un fichier national des personnes inéligibles



Article unique



I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis


« Fichier national des personnes inéligibles


« Art. L. 45‑2. – Un fichier national des personnes inéligibles recense, dans les conditions définies au présent chapitre, l’identité des personnes inéligibles.


« L’inscription au fichier national des personnes inéligibles ne crée ni n’éteint aucun droit pour la personne en cause ou les tiers.


« Art. L. 45‑3. – I. – Le fichier national des personnes inéligibles recense l’identité des personnes majeures déchues de leur droit d’éligibilité à une ou plusieurs élections mentionnées au présent code, à l’élection des conseillers des Français de l’étranger, à l’élection des représentants de la France au Parlement européen ou à l’élection du Président de la République.


« II. – Sans préjudice de l’application d’inéligibilités résultant d’autres dispositions, les personnes sont inscrites au fichier national des personnes inéligibles lorsque la déchéance est la conséquence d’une ou plusieurs des décisions suivantes :


« 1° Une décision d’une juridiction pénale prononçant une peine exécutoire ayant pour objet ou pour effet de déchoir la personne condamnée de son droit d’éligibilité ;


« 2° Une décision exécutoire d’une juridiction administrative prononçant l’inéligibilité ;


« 3° Une décision du Conseil constitutionnel prononçant l’inéligibilité ;




« 4° Jusqu’à une éventuelle mainlevée, une décision du juge judiciaire prononçant une mesure aux fins de protection juridique d’une personne majeure, lorsqu’une disposition législative en vigueur fait découler de cette décision la perte du droit d’éligibilité de la personne majeure en cause.




« Art. L. 45‑4. – Le fichier national des personnes inéligibles recense le nom, la date de naissance, la nationalité et le domicile de la personne inéligible.




« Il renseigne sur la date de début de l’inéligibilité et, le cas échéant, la date de fin de l’inéligibilité, le motif de l’inéligibilité ainsi que sur la référence et l’auteur de la décision prononçant l’inéligibilité. Le fichier renseigne également sur le ou les mandats concernés par l’inéligibilité.




« Lorsqu’une même personne est inéligible en application de plusieurs décisions mentionnées au II de l’article L. 45‑3, les renseignements mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont précisés pour chacune de ces décisions.




« Art. L. 45‑5. – I. – La gestion du fichier national des personnes inéligibles est assurée par le ministre chargé de l’intérieur. Il veille au bon fonctionnement matériel de ce fichier, coordonne les personnes en charge de l’alimenter et garantit son accès aux personnes autorisées à le consulter en application du présent chapitre.




« II. – Les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 45‑4 sont enregistrés, sans délai, dans le fichier national des personnes inéligibles par les personnes suivantes :




« 1° Les services relevant de l’autorité du ministre de la justice en charge de tenir le casier judiciaire national automatisé mentionné à l’article 768 du code de procédure pénale, lorsque l’inéligibilité résulte d’une décision mentionnée au 1° du II de l’article L. 45‑3 du présent code ;




« 2° Le Conseil d’État, lorsque l’inéligibilité résulte d’une décision mentionnée au 2° du même II ;




« 3° Les services relevant du ministre chargé de l’intérieur prenant acte, dès leur publication, des décisions du Conseil constitutionnel lorsque l’inéligibilité résulte de ces décisions ;




« 4° L’autorité en charge de l’application du premier alinéa de l’article 444 du code civil pour les décisions mentionnées au 4° du II de l’article L. 45‑3 du présent code.




« Art. L. 45‑6. – Le fichier national des personnes inéligibles est consultable par les personnes suivantes :




« 1° Les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à l’une des élections mentionnées au I de l’article L. 45‑3 ;




« 2° Toute juridiction relevant de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, ou le Conseil constitutionnel, lorsque cette consultation est utile à son office ;




« 3° Les personnes inscrites audit fichier pour les seules informations qui les concernent.




« Art. L. 45‑7. – I. – La personne indûment inscrite ou celle dont les informations sont erronées dispose d’un droit de rectification dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45‑8.




« II. – Le droit à consultation qui résulte du 3° de l’article L. 45‑6 ainsi que le droit prévu au I du présent article sont exercés par le représentant légal de la personne incapable.




« Art. L. 45‑8. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »




II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

