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Sécurisation des marchés publics numériques (PPL)

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Proposition de loi relative à la sécurisation des marchés publics numériques

Proposition de loi relative à la sécurisation des marchés publics numériques

Proposition de loi relative à la sécurisation des marchés publics numériques

Proposition de loi relative à la sécurisation des marchés publics numériques


Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

Amdt  CL13


La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2112‑4‑1 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑1

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« Art. L. 2112‑4‑1. – Pour les marchés comportant des prestations d’hébergement et de traitement de données publiques en nuage, l’acheteur prévoit des conditions d’exécution excluant l’application d’une législation étrangère à portée extraterritoriale de nature à contraindre le titulaire à communiquer ou à transférer ces données à des autorités étrangères, et garantissant l’hébergement de ces données sur le territoire de l’Union européenne dans des conditions assurant leur protection contre toute ingérence par des États tiers. »






II (nouveau). – Après l’article 31 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

II (nouveau). – Après l’article 31 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 31 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé :




« Art. 31‑1. – I. – Le I de l’article 31 est applicable aux administrations suivantes :


« Art. 31‑1. – I. – Le I de l’article 31 est applicable aux régions, aux départements, aux communes dont la population est supérieure à 30 000 habitants, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération ainsi qu’aux métropoles.

Amdt COM‑1

« Art. 31‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« a) Les régions, les départements, les communes d’une population supérieure à 30 000 habitants ainsi que leurs établissements publics administratifs ;




« b) Les centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article L. 452‑1 du code général de la fonction publique ;




« c) Les services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales ;




« d) Les communautés de communes dont la population est supérieure à 30 000 habitants, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ainsi que leurs établissements publics administratifs ;




« e) Les syndicats mentionnés aux articles L. 5212‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code dont la population est supérieure à 30 000 habitants ;




« f) Les institutions et les organismes interdépartementaux mentionnés à l’article L. 5421‑1 dudit code.




« I bis (nouveau). – Pour l’application du II de l’article 31 de la présente loi, sont également qualifiées de données d’une sensibilité particulière les données nécessaires à la mise en œuvre des compétences essentielles des collectivités territoriales, notamment la prévention des risques de toute nature, la gestion des crises, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.




« II. – Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent article, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage ou qu’il justifie de difficultés techniques ou d’un risque de surcoût important, cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale peut déroger au même I. »

Amdt COM‑1

« II. – Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent article, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I ont déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage ou justifient de difficultés techniques ou d’un risque de surcoût important, cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale peuvent déroger au même I. »

« II. – Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la loi        du       relative à la sécurisation des marchés publics numériques, une administration mentionnée au I a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage, cette administration peut déroger au même I, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État, pour une durée maximale de dix‑huit mois.






« La décision mentionnée au premier alinéa du présent II est motivée et rendue publique. Elle est prise sur délibération de l’organe délibérant ou du conseil d’administration de l’administration mentionnée au I.






« L’administration concernée peut résilier les contrats conclus avec des prestataires ne respectant pas les critères de sécurité et de protection des données mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 31 qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi  précitée. »




III (nouveau). – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Amdt COM‑1

III (nouveau). – Le II entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt  1 rect. ter

III. – (Supprimé)

